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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 1975, C-26/75 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/75 |
| Arrêt de la Cour du 13 novembre 1975.#General Motors Continental NV contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 26-75. | |
| Date de dépôt : | 7 mars 1975 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61975CJ0026 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1975:150 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61975j0026
Arrêt de la cour du 13 novembre 1975. – general motors continental nv contre commission des communautés européennes. – affaire 26-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01367
Édition spéciale grecque page 00425
Édition spéciale portugaise page 00467
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Concurrence – position dominante – notion – exploitation – abus
( traite cee , art . 86 )
Sommaire
La delegation , par un etat membre , sous forme d ' exclusivite legale , de la fonction de droit public que constitue le controle technique de conformite des vehicules en vue de leur admission a la circulation , au constructeur ou a son mandataire , designe par l ' autorite publique , combinee avec la liberte pour celui-ci de determiner librement le prix de sa prestation entraine la constitution d ' une position dominante .
L ' abus d ' une telle position peut consister , notamment , dans la perception d ' un prix exagere par rapport a la valeur economique de la prestation fournie , ayant pour effet de freiner les importations paralleles , du fait qu ' elle neutralise le niveau eventuellement plus favorable des prix pratiques dans d ' autres zones de vente dans la communaute , ou qu ' elle conduit a des transactions non equitables au sens de l ' article 86 , alinea 2 , lettre a ) .
Parties
Dans l ' affaire 26-75
Societe general motors continental nv , societe anonyme de droit belge ayant son siege social a anvers , representee par me michel waelbroeck , avocat pres la cour d ' appel de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me andre elvinger , 80 , grand-rue ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . michel van ackere , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . pierre lamoureux , 4 , boulevard royal ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision de la commission , du 19 decembre 1974 , relative a une procedure d ' application de l ' article 86 du traite cee ( iv ) 28.851 – general motors continental ) ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par requete enregistree au greffe de la cour le 7 mars 1975 , la societe general motors continental nv a demande l ' annulation de la decision du 19 decembre 1974 ( jo 1975 , no l 29 , p . 14 ) , par laquelle la commission a constate a sa charge une infraction a l ' article 86 du traite cee et lui a inflige , de ce chef , une amende de 100 000 unites de compte , soit 5 000 000 francs belges , en raison du fait que la requerante aurait demande , entre le 15 mars et le 31 juillet 1973 a l ' occasion de l ' importation de cinq vehicules automobiles construits dans un autre etat membre , un prix abusivement eleve pour controler leur conformite aux specifications du proces-verbal d ' agreation du type correspondant etabli par les autorites belges , controle qu ' elle doit effectuer en tant que mandataire unique , en belgique , du constructeur ( fonction designee ci-apres par l ' expression « controle de conformite » ) ;
2 que la requerante a invoque contre cette decision des moyens portant sur la violation des regles de l ' article 86 , des formes substantielles et de l ' article 15 , paragraphes 2 et 5 , du reglement du conseil no 17 , du 6 fevrier 1962 ( jo 1962 , p . 204 ) ;
3 qu ' il convient d ' examiner en premier lieu les moyens de fond tires de l ' article 86 , qui soulevent la question de savoir si la requerante occupe , au regard du controle de conformite , une position dominante au sens de l ' article 86 et , dans l ' affirmative , si sa facon d ' agir a constitue une exploitation abusive de cette position ;
Quant a la position dominante
4 attendu que la requerante fait valoir en premier lieu que , contrairement a ce qui est affirme dans la decision litigieuse , l ' activite concernant les demandes d ' agreation des types de vehicules et la delivrance de certificats de conformite ne serait pas de nature a constituer une position dominante au sens de l ' article 86 ;
5 qu ' en effet , cette activite , loin de representer un marche en soi , ne serait qu ' un accessoire du marche des voitures automobiles , dont le caractere ouvert et hautement competitif ne saurait etre nie ;
6 que , des lors , les dispositions de l ' article 86 ne seraient pas applicables aux redevances dont la perception a ete reprimee par la decision de la commission , l ' incidence de celles-ci ne pouvant etre appreciee que par rapport au marche de l ' automobile dans son ensemble , sur lequel la requerante n ' occuperait pas une position dominante ;
7 attendu que le controle de conformite qui a donne lieu aux perceptions litigieuses est , par nature , une fonction de droit public deleguee par l ' etat belge dans des conditions telles que , pour chaque marque automobile , l ' accomplissement de cette fonction est reserve exclusivement au constructeur ou a son mandataire unique , designe par l ' autorite publique ;
8 que l ' etat , tout en confiant cette mission de controle a des entreprises privees , n ' a cependant pris aucune disposition a l ' effet de determiner ou limiter la redevance percue en contrepartie de la prestation accomplie ;
9 que cette exclusivite legale , combinee avec la liberte , pour le constructeur ou le mandataire unique , de determiner le prix de sa prestation entraine ainsi la constitution d ' une position dominante au sens de l ' article 86 , le controle de conformite ne pouvant etre execute , sur le territoire belge , pour une marque donnee , que par le constructeur ou mandataire officiellement designe , aux conditions fixees unilateralement par lui ;
10 qu ' il apparait des lors que le moyen tire par la requerante de l ' absence , dans son chef , de toute position dominante doit etre ecarte ;
Quant a l ' exploitation abusive
11 attendu qu ' on ne saurait exclure la possibilite , de la part du detenteur de la position d ' exclusivite ci-dessus decrite , d ' une exploitation abusive du marche , par la determination du prix – en ce qui concerne une prestation qu ' il est seul en mesure de fournir – au detriment de tout acquereur d ' un vehicule automobile importe d ' un autre etat membre et soumis aux prescriptions sur le controle de conformite ;
12 qu ' un tel abus pourrait consister , notamment , dans la perception d ' un prix exagere par rapport a la valeur economique de la prestation fournie , ayant pour effet de freiner les importations paralleles , du fait qu ' elle neutraliserait le niveau eventuellement plus favorable des prix pratiques dans d ' autres zones de vente dans la communaute , ou qu ' elle conduirait a des transactions non equitables au sens de l ' article 86 , alinea 2 , lettre a ) ;
13 attendu que la requerante fait cependant valoir a cet egard que le comportement qui lui est reproche n ' aurait pas constitue une « exploitation abusive » au sens de l ' article 86 ;
14 qu ' elle expose a cet effet un ensemble d ' arguments tires des circonstances concretes dans lesquelles la redevance litigieuse a ete percue et , ulterieurement , restituee en majeure partie dans les cinq cas releves par la commission ;
15 attendu que la question de savoir s ' il y a eu exploitation abusive de la position dominante occupee par la requerante doit etre appreciee au regard de l ' ensemble des faits concrets qui ont donne lieu a la decision de la commission ;
16 qu ' il n ' est pas conteste que , dans les cinq cas releves par celle-ci et qui se situent dans une periode allant du 15 mars au 31 juillet 1973 , la requerante a percu une redevance dont le montant etait largement exagere par rapport a la valeur economique de la prestation fournie au titre du controle de conformite ;
17 attendu que la requerante fait cependant valoir a ce sujet que les controles auxquels elle a procede au cours de cette epoque constituaient pour elle une activite inhabituelle , en ce sens qu ' elle n ' a du assumer cette responsabilite qu ' a partir du 15 mars 1973 , date a laquelle les stations de controle de l ' etat ont ete dechargees des memes controles ;
18 que ceux-ci n ' ayant constitue , pour elle , qu ' une activite occasionnelle – d ' importance infime par rapport aux controles qu ' elle effectue couramment sur les vehicules mis directement par elle-meme sur le marche et donc construits en conformite des normes imposees par la legislation belge – les services responsables auraient applique la redevance qui etait jusque-la habituelle pour le controle effectue sur les vehicules par elle importes ;
19 que la requerante attire encore l ' attention sur la circonstance qu ' a la suite des reclamations elevees par les interesses , elle a tres rapidement abaisse la redevance exigee pour le controle de vehicules importes de construction europeenne a un niveau plus conforme au cout reel de l ' operation et restitue le trop-percu aux interesses , a une epoque anterieure aux investigations de la commission ;
20 attendu qu ' on ne saurait voir dans ce comportement de la requerante , dont la realite n ' est pas contestee par la commission , une « exploitation abusive » au sens de l ' article 86 ;
21 que la requerante a en effet explique a suffisance de droit dans quelles conditions , pour faire face a une nouvelle responsabilite transferee des stations de controle de l ' etat aux constructeurs ou mandataires des differentes marques automobiles en belgique , elle a ete amenee , pendant une periode initiale , a appliquer aux voitures europeennes un tarif qui etait habituel pour l ' importation de vehicules de provenance americaine ;
22 que l ' absence d ' exploitation abusive est encore demontree par le fait que la requerante a ensuite , tres rapidement , rapproche ses tarifs du cout economique effectif et qu ' elle en a tire egalement les consequences , en remboursant les personnes qui avaient introduit des reclamations aupres d ' elle , et ceci avant toute intervention de la commission ;
23 que , si la decision litigieuse peut s ' expliquer par le desir de la commission de reagir energiquement contre toute velleite d ' exploitation abusive d ' une position dominante clairement etablie , son intervention ne se justifiait cependant pas dans les circonstances concretes de temps et de fait au regard desquelles elle a eu lieu ;
24 que , dans ces conditions , la decision litigieuse doit etre annulee , mais qu ' il y a lieu de compenser les depens de l ' instance ;
Décisions sur les dépenses
25 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie pour des motifs exceptionnels ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) la decision de la commission , du 19 decembre 1974 , relative a une procedure d ' application de l ' article 86 du traite cee ( iv/28.851 – general motors continental ) est annulee ;
2 ) chaque partie supportera ses propres depens .
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