Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 22/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 18 novembre 2022, N° 2021006787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°27
N° RG 22/04058 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5K
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
18 novembre 2022 RG :2021006787
[K]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 18 Novembre 2022, N°2021006787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [K], exploitant le garage CED AUTO PIECES,
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Kim RODRIGUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2022 par M. [M] [K] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2021/006787 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 27 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 décembre 2024 par M. [C] [J], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 27 mai 2024 à effet différé au 26 décembre 2024 ;
***
Le 30 mai 2019 M. [C] [J] a acquis de M. [M] [K] exploitant en qualité d’entrepreneur individuel le garage Ced Auto pièces, un véhicule d’occasion Renault Clio III immatriculé CK ' 140 ' XA au prix de 13 900 euros ttc.
En raison d’un bruit moteur, M. [C] [J] a déposé le véhicule au garage Marteau SAS le 8 juin 2020 et une expertise amiable sera effectuée ultérieurement par M. [N] [D].
Par acte du 19 août 2021, M. [C] [J] a assigné devant le tribunal de commerce d’Avignon M. [M] [K].
Par décision du 18 novembre 2022, la juridiction a décidé :
« – condamne Monsieur [M] [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 13 900 euros au titre du prix d’acquisition avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2019, date d’achat du véhicule,
— condamne Monsieur [M] [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 694,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation,
— condamne Monsieur [M] [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 486 euros au titre des factures des ETS [I],
— condamne Monsieur [M] [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 8910 euros au titre des frais de gardiennage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [M] [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros ttc ».
M. [M] [K] a fait appel de la décision précitée le 19 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 14 mars 2023, M. [M] [K] sollicite la réformation de la décision du tribunal de commerce d’Avignon du 18 novembre 2022 sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil :
« A TITRE PRINCIPAL
ECARTER des débats les rapports d’expertise de Monsieur [D] pour absence de contradictoire,
JUGER que les désordres liés au châssis ne peuvent pas être imputés à Monsieur [K] car leur antériorité n’est pas démontrée,
A supposer que ces désordres soient antérieurs, JUGER que Monsieur [J] ne prouvent pas qu’ils empêchent le véhicule de circuler,
JUGER que Monsieur [J] est à l’origine de désordres sur le moteur qui empêche le véhicule de circuler,
JUGER que les conditions de mise en 'uvre de la théorie des vices cachés ne sont pas rapportées par Monsieur [J],
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la résolution de la vente pour vice caché ne peut pas être prononcée et que le prix d’acquisition du véhicule ne peut pas être restitué en raison de la négligence de Monsieur [J] et de la casse du véhicule,
Si, par extraordinaire, Monsieur [K] devrait supporter le remboursement du prix d’acquisition, JUGER que la restitution du véhicule devra intervenir et que la somme de 6.000 euros devra être déduite dudit prix en raison de la vétusté et de la réparation nécessaire du moteur,
REJETER les demandes de condamnation émises par Monsieur [J] sur les factures de l’entreprise [I],
JUGER que les frais de gardiennage incombent à Monsieur [J] puisque la voiture est immobilisée en raison de problématiques moteurs,
REJETER toute demande de condamnation à l’égard de Monsieur [K] au titre des frais de gardiennage,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
À l’appui de ses demandes l’appelant fait préalablement valoir que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit dès lors qu’elle fait référence à un défaut de conformité tout en visant les dispositions de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés et que si la responsabilité du vendeur est retenue, il n’est pas ordonné la résolution de la vente.
À titre principal, M. [M] [K] fait valoir que les opérations d’expertise doivent être écartées des débats dès lors que le premier rapport d’expertise rendu le 23 novembre 2020 est non contradictoire et, qu’à ce titre, le rapport du 18 mai 2021 ne pouvait les reprendre.
Il estime également que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies pour les motifs suivants :
les désordres liés au châssis, visés par la décision contestée, ne lui sont pas imputables leur antériorité ainsi que leurs conséquences sur l’utilisation de la voiture n’étant pas démontrées. Il précise que le contrôle technique effectué le 16 mai 2019 avant la vente n’a noté aucune anomalie concernant en particulier le châssis ou les trains roulants. Selon lui, les événements sont corroborés par les photographies prises lors de la vente du véhicule ainsi que le certificat de situation administrative détaillée du 29 mai 2019.
l’immobilisation du véhicule due à sa mauvaise utilisation par l’acquéreur est à l’origine des désordres sur le moteur. Il explique que M. [C] [J] a remis au garage Marteau la Clio en raison d’un défaut moteur (ordre de réparation du 8 juin 2020), auquel ne fait pas référence l’expert. Il affirme qu’il est établi que l’origine des désordres sur le moteur a seul causé l’immobilisation du véhicule et que, dès lors que l’acheteur a utilisé de manière défectueuse la voiture, il ne peut pas bénéficier de la garantie des vices cachés.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la résolution de la vente pour vice caché ne peut être prononcée et le prix d’acquisition du véhicule restitué, le moteur étant cassé. Si sa responsabilité était engagée, l’appelant sollicite la restitution de la voiture avec déduction du prix d’acquisition pour être mis à sa charge de la somme de 6 000 euros correspondant à la vétusté et à la réparation du moteur.
Il demande également que les factures établies par l’entreprise [I] soient rejetées en l’absence de justificatifs de paiement et d’une éventuelle prise en charge de l’assureur de l’acquéreur. Il estime que les frais de gardiennage ne lui incombent pas en l’absence de justificatifs et d’une intervention éventuelle de l’assureur outre le fait que l’immobilisation du véhicule n’est pas imputable au vendeur et que les experts n’ont pas constaté l’impossibilité pour celui-ci de rouler. Il note enfin que l’intimé tente de se faire rembourser des factures postérieures à l’immobilisation du véhicule (facture du 3 novembre 2020 portant sur le moteur et facture du 3 mars 2021 portant sur la révision du véhicule et son moteur).
Dans ses conclusions signifiées par rpva le 20 décembre 2024, M. [C] [J] sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 18 novembre 2022 et :
« DIRE ET JUGER que le garage CED AUTO PIECES a vendu à Monsieur [J] un véhicule d’occasion porteur de vices cachés au sens des dispositions de l’article L 217-4 du code de la consommation et de l’article 1641 du Code civil.
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que ledit garage a commis à l’égard de Monsieur [J] une faute dolosive en vertu des dispositions de l’article 1137 du Code civil.
En conséquence et en toute hypothèse CONDAMNER Monsieur [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
1) 13.900 € au titre du prix d’acquisition, avec intérêts de droit à compter du 30.05.2019
2) 674,76 € au titre du coût de la carte grise, et frais d’assurance de 903.55 € selon relevé du 23.07.2021,
3) Les frais de réparation et d’investigation selon factures d’un montant de : 202.80 € + 283.20 € + 1499,12 € + 975.38 € + 82, 50 € soit au total 3.043 €.
4) Les frais de gardiennage de 12 € H.T par jour depuis le 10.09.2020, jusqu’à la fin de la période de gardiennage.
5) Pour le préjudice de jouissance 150 € par mois jusqu’au jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [K] exploitant le garage CED AUTO PIECES aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu la date d’achat remontant au 30 mai 2019.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée,
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise-judiciaire pour décrire les défauts affectant le véhicule, et dire si ceux-ci étaient connus de l’acquéreur au jour de la vente du véhicule litigieux,
RSERVER en ce cas les dépens ».
À l’appui de ses demandes, il indique que le premier expert a régulièrement convoqué M. [M] [K] qui a par ailleurs sollicité une mesure de contre-expertise arrivant globalement aux mêmes conclusions que la précédente.
Il affirme que les vices dont est affecté le véhicule étaient connus du vendeur dès lors que le bien a été gravement accidenté à 66 355 km comme cela a été relevé par le premier expert et que les réparations entreprises n’ont pas été conformes pour permettre de circuler en sécurité. Il estime que le contrôle technique du 16 mai 2019 était, aux dires de l’expert, un contrôle de complaisance outre le fait qu’il est bien inscrit en rouge que l’écart de carrossage et de chasse ainsi que le parallélisme ne sont pas corrects à l’avant. Par ailleurs, il explique qu’il n’est pas établi que l’immobilisation de la voiture serait due à sa mauvaise utilisation par l’acquéreur, les vices et la responsabilité étant caractérisée par les différentes expertises. Selon lui, le vendeur s’est rendu coupable d’un dol auquel il convient de le condamner à titre subsidiaire.
Il estime qu’il a droit au remboursement des frais de carte grise, des frais d’assurance, des frais d’expertise amiable et des frais de gardiennage conformément aux pièces justificatives fournies et à la dangerosité du véhicule à la circulation ainsi que le relèvent les opérations expertales. Il explique que si les dates des factures du garage sont postérieures à l’immobilisation du véhicule, il n’en demeure pas moins que les travaux ont été réalisés avant et que, par ailleurs, il a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant profiter de la voiture acquise, et ce, depuis le 8 juin 2020.
S’agissant de la résolution de la vente, il affirme que la restitution en nature du véhicule et la restitution du prix de 13 900 euros sont possibles en raison des vices cachés et que, subsidiairement, la juridiction peut désigner un expert pour décrire les vices et désordres affectant le bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur la l’aspect contradictoire des expertises
Selon l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve s’il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il est versé à la procédure un rapport d’expertise dressé par de M. [N] [D] et édité le 18 mai 2021. Il ressort de ce rapport que les opérations d’expertise diligentées à compter du 20 juillet 2020 ne se sont pas déroulées contradictoirement dès lors que le vendeur était absent et non représenté lors de l’expertise du 26 août 2020 puis des opérations du mois de septembre 2020 et qu’il n’est pas établi que les conclusions ont été transmises à la partie adverse dans des conditions lui permettant de faire des observations. Un premier rapport a été édité le 23 novembre 2020.
Un second rapport qui « annule et remplace le rapport du 23 novembre 2020 » contient des opérations d’expertise et de constatations qui se sont déroulées en avril 2021, les parties étant présentes, y compris un expert missionné à titre privé par le garage Ced auto pièces. Il est observé qu’à la fin du document il est mentionné que celui-ci n’a pas « donné sa position » sans qu’il soit établi qu’il ait été mis en mesure de le faire de manière contradictoire.
Cependant, il sera observé que le rapport final contenant les deux opérations d’expertises a été produit de manière contradictoire dans le cadre de la présente procédure, les parties ayant conclu sur leurs contenus et qu’il est produit, outre ces documents, un autre rapport d’expertise du 27 avril 2021 de Automotoexpert, qui était présent le 20 avril 2021 et missionné par le garage Ced auto pièces, ainsi que des pièces diverses (factures, devis, contrôle technique) sur lesquelles la juridiction peut se fonder.
Par conséquent, les expertises produites constituent des moyens de preuve recevables au regard de leur caractère contradictoire.
Sur les vices cachés
A titre liminaire, il convient d’observer que le premier juge ayant été saisi d’une demande en paiement sur le fondement de l’article L217-4 du code de la consommation et 1641 du code civil sur le fondement des vices cachés et qu’il a rendu sa décision sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la cour est saisie de l’appel principal formé contre cette décision sur le fondement de ce texte, de sorte que la demande doit être examinée à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés puis, subsidiairement, sur le fondement de la garantie de conformité qui fait l’objet d’une demande en ce sens de l’intimée.
Selon l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères en ce qu’il est inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
En l’espèce, la facture du 30 mai 2019 concerne la vente par l’entreprise Ced auto pièces d’un véhicule Clio III RS immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 13 900 euros avec un « entretien effectué à 66 300 Kms : Distribution Vidange de boîte Tous les filtres Vidange moteur 2 pneus avant neuf Condenseur de Clim changé Radiateur d’eau neuf Volant neuf ».
Un contrôle technique a été effectué préalablement le 16 mai 2019 dans lequel il est mentionné des « défaillances mineures » : « réglage (feux brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant avd » et « amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche av ». Le kilométrage relevé est de 66 490.
Selon le rapport d’expertise du 18 mai 2021, il apparaît que le garage Ced auto pièces est un vendeur de véhicule d’occasion et notamment « achat Vente de véhicules accidenté ». Il est indiqué que le véhicule a été vendu à un prix « supérieur à sa valeur vénale établie un an auparavant » et que l’annonce passée au moment de la vente faisant état « d’un véhicule dans un état impeccable et 100 % origine ».
Or, selon l’expert, ce véhicule a été gravement accidenté à 66 335 kilomètres sans que Ced auto pièces en ait fait état alors qu’il en avait connaissance. Il indique à la suite de ses investigations que le 5 mai 2018 le véhicule a fait l’objet d’un choc face avant nécessitant selon un rapport d’expertise du 17 mai 2018 le remplacement des airbags, des ceintures de sécurité ainsi qu’un redressage sur « marbre », le demi-bloc avant -droit et longeron, avant-gauche. Le véhicule qui a fait l’objet d’une procédure véhicule gravement endommagé » (VGE) a ensuite été revendu par l’assureur à un épaviste.
Lors des premières opérations d’expertise, il est indiqué que le véhicule a parcouru 5 153 kilomètres depuis l’achat et qu’il s’est écoulé 12 mois avant qu’il ne soit confié à un garage.
En effet, M. [C] [J] va déposer le véhicule « suite à des cliquetis moteur » le 8 juin 2020 au garage Marteau SAS qui fera les travaux suivants (facture 37312) et à l’occasion desquels il sera constaté des traces de réparation carrosserie :
Dépose et repose support moteur
Dépose et repose carter de distribution
Remplacement du kit de distribution et kit accessoires
Remplacement poulie déphaseur arbre à came
Remplacements bouchons embout culasse
Remise en liquide et purge du circuit de refroidissement
Déposer carter d’huile
Contrôle des coussinets de bielles
M. [N] [D] indique tout d’abord qu’il ressort des pièces remplacées par ce garage et des photos prises au moment de l’intervention qu’il y a :
Traces de chocs sur arbre à cames et poulie déphaseur
Bleuissements des coussinets de bielles et portées de vilebrequin
La traverse avant de berceau présente des traces de redressage
Des traces de réparations sont nettement visibles sur le demi-bloc avant droit
La roue avant droite est plus reculée que la roue avant gauche de 12 mm
Le longeron avant droit est plus long de 20 mm par rapport au gauche. De plus le bloc avant est deséquerré
Un des points de fixation du berceau est anormalement reculé de 7 mm
Différence notable des angles de chasse ainsi qu’un angle de trajectoire important
Le rapport en conclut que le « contrôle géométrie des trains roulants réalisé par le garage Marteau fait état d’une anomalie ou déséquilibre notable des angles de chasse, confirmant nos constatations (recul de la roue avd). Le contrôle de géométrie réalisée par la carrosserie [I] met également en avant ces mêmes anomalies. Le contrôle de soubassement met en évidence un recul notable d’un des points de fixation du berceau moteur confirmant le défaut des angles de chasse ».
Dans le second rapport, M. [N] [D] précise que « des constatations effectuées nous relevons contradictoirement et en accord avec les parties présentes que la géométrie des trains roulants est non conforme, que le soubassement est déformé ce qui nécessité une mise sur banc de mesure et une remise en ligne des longerons ».
Dans le rapport du 27 avril 2021, Automotoexpert relève qu’alors que la facture auprès du garage Marteau mentionne un contrôle des coussinets de bielles, aucun essai routier n’a pu être réalisé, l’acquéreur n’ayant pas voulu mettre en route le véhicule et qu’aucune communication de facture n’a été réalisée pour les claquements moteurs. Il est également constaté lors de l’examen du véhicule le 20 avril 2021 que « l’ensemble des parties a déterminé que le mauvais positionnement du berceau est lié à une chassimétrie ne respectant pas les préconisations du constructeur ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule présente un vice caché qui n’était pas connu de l’acquéreur, non apparent, et portant sur une géométrie des trains roulants non-conforme ainsi que la déformation du soubassement.
Ce défaut du véhicule le rend impropre à l’usage auquel on le destine puisqu’il est « non conforme » et « n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ». Sur ce point, c’est en vain que M. [M] [K] invoque, sans élément probant par ailleurs, une mauvaise utilisation du véhicule par M. [C] [J] à l’origine des désordres du moteur dès lors que le rapport du 18 mai 2021 et du 27 avril 2021 visent un mauvais positionnement du berceau et la non-conformité de la géométrie des trains roulants.
Concernant l’antériorité du vice, il convient d’apprécier si le vice préexistait à la vente en relevant, le cas échéant, les circonstances établissant cette antériorité.
Sur ce point, l’acte de vente du véhicule, le contrôle de Planete Pneus (non daté) et le contrôle technique du 16 mai 2019 ne font pas mention du vice mentionné ci-dessus ou à un élément pouvant s’y rattacher.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué, les investigations réalisées sur la mise en circulation du véhicule établissent que celui-ci a fait l’objet d’un sinistre en 2012 nécessitant de redresser sur marbre le demi-bloc avant droit et longeron avant-gauche et que ce véhicule a fait l’objet de réparations avant sa mise en vente par le garage Ced auto pièces.
Néanmoins, le rapport d’expertise du 18 mai 2021 affirme que « les anomalies constatées contradictoirement mettent en avant le défaut d’exécution des travaux de remise en état de ce véhicule et le manquement dans le suivi de la réparation en procédure VGE ».
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’appelant et notamment par d’autres constatations expertales ou documents que les anomalies décrites puissent être imputables à l’acquéreur soit par une utilisation anormale du véhicule soit par des réparations intervenus postérieurement.
Par conséquent, la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 18 novembre 2022 sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence de vices cachés.
Selon l’article 1644 du code civil si l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, il ne peut dans la seconde hypothèse obtenir une restitution du prix correspondant au montant du prix d’acquisition du bien.
En l’espèce, l’intimé sollicite la restitution du prix d’acquisition soit la somme de 13 900 euros sans la restitution du véhicule.
Le véhicule a été mis en circulation le 1er août 2012 et a subi un choc frontal le catégorisant dans l’état d’épave. Si l’expert, M. [N] [D] indique qu’il ne peut rouler en l’état dans des conditions de sécurité normales, préconise des réparations sous le contrôle d’un expert en automobile agréé. Par ailleurs, outre les réparations nécessaires pour mettre en conformité le véhicule, il préconise de vérifier l’origine des pièces remplacées de train roulant et de sécurité des personnes.
Au regard de ces éléments, il peut être retenu la somme de 11 042.83 euros qui correspond à l’estimation du coût des réparations devant être effectuées après le sinistre.
Par conséquent, la décision du tribunal de commerce sera réformée sur ce point et, statuant à nouveau, M. [M] [K] exploitant le garage Ced auto pièces sera condamné à payer à M . [C] [J] la somme de 11 042.83 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2019, date d’acquisition du véhicule.
Selon l’article 1646 du code civil si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il sera relevé que si M. [M] [K], professionnel en sa qualité d’exploitant du garage Ced auto pièces, n’a pas révélé à l’acquéreur l’origine du véhicule (VGE), il n’est pas démontré par l’acquéreur qu’il connaissait les vices de la chose.
En conséquence, M. [C] [J] est en droit d’obtenir le remboursement des facturations exclusivement liées aux investigations ou réparations des seuls désordres constatés par l’expert : facture du 24 septembre 2020 aux établissements [I] (283.20 euros) et facture de la Bca Expertise [Localité 5] pour le contrôle de la géométrie des trains roulants (82.50 euros). Par ailleurs,
Les autres demandes seront rejetées faute d’être justifiées par une pièce probante (facture) ou sans lien direct avec les frais occasionnés par la vente. Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice jouissance sera rejetée en l’absence de tout élément probant apporté par l’intimé.
S’agissant des frais de gardiennage, la demande sera également rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que le remboursement de tels frais soit en lien avec les frais occasionnés par la vente dès lors que, selon les facturations produites, le rapport de M. [N] [D] et celui d’Automotoexpert les frais de gardiennage sont en lien direct non avec les vices affectant le véhicule lors de la vente mais les claquements moteur survenus postérieurement.
Par conséquent, la décision du tribunal de commerce sera réformée sur ce point et, statuant à nouveau, M. [M] [K] exploitant le garage Ced auto pièces sera condamné à payer à M . [C] [J] la somme totale de 365.70 euros.
La demande sollicitant de rappeler l’exécution provisoire « du jugement à intervenir » sera rejetée dès lors qu’elle était adressée à la juridiction de première instance.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour des motifs d’équité, la demande de M. [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [M] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit que les expertises de M. [N] [D] sont recevables comme moyen de preuve en raison de leur caractère contradictoire ;
— Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 18 novembre 2022 en ce qu’il a retenu l’existence de vices cachés dans le cadre du contrat de vente du 30 mai 2019 conclu entre M. [C] [J] et M. [M] [K] exploitant en qualité d’entrepreneur individuel du garage Ced Auto pièces et portant sur le véhicule Renault Clio III immatriculé CK ' 140 ' XA ;
— Infirme le jugement en ce qu’il condamné M. [M] [K] exploitant le garage Ced Auto pièces à payer à M. [C] [J] la somme de 13 900 euros au titre du prix d’acquisition avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2019, date d’achat du véhicule, la somme de 694,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation, la somme de 486 euros au titre des factures des ETS [I] et la somme de 8910 euros au titre des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [M] [K] exploitant le garage Ced auto pièces à payer à M . [C] [J] la somme de 11 042.83 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2019, date d’acquisition du véhicule ;
— Condamne M. [M] [K] exploitant le garage Ced auto pièces à payer à M . [C] [J] la somme totale de 365.70 euros au titre des frais occasionnés par la vente et des frais engagés pour les investigations liées à l’expertise ;
— Rejette l’intégralité des autres demandes indemnitaires ;
Y ajoutant
— Rejette la demande au titre de l’exécution provisoire ;
— Rejette la demande de M . [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [K] aux dépens de l’instance d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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