Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 1976, C-65/75 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-65/75 |
| Arrêt de la Cour du 26 février 1976.#Riccardo Tasca.#Demande de décision préjudicielle: Pretura di Padova - Italie.#Affaire 65-75. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 1975 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61975CJ0065 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1976:30 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kutscher |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61975j0065
Arrêt de la cour du 26 février 1976. – riccardo tasca. – demande de décision préjudicielle: pretura di padova – italie. – affaire 65-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00291
Édition spéciale grecque page 00125
Édition spéciale portugaise page 00135
Édition spéciale suédoise page 00049
Édition spéciale finnoise page 00053
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – vente – prix maximaux – fixation unilaterale par un etat membre – interdiction
( reglement du conseil no 1009/67 )
2 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – notion
( traite cee , art . 30 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – vente – prix maximaux – fixation unilaterale par un etat membre – restrictions quantitatives – mesure d ' effet equivalent
( reglement du conseil no 1009/67 , art . 35 )
4 . actes d ' une institution – reglement – effets immediats – droits individuels – sauvegarde
( traite cee , art . 189 )
Sommaire
1 . la fixation unilaterale , par un etat membre , de prix maximaux a la vente de sucre , quel que soit le stade commercial concerne , est incompatible avec le reglement no 1009/67 , des lors qu ' elle met en danger les objectifs et le fonctionnement de cette organisation , en particulier de son regime des prix .
Cela est notamment le cas lorsqu ' un etat membre , pour lequel le prix d ' intervention a ete fixe a un niveau superieur au prix indicatif , reglemente les prix de maniere a faire obstacle , directement ou indirectement , a ce que les producteurs de sucre obtiennent un prix depart usine au moins egal audit prix d ' intervention . un tel obstacle indirect existe lorsque l ' etat membre en question , sans reglementer les prix au stade de la production , fixe , pour les stades du commerce de gros ou de detail , des prix maximaux de vente a un niveau tellement bas que le producteur se trouve pratiquement dans l ' impossibilite de vendre au prix d ' intervention puisque , ce faisant , il contraindrait les grossistes ou les detaillants , lies par lesdits prix maximaux , a vendre a perte .
2 . pour qu ' une mesure nationale constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il suffit qu ' elle soit apte a entraver , directeou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres .
3 . si un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importes de sucre ne constitue pas en lui-meme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il peut cependant sortir un tel effet lorsqu ' il est fixe a un niveau tel que l ' ecoulement des produits importes devient , soit impossible , soit plus difficile que celui des produits nationaux . un prix maximal , pour autant , en tout cas , qu ' il s ' applique a des produits importes , constitue donc une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , notamment lorsqu ' il est fixe a un niveau tellement bas que – compte tenu de la situation generale des produits importes comparee a celle des produits nationaux – les operateurs desirant importer le produit dont il s ' agit dans l ' etat membre concerne , ne pourraient le faire qu ' a perte .
4 . en raison de sa nature meme et de sa fonction dans le systeme des sources du droit communautaire , le reglement produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder .
Parties
Dans l ' affaire 65-75
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le pretore de padoue et tendant a obtenir , dans la procedure penale engagee devant ladite juridiction , a charge de
Riccardo tasca ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 30 du traite cee ainsi que du reglement no 1009/67/cee du conseil , du 18 decembre 1967 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo no 308 , p . 1 ) , en particulier de son article 35 ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par ordonnance du 11 juillet 1975 , parvenue au greffe de la cour le 22 juillet , le pretore de padoue a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions relatives a l ' interpretation de l ' article 30 de ce traite , ainsi que des dispositions du reglement no 1009/67/cee du conseil , du 18 decembre 1967 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo no 308 , p . 1 ) , en particulier de son article 35 ;
Que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une poursuite penale contre un operateur economique prevenu d ' avoir commis une infraction a l ' arrete no 39/1974 du ' comitato interministeriale dei prezzi ' ( comite interministeriel des prix , ci-apres denomme ' cip ' ) , du 13 aout 1974 ( gazzetta ufficiale no 214 du 16 aout 1974 ) , du fait qu ' il aurait pratique , a l ' occasion de la vente de 25 000 kg de sucre semoule , un prix superieur au prix maximal resultant dudit arrete ;
Que la reponse de la cour doit permettre a la juridiction nationale de decider si les dispositions , dont la violation est reprochee au prevenu au principal , sont ou non compatibles avec la regle communautaire ;
2 attendu que l ' arrete no 39/1974 indiquait les elements dont se composaient les prix maximaux a la consommation du sucre de provenance tant indigene qu ' etrangere , fixes par l ' arrete no 28/1974 du cip du 28 juin 1974 ( gazzetta ufficiale no 171 du 2 juillet 1974 ) , elements comprenant , entre autres , le ' prix maximal franco usine ' , le ' prix maximal a destination franco entrepot du grossiste ' et la ' remuneration maximale a la distribution en gros et en detail ' ;
Que , dans la procedure devant la cour , un desaccord s ' est revele sur le point de savoir si , dans leur ensemble , ces arretes ont fixe des prix maximaux obligatoires seulement pour les ventes dans lesquelles l ' acheteur direct est le consommateur final , ou bien egalement pour les ventes effectuees aux stades commerciaux anterieurs , et notamment pour les ventes effectuees par les producteurs de sucre ;
Qu ' en presence de cette controverse , qu ' il n ' appartient pas a la cour de trancher , et compte tenu du fait que les questions posees par la juridiction nationale ne distinguent pas selon les differents stades commerciaux , il convient de comprendre ces questions comme visant , d ' une maniere generale , la fixation de prix maximaux pour la vente de sucre , qu ' il s ' agisse de ventes effectuees par les producteurs , les importateurs , les grossistes ou les detaillants ;
Sur la premiere question
3 attendu que , par la premiere question , il est demande a la cour de dire si l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre , prevue par le reglement no 1009/67 , s ' oppose , eu egard au regime de prix qu ' elle institue , a la fixation unilaterale , par un etat membre , d ' un prix maximal de vente ;
4 attendu que le reglement no 1009/67 , pris dans le cadre de la politique agricole commune , a pour objet d ' instituer une organisation commune de marche au sens de l ' article 40 du traite cee ;
Que cette organisation commune de marche , ainsi qu ' il est iterativement souligne par le preambule du reglement , a pour objet la realisation d ' un marche unique du sucre pour la communaute , soumis a une gestion commune et reposant sur un systeme de prix communs ;
5 attendu qu ' ainsi que la cour l ' a deja indique ( arret du 23 janvier 1975 , galli , 31-74 , recueil , p . 47 ) , a propos d ' une reglementation nationale bloquant les prix d ' autres produits aux stades de la production et du commerce de gros , ' dans des domaines couverts par une organisation commune de marche – a plus forte raison , lorsque cette organisation est fondee sur un regime commun des prix – , les etats membres ne peuvent plus intervenir , par des dispositions nationales prises unilateralement , dans le mecanisme de la formation des prix tel qu ' il resulte de l ' organisation commune ' , de sorte ' qu ' un regime national dont l ' effet serait de modifier , par un blocage des prix . . . , la formation des prix telle qu ' elle est prevue dans le cadre de l ' organisation commune de marche est incompatible ' avec la regle communautaire ;
Que le meme arret a precise que les dispositions d ' un reglement agricole communautaire comportant un regime des prix s ' appliquant aux stades de la production et du commerce de gros ' laissent intact le pouvoir des etats membres – sans prejudice d ' autres dispositions du traite – de prendre les mesures appropriees en matiere de formation des prix aux stades du commerce de detail et de la consommation , a condition qu ' elles ne mettent pas en danger les objectifs ou le fonctionnement de l ' organisation commune de marche en question ' ;
Que ces considerations , alors developpees eu egard aux reglements nos 120/67 et 136/66 portant organisation commune des marches dans les secteurs respectifs des cereales et des matieres grasses , sont egalement valables pour l ' interpretation du reglement no 1009/67 portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre , etant donne la similitude des regimes de prix respectifs instaures notamment par les reglements nos 120/67 et 1009/67 ;
6 attendu qu ' une distinction rigoureuse , sous l ' angle de la compatibilite avec la regle communautaire de la fixation de prix par les autorites nationales , entre prix maximaux a la consommation et prix maximaux applicables a des stades commerciaux anterieurs , se heurterait au fait que , d ' une part , une reglementation des prix au stade de la vente au consommateur final risque de se repercuter sur la formation des prix auxdits stades anterieurs et , d ' autre part , que les prix prevus par le regime communautaire dans le secteur du sucre ne sont pas des prix applicables a des ventes determinees effectuees aux negociants , aux utilisateurs ou aux consommateurs ;
Qu ' il faut toutefois constater que , en fait , une reglementation nationale en matiere de prix agricoles visant les memes stades commerciaux que le regime de prix communautaires risquera normalement d ' entrer en collision avec ledit regime , davantage qu ' une reglementation s ' appliquant exclusivement a d ' autres stades ;
Qu ' il y a donc lieu de conclure que la fixation unilaterale , par un etat membre , de prix maximaux a la vente de sucre , quel que soit le stade commercial concerne , est incompatible avec le reglement no 1009/67 , des lors qu ' elle met en danger les objectifs et le fonctionnement de cette organisation , en particulier de son regime des prix ;
7 attendu qu ' en vue d ' indiquer a la juridiction nationale dans quelles conditions une telle incompatibilite pourrait exister , il convient d ' examiner ce regime de facon plus detaillee ;
8 attendu qu ' aux termes de l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement no 1009/67 , ' pour la zone la plus excedentaire de la communaute ' – a savoir certains departements du nord de la france – ' un prix indicatif est fixe annuellement pour le sucre blanc . . . depart usine . . . ' ;
Qu ' en vertu de l ' article 3 , paragraphes 1 et 2 , du meme reglement , pour ladite zone , ' un prix d ' intervention est fixe annuellement pour le sucre blanc ' , alors que , ' pour d ' autres zones , des prix d ' intervention derives sont fixes en tenant compte des differences regionales de prix du sucre . . . ' ;
Qu ' en vertu de l ' article 9 , paragraphe 1 , du reglement no 1009/67 , ' les organismes d ' intervention designes par les etats membres . . . ont . . . l ' obligation d ' acheter le sucre . . . qui leur [est offert] ' , et cela ' au prix d ' intervention valable pour la zone dans laquelle se trouve le sucre au moment de l ' achat ' , alors que l ' article 10 dispose qu ' en principe , ils ' ne peuvent vendre du sucre sur le marche interieur qu ' a des prix superieurs au prix d ' intervention ' ;
Que , d ' apres les dispositions combinees de l ' article 4 , paragraphes 1 et 2 , et de l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement , ' il est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave . . . un prix minimal a la betterave . . . etabli compte tenu du prix d ' intervention du sucre blanc , valable dans la zone en cause ' , les fabricants de sucre ayant , ' a l ' achat de betteraves a sucre qui seront transformees en sucre , l ' obligation de payer au moins [ce] prix minimal ' ;
9 attendu que , pendant la periode en cause , le prix d ' intervention derive pour l ' italie a ete fixe a un niveau superieur a celui du prix indicatif , de sorte qu ' il suffit d ' examiner la question soulevee par la juridiction nationale eu egard a une telle situation ;
10 attendu qu ' en ce cas , la reglementation communautaire vise a assurer , dans toute la mesure du possible , que les producteurs de sucre puissent realiser , dans leurs ventes a l ' interieur de la zone pour laquelle un tel prix d ' intervention derive a ete fixe , un prix depart usine au moins egal a ce prix ;
Qu ' en effet , a defaut , les producteurs pourraient se trouver dans l ' impossibilite de payer aux producteurs de betteraves le prix minimal qui leur est garanti par la reglementation communautaire ;
Que , des lors , un etat membre pour lequel le prix d ' intervention a ete fixe a un niveau superieur au prix indicatif , met en danger les objectifs et le fonctionnement des marches du sucre s ' il reglemente les prix de maniere a faire obstacle , directement ou indirectement , a ce que les producteurs de sucre obtiennent un prix depart usine au moins egal audit prix d ' intervention ;
Qu ' un tel obstacle indirect existe lorsque l ' etat membre en question , sans reglementer les prix au stade de la production , fixe , pour les stades du commerce de gros ou de detail , des prix maximaux de vente a un niveau tellement bas que le producteur se trouve pratiquement dans l ' impossibilite de vendre au prix d ' intervention puisque , ce faisant , il contraindrait les grossistes ou les detaillants , lies par lesdits prix maximaux , a vendre a perte ;
11 attendu qu ' il appartient , en chaque cas d ' espece , a la juridiction nationale de decider , notamment a la lumiere des considerations qui viennent d ' etre exposees , si les prix maximaux dont elle est appelee a connaitre , produisent ou non des effets les rendant incompatibles avec les dispositions communautaires en matiere de sucre ;
Sur la deuxieme question
12 attendu que la deuxieme question tend a savoir si les articles 30 du traite cee et 35 du reglement no 1009/67 , et plus particulierement l ' interdiction d ' appliquer dans les echanges intracommunautaires des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , s ' opposent en tout cas a l ' adoption de prix maximaux , valables uniquement pour le territoire d ' un etat membre ;
13 attendu que l ' article 30 du traite interdit , dans le commerce entre etats membres , toute mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , interdiction reprise , en ce qui concerne le marche du sucre , par l ' article 35 du reglement no 1009/67 ;
Qu ' aux fins de cette interdiction , il suffit que les mesures en question soient aptes a entraver , directement ou indirectement , actuellement ou potentiellement , les importations entre etats membres ;
Que , si un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importes ne constitue pas en lui-meme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , il peut cependant sortir un tel effet lorsqu ' il est fixe a un niveau tel que l ' ecoulement des produits importes devient , soit impossible , soit plus difficile que celui des produits nationaux ;
Qu ' un prix maximal , pour autant , en tout cas , qu ' il s ' applique a des produits importes , constitue donc une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative , notamment lorsqu ' il est fixe a un niveau tellement bas que – compte tenu de la situation generale des produits importes comparee a celle des produits nationaux – les operateurs desirant importer le produit dont s ' agit dans l ' etat membre concerne , ne pourraient le faire qu ' a perte ;
14 attendu qu ' il appartient a la juridiction nationale de decider si tel est le cas en l ' espece ;
Sur la troisieme question
15 attendu que , par la troisieme question , la cour est invitee a dire si les dispositions invoquees du reglement no 1009/67 creent pour les operateurs economiques des droits subjectifs que les juges nationaux doivent proteger , de maniere a rendre un regime national de prix maximaux inapplicable a ces operateurs dans la mesure ou il est incompatible avec les dispositions susindiquees ;
16 attendu qu ' aux termes de l ' article 189 , alinea 2 , du traite , le reglement ' a une portee generale ' et ' est directement applicable dans tout etat membre ' ;
Que , des lors , en raison de sa nature meme et de sa fonction dans le systeme des sources du droit communautaire , il produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder ;
Qu ' il y a donc lieu de donner une reponse affirmative a la question posee ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , le conseil des communautes europeennes ainsi que les gouvernements britannique et italien , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant le caractere d ' un incident souleve au cours de la procedure penale pendante devant le pretore de padoue , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le pretore de padoue par ordonnance du 11 juillet 1975 , dit pour droit :
1 ) la fixation unilaterale , par un etat membre , de prix maximaux a la vente de sucre , quel que soit le stade commercial concerne , est incompatible avec le reglement no 1009/67 portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre , des lors qu ' elle met en danger les objectifs ou le fonctionnement de cette organisation , en particulier de son regime des prix ;
2 ) un prix maximal , pour autant , en tout cas , qu ' il s ' applique a des produits importes , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative notamment lorsqu ' il est fixe a un niveau tellement bas que – compte tenu de la situation generale des produits importes comparee a celle des produits nationaux – les operateurs desirant importer le produit dont s ' agit dans l ' etat membre concerne , ne pourraient le faire qu ' a perte ;
3 ) les dispositions du reglement no 1009/67 invoquees par la juridiction nationale produisent des effets immediats et sont , comme telles , aptes a conferer aux justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Limitations 2 . libre circulation des marchandises ·
- Conditions 3 . libre circulation des marchandises ·
- Derogations au principe de la libre circulation ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Propriété industrielle et commerciale ·
- Application du droit communautaire ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Compétence du juge national ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Interdictions du traité ·
- Existence des droits ·
- Exercice des droits ·
- Risque de confusion ·
- Nom commercial ·
- Admissibilité ·
- Appréciation ·
- Importation ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Exercice ·
- Etats membres ·
- Propriété industrielle ·
- Traité cee ·
- Droit des marques ·
- État ·
- Législation nationale ·
- Entreprise
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Obligation de l ' administration ·
- Imperatifs d ' ordre religieux ·
- Critères 2 . fonctionnaires ·
- Empechement d ' un candidat ·
- Concours sur epreuves ·
- Principe d ' égalité ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Organisation ·
- Application ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Pouvoir de nomination ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Date ·
- Droits fondamentaux ·
- Annulation ·
- Édition ·
- Religion
- Compatibilité d'un accord avec les règles du traité ·
- Charges et obligations possibles des états membres ·
- Action unilaterale des états membres interdite ·
- Conclusion 6. politique commerciale commune ·
- Absence 4. politique commerciale commune ·
- Notion 5. politique commerciale commune ·
- Admissibilité des demandes d'avis ·
- Notion 2. accords internationaux ·
- Critères larges d'admissibilité ·
- 1. accords internationaux ·
- Avis prealable de la cour ·
- Accords internationaux ·
- Compétences de la cee ·
- Conclusion par la cee ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Délai de forclusion ·
- Accord envisage ·
- Action commune ·
- Mise en œuvre ·
- Conclusion ·
- Politique commerciale commune ·
- Exportation ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Compétence ·
- Accord international ·
- International ·
- Régime d'aide ·
- Avis ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétence ·
- Critère ·
- Lieu du dommage ·
- Norme ·
- Interprétation ·
- Fait ·
- For ·
- Auteur ·
- Illicite ·
- Doctrine
- Libre circulation des marchandises ·
- Union douanière ·
- Caséine ·
- Comités ·
- Origine ·
- Commission ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Question ·
- Avis ·
- Tarif douanier
- Obligations des états membres 4 . pêche en mer ·
- Compétence de la cee 3 . pêche en mer ·
- Compétence de la communauté 2 . mer ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Participation et mission de la cee ·
- Limitation par un État membre ·
- Conservation des ressources ·
- Engagements internationaux ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Accords internationaux ·
- Politique de la pêche ·
- Relations exterieures ·
- Relations extérieures ·
- Agriculture et pêche ·
- Conservation ·
- Ressources ·
- Adhésion ·
- Exercice ·
- Etats membres ·
- Mer ·
- Acte d'adhésion ·
- Pêcherie ·
- Capture ·
- Compétence ·
- International ·
- Règlement ·
- Restriction quantitative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moment 4 , en matiere d ' harmonisation des législations ) ·
- Taxe sur le chiffre d ' affaires ·
- Rapprochement des législations ·
- Législation des états membres ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Compétences de la cour ·
- Limites 2 . taxation ·
- Fait generateur ·
- Harmonisation ·
- Realisation ·
- Fiscalité ·
- Directive du conseil ·
- Harmonisation des législations ·
- Service ·
- Valeur ajoutée ·
- Acompte ·
- Préjudiciel ·
- Etats membres ·
- Question ·
- Interprétation ·
- Chiffre d'affaires
- Recommandation de la commission du 25 mai 1962 ·
- Organisation commune des marchés ·
- Application aux prelevements ·
- Agriculture et pêche ·
- 1 . agriculture ·
- Inadmissibilite ·
- Détermination ·
- Prelevement ·
- Perception ·
- Cereales ·
- Céréales ·
- Importation ·
- Dédouanement ·
- Règlement ·
- Taux de prélèvement ·
- Droits de douane ·
- Recommandation ·
- Importateurs ·
- Céréale ·
- Marché mondial ·
- Commission
- 1 . libre circulation des personnes et services ·
- Deplacement et séjour dans un autre État membre ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Preeminence sur le droit national ·
- Ressortissant d ' un État membre ·
- Libre prestation des services ·
- Formalités administratives ·
- Liberté d'établissement ·
- Principe fondamental ·
- Droit communautaire ·
- Droits individuels ·
- Admissibilité ·
- Inobservation ·
- Conditions ·
- Sanctions ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Traité cee ·
- Restriction ·
- Norme nationale ·
- Personnes ·
- Discrimination ·
- Droit de séjour ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet direct 2 ) 3 . droits de douane ·
- États africains et malgaches associés ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Interdiction 2 . droits de douane ·
- Convention de yaounde de 1963 ·
- Sauvegarde 4 . états associes ·
- Taxes d ' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Législation vétérinaire ·
- Relations extérieures ·
- 1 . droits de douane ·
- Agriculture et pêche ·
- Contrôle sanitaire ·
- Droits subjectifs ·
- Union douanière ·
- États associes ·
- États membres ·
- Interdiction ·
- Obligations ·
- Imposition ·
- Droits de douane ·
- Convention de yaoundé ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Effet direct ·
- Frontière ·
- Associations ·
- Entrée en vigueur ·
- Importation
- Interdiction 2 . restrictions quantitatives ·
- Mesure d ' effet equivalent 4 . agriculture ·
- Fixation unilaterale par un État membre ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Organisation commune des marchés ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Notion 3 . agriculture ·
- Agriculture et pêche ·
- 1 . agriculture ·
- Inadmissibilite ·
- Justification ·
- Prix maximaux ·
- Prix maximal ·
- Sucre ·
- Etats membres ·
- Prix d'intervention ·
- Restriction quantitative ·
- Stade ·
- Règlement ·
- Régime de prix ·
- Produit national ·
- Marches
- Derogation au sens de l ' article 36 du traité cee ·
- Notion 2 . restrictions quantitatives ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1 . restrictions quantitatives ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Commercialisation ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Restriction ·
- Conditions ·
- Médicaments ·
- Importateurs ·
- Etats membres ·
- Restriction quantitative ·
- Produit pharmaceutique ·
- Traité cee ·
- Autorisation ·
- Produit
Textes cités dans la décision
- Règlement 1009/67/CEE du 18 décembre 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.