Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mars 1979, C-118/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-118/77 |
| Arrêt de la Cour du 29 mars 1979.#Import Standard Office (ISO) contre Conseil des Communautés européennes.#Roulements à billes.#Affaire 118/77. | |
| Date de dépôt : | 7 octobre 1977 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0118 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:92 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0118
Arrêt de la cour du 29 mars 1979. – import standard office (iso) contre conseil des communautés européennes. – roulements à billes. – affaire 118/77.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01277
Édition spéciale grecque page 00673
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en annulation – conditions de recevabilite – personnes physiques ou morales – decision prise sous l ' apparence d ' un reglement – decision concernant individuellement le requerant
( traite cee , art . 173 , alinea 2 )
2 . recours en annulation – conditions de recevabilite – personnes physiques ou morales – decision prise sous l ' apparence d ' un reglement – decision concernant directement le requerant
( traite cee , art . 173 , alinea 2 )
3 . politique commerciale commune – mesures de defense commerciale – mesures a prendre en cas de dumping – acceptation de l ' engagement de revision de prix souscrit par les exportateurs – cloture de la procedure – perception definitive d ' un droit antidumping – illegalite
( reglement du conseil n 459/68 – tel que modifie par le reglement du conseil n 2011/73 – , art . 14 , 15 et 17 )
4 . politique commerciale commune – reglement de base mettant en oeuvre l ' article 113 du traite cee – derogation apportee par un reglement d ' execution – illegalite
( traite cee , art . 113 )
5 . politique commerciale commune – mesures de defense commerciale – mesures a prendre en cas de dumping – perception des montants garantis a titre de droit provisoire – institution d ' un droit antidumping definitif – concomitance obligatoire
( reglement du conseil n 459/68 – tel que modifie par le reglement du conseil n 2011/73 – , art . 17 )
Sommaire
1 . une personne physique ou morale est concernee individuellement par une disposition d ' un reglement lorsque cette disposition , bien que redigee en termes generaux , constitue en realite une decision collective .
2 . le fait que la mise en oeuvre d ' une disposition contenue dans un reglement necessite des actes d ' execution des autorites nationales n ' empeche pas que cette disposition concerne directement les personnes physiques ou morales auxquelles elle s ' applique , des lors que cette execution a un caractere purement automatique . il en est d ' autant plus ainsi lorsque l ' execution se fait non pas en vertu de regles nationales intermediaires , mais en vertu de la seule reglementation communautaire .
3 . il resulte de l ' article 14 du reglement n 459/68 du conseil que l ' acceptation , par la commission , d ' un engagement de l ' exportateur ou des exportateurs de reviser leurs prix emporte cloture de la procedure antidumping . des lors , il n ' est pas licite qu ' une procedure antidumping se termine a la fois par une telle acceptation , d ' une part , et , d ' autre part , par une decision du conseil prise en vertu de l ' article 17 du meme reglement et comportant perception definitive du montant qui , conformement a l ' article 15 du reglement , avait ete fixe par la commission a titre de droit antidumping provisoire , et garanti par l ' exportateur ou les exportateurs concernes .
L ' argument tire de l ' efficacite de cette combinaison pour controler l ' observation de l ' engagement et pour pouvoir en sanctionner toute violation ne saurait etre admis , les dispositions du reglement et notamment son article 14 , paragraphe 2 , sous d ) , prevoyant que , dans un tel cas , la commission doit reprendre l ' examen des faits au sens de l ' article 10 .
4 . apres avoir adopte un reglement de base afin de mettre en oeuvre l ' un des objectifs de l ' article 113 du traite , le conseil ne saurait deroger aux regles ainsi etablies dans l ' application de celles-ci a des cas particuliers , sans perturber le systeme legislatif de la communaute et rompre l ' egalite des justiciables devant la loi .
5 . il ressort du texte de l ' article 17 du reglement n 459/68 qu ' une decision de percevoir les montants garantis a titre de droit provisoire ne saurait etre adoptee qu ' ensemble avec l ' institution d ' un droit antidumping definitif .
Il en resulte notamment que la commission ne peut proposer une decision de percevoir les montants garantis que si elle propose ' une action communautaire ' , c ' est-a-dire l ' institution d ' un droit antidumping definitif .
Parties
Dans l ' affaire 118/77 ,
Import standard office ( iso ) , a paris , represente par m andre simonard , du barreau de paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m e . arendt , 34b , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Conseil des communautes europeennes represente par m . hans-jurgen lambers , directeur au service juridique du conseil , en qualite d ' agent , assiste par m paul-francois ryziger , avocat au conseil d ' etat et a la cour de cassation , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . j . n . van den houten , banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,
Partie defenderesse ,
Et
Febma ( federation of european bearing manufacturers ' associations ) , a francfort , representee par m dietrich ehle , du barreau de cologne , assiste par m roger l ' eleu , du barreau de paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m jeanne housse , huissier , 21 , rue aldringen ,
Partie intervenante ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation du reglement n 1778/77 du conseil , du 26 juillet 1977 ( jo n l 196 , p . 1 ) , portant institution d ' un droit antidumping pour les roulements a billes et les roulements a rouleaux coniques , originaires du japon ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par requete datee du 8 octobre 1977 , parvenue au greffe de la cour le 7 du meme mois , la requerante import standard office a paris ( ci-apres iso ) a saisi la cour de justice d ' un recours au titre de l ' article 173 du traite , dirige contre le conseil et demandant l ' annulation du reglement n 1778/77 du conseil du 26 juillet 1977 portant institution d ' un droit antidumping pour les roulements a billes et les roulements a rouleaux coniques , originaires du japon ( jo n l 196 , p . 1 ) ;
2attendu que , par requete du 4 novembre 1977 , la federation of european bearing manufacturers ' associations ( febma ) a demande a etre admise a intervenir a l ' appui des conclusions du conseil , partie defenderesse , intervention qui a ete admise par ordonnance de la cour du 30 novembre 1977 ;
3attendu que , des le debut de l ' annee 1977 , la commission a entame , en vertu de l ' article 10 du reglement n 459/68 du conseil du 5 avril 1968 relatif a la defense contre les pratiques de dumping , primes ou subventions de la part de pays non membres de la communaute economique europeenne ( jo n l 93 , p . 1 ) , l ' examen des faits afin de verifier si des mesures de defense s ' averaient necessaires contre un dumping de la part des producteurs japonais de roulements a billes et de roulements coniques ;
4qu ' en vertu de l ' article 10 conjointement avec l ' article 15 dudit reglement n 459/68 , elle a , par son reglement n 261/77 du 4 fevrier 1977 ( jo n l 34 , p . 10 ) , institue un droit antidumping provisoire de 20 % , amene a 10 % dans le cas de deux producteurs , pour les roulements a billes , roulements a rouleaux coniques , leurs parties et pieces detachees originaires du japon , droit provisoire qui a ete proroge par le reglement n 944/77 du conseil du 3 mai 1977 ( jo n l 112 , p . 1 ) en vertu de l ' article 16 du reglement de base n 459/68 ;
5qu ' au cours de la procedure ouverte par la commission , les quatre principaux producteurs japonais se sont engages volontairement , au sens de l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement n 459/68 , a reviser leurs prix de facon a eliminer la marge de dumping , engagements qu ' ils ont souscrits le 20 juin 1977 , et entrainant une augmentation de leurs prix a l ' exportation de 20 % ;
6qu ' ensuite , le reglement n 1778/77 du conseil du 26 juillet 1977 a , en vertu de l ' article 17 du reglement n 459/68 , institue un droit antidumping definitif de 15 % pour les produits en cause , en a suspendu l ' application et prescrit , en ce qui concerne les produits exportes par les quatre principaux producteurs japonais , la perception definitive des montants garantis a titre de droits antidumping provisoires prevus par lesdits reglements n 261/77 et 944/77 ;
7attendu qu ' il n ' est pas conteste que iso est l ' importateur exclusif en france des roulements en cause de la marque nachi fujikoshi ( ci-apres nachi ) , l ' un des quatre producteurs principaux japonais ;
Sur la recevabilite du recours
8attendu que le conseil a souleve une exception d ' irrecevabilite en alleguant que l ' acte attaque serait un reglement et que , de ce fait , la requerante ne serait pas habilitee a en demander l ' annulation en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite ;
9qu ' il ne s ' agirait pas , en l ' occurrence , d ' une decision prise sous l ' apparence d ' un reglement , le reglement n 1778/ 77 constituant materiellement une regle generale visant tous les produits en cause originaires du japon et devant , selon l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement n 459/68 du conseil du 5 avril 1968 relatif a la defense contre les pratiques de dumping , primes ou subventions de la part de pays non membres de la cee ( jo n l 93 , p . 1 ) , etre arrete sous forme de reglement ;
10attendu que la requerante repond que l ' acte attaque , quoique redige en termes abstraits , ne vise en realite que nachi fujikoshi et trois autres entreprises japonaises , productrices des produits en cause ( ci-apres les principaux producteurs ) ainsi que leurs filiales et importateurs exclusifs dans la communaute ;
11que l ' enquete prealable a l ' adoption du reglement n 1778/77 se serait limitee a des recherches effectuees d ' abord aupres des filiales et des importateurs exclusifs europeens et ensuite chez les principaux producteurs au japon ;
12que le caractere concret de la mesure serait confirme par la circonstance que son article 1 , paragraphe 2 , suspend l ' application des droits antidumping institues , cette suspension etant motivee dans les avant-derniers considerants par la circonstance que les quatre principaux producteurs se sont engages a reviser leurs futurs prix ;
13que ce caractere concret serait encore confirme par l ' article 3 du reglement n 1778/77 qui ne prescrit la perception des montants garantis a titre de droits provisoires qu ' en ce qui concerne les produits fabriques et exportes par les principaux producteurs ;
14que , des lors , l ' acte attaque constituerait une decision ne visant que les principaux producteurs et leurs filiales et importateurs exclusifs et devrait donc etre considere come une decision a leur egard prise sous l ' apparence d ' un reglement ;
15attendu qu ' il convient de constater que nachi fujikoshi et iso sont associes d ' une facon suffisamment etroite pour que la commission , au cours de son examen des faits , ait estime devoir leur appliquer les dispositions particulieres de l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement de base n 459/68 , en ce qui concerne les prix a l ' exportation ;
16que , dans cette circonstance , il y a lieu de considerer que iso est directement et individuellement concerne par les mesures qui viseraient de facon particuliere les produits de nachi fujikoshi et concerneraient celle-ci de facon directe et individuelle ;
17attendu que le reglement n 1778/77 contient en substance trois dispositions :
— l ' article 1 institue un droit antidumping definitif de 15 % pour les produits en cause , originaires du japon , et en suspend l ' application sans prejudice de l ' article 2 ;
— l ' article 2 regle le controle des engagements souscrits par les principaux producteurs japonais et habilite la commission a mettre fin a la suspension si elle constate que les engagements sont tournes , ne sont pas observes ou ont ete retires ;
— l ' article 3 prescrit , en ce qui concerne les produits fabriques par les principaux producteurs , la perception des montants garantis a titre de droits provisoires en application de l ' institution , faite par des reglements anterieurs , d ' un droit provisoire ;
18qu ' il convient d ' examiner ces trois articles separement aux fins de l ' appreciation de la recevabilite du recours ;
19attendu qu ' il ressort des deux considerants avant le dernier du reglement n 1778/77 que la suspension , a l ' article 1 , paragraphe 2 , du droit antidumping definitif est prevue parce que ' les quatre principaux producteurs japonais se sont engages devant la commission a reviser leurs futurs prix ' ;
20que , ' considerant qu ' il est necessaire toutefois que la commission controle etroitement les engagements et agisse immediatement si ces engagements etaient violes ou tournes ou s ' ils etaient retires ' , il est prevu a l ' article 2 du reglement que ' la commission , en collaboration avec les etats membres , controlera etroitement le respect des engagements de revision de prix souscrits par les principaux producteurs japonais ' et qu ' elle ' mettra fin immediatement . . . a la suspension ' , lorsqu ' elle constate ' que ces engagements sont tournes ou ne sont pas observes ou ont ete retires ' ;
21attendu qu ' il resulte de ces considerants que , quel que puisse etre , dans d ' autres cas , le caractere que pourrait revetir l ' institution d ' un droit antidumping suspendu en l ' espece , la mesure litigieuse vise a assurer l ' observation stricte des engagements vises par la creation d ' une sanction supplementaire ;
22qu ' ainsi , bien que redige en termes generaux , l ' article 1 ne concerne en realite que la situation des principaux producteurs japonais , dont nachi , qui , a raison des engagements de revision des prix qu ' ils ont souscrits , se trouvent directement et individuellement concernes ;
23que , partant , le recours de la requerante contre les articles 1 et 2 est egalement recevable ;
24attendu , en ce qui concerne la recevabilite du recours pour autant que dirige contre l ' article 3 , que cette disposition constitue une decision collective ;
25que , si la perception des montants garantis a titre de droit antidumping provisoire concerne , par sa nature , directement tout importateur ayant sous l ' empire de tels droits importe les produits en cause , l ' article 3 se distingue par la particularite qu ' il ne concerne pas tous les importateurs , mais seulement ceux ayant importe les produits fabriques par les quatre principaux producteurs japonais qu ' il designe ;
26que l ' allegation du conseil et de l ' intervenante que les importateurs ne seraient directement concernes que par les actes d ' execution des autorites nationales et devraient donc , le cas echeant , en saisir les juridictions nationales competentes , meconnait le caractere purement automatique de cette execution , qui , par ailleurs , se fait non pas en vertu de regles nationales intermediaires , mais en vertu de la seule reglementation communautaire ;
27que , des lors , ces importateurs sont directement et individuellement concernes par l ' article 3 du reglement n 1778/77 et que , partant , iso , en tant qu ' importateur exclusif des produits de nachi , est recevable dans son recours ;
Sur le fond du recours en annulation
28attendu , en ce qui concerne les articles 1 et 2 du reglement n 1778/77 , que la requerante allegue en substance que le reglement n 459/68 ne permettrait pas a la fois d ' instituer un droit antidumping definitif et d ' accepter des engagements de reviser les prix de la part des producteurs concernes ;
29attendu que le conseil et l ' intervenante retorquent que , le reglement attaque etant fonde non seulement sur le reglement de base , mais encore sur l ' article 113 du traite , cette derniere disposition , qui habilite le conseil a prendre des mesures de defense commerciale en cas de dumping , fournirait au conseil la faculte d ' arreter , independamment des dispositions du reglement n 459/68 , un reglement ad hoc ;
30qu ' il devrait etre cense s ' etre en l ' espece prevalu de cette faculte ;
31qu ' enfin , l ' enquete de la commission ayant constate une marge de dumping portant prejudice a l ' industrie communautaire d ' au moins 15 % et nachi ayant par son engagement reconnu implicitement qu ' il y aurait eu une marge de dumping de 20 % , il serait peu satisfaisant de devoir recommencer l ' enquete en cas d ' inobservation de l ' engagement et plus approprie de mettre fin , dans un tel cas , a la suspension du droit definitif institue sur la base de faits bien etablis ;
32attendu que l ' article 14 du reglement de base n 459/68 , tel que modifie par le reglement n 2011/73 du conseil du 24 juillet 1973 ( jo n l 206 , p . 3 ) , apres avoir , dans son paragraphe 1 , dispose que ' lorsque , . . . , aucune mesure de defense ne s ' avere necessaire . . . la procedure est close ' , porte dans son paragraphe 2 :
' a ) les dispositions du paragraphe precedent s ' appliquent egalement lorsque , au cours de l ' examen des faits , les exportateurs s ' engagent volontairement a reviser leurs prix de facon a eliminer la marge de dumping , ou a cesser leurs exportations du produit en cause vers la communaute , a condition que la commission , apres avoir entendu les avis exprimes au sein du comite , juge cette solution acceptable ;
B)lorsque la commission , conformement aux dispositions de l ' alinea precedent , a accepte l ' engagement qui y est vise , l ' enquete sur le prejudice est neanmoins achevee , si les exportateurs le demandent ou si la commission , apres avoir entendu les avis exprimes au sein du comite , le decide . si la commission , apres avoir entendu les avis exprimes au sein du comite , conclut a l ' absence d ' un prejudice , l ' engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc , a moins que ceux-ci n ' en confirment la validite ;
C)les exportateurs peuvent s ' abstenir de prendre les engagements vises ci-dessus , ou refuser d ' en prendre malgre que la commission les y invite , sans que cela puisse porter prejudice a leur cause . toutefois , la commission est libre de juger que la materialisation d ' une menace de prejudice est plus probable si les importations faisant l ' objet d ' un dumping se poursuivent ;
D)au cas ou la commission constaterait que l ' engagement des exportateurs est tourne , n ' est pas respecte ou a ete denonce et que , de ce fait , des mesures de defense pourraient etre necessaires , elle en avise immediatement les etats membres et reprend l ' examen des faits au sens de l ' article 10 ;
E)l ' article 18 , paragraphe 1 , s ' applique mutatis mutandis aux engagements pris par les exportateurs sur la base du present article . toute modification de ces engagements s ' effectue selon la procedure prevue au present article ' ;
33que , par contre , pour le cas ou la procedure d ' examen des faits est poursuivie , l ' article 17 du meme reglement dispose que :
' 1 . lorsqu ' il ressort de la constatation definitive des faits qu ' il y a dumping et prejudice , et lorsque les interets de la communaute necessitent une action communautaire , la commission soumet une proposition au conseil , apres avoir entendu les avis exprimes au sein du comite . cette proposition porte egalement sur les questions visees au paragraphe 2 .
2 . a ) le conseil statue a la majorite qualifiee . lorsque l ' article 15 , paragraphe 1 , a ete applique , le conseil determine , sous reserve des dispositions de l ' article 15 , paragraphe 2 , dans quelle mesure le montant garanti a titre de droit provisoire est definitivement percu .
B)la perception definitive de ce montant ne peut etre prononcee s ' il ne ressort pas de la constatation definitive des faits qu ' il existe un prejudice important , et non simplement une menace de prejudice important ou un retard sensible dans la creation d ' une production , ou qu ' un tel prejudice aurait ete cause si des mesures provisoires n ' avaient pas ete appliquees ' ;
34qu ' a la lumiere de ces dispositions , il n ' est pas licite qu ' une meme procedure antidumping se termine a la fois par l ' acceptation par la commission d ' un engagement de l ' exportateur ou des exportateurs de reviser leurs prix , d ' une part , et par l ' institution par le conseil , sur proposition de la commission , d ' un droit antidumping definitif , d ' autre part ;
35attendu que l ' argument , selon lequel en l ' espece , l ' engagement ne serait souscrit qu ' apres l ' examen de faits , ne saurait etre accepte , l ' examen des faits ne se terminant qu ' au moment ou la commission soumet ses propositions au conseil , tandis qu ' il est constant que l ' engagement a ete souscrit le 20 juin 1977 , avant la reunion du comite consultatif prevu a l ' article 12 , paragraphe 2 , du reglement n 459/68 , qui s ' est tenue le 21 juin 1977 ;
36que ces engagements ont ete vises par la commission dans sa proposition au conseil en date du 4 juillet 1977 et juges ' acceptables ' ;
37que ces memes engagements ont , ainsi qu ' il a ete releve ci-dessus , ete vises par le conseil tant dans les considerants que dans les dispositions de son reglement n 1778/77 en tant qu ' engagements existants et valides ;
38que , des lors , le fait que la commission n ' a notifie son acceptation de l ' engagement que le 3 aout 1977 ne saurait etre considere comme une indication que cette acceptation ne serait faite que ' sous reserve ' de l ' institution suspendue d ' un droit antidumping definitif a titre de sanction ;
39qu ' au contraire , aux termes de l ' article 14 cite , l ' engagement par l ' exportateur de reviser ses prix emporte cloture de la procedure , de sorte qu ' une application de l ' article 17 du reglement n 459/68 est exclue ;
40qu ' en precisant qu ' un tel effet ne se produit que si ' la commission , apres avoir entendu les avis exprimes au sein du comite , juge cette solution acceptable ' , l ' article 14 n ' implique nullement que celle-ci et , le cas echeant , le conseil pourraient poursuivre la procedure prevue jusqu ' au stade de l ' article 17 et n ' accepter l ' engagement que simultanement a l ' institution d ' un droit antidumping definitif ;
41qu ' en effet , une telle combinaison d ' actes par nature contradictoires serait incompatible avec le systeme du reglement de base ;
42attendu que , des lors , l ' argument tire de l ' efficacite de cette combinaison pour controler l ' observation de l ' engagement et pour pouvoir en sanctionner toute violation ne saurait etre admis , les dispositions du reglement n 459/68 et notamment son article 14 , paragraphe 2 , sous d , prevoyant que , dans un tel cas , la commission doit reprendre l ' examen des faits au sens de l ' article 10 ;
43que cette disposition implique que la commission peut , si elle estime les conditions reunies , proceder immediatement a l ' institution d ' un droit antidumping provisoire ou prendre d ' autres mesures necessaires , mais exige neanmoins que ces actes soient adoptes au vu de la situation causee par l ' inobservation de l ' engagement ;
44qu ' en tout cas , le reglement n 459/68 vise a assurer que les mesures a prendre soient adoptees dans le respect des formalites et des garanties que l ' article 10 prevoit ;
45attendu que l ' argument , selon lequel le reglement n 1778/77 constituerait une mesure sui generis , basee immediatement sur l ' article 113 du traite et non sujette aux dispositions du reglement n 459/68 , meconnait que toute la procedure en cause s ' est deroulee dans le cadre des dispositions etablies par ce dernier reglement ;
46que le conseil , apres avoir adopte un reglement general afin de mettre en oeuvre l ' un des objectifs de l ' article 113 du traite , ne saurait deroger aux regles ainsi etablies , dans l ' application de celles-ci a des cas particuliers , sans perturber le systeme legislatif de la communaute et rompre l ' egalite des justiciables devant la loi ;
47attendu que le recours est donc a cet egard fonde ;
48attendu , en ce qui concerne le recours en tant que dirige contre l ' article 3 du reglement n 1778/77 , que , dans les circonstances , l ' article 3 partage le sort des articles 1 et 2 de ce reglement ;
49qu ' en effet , si les engagements souscrits par les quatre principaux producteurs japonais ont eu pour consequence qu ' en vertu de l ' article 14 du reglement de base , la procedure devait etre cloturee , il s ' ensuit qu ' il n ' y avait pas lieu d ' appliquer l ' article 17 , disposition qui habilite le conseil a decider la perception des montants garantis a titre de droit provisoire ;
50que , par ailleurs , il ressort du texte de l ' article 17 qu ' une telle decision ne saurait etre adoptee qu ' ensemble avec l ' institution d ' un droit antidumping definitif ;
51qu ' il en resulte notamment que la commission ne peut proposer une decision de percevoir les montants garantis que si elle propose ' une action communautaire ' , c ' est-a-dire l ' institution d ' un droit antidumping definitif ;
52que cette intepretation est corroboree par l ' article 16 , paragraphe 2 , qui dispose que la commission doit soumettre au conseil une proposition visant a l ' institution d ' une action communautaire au moins un mois avant l ' expiration du droit antidumping provisoire ;
53qu ' elle est egalement confirmee par le texte du second paragraphe , sous b , de l ' article 17 ;
54qu ' en effet , aux termes de l ' article 19 , paragraphe 3 , du reglement de base , un droit antidumping provisoire ne saurait etre percu que dans la mesure ou une marge de dumping et un prejudice important ont ete constates ;
55que le conseil lui-meme parait l ' avoir ainsi entendu lorsque , dans l ' article 3 du reglement attaque , il a prevu que les montants garantis seraient ' percus definitivement dans la mesure ou ils n ' excedent pas le taux du droit fixe dans le present reglement ' , c ' est-a-dire le taux du droit antidumping definitif , dont l ' application avait ete suspendue ;
56attendu que le recours est donc a cet egard egalement fonde ;
57que l ' article 4 du reglement n 1778/77 ne reglant que la mise en vigueur des dispositions precedentes , rien ne s ' oppose a ce que ce reglement soit annule dans son entier ;
58attendu qu ' il resulte de ce qui precede ainsi que des arguments avances par les requerantes dans les recours paralleles 113/77 , 119/77 , 120/77 et 121/77 que le reglement n 1778/77 est entache d ' illegalite et que le recours est donc fonde ;
59qu ' il s ' impose donc , conformement a la requete des requerantes , d ' en prononcer l ' annulation ;
60qu ' il convient cependant d ' observer que l ' annulation du reglement n 1778/77 n ' affecte en rien les engagements souscrits par les principaux producteurs japonais , par lesquels ceux-ci se sont obliges a reviser leurs prix de facon a eliminer la marge de dumping , et que ces engagements conservent donc toute leur validite et demeurent assujettis aux dispositions de l ' article 14 , paragraphe 2 , conjointement avec l ' article 10 du reglement n 459/68 ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
61attendu que la requerante a obtenu gain de cause et qu ' il y a donc lieu de condamner le conseil aux depens , a l ' exception de ceux causes par l ' intervention ;
62que l ' intervenante doit etre condamnee aux depens que son intervention a causes a la requerante ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le reglement n 1778/77 du conseil du 26 juillet 1977 portant institution d ' un droit antidumping pour les roulements a billes et les roulements a rouleaux coniques , originaires du japon , est annule .
2)le conseil est condamne aux depens , a l ' exception de ceux causes par l ' intervention .
3)l ' intervenante est condamnee aux depens que son intervention a causes a la requerante .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Adjonction d ' assesseurs a voix consultative ·
- Décision d ' un jury de concours ·
- Conditions 3 . fonctionnaires ·
- Condition non nécessaire ·
- Conditions d ' admission ·
- Obligation de motivation ·
- Reclamation prealable ·
- Rejet de candidature ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Avis de concours ·
- Libelle général ·
- Conséquences ·
- Introduction ·
- Recrutement ·
- Concours ·
- Décision ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Réclamation administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Assesseur ·
- Refus ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Relation extérieure ·
- Motivation
- Qualification 2 . libre circulation des marchandises ·
- Pièces d ' argent n ' ayant plus cours légal ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Interdiction d ' exportation ·
- Pièces d ' or et d ' argent ·
- Raisons d ' ordre public ·
- Balance des paiements ·
- Moyens de paiement ·
- Marchandises ·
- Derogations ·
- Etats membres ·
- Alliage ·
- Royaume-uni ·
- Monnaie ·
- Pièces ·
- Argent ·
- Exportation ·
- Importation ·
- Licence ·
- Traité cee
- Condition de nationalité d ' un des états membres ·
- Périodes d ' assurance accomplies anterieurement ·
- 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants ·
- Ressortissants d ' un des états membres ·
- Champ d ' application personnel ·
- Réglementation communautaire ·
- Prise en considération ·
- Entrée en vigueur ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Travailleur migrant ·
- Ressortissant ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Champ d'application ·
- Assurances ·
- Migrant communautaire ·
- Règlement du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Ententes et position dominante ·
- Delimitation 2 . concurrence ·
- Marché de pièces de rechange ·
- Notion 3 . concurrence ·
- Position dominante ·
- 1 . concurrence ·
- Marché en cause ·
- Concurrence ·
- Condition ·
- Pièce de rechange ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Commission ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Marché commun ·
- Filiale
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Prorogation de compétence ·
- Conditions ·
- Firme ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Question ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Clause contractuelle ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Contrats
- Interdiction de reexporter imposée aux concessionnaires ·
- Violation du principe de non-discrimination ·
- Changement de la pratique anterieure ·
- Infraction aux règles communautaires ·
- Pouvoirs de la commission ·
- Procédure administrative ·
- Contrats de concession ·
- 1 . concurrence ·
- Absence 2 ) ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Fixation ·
- Concessionnaire ·
- Circulaire ·
- Revendeur ·
- Réexportation ·
- Belgique ·
- Commission ·
- Contrat de concession ·
- Voiture ·
- Traité cee ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Qualification autonome dans le cadre de la convention ·
- Compétence en matiere de vente et prêt a temperament ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Signification ·
- Vente à tempérament ·
- Mobilier ·
- Contrat de vente ·
- Etats membres ·
- Acheteur ·
- Exequatur ·
- Interprétation ·
- Vendeur ·
- Compétence judiciaire ·
- État
- Agriculture et pêche ·
- Intervention ·
- Isoglucose ·
- Sucre ·
- Rhum ·
- Communauté européenne ·
- Commission ·
- Producteur ·
- Partie ·
- Traité cee ·
- Antilles françaises
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Mise en circulation du produit dans un État membre ·
- Étendue 2 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Importation dans l ' autre État membre ·
- Propriété industrielle et commerciale ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Opposition du titulaire ·
- Titulaire unique ·
- Droit de marque ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Protection ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Marque ·
- Édition ·
- Marches ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Gouvernement ·
- Dérogation ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reference aux motifs 2 . tarif douanier commun ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Prix normal d ' une marchandise ·
- Valeur d ' un brevet de procede ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Tarif douanier commun ·
- Valeur en douane ·
- Union douanière ·
- Interprétation ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Dispositif ·
- Inclusion ·
- Utilisation ·
- Hambourg ·
- Traité cee ·
- Brevet d'invention ·
- Règlement ·
- Invention ·
- Prix
- Produits originaires d'autres états membres ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Applicabilité 2. dispositions fiscales ·
- Absence de disposition dans le traité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Critères 3. dispositions fiscales ·
- Départements français d'outre-mer ·
- Champ d'application géographique ·
- Base conventionnelle éventuelle ·
- Extension des avantages fiscaux ·
- Produits importés de pays tiers ·
- Règle de non-discrimination ·
- Restrictions quantitatives ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Impositions intérieures ·
- Dispositions fiscales ·
- Union douanière ·
- 1. traité cee ·
- Fiscalité ·
- Traité cee ·
- Alcool ·
- Imposition ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Production nationale ·
- Question ·
- Distillerie ·
- Producteur ·
- Outre-mer
- Travailleurs masculins et travailleurs feminins ·
- Discriminations fondees sur le sexe ·
- Droits fondamentaux de la personne ·
- Limites 2 . droit communautaire ·
- Compétence de la communauté ·
- Principes généraux du droit ·
- Respect assure par la cour ·
- 1 . politique sociale ·
- Politique sociale ·
- Interdiction ·
- Rémunération ·
- Principe ·
- Travailleur ·
- Traité cee ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Droit communautaire ·
- Emploi ·
- Conditions de travail ·
- Belgique ·
- Question
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1778/77 du 26 juillet 1977 portant institution d' un droit anti
- Règlement (CEE) 944/77 du 3 mai 1977
- Règlement (CEE) 459/68 du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
- Règlement (CEE) 2011/73 du 24 juillet 1973
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.