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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 1980, C-140/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-140/78 |
| Arrêt de la Cour du 10 décembre 1980.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Politique de structure agricole - Reddition des comptes.#Affaire 140/78. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 1978 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 10 décembre 1980 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0140 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:283 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0140
Arrêt de la cour du 10 décembre 1980. – commission des communautés européennes contre république italienne. – politique de structure agricole – reddition des comptes. – affaire 140/78.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03687
Édition spéciale grecque page 00449
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . agriculture – politique agricole commune – financement par le feoga – concours forfaitaires accordes a un etat membre – obligation de presenter des comptes rendus sur les depenses effectuees
( reglement du conseil no 130/66, art . 4, paragraphe 3, tel que modifie par le reglement no 966/71; reglement du conseil no 159/66, art . 12, paragraphe 4 )
2 . etats membres – obligations – execution du droit communautaire – manquement – justification – inadmissibilite
( traite cee, art . 169 )
Sommaire
1 . les comptes rendus exiges par l’ article 4, paragraphe 3, du reglement no 130/66 sur les depenses effectuees dans le cadre des concours forfaitaires accordes a un etat membre par le feoga, en vue de l’ amelioration des structures de production et de commercialisation de certains produits, concernent les sommes versees aux beneficiaires apres la realisation des travaux, et non pas les depenses engagees pour des travaux futurs ou en cours .
2 . un etat membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et delais resultant des regles communautaires .
Parties
Dans l ' affaire 140/78 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . c . maestripieri , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique italienne , representee par m . a . maresca , ambassadeur , en qualite d ' agent , assiste de m . g . zagari , sostituto avvocato generale dello stato , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de l ' ambassade d ' italie ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en constatation de manquement aux obligations qui incombent a la republique italienne en vertu des reglements n 130/66/cee du conseil , du 26 juillet 1966 , relatif au financement de la politique agricole commune ( jo l 165 du 21 . 9 . 1966 , p . 2965 ) et n 159/66/cee du conseil , du 25 octobre 1966 , portant dispositions complementaires pour l ' organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ( jo l 192 du 27 . 10 . 1966 , p . 3286 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 14 juin 1978 , la commission des communautes europeennes a saisi la cour , en vertu de l ' article 169 du traite cee , d ' un recours qui , apres les modifications apportees pendant la procedure , vise a faire constater que la republique italienne , n ' ayant pas presente des comptes rendus accompagnes de pieces justificatives dans les delais fixes par les reglements vises ci-dessous , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 130/66 du conseil , du 26 juillet 1966 , relatif au financement de la politique agricole commune ( jo n l 165 , p . 2965 ), modifie par le reglement n 966/71 du conseil , du 10 mai 1971 ( jo n l 105 , p . 1 ), et de l ' article 12 , paragraphe 4 , troisieme alinea , du reglement n 159/66 du conseil , du 25 octobre 1966 , portant dispositions complementaires pour l ' organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ( jo n l 192 , p . 3286 ).
2 en vertu des reglements precites , il a ete verse a la republique italienne , sur les ressources de la section orientation du fonds europeen d ' orientation et de garantie agricole ( feoga ) et sous la forme de concours forfaitaires , entre autres , 45 millions d ' unites de compte ( uc ), en vue de l ' amelioration des structures de production et de commercialisation des olives , de l ' huile d ' olive et des fruits et legumes , 15 millions d ' uc en vue de l ' amelioration des structures de production et de commercialisation dans le secteur du tabac brut , et un supplement de 87 299 539 uc en vue de l ' amelioration des structures de production et de commercialisation dans le secteur des fruits et legumes . les reglements prevoyaient que la republique italienne devait presenter a la commission , avant la fin de la periode de transition , des comptes rendus accompagnes de pieces justificatives sur les depenses faites pour les mesures visees . les delais prevus pour la presentation des comptes rendus ont ete prolonges par des reglements posterieurs .
3 les comptes rendus n ' ayant pas ete presentes dans ces delais , de maniere a satisfaire la commission , celle-ci et les autorites italiennes ont echange de nombreuses notes a ce sujet . le 11 fevrier 1976 , la commission a adresse au gouvernement italien une lettre ouvrant la procedure prevue a l ' article 169 , alinea 1 , du traite . considerant que les observations presentees par le gouvernement en cause , le 17 mars 1976 , n ' etaient pas satisfaisantes , la commission a , le 16 novembre 1976 , adresse a la republique italienne un avis motive au titre de la disposition precitee . cet avis invitait l ' italie a prendre les mesures pour s ' y conformer dans un delai de deux mois . apres un dernier echange de lettres , au cours duquel le gouvernement italien a demande de nouvelles prorogations des delais , la commission a introduit , le 14 juin 1978 , le present recours .
4 a la demande du gouvernement italien , l ' audience a ete , avec l ' accord de la commission , repoussee plusieurs fois . au cours de la procedure , le gouvernement italien a presente de nouveaux comptes rendus mis a jour au 31 aout 1980 . il resulte de ces documents que les montants octroyes par le feoga a concurrence des 45 millions d ' uc pour l ' amelioration des structures de production et de commercialisation des olives , de l ' huile d ' olive et des fruits et legumes , et des 15 millions d ' uc pour l ' amelioration des structures de production et de commercialisation dans le secteur du tabac brut , ont effectivement ete verses par les autorites italiennes aux personnes ayant acheve des installations pour l ' amelioration de ces structures . la commission a donc declare renoncer a son recours pour ce qui est de ces deux concours , etant entendu que la partie defenderesse devait etre condamnee aux depens , en vertu de l ' article 69 , paragraphe 4 , du reglement de procedure . pour le troisieme concours de 87 299 539 uc , octroye dans le cadre de l ' organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes , la commission a demande , a raison de la circonstance que ce montant n ' a fait objet de comptes rendus qu ' a concurrence de 44 722,7 millions de lit ( 81,97 % ), que la procedure se poursuive .
5 pour ce concours , l ' article 12 , paragraphe 4 , troisieme alinea , du reglement n 159/66 precite renvoie aux conditions prevues a l ' article 4 du reglement n 130/66 , egalement precite . le paragraphe 3 de ce dernier article dispose que :
' la republique italienne presente a la commission , avant la fin de la periode de transition , un ou plusieurs comptes rendus accompagnes de pieces justificatives sur les depenses faites pour les mesures visees . . . '
Ce delai a ete proroge jusqu ' au 31 decembre 1973 par le reglement n 966/71 precite , dont le troisieme considerant est libelle comme suit :
' considerant que le gouvernement italien a demande a la commission de prolonger , jusqu ' au 31 decembre 1973 , le delai qui devait expirer le 31 decembre 1969 , lequel n ' a pu etre respecte compte tenu du temps necessaire pour l ' accomplissement des formalites administratives ainsi que pour la realisation des travaux . '
6 selon les informations fournies par les parties , la situation concernant les comptes rendus se presente comme suit . le montant de 87 299 539 uc correspondait a environ 54 562 millions de lit . le 31 decembre 1973 , date d ' echeance du delai reglementaire proroge , le gouvernement italien avait pris des engagements financiers envers les beneficiaires pour 39 309 millions de lit , mais n ' en avait verse que 2 757,7 millions . le 31 decembre 1976 , date proche de l ' echeance fixee dans l ' avis motive de la commission , le gouvernement avait pris des engagements financiers d ' un montant superieur au concours du feoga , mais n ' avait verse que 22 752,9 millions de lit . le 31 aout 1980 , date des comptes rendus les plus recents , le gouvernement italien avait verse 44 722,7 millions de lit , ce qui represente 81,97 % du montant en lit originairement verse a la republique italienne par le feoga .
7 pour sa defense , le gouvernement italien fait en premier lieu valoir que l ' administration italienne avait decide , dans les delais prevus par les reglements , a savoir avant le 31 decembre 1973 , de l ' utilisation de l ' integralite des sommes attribuees par la communaute et que , de toute maniere , des engagements financiers depassant le montant du concours en cause avaient ete pris avant l ' echeance de l ' avis motive . selon le gouvernement italien , on ne saurait exiger que les programmes aient ete realises et les sommes effectivement liquidees avant ces dates . d ' ailleurs , le gouvernement aurait fait des efforts financiers considerables pour mener a bonne fin les installations concernees , en inscrivant au budget italien des sommes supplementaires dans une mesure qui excederait largement la hausse des couts resultant de l ' inflation . les objectifs de la reglementation communautaire etant ainsi atteints , il ne serait conforme ni a l ' esprit ni a la lettre des dispositions invoquees par la commission de se referer a des considerations purement formelles .
8 cette argumentation ne saurait etre retenue . les obligations que les regles communautaires imposent aux etats membres doivent etre pleinement respectees et il ressort aussi bien du libelle de l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 130/66 que des considerants du reglement n 966/71 , que les comptes rendus exiges par ces dispositions concernent les sommes versees aux beneficiaires apres la realisation des travaux , et non pas les depenses engagees pour des travaux futurs ou en cours .
9 le gouvernement italien fait en outre etat de nombreuses difficultes d ' ordre juridique , technique et administratif , qui auraient rendu la realisation des programmes et la liquidation des concours attribues par le feoga objectivement impossibles dans les delais fixes par les reglements . d ' abord , il aurait fallu placer ces fonds dans le cadre de lois en cours d ' adoption ( notamment ' le plan vert n 2 ' ). ensuite , il aurait fallu tenir compte de la creation des regions en italie , auxquelles le decret n 11 du president de la republique du 15 janvier 1972 a attribue des competences dans de nombreux secteurs d ' activite de l ' agriculture , y compris pour ce qui est des interventions dans le secteur des structures de valorisation et de commercialisation des produits agricoles . enfin , le gouvernement insiste sur les delais qui etaient techniquement necessaires pour la mise en oeuvre de programmes de dimensions importantes .
10 meme si le systeme de concours forfaitaires du feoga , maintenant aboli , a pu donner lieu a des difficultes d ' ordre administratif pour les etats membres beneficiaires , et meme si les circonstances evoquees par le gouvernement italien peuvent , au moins en partie , expliquer les retards , elles ne sauraient , toutefois , faire disparaitre le manquement reproche . selon une jurisprudence constante , un etat membre ne saurait exciper de dispositions , pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et delais resultant des regles communautaires .
11 en dernier lieu , le gouvernement italien renvoie aux nombreux contacts entre l ' administration italienne et les services competents de la commission et aux accords intervenus a ces occasions . il soutient que la commission avait implicitement accepte la methode de controle de l ' administration italienne .
12 meme si la commission a montre beaucoup de comprehension pour les difficultes decrites ci-dessus , il est constant qu ' elle n ' a jamais renonce a la presentation , conformement aux reglements precites , des comptes rendus complets sur des sommes effectivement versees et correspondant au concours octroye par le feoga . d ' ailleurs , la commission n ' etait pas habilitee a modifier les obligations decoulant de ces reglements .
13 il convient donc de constater qu ' en ce qui concerne le concours forfaitaire de 87 299 539 uc , octroye par le feoga dans le secteur des fruits et legumes , la republique italienne , en ayant presente tardivement ses comptes rendus pour les depenses faites et , jusqu ' au 31 aout 1980 , seulement pour un montant de 44 722,7 millions de lit , soit pour 81,97 % du concours octroye , n ' a pas satisfait aux exigences de l ' article 12 , paragraphe 4 , alinea 3 , du reglement n 159/66 et de l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 130/66 , tel que modifie par le reglement n 966/71 , et qu ' elle a , de ce fait , manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
14 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
15 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 4 , du reglement de procedure , la partie qui se desiste est condamnee aux depens , sauf si ce desistement est justifie par l ' attitude de l ' autre partie .
16 dans ces conditions , il y a lieu de condamner la republique italienne aux depens concernant l ' ensemble du recours .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en ce qui concerne le concours forfaitaire de 87 299 539 uc , octroye par le feoga dans le secteur des fruits et legumes , la republique italienne , en ayant presente tardivement ses comptes rendus pour les depenses faites et , jusqu ' au 31 aout 1980 , seulement pour un montant de 44 722,7 millions de lit , soit pour 81,97 % du concours octroye , n ' a pas satisfait aux exigences de l ' article 12 , paragraphe 4 , alinea 3 , du reglement n 159/66 du conseil , du 25 octobre 1966 , portant dispositions complementaires pour l ' organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes , et de l ' article 4 , paragraphe 3 , du reglement n 130/66 du conseil , du 26 juillet 1966 , relatif au financement de la politique agricole commune , tel que modifie par le reglement n 966/71 du conseil , du 10 mai 1971 ; elle a , de ce fait , manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2 ) la republique italienne est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 966/71 du 10 mai 1971 portant prolongation du délai prévu à l' article 4 paragraphe 3 du règlement
- Règlement 130/66/CEE du 26 juillet 1966 relatif au financement de la politique agricole commune
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