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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 janv. 1979, C-151/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-151/78 |
| Arrêt de la Cour du 16 janvier 1979.#Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret contre Ministère de l'agriculture.#Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.#Affaire 151/78. | |
| Date de dépôt : | 30 juin 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0151 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:4 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0151
Arrêt de la cour du 16 janvier 1979. – sukkerfabriken nykøbing limiteret contre ministère de l’agriculture. – demande de décision préjudicielle: højesteret – danemark. – affaire 151/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00001
Édition spéciale grecque page 00001
Édition spéciale portugaise page 00001
Édition spéciale espagnole page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture – organisation commune des marches – sucre – relations entre fabricants de sucre et producteurs de betteraves – reglementation – competence communautaire exclusive – intervention des etats membres – interdiction – derogation en vertu d ' un reglement communautaire
( reglement du conseil n 741/75 , article 1 )
Sommaire
L ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre s ' etendant aux relations entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves , il s ' ensuit que cette matiere , pour autant qu ' elle concerne specifiquement la production du sucre , releve exclusivement du domaine communautaire , de sorte que les etats membres ne sauraient plus y intervenir unilateralement . dans cette perspective , compte tenu des difficultes eventuelles dans la conclusion des accords interprofessionnels concernant les conditions de livraison des betteraves , le reglement n 741/75 vise a lever cette interdiction pour les etats membres dans les cas qu ' il envisage et definit , de sorte que les etats membres sont habilites , quant au droit communautaire , a intervenir en vertu de leurs propres pouvoirs et selon les modalites de leurs propres systemes juridiques .
Parties
Dans l ' affaire 151/78 ,
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la hoejesteret ( cour supreme du danemark ) et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre
Sukkerfabriken nykoebing limiteret
Et
Ministere de l ' agriculture
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du reglement n 741/75 du conseil , du 18 mars 1975 , etablissant des regles particulieres concernant l ' achat des betteraves a sucre ( jo 1975 , n l 74 , p . 2 ) ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par decision du 28 juin 1978 , parvenue a la cour le 30 du meme mois , la hoejesteret a saisi la cour de justice , au titre de l ' article 177 du traite , de deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation du reglement n 741/75 du conseil du 18 mars 1975 etablissant des regles particulieres concernant l ' achat de betteraves a sucre ( jo n l 74 , p . 2 ) ;
2attendu qu ' aux fins de son interpretation ce reglement doit etre examine dans le contexte de l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre , telle qu ' elle a ete etablie d ' abord par le reglement n 1009/67 du conseil du 18 decembre 1967 portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo n 308 , p . 1 ) et ensuite par le reglement n 3330/74 du conseil du 19 decembre 1974 ( jo n l 359 , p . 1 ) qui l ' a remplace ;
3que cette organisation comporte la fixation de quantites de production pour chaque etat membre tandis que ceux-ci attribuent aux fabricants de sucre des quotas selon des criteres fixes par le reglement ;
4que les quotas attribues aux fabricants comportent un quota de base ou quota a correspondant aux besoins du marche interieur , qui peut etre ecoule librement et eventuellement offert aux organisations d ' intervention au prix d ' intervention , avec un supplement jusqu ' a un quota maximal , appele quota b , qui n ' est assimile au sucre du quota de base qu ' apres paiement d ' une cotisation a la production , tout sucre produit en exces du quota maximal ne pouvant etre ecoule dans le marche interieur mais devant etre exporte vers des pays tiers ;
5que les reglements presument que les avantages de la garantie de l ' ecoulement tant du quota de base que du quota maximal a des prix minima seront repercutes par les fabricants de sucre aux producteurs de betteraves et ont laisse la stipulation des conditions de livraison aux soins de ces fabricants et producteurs respectivement , le reglement n 3330/74 se bornant a disposer dans son article 6 que ' le conseil , statuant a la majorite qualifiee sur proposition de la commission , arrete , notamment pour les conditions generales d ' achat , de livraison , de reception et de paiement des betteraves , des dispositions-cadre auxquelles doivent se conformer les accords interprofessionnels communautaires , regionaux ou locaux , ainsi que les contrats conclus entre les vendeurs de betteraves et les acheteurs de betteraves ' ;
6que cette disposition est identique a l ' article 6 du reglement n 1009/67 , en vertu duquel le conseil a adopte le reglement n 206 /68 du 20 fevrier 1968 , etablissant les dispositions-cadres pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l ' achat des betteraves ( jo n l 47 , p . 1 ) , qui est encore en vigueur ;
7que , par ailleurs , l ' article 30 du reglement n 3330/74 prevoit , ainsi que l ' avait fait l ' article 30 du reglement n 1009/67 , que ' dans les contrats pour la livraison des betteraves destinees a la fabrication du sucre , il est etabli une distinction entre les betteraves selon que les quantites de sucre qui seront fabriquees a partir de ces betteraves :
A ) sont comprises dans le quota de base ,
B)depassent le quota de base sans depasser le quota maximal ,
C)depassent le quota maximal ' ,
Distinction qui evidemment se repercute sur les prix d ' achat convenus ;
8que , si l ' organisation commune des marches prevoit des regles generales relatives a la vente et l ' achat des betteraves , il en ressort cependant clairement que les accords et contrats vises continuent , sous reserve du respect desdites regles generales , d ' etre regis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus ;
9attendu qu ' il ressort de la decision de renvoi que la requerante au principal ( ci-apres : sukkerfabriken ) est constituee en forme de cooperative avec un capital social de 7 millions de couronnes danoises , divise en 8 750 parts , chaque cooperateur ayant l ' obligation de cultiver en betteraves un arpent danois de terre egal a 0,56 hectare et a livrer les quantites recoltees a la fabrique ;
10que le produit des cooperateurs ne suffisant pas a ses besoins , sukkerfabriken habituellement achete egalement des betteraves a des cultivateurs tiers , non-membres de la cooperative ( ci-apres : cultivateurs sous contrat ) ;
11que la quantite de production attribuee au danemark des son adhesion a la communaute depassant les quantites qui , dans le passe , avaient ete arretees par la legislation nationale , le quota de base de sukkerfabriken a partant depasse les quantites qui pouvaient , sous le regime national anterieur , etre produites a des prix garantis ;
12que sukkerfabriken et les cultivateurs sous contrat ne pouvant se mettre d ' accord sur les consequences que cette augmentation devait avoir pour la fixation des quantites imputees au quota de base a acheter respectivement aux cooperateurs et aux cultivateurs sous contrat , le gouvernement danois a estime necessaire de pouvoir intervenir aux fins d ' une repartition ;
13qu ' il a signale les difficultes nees aux institutions communautaires et que , sur proposition de la commission , le conseil a , des lors , adopte le reglement n 741/75 , qui ' considerant que , dans certains cas , il peut arriver qu ' aucun accord n ' intervienne quant a la repartition des quantites de betteraves a livrer ; que , dans ces cas , il convient que l ' etat membre concerne soit a meme d ' arreter des regles particulieres de repartition ' , dispose a son article 1 :
' lorsqu ' il n ' y a pas eu d ' accord , par voie d ' accords interprofessionnels , sur la repartition entre les vendeurs des quantites de betteraves que le fabricant offre d ' acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota de base , l ' etat membre concerne peut prevoir des regles pour la repartition .
Ces regles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves a une cooperative des droits de livraison non prevus par les droits constitues par une appartenance eventuelle a ladite cooperative ' ;
14que le ministre de l ' agriculture danois etant intervenu par arrete n 300 du 20 juin 1975 portant repartition des droits respectifs de production a l ' interieur du quota de base entre les membres cooperateurs de sukkerfabriken et les cultivateurs sous contrat , sukkerfabriken a saisi les juridictions nationales competentes de la legalite de l ' arrete ;
15que , dans le cadre de ce litige , la hoejesteret a demande a la cour de statuer sur les questions suivantes :
A . en cas de desaccord entre les membres cooperateurs et d ' autres vendeurs traditionnels de betteraves d ' une entreprise organisee en cooperative sur la repartition des quantites pouvant etre livrees dans les limites du quota de base de l ' entreprise et en l ' absence d ' accords interprofessionnels , la reglementation communautaire dans le secteur du sucre , et , en particulier , le reglement ( cee ) n 741/75 du conseil du 18 mars 1975 , autorise-t-elle l ' etat membre a proceder a cette repartition , ou bien la reglementation communautaire implique-t-elle , prealablement a toute repartition , que soient remplies egalement d ' autres conditions que celles expressement visees dans le considerant du reglement ( cee ) n 741/75 du conseil et a l ' article 1 , paragraphe 1 , de ce reglement ?
B.Dans l ' hypothese ou les conditions subordonnant la faculte pour l ' etat membre de prevoir des regles pour la repartition sont effectivement remplies , et sous reserve que la repartition soit operee sur des bases objectives , la reglementation communautaire concernant le sucre et , en particulier , le reglement ( cee ) n 741/75 du conseil autorise-t-elle l ' etat membre a proceder a la repartition entre les membres cooperateurs et les autres fournisseurs traditionnels de l ' entreprise concernee , lors meme que cette repartition implique que les quantites de betteraves pouvant et devant etre livrees par les cooperateurs en vertu des statuts de l ' entreprise ne peuvent etre completement imputees dans les limites du seul quota de base ?
16attendu qu ' il y a lieu d ' examiner ces deux questions ensemble ;
17attendu que l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre s ' etendant , ainsi qu ' il vient d ' etre constate , aux relations entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves , il s ' ensuit que cette matiere , pour autant qu ' elle concerne specifiquement la production du sucre , releve exclusivement du domaine communautaire , de sorte que les etats membres ne sauraient plus y intervenir unilateralement ;
18que , compte tenu des difficultes eventuelles dans la conclusion des accords , le reglement n 741/75 vise evidemment a lever cette interdiction pour les etats membres dans les cas qu ' il envisage et definit , de sorte que dorenavant les etats membres sont habilites quant au droit communautaire , a intervenir en vertu de leurs propres pouvoirs et selon les modalites de leurs propres systemes juridiques ;
19que tant la consideration dans les motifs , d ' ailleurs exceptionnellement brefs , du reglement , qu ' il convient de mettre l ' etat membre concerne a meme d ' intervenir , que la circonstance que le reglement a ete adopte non sous la forme d ' une modification soit du reglement de base n 3330/74 , notamment de son article 6 , soit du reglement n 206/68 , mais sous forme d ' une mesure exclusivement basee sur l ' article 43 du traite , militent en faveur de l ' interpretation qu ' il ne vise qu ' a preciser que l ' organisation commune des marches ne s ' oppose pas a l ' intervention de la part des etats membres dans le cas envisage ;
20qu ' une telle interpretation est confirmee par la circonstance que le reglement n 741/75 s ' abstient de toute regle ou precision quant a la procedure , quant aux formes et quant aux autorites competentes prevues pour une intervention telle qu ' envisagee , precisions auxquelles on devrait s ' attendre alors qu ' il s ' agit de limiter la liberte de contracter , que , par contre , le reglement n 206/68 a scrupuleusement respectee ;
21attendu que le libelle des questions parait partir de l ' idee que le reglement n 741/75 comporterait une attribution de pouvoirs aux etats membres , lesquels pouvoirs devraient etre exerces dans des conditions et selon des formes regies par le droit communautaire ;
22que s ' il est vrai qu ' en mettant les etats membres a meme d ' intervenir , le reglement n 741/75 ne saurait les dispenser du respect du aux principes et aux regles generales qui regissent la politique agricole commune , il n ' en reste pas moins qu ' il se borne a une simple habilitation au regard du droit communautaire et laisse la determination des conditions et des formes specifiques , necessaires pour pouvoir intervenir , aux regles juridiques de l ' etat membre concerne ;
23attendu que , dans cette perspective , le second paragraphe de l ' article 1 du reglement n 741/75 se presente comme une simple extension de l ' habilitation donnee par le premier paragraphe , aux cas ou la repartition fait difficulte non pas entre ' les vendeurs des quantites de betteraves ' mais egalement a ceux , comme celui qui est a l ' origine du litige au principal , ou cette repartition doit se faire entre des vendeurs de betteraves , d ' une part , et des cultivateurs-membres d ' une cooperative qui est le fabricant du sucre d ' autre part , cas qui , pris a la lettre , echapperaient a la formule du premier paragraphe ;
24qu ' il ressort de ce qui vient d ' etre dit en ce qui concerne le sens de ce reglement , que le second paragraphe n ' entend pas etablir quelque regle communautaire que ce soit pour les positions juridiques respectives des vendeurs non membres a une cooperative et des membres cooperateurs , mais doit etre interprete comme une levee de l ' empechement communautaire a ce que l ' etat membre concerne adopte , selon les regles de son propre systeme juridique , les regles et decisions necessaires pour pouvoir proceder a une repartition dans le cas vise par ledit reglement ;
25attendu qu ' il resulte de ce qui precede qu ' il doit etre repondu aux questions posees que l ' article 1 du reglement n 741/75 du conseil du 18 mars 1975 etablissant des regles particulieres concernant l ' achat des betteraves a sucre ( jo n l 74 , p . 2 ) vise a habiliter , au regard des empechements qui pourraient decouler de la competence communautaire , les etats membres a proceder , en conformite avec leur propre droit national , a une repartition des droits de livraison de betteraves dans les limites du quota de base du fabricant de sucre concerne , lorsqu ' est realisee la condition enoncee a l ' article 1 du reglement ;
Sur les depens
Décisions sur les dépenses
26attendu que les frais exposes par le gouvernement danois et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
27que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la hoejesteret le 28 juin 1978 , dit pour droit :
L ' article 1 du reglement n 741/75 du conseil du 18 mars 1975 etablissant des regles particulieres concernant l ' achat des betteraves a sucre ( jo n l 74 , p . 2 ) vise a habiliter , au regard des empechements qui pourraient decouler de la competence communautaire , les etats membres a proceder , en conformite avec leur propre droit national , a une repartition des droits de livraison de betteraves dans les limites du quota de base du fabricant de sucre concerne , lorsqu ' est realisee la condition enoncee a l ' article 1 du reglement .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 741/75 du 18 mars 1975 établissant des règles particulières concernant l'achat des betteraves à sucre
- Règlement (CEE) 206/68 du 20 février 1968 établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves
- Règlement (CEE) 3330/74 du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
- Règlement 1009/67/CEE du 18 décembre 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
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