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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 1979, C-143/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143/78 |
| Arrêt de la Cour du 27 mars 1979.#Jacques de Cavel contre Louise de Cavel.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Affaire 143/78. | |
| Date de dépôt : | 19 juin 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0143 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:83 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0143
Arrêt de la cour du 27 mars 1979. – jacques de cavel contre louise de cavel. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – affaire 143/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01055
Édition spéciale grecque page 00597
Édition spéciale portugaise page 00583
Édition spéciale espagnole page 00647
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – champ d ' application – matieres exlues – ' regimes matrimoniaux ' – notion
( convention du 27 septembre 1968 , art . 1 , alinea 2 )
2 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – champ d ' application – mesures provisoires ordonnees au cours d ' une procedure de divorce – exclusion – conditions
( convention du 27 septembre 1968 , art . 1 , alinea 2 )
3 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – champ d ' application – distinction entre mesures provisoires et definitives – absence
( convention du 27 septembre 1968 , art . 1 et 24 )
Sommaire
1 . la notion ' regimes matrimoniaux ' , au sens de l ' article 1 , alinea 2 , chiffre 1 , de la convention , comprend non seulement les regimes de biens specifiquement et exclusivement concus par certaines legislations nationales en vue du mariage , mais egalement tous les rapports patrimoniaux resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci .
2 . les decisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires – telles des appositions de scelles ou des saisies sur les biens des epoux – au cours d ' une procedure de divorce , ne relevent pas du champ d ' application de la convention , tel qu ' il est defini a l ' article 1 de celle-ci , des lors que ces mesures concernent , ou sont etroitement liees a , soit des questions d ' etat des personnes impliquees dans l ' instance en divorce , soit des rapports juridiques patrimoniaux , resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci .
3 . la convention ne fournit aucune base juridique permettant de distinguer , quant a son champ d ' application materiel , entre mesures provisoires et definitives .
Parties
Dans l ' affaire 143/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 , relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Jacques de cavel , flughafenbereich ost , gebaude 124-2040 d-6000 , francfort-sur-le-main ,
Appelant au principal ,
Et
Luise de cavel , dielmannstrasse 20 , d-6000 , francfort-sur-le-main ,
Defenderesse au principal ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 1 , alinea 2 , chiffre 1 , de la convention du 27 septembre 1968 .
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 22 mai 1978 , parvenue a la cour le 19 juin suivant , le bundesgerichtshof a saisi la cour de justice , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ) , d ' une question relative a l ' interpretation de l ' article 1 , alinea 2 , chiffre 1 , de cette convention , excluant du champ d ' application de celle-ci l ' etat et la capacite des personnes physiques , les regimes matrimoniaux , les testaments et les successions ;
2que cette question a ete posee dans le cadre d ' un litige relatif a l ' execution , en republique federale d ' allemagne , d ' une ordonnance rendue le 19 janvier 1977 par le juge aux affaires matrimoniales pres le tribunal de grande instance de paris , autorisant a titre de mesure conservatoire au cours d ' une procedure en divorce entre les parties au principal l ' apposition de scelles sur des meubles , effets et objets se trouvant dans l ' appartement desdites parties a francfort-sur-le-main et la saisie de biens et comptes de la defenderesse au principal dans deux etablissements bancaires de la meme ville ;
Que , se fondant sur l ' article 31 de la convention , l ' epoux , demandeur en divorce , au profit de qui avait ete rendue l ' autorisation de saisie , a presente requete au president du landgericht de francfort-sur-le-main en vue de voir revetir de la formule executoire l ' ordonnance du juge francais , mais que cette requete a ete rejetee , parce que le demandeur n ' avait pas presente les documents vises a l ' article 47 de la convention ;
Que , saisi en degre d ' appel , l ' oberlandesgericht de francfort-sur-le-main a , lui aussi , rejete la demande , motif pris de ce que les mesures de sauvegarde pour lesquelles l ' exequatur etait demande se situaient dans le cadre d ' une procedure en divorce et seraient , des lors , en vertu de l ' article 1 , alinea 2 , chiffre 1 , de la convention , exclues du champ d ' application de celle-ci ;
3que , saisi a son tour , le bundesgerichtshof a pose a la cour la question suivante : ' la convention communautaire concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , signee le 27 septembre 1968 , est-elle inapplicable a l ' apposition de scelles et la saisie de biens ordonnees a l ' endroit de la defenderesse en divorce par le juge aux affaires matrimoniales a l ' occasion d ' une procedure en divorce pendante devant un tribunal francais parce qu ' il s ' agit d ' une procedure accessoire ( nebenverfahren ) a une procedure judiciaire relative a l ' etat des personnes ou aux regimes matrimoniaux ( article 1 , alinea 2 , chiffre 1 , de la convention ) ? ' ;
4que , selon la commission et le demandeur au principal , il devrait etre repondu que les procedures visees rentrent dans le champ d ' application de la convention , tandis que les gouvernements du royaume-uni et de la republique federale d ' allemagne , ainsi que la defenderesse au principal , proposent de repondre que la convention est inapplicable ;
5qu ' il apparait du dossier que les points en litige devant les juridictions allemandes concernent , d ' une part , le lien entre les mesures ordonnees par le juge francais aux affaires matrimoniales et la procedure de divorce et , d ' autre part , la question de l ' applicabilite eventuelle de la convention en raison du caractere patrimonial des mesures conservatoires en question ;
6attendu que le champ d ' application de la convention s ' etend , aux termes de l ' article 1 , a ' la matiere civile et commerciale ' ;
Que cependant , en raison de la specificite de certaines matieres dont ' l ' etat et la capacite des personnes physiques , les regimes matrimoniaux , les testaments et les successions ' , les litiges relatifs a ces matieres , ont ete exclus de ce champ d ' application ;
7attendu que le reglement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre epoux , lorsqu ' il s ' impose au cours d ' une instance en divorce , est etroitement lie aux causes du divorce , a la situation personnelle des epoux ou des enfants nes du mariage et est , a ce titre , inseparable des questions d ' etat des personnes soulevees par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du regime matrimonial ;
Qu ' il s ' ensuit que la notion ' regimes matrimoniaux ' comprend non seulement les regimes de biens specifiquement et exclusivement concus par certaines legislations nationales en vue du mariage , mais egalement tous les rapports patrimoniaux resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ;
Que des litiges portant sur les biens des epoux au cours d ' une instance en divorce peuvent , des lors , suivant le cas concerner , ou se trouver etroitement lies a : 1 ) soit des questions relatives a l ' etat des personnes ; 2 ) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre epoux resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; 3 ) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux , mais sans rapport avec le mariage ;
Que si les litiges de la derniere categorie rentrent dans le champ d ' application de la convention , ceux relatifs aux deux premieres doivent en etre exclus ;
8attendu que les considerations qui precedent valent tant pour les mesures provisoires relatives aux biens des epoux que pour celles ayant un caractere definitif ;
Que des mesures provisoires de sauvegarde relatives a des biens – telles des appositions de scelles ou des saisies – etant aptes a sauvegarder des droits de nature fort variee , leur appartenance au champ d ' application de la convention est determinee , non par leur nature propre , mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde ;
9attendu par ailleurs que la convention ne fournit aucune base juridique permettant de distinguer , quant a son champ d ' application materiel , entre mesures provisoires et definitives ;
Que cette conclusion n ' est pas affectee par l ' article 24 de la convention selon lequel : ' les mesures provisoires ou conservatoires prevues par la loi d ' un etat contractant peuvent etre demandees aux autorites judiciaires de cet etat , meme si , en vertu de la presente convention , une juridiction d ' un autre etat contractant est competente pour connaitre du fond ' ;
Qu ' en effet , cette disposition vise expressement le cas de mesures provisoires dans un etat contractant lorsque la juridiction d ' un autre etat contractant est ' en vertu de la presente convention ' competente pour connaitre du fond et qu ' elle ne saurait , des lors , etre invoquee pour faire rentrer dans le champ d ' application de la convention , les mesures provisoires ou conservatoires relatives a des matieres qui en sont exclues ;
10attendu qu ' il y a donc lieu de conclure que des decisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires – telles des appositions de scelles ou des saisies sur les biens des epoux – au cours d ' une procedure de divorce , ne relevent pas du champ d ' application de la convention , tel qu ' il est defini a l ' article 1 de celle-ci , des lors que ces mesures concernent , ou sont etroitement liees a , soit des questions d ' etat des personnes impliquees dans l ' instance en divorce , soit des rapports juridiques patrimoniaux , resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
11attendu que les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure , revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesgerichtshof , par ordonnance du 22 mai 1978 , dit pour droit :
Les decisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires – telles des appositions de scelles ou des saisies sur les biens des epoux – au cours d ' une procedure de divorce , ne relevent pas du champ d ' application de la convention du 27 septembre 1968 , relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , tel qu ' il est defini a l ' article 1 de celle-ci , des lors que ces mesures concernent , ou sont etroitement liees a , soit des questions d ' etat des personnes impliquees dans l ' instance en divorce , soit des rapports juridiques patrimoniaux , resultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ,
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