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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 1980, C-169/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-169/78 |
| Arrêt de la Cour du 27 février 1980.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Régime fiscal des eaux-de-vie.#Affaire 169/78. | |
| Date de dépôt : | 7 août 1978 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 février 1980, N° 00385 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0169 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:52 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0169
Arrêt de la cour du 27 février 1980. – commission des communautés européennes contre république italienne. – régime fiscal des eaux-de-vie. – affaire 169/78.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00385
Édition spéciale grecque page 00185
Édition spéciale espagnole page 00091
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . dispositions fiscales – impositions interieures dispositions du traite – objet
( traite cee, art . 95 )
2 . dispositions fiscales – impositions interieures – interdiction de discrimination entre produits importes et produits nationaux similaires – produits similaires – notion – interpretation – criteres
( traite cee, art . 95, alinea 1 )
3 . dispositions fiscales – impositions interieures – impositions de nature a proteger indirectement d’ autres productions – produits concurrents – criteres d’ appreciation
( traite cee, art . 95, alinea 2 )
4 . dispositions fiscales – impositions interieures – octroi d’ avantages fiscaux a des produits nationaux – admissibilite – conditions – extension aux produits importes d’ autres etats membres
( traite cee, art . 95 )
5 . dispositions fiscales – impositions interieures – produits similaires – produits concurrents – criteres d’ appreciation – classifications du tarif douanier commun – nomenclature des statistiques douanieres – criteres non decisifs
( traite cee, art . 95, alineas 1 et 2 )
Sommaire
1 . dans le systeme du traite cee , les dispositions de l ' article 95 , alineas 1 et 2 constituent un complement des dispositions relatives a la suppression des droits de douane et des taxes d ' effet equivalent . elles ont pour but d ' assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres , dans des conditions normales de concurrence , par l ' elimination de toute forme de protection pouvant resulter de l ' application d ' impositions interieures discriminatoires a l ' egard des produits originaires d ' autres etats membres . l ' article 95 doit garantir la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes .
2 . l ' article 95 , alinea 1 doit recevoir une interpretation large , de maniere a permettre d ' apprehender tous les procedes fiscaux qui porteraient atteinte a l ' egalite de traitement entre les produits nationaux et les produits importes ; il convient donc d ' interpreter de maniere suffisamment souple la notion de « produits similaires » . sont a considerer comme similaires des produits qui presentent , au regard des consommateurs , des proprietes analogues ou repondent aux memes besoins . c ' est des lors en fonction d ' un critere non d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation qu ' il convient de determiner le champ d ' application du premier alinea de l ' article 95 .
3 . l ' alinea 2 de l ' article 95 a pour fonction d ' apprehender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui , sans etre similaires au sens de l ' alinea premier , se trouvent neanmoins , avec certaines productions du pays d ' importation , dans un rapport de concurrence meme partielle , indirecte ou potentielle . il suffit , pour l ' application de cette disposition , que le produit importe se trouve en concurrence avec la production nationale protegee en raison d ' une ou de plusieurs utilisations economiques , meme a defaut de remplir pleinement la condition de similitude exigee par l ' article 95 , alinea 1 .
Alors que le critere d ' appreciation indique par l ' alinea 1 consiste dans la comparaison des charges fiscales , que ce soit en fonction du taux , des conditions d ' assiette ou d ' autres modalites d ' application , l ' alinea 2 , compte tenu de la difficulte d ' etablir des comparaisons suffisamment precises entre les produits en cause , s ' attache a un critere plus global , a savoir le caractere protecteur d ' un systeme d ' impositions interieures .
4 . si le droit communautaire , en son etat actuel , n ' interdit pas certaines exonerations ou certains allegements fiscaux , notamment lorsqu ' ils ont pour objet de permettre le maintien de productions ou d ' entreprises qui , sans ces faveurs fiscales particulieres , ne seraient plus rentables en raison de l ' elevation des couts de production , la legitimite de ces pratiques est soumise a la condition que les etats membres qui font usage de ces possibilites en etendent le benefice , de maniere non discriminatoire et non protectrice , aux produits importes se trouvant dans les memes conditions .
5 . les classifications du tarif douanier commun , concues en vue des echanges exterieurs de la communaute , ne fournissent pas d ' indications decisives pour apprecier si differents produits presentent entre eux , soit un rapport de similitude au sens de l ' article 95 , alinea 1 du traite cee , soit un rapport de concurrence , meme partielle , indirecte ou potentielle , au sens du deuxieme alinea de cette disposition .
La meme constatation s ' applique aux statistiques douanieres , dont le but est d ' enregistrer l ' ampleur des mouvements de marchandises relevant des differentes positions du tarif .
Parties
Dans l ' affaire 169/78 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . antonino abate , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique italienne , representee , pour la procedure ecrite , par m . l ' ambassadeur adolfo maresca , en qualite d ' agent , assiste de m . mario fanelli , avvocato dello stato , et , pour la procedure orale , par m . ivo maria braguglia , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' italie ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire reconnaitre qu ' en percevant , sous forme de bandelettes fiscales , une taxe differentielle qui penalise les eaux-de-vie importees , la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 7 aout 1978 , la commission a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que la republique italienne , en appliquant une taxation differentielle en matiere d ' eaux-de-vie , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee .
2 simultanement , la commission a saisi la cour de recours contre le royaume de danemark et la republique francaise portant sur des problemes de meme nature . les requetes comportent , dans les trois cas , certaines considerations generales dont il resulte que ces recours forment partie d ' une action d ' ensemble visant a assurer le respect , par les etats concernes , des engagements que leur impose le traite en la matiere . il apparait des lors indique de tirer au clair , prealablement , certaines questions de principe , communes aux trois affaires , en ce qui concerne l ' interpretation de l ' article 95 au regard des particularites du marche des eaux-de-vie.
Sur l ' interpretation de l ' article 95
3 aux termes de l ' article 95 , alinea 1 , ' aucun etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres etats membres d ' impositions interieures , de quelque nature qu ' elles soient , superieures a celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires . ' il est ajoute , a l ' alinea 2 , qu ' ' en outre , aucun etat membre ne frappe les produits des autres etats membres d ' impositions interieures de nature a proteger indirectement d ' autres productions ' .
4 dans le systeme du traite , les dispositions citees constituent un complement des dispositions relatives a la suppression des droits de douane et des taxes d ' effet equivalent . elles ont pour but d ' assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres dans des conditions normales de concurrence , par l ' elimination de toute forme de protection pouvant resulter de l ' application d ' impositions interieures discriminatoires a l ' egard de produits originaires d ' autres etats membres . ainsi que la commission l ' a expose avec raison , l ' article 95 doit garantir la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes.
5 la regle de base en la matiere est constituee par l ' alinea 1 de l ' article 95 , qui est fonde sur une comparaison des charges fiscales incombant aux produits nationaux et aux produits importes pouvant etre qualifies de ' similaires ' . cette disposition , ainsi que la cour a eu l ' occasion de la souligner dans son arret hansen & balle , du 10 octobre 1978 ( affaire 148/77 , recueil 1978 p . 1787 ), doit recevoir une interpretation large , de maniere a permettre d ' apprehender tous les procedes fiscaux qui porteraient atteinte a l ' egalite de traitement entre les produits nationaux et les produits importes . il convient donc d ' interpreter de maniere suffisamment souple la notion de ' produits similaires ' . la cour a precise dans l ' arret rewe , du 17 fevrier 1976 ( affaire 45/75 , recueil 1976 p . 181 ), qu ' il y a lieu de considerer comme similaires des produits qui ' presentent au regard des consommateurs des proprietes analogues ou repondent aux memes besoins ' . c ' est , des lors , en fonction d ' un critere non d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation qu ' il convient de determiner le champ d ' application du premier alinea de l ' article 95 .
6 l ' alinea 2 de l ' article 95 a pour fonction d ' apprehender en outre toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui , sans etre similaires au sens de l ' alinea 1 , se trouvent neanmoins , avec certaines productions du pays d ' importation , dans un rapport de concurrence meme partielle , indirecte ou potentielle . la cour a deja mis en evidence certains aspects de cette disposition dans son arret fink-frucht , du 4 avril 1968 ( affaire 27/67 , recueil 1968 p . 327 ), ou il est indique qu ' il suffit , pour l ' application du deuxieme alinea de l ' article 95 , que le produit importe se trouve en concurrence avec la production nationale protegee en raison d ' une ou de plusieurs utilisations economiques , meme a defaut de remplir pleinement la condition de similitude exigee par l ' article 95 , alinea 1 .
7 alors que le critere d ' appreciation indique par l ' alinea 1 consiste dans la comparaison des charges fiscales , que ce soit en fonction du taux , des modalites d ' assiette ou d ' autres modalites d ' application , l ' alinea 2 , compte tenu de la difficulte d ' etablir des comparaisons suffisamment precises entre les produits en cause , s ' attache a un critere plus global , a savoir le caractere protecteur d ' un systeme d ' impositions interieures.
8 l ' application en l ' espece du critere de similitude , qui determine le champ d ' application de l ' interdiction de l ' article 95 , alinea 1 , a donne lieu a des divergences d ' appreciation entre parties . selon la commission , toutes les eaux-de-vie , quelles que soient les matieres premieres utilisees pour leur fabrication , presentent des proprietes analogues et satisfont essentiellement aux memes exigences des consommateurs . des lors , quelles que soient les caracteristiques specifiques des divers produits entrant dans cette categorie et quelles que soient les habitudes de consommation dans les differentes regions de la communaute , les eaux-de-vie en tant que produits finis representeraient , au regard du consommateur , un marche unique . il est a noter que cette conception se traduit dans les propositions que la commission a soumises au conseil en vue de l ' etablissement d ' une organisation commune du marche de l ' alcool , fondee sur l ' application d ' un taux d ' imposition unique pour tous les produits en cause , en fonction de leur teneur en alcool pur.
9 cette conception est contestee par les gouvernements des trois etats membres defendeurs . a leur avis , il est possible de discerner , parmi les eaux-de-vie , differentes categories de produits qui se distinguent en fonction soit des matieres premieres utilisees , soit de leurs caracteristiques typiques , soit des habitudes de consommation observees dans les differents etats membres.
10 a ce sujet , la commission fait toutefois observer que l ' appreciation des caracteristiques des differentes boissons alcooliques , de meme que les habitudes de consommation , sont variables dans l ' espace et dans le temps et que de tels elements ne sauraient fournir des criteres d ' appreciation valables dans la perspective de la communaute , prise dans son ensemble . elle attire au surplus l ' attention sur le danger de cristalliser de telles habitudes a la faveur de classifications fiscales etablies par les etats.
11 ces theses appellent , de la part de la cour , la prise de position suivante . l ' application des dispositions de l ' article 95 aux situations nationales particulieres qui font l ' objet des recours introduits par la commission doit etre envisagee dans la perspective de l ' etat general du marche des boissons alcooliques dans la communaute . a ce sujet , il convient de tenir compte de trois ordres de considerations :
A ) on ne saurait , tout d ' abord , perdre de vue le fait que tous les produits en cause , quelles que soient par ailleurs leurs caracteristiques particulieres , presentent des traits generiques communs . tous sont issus du procede de la distillation ; tous comportent , comme element caracteristique principal , la presence d ' alcool apte a la consommation humaine a un degre relativement eleve de concentration . il en resulte qu ' a l ' interieur du groupe plus large des boissons alcooliques , les eaux-de-vie forment un ensemble identifiable , uni par des caracteristiques communes;
B ) nonobstant ces traits communs , il est possible de distinguer , a l ' interieur de cet ensemble , des produits qui presentent des caracteristiques propres plus ou moins prononcees . celles-ci derivent soit des matieres premieres utilisees ( sous ce rapport on peut distinguer notament les alcools de vin , de fruits , de cereales et de canne ), soit des procedes de fabrication , soit encore des substances aromatiques surajoutees . ces caracteristiques propres permettent effectivement de definir des varietes typiques d ' eaux-de-vie , au point que certaines d ' entre elles sont meme protegees par des appellations d ' origine;
C ) en meme temps , on ne peut cependant pas perdre de vue la presence , parmi les eaux-de-vie , a cote de produits bien definis et servant a des usages relativement precis , d ' autres produits aux caracteristiques moins profilees et aux usages plus diffus . il s ' agit , d ' une part , des nombreux produits derives d ' alcools dits ' neutres ' , c ' est-a-dire d ' alcools de toutes origines , y compris les alcools de melasse et de pommes de terre ; ces produits ne doivent leur individualite qu ' a des additifs aromatiques au gout plus ou moins prononce . d ' autre part , il convient d ' attirer l ' attention sur la presence , parmi les eaux-de-vie , de produits susceptibles d ' etre consommes sous des formes tres diverses , soit a l ' etat pur , soit allonges , soit encore sous forme de melanges . ces produits peuvent des lors entrer en competition avec une gamme plus ou moins large d ' autres produits alcooliques a usage plus limite . or , les trois procedures dont la cour se trouve saisie sont caracterisees par le fait que , dans chacune , interviennent , a cote d ' eaux-de-vie bien caracterisees , un ou plusieurs produits a large eventail d ' utilisation.
12 une double conclusion resulte de cette analyse du marche des eaux-de-vie . premierement , il existe , parmi les eaux-de-vie , considerees comme un ensemble global , un nombre indetermine de boissons qui doivent etre qualifiees de ' produits similaires ' au sens de l ' article 95 , alinea 1 , bien qu ' il puisse etre difficile d ' en decider dans des cas particuliers , compte tenu de la nature des facteurs impliques par des criteres de distinction tels que le gout et les habitudes de consommation . deuxiemement , meme la ou il ne serait pas possible de reconnaitre un degre suffisant de similitude entre les produits concernes , il existe neanmoins entre toutes les eaux-de-vie des traits communs suffisamment accuses pour admettre l ' existence , dans tous les cas , d ' un rapport de concurrence a tout le moins partiel ou potentiel . il en resulte que l ' application de l ' article 95 , alinea 2 , peut entrer en ligne de compte dans les cas ou le rapport de similitude entre des varietes specifiques d ' eaux-de-vie resterait douteux ou conteste.
13 il apparait de ce qui precede que l ' article 95 , pris globalement , peut jouer indistinctement pour tous les produits concernes . il suffit des lors d ' examiner si l ' application d ' un systeme fiscal national determine est de nature discriminatoire ou , le cas echeant , protecteur , c ' est-a-dire s ' il existe une difference du taux ou des modalites d ' imposition , et si cette difference est susceptible de favoriser une production nationale determinee . c ' est dans ce cadre qu ' il conviendra d ' examiner , pour chacun des recours presentes par la commission , les rapports economiques entre les produits concernes et les caracteristiques des systemes fiscaux faisant l ' objet des litiges.
14 dans les differentes procedures , les parties ont invoque , en ce qui concerne la distinction entre plusieurs categories de produits alcooliques , certaines affirmations de la cour dans l ' arret hansen & balle , cite ci-dessus , qui est intervenu a une epoque ou les presents recours etaient pendants . reference a ete faite plus particulierement a un passage de cet arret disant ' qu ' en l ' etat actuel de son evolution et en l ' absence d ' une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes , le droit communautaire n ' interdit pas aux etats membres d ' accorder des avantages fiscaux , sous forme d ' exoneration ou de reduction de droits , a certains types d ' alcools ou a certaines categories de producteurs ' et ' que des facilites fiscales de ce genre peuvent servir . . . des fins economiques ou sociales legitimes , telles que l ' utilisation , par la distillerie , de matieres premieres determinees , le maintien de la production d ' alcools typiques de haute qualite , ou le maintien de certaines categories d ' exploitation , telles que les distilleries agricoles . '
15 certains des gouvernements defendeurs ayant invoque ces affirmations en vue de justifier leur systeme d ' imposition , la cour a interroge la commission au sujet de la compatibilite , avec le droit communautaire , de la diversification des taux d ' imposition appliques a differentes categories de boissons alcooliques , et sur ses intentions a cet egard , dans la perspective de l ' harmonisation des legislations fiscales . la commission , apres avoir reaffirme sa conception en ce qui concerne la similitude de toutes les eaux-de-vie et son intention de defendre l ' introduction , du moins en principe , d ' un taux d ' imposition unique dans les futurs reglements communautaires , attire l ' attention sur le fait que les problemes lies a l ' utilisation de certaines matieres premieres , au maintien de productions de haute qualite et a la structure economique des entreprises de fabrication , auxquels la cour a fait reference dans l ' arret cite , sont susceptibles d ' etre resolus au moyen d ' aides a la production ou de systemes de compensation entre producteurs , compte tenu de la difference du cout des matieres premieres utilisees . elle attire l ' attention sur le fait que , d ' ores et deja , cet objectif est realise dans le cadre de l ' organisation commune du marche viti-vinicole , pour ce qui est des eaux-de-vie derivees du vin . selon la commission , de tels dispositifs pourraient sauvegarder les chances , sur le marche , de certains produits defavorises par les couts de production , sans qu ' il soit necessaire de prendre recours a cet effet aux procedes de la variation des taux d ' imposition.
16 en presence de ces prises de position , la cour fait remarquer que , si elle a reconnu dans l ' arret hansen & balle – compte tenu de l ' etat d ' evolution du droit communautaire – la legitimite de certaines exonerations ou de certains allegements fiscaux , c ' est a la condition , pour les etats membres qui font usage de ces possibilites , d ' en etendre le benefice de maniere non discriminatoire aux produits importes se trouvant dans les memes conditions . il est a souligner que la legitimite de ces pratiques a ete reconnue notamment en vue de permettre le maintien de productions ou d ' entreprises qui , sans ces faveurs fiscales particulieres , ne seraient plus rentables en raison de l ' elevation des couts de production . par contre , les considerations exprimees dans l ' arret cite ne sauraient etre comprises comme pouvant legitimer des differenciations fiscales de caractere discriminatoire ou protecteur.
Sur l ' objet du litige et sur la recevabilite du recours
17 le recours introduit par la commission concerne l ' apposition , prevue par la legislation fiscale italienne – telle qu ' elle resulte des dispositions de l ' article 6 du decret-loi n 745 , du 26 octobre 1970 ( gu , p . 7193 ), enterine par la loi n 1034 , du 18 decembre 1970 ( gu , p . 8543 ) – de bandelettes fiscales sur les recipients contenant des eaux-de-vie destinees a la vente au detail . il apparait des dispositions citees que ces taux , echelonnes selon la contenance des recipients , constituent , pour les eaux-de-vie de cereales et de canne a sucre , un multiple des taux applicables aux eaux-de-vie de vin et de marc , respectivement . la commission considere ce systeme de taxation contraire aux dispositions de l ' article 95 du traite en ce que les taux d ' imposition les plus lourds frappent des produits qui sont , pour l ' essentiel , des produits importes , alors que les taux d ' imposition les plus favorables sont reserves aux eaux-de-vie de vin et de marc , productions typiquement italiennes.
18 dans sa requete , la commission releve le fait que le regime des bandelettes fiscales ne constitue que l ' un des aspects du systeme italien d ' imposition des alcools qui comporte encore d ' autres impositions , a savoir le ' droit d ' etat ' , percu au stade de la production , et la taxe sur la valeur ajoutee , percu au stade de la commercialisation . des procedures d ' infraction fondees sur l ' article 169 du traite seraient en cours en raison des aspects discriminatoires de ces deux regimes d ' imposition.
19 le gouvernement italien conteste la recevabilite du recours en raison du fait que la commission a ainsi detache la question des bandelettes fiscales des autres elements du regime fiscal des boissons spiritueuses . selon le gouvernement italien , cette presentation du recours empecherait l ' apprehension du probleme dans son ensemble et risquerait ainsi d ' amener la cour a prejuger la situation a la lumiere d ' un aspect secondaire du regime de taxation en cause.
20 cette exception d ' irrecevabilite ne saurait etre retenue . bien qu ' il puisse paraitre avantageux d ' examiner dans son ensemble un systeme d ' imposition qui donne prise aux critiques de la commission sous differents aspects , il n ' en reste pas moins que le regime des bandelettes fiscales constitue , dans l ' ensemble du systeme litigieux , un element parfaitement detachable et susceptible , en tant que tel , d ' une appreciation separee . il est evident que le jugement de la cour ne saurait dans ces circonstances porter plus loin que les faits dont elle se trouve saisie et qu ' un prejuge ne saurait des lors en resulter pour la solution d ' autres problemes connexes.
21 il y a lieu de rappeler encore que , selon le gouvernement italien , le recours , introduit a titre principal sur base de l ' article 95 , alinea 1 , serait irrecevable dans la mesure ou la commission l ' a fonde simultanement , a titre subsidiaire , sur l ' alinea 2 du meme article , en se maintenant , en ce qui concerne cette deuxieme violation reprochee a la republique italienne , dans des termes d ' une extreme generalite.
22 il suffit de faire remarquer que cette defense du gouvernement italien releve en realite du fond du litige et doit des lors etre examinee avec celui-ci.
23 quant au fond du litige , le gouvernement italien met en avant deux ordres d ' arguments en ce qui concerne :
— le manque de similitude , au sens de l ' article 95 , alinea 1 , entre produits faisant l ' objet d ' une taxation differentielle , et
— l ' absence d ' une protection indirecte de productions nationales au sens de l ' article 95 , alinea 2 .
Sur l ' appreciation du regime fiscal conteste
24 conformement a la position ci-dessus rappelee , la commission considere que les produits ranges par la legislation italienne dans des categories fiscales distinctes – eaux-de-vie de cereales et de canne , d ' une part , eaux-de-vie de vin et de marc d ' autre part – sont a considerer comme des produits ' similaires ' au sens de l ' article 95 , alinea 1 , du traite.
25 le recours introduit par la commission est fonde subsidiairement sur le grief de meconnaissance , par la republique italienne , de l ' article 95 , alinea 2 , pour le cas ou la cour n ' aurait pas reconnu l ' existence d ' un rapport de similitude entre les produits vises . la commission estime qu ' en depit de leurs caracteristiques typiques , les differentes especes d ' eaux-de-vie en cause se trouvent a tout le moins dans un rapport de concurrence de substitution , tel qu ' il est envisage par l ' article 95 , alinea 2 . cette situation serait illustree par les efforts faits par certains etats en vue d ' obtenir , pour les appellations d ' origine de certaines eaux-de-vie , une protection qui n ' aurait pas d ' interet si ces produits etaient entierement distincts d ' autres productions concurrentes.
26 en ce qui concerne l ' application de l ' article 95 , alinea 1 , le gouvernement italien conteste que les produits ranges dans differentes categories en vue de l ' apposition de bandelettes fiscales – eaux-de-vie de cereales et de canne , d ' une part , eaux-de-vie de vin et de marc , d ' autre part – puissent etre consideres comme etant des produits ' similaires ' au sens de la disposition citee . se referant aux criteres enonces par la cour dans l ' arret rewe , rappele ci-dessus , le gouvernement italien fait remarquer que , sans minimiser l ' importance que les qualites d ' un produit peuvent avoir aux yeux du consommateur , on ne peut pas non plus privilegier cet element au point de meconnaitre les criteres materiels bases sur la difference des matieres premieres , le type d ' alcool et les procedes de fabrication . le gouvernement italien estime en effet qu ' a partir des differentes matieres premieres – vin , marc , fruits , melasse , cereales ou jus de canne – on obtient , par l ' application de procedes de fabrication varies , des eaux-de-vie de types tres divers dont chacun constitue pour ainsi dire un monde en soi et que tout consommateur peut distinguer sans difficulte.
27 en l ' occurrence , selon le gouvernement defendeur , il s ' agirait de produits ' absolument differents ' , tant par la diversite des matieres premieres de base que par les procedes de fabrication et les caracteristiques typiques des produits resultant de ces deux facteurs combines . l ' experience montrerait que le choix des consommateurs est toujours bien precis , determine par le gout , par les habitudes , par les qualites vraies ou presumees des produits , y compris leurs caracteristiques sanitaires.
28 en outre , le gouvernement italien fait etat de la classification douaniere , telle qu ' elle apparait dans les subdivisions de la sous-position 22.09 c du tarif douanier commun a l ' interieur de laquelle , precisement , le rhum et le whisky forment des subdivisions specifiques . il attire encore l ' attention sur le fait que , dans la nomenclature des statistiques douanieres , le whisky ainsi que l ' eau-de-vie de vin et de marc portent des numeros statistiques distincts.
29 le gouvernement italien considere comme non fonde le reproche de discrimination formule par la commission , alors que , selon lui , le prix de la bandelette fiscale percu pour les eaux-de-vie de cereales et de canne est identique tant pour les eaux-de-vie d ' importation que pour celles qui sont produites en italie . pareillement , les alcools de vin et de marc importes sont imposes au meme taux que les alcools nationaux correspondants . ainsi , l ' egalite de traitement serait respectee pour les memes produits , quelle que soit leur origine.
30 quant a l ' application de l ' article 95 , alinea 2 , le gouvernement italien fait valoir que cette disposition ne se refere pas , comme la commission semble le croire , a la difference de taxation entre produits nationaux et produits importes , mais a la nature protectrice d ' un systeme fiscal national donne . or , en depit de la difference des taux de taxation applicables , il apparait que l ' importation du whisky en italie a connu une augmentation massive , tandis que la consommation des eaux-de-vie de vin et de marc n ' a que faiblement progresse . somme toute , la commission tenterait , par son action , de forcer un nivellement des taux d ' imposition en declarant toutes les eaux-de-vie semblables ou a tout le moins concurrentes au sens de l ' article 95 .
31 la classification douaniere des boissons alcooliques , concue en vue des besoins du commerce exterieur , ne saurait fournir en l ' occurrence des indications conclusives en vue de l ' appreciation du critere de similitude de l ' article 95 , alinea 1 , du traite . la meme remarque s ' applique aux statistiques douanieres dont le but est d ' enregistrer l ' ampleur des mouvements de marchandises sous les differentes positions , mais qui ne sauraient fournir une indication sur les rapports de concurrence entre les marchandises classees dans l ' une ou l ' autre des differentes categories . il en est d ' autant plus ainsi que les distinctions operees par la legislation fiscale italienne ne correspondent que de maniere assez lointaine aux subdivisions de la sous-position 22.09 c du tarif douanier.
32 le gouvernement italien a sans doute raison lorsqu ' il fait ressortir l ' importance des matieres premieres et des procedes de fabrication pour la determination des differences typiques entre diverses eaux-de-vie . la cour a tenu compte de ce facteur dans son arret rewe , ou elle a retenu , comme critere de similitude , les proprietes des produits , autant que les besoins des consommateurs . toutefois , meme s ' il etait possible d ' identifier certaines boissons typiques aux proprietes bien caracterisees et repondant des lors a des usages specifiques , on ne saurait ignorer la presence , sur le marche , d ' autres boissons alcooliques susceptibles d ' etre consommees dans les circonstances les plus variees , soit a l ' etat pur , soit allongees , soit sous forme de melanges et aptes , en tant que telles , a satisfaire des besoins plus etendus ; tel est le cas , entre autres , du whisky et du rhum dont l ' imposition fait l ' objet du present litige . c ' est notamment cette flexibilite qui permet de considerer les boissons de ce genre comme etant similaires a un nombre particulierement eleve d ' autres boissons alcooliques ou comme se trouvant avec celles-ci dans un rapport de concurrence a tout le moins partielle.
33 ayant considere tous ces facteurs , la cour estime qu ' il n ' est pas necessaire , pour donner une solution au present litige , de se prononcer sur la question de savoir si les boissons spiritueuses concernees sont , ou non , en partie ou en totalite , des produits similaires au sens de l ' article 95 , alinea 1 , alors qu ' on ne saurait raisonnablement contester qu ' elles se trouvent , sans exception , dans un rapport de concurrence a tout le moins partielle avec les produits nationaux envisages par le recours et que , par ailleurs , la nature protectrice du systeme fiscal italien , au sens de l ' article 95 , alinea 2 , ne saurait etre nie.
34 en effet , ainsi qu ' il a ete indique ci-dessus , les eaux-de-vie de cereales et le rhum , en tant que produits de la distillation , partagent , avec les eaux-de-vie de vin et de marc , suffisamment de proprietes communes pour constituer , du moins dans certaines circonstances , une alternative de choix pour le consommateur.
35 dans ces conditions , la nature protectrice du systeme fiscal critique par la commission apparait clairement . il est en effet caracterise par le fait que les produits nationaux les plus typiques , a savoir les eaux-de-vie derivees du vin et du marc , se retrouvent dans la categorie fiscale la plus favorisee , alors que deux types de produits dont la presque totalite est importee d ' autres etats membres , a savoir les eaux-de-vie de cereales et le rhum , supportent une impositon plus lourde . la circonstance qu ' il existerait egalement une production nationale de ces eaux-de-vie ne modifie pas cette appreciation , alors qu ' il n ' est conteste qu ' il ne s ' agit que de quantites minimes et qu ' au surplus les marchandises commercialisees sous ces denominations seraient , selon l ' affirmation non contestee de la commission , en realite des coupages de produits importes , additionnes d ' une forte proportion d ' alcool de vin italien.
36 en conclusion de ce qui precede , il y a lieu de constater que le systeme d ' imposition applique dans la republique italienne , tel qu ' il resulte des dispositions legislatives citees , est incompatible avec les exigences de l ' article 95 du traite en ce qui concerne la taxation , d ' une part , des boissons alcooliques provenant de la distillation des cereales et de la canne a sucre et , d ' autre part , des eaux-de-vie de vin et de marc.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
37 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens.
38 la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) par l ' application d ' une taxation differentielle en matiere d ' eaux-de-vie , sous forme d ' apposition de bandelettes fiscales sur les recipients contenant des eaux-de-vie destinees a la vente au detail , prevue par la legislation fiscale italienne , telle qu ' elle resulte des dispositions de l ' article 6 du decret-loi n 745 , du 26 octobre 1970 , enterine par la loi n 1034 , du 18 decembre 1970 , en ce qui concerne , d ' une part , les eaux-de-vie provenant de la distillation des cereales et de la canne a sucre , d ' autre part , les eaux-de-vie de vin et de marc , la republique italienne a manque , en ce qui concerne les produits importes des autres etats membres , aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee .
2 ) la republique italienne est condamnee aux depens.
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