CJCE, n° C-168/78, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 février 1980
CJUE, Conclusions de l'avocat général 28 novembre 1979
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CJUE, Arrêt 27 février 1980
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 février 1980

Arguments

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  • Accepté
    Application d'une taxation différentielle

    La cour a constaté que le système d'imposition appliqué en France était incompatible avec les exigences de l'article 95, car il favorisait les eaux-de-vie nationales par rapport aux produits importés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, ce qui s'applique à la République française dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire 168/78, la Commission des Communautés Européennes a demandé à la Cour de justice de constater que la République française avait enfreint l'article 95 du traité CEE en appliquant un régime fiscal discriminatoire sur les eaux-de-vie. Les questions juridiques portaient sur la notion de "produits similaires" et l'interdiction de discrimination entre produits nationaux et importés. La Cour a conclu que la taxation différente entre les eaux-de-vie de céréales et celles de vin et de fruits constituait une violation des obligations de la France, favorisant ainsi la production nationale au détriment des produits importés. En conséquence, la France a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 févr. 1980, C-168/78
Numéro(s) : C-168/78
Arrêt de la Cour du 27 février 1980.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Régime fiscal des eaux-de-vie.#Affaire 168/78.
Date de dépôt : 7 août 1978
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 1980, N° 00347
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61978CJ0168
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:51
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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