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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 1984, C-262/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-262/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 1984.#Kirsten Andersen et autres contre Parlement européen.#Fonctionnaire - Nettoyage de la grille.#Affaire 262/80. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0262 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:18 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0262
Arrêt de la cour (première chambre) du 19 janvier 1984. – kirsten andersen et autres contre parlement européen. – fonctionnaire – nettoyage de la grille. – affaire 262/80.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00195
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – acte faisant grief – notion – fiche de traitement appliquant la reglementation en vigueur en matiere de remuneration
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . exception d ' illegalite – article 184 du traite cee – objet
Sommaire
1 . le bulletin de remuneration etabli par une institution et delivre au fonctionnaire constitue un acte faisant grief et susceptible de faire l ' objet d ' une reclamation et eventuellement d ' un recours . la circonstance que l ' institution concernee ne fait qu ' appliquer les reglements en vigueur en matiere de remuneration est sans pertinence a cet egard .
2 . l ' article 184 du traite cee est l ' expression d ' un principe general assurant a toute partie le droit de contester par voie incidente , en vue d ' obtenir l ' annulation d ' une decision qui lui est adressee , la validite des actes reglementaires qui forment la base juridique de celle-ci .
Parties
Dans l ' affaire 262/80 ,
Kirsten andersen et autres , fonctionnaires au secretariat general du parlement europeen , representes par m georges vandersanden , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile chez m janine biver , 2 , rue goethe , luxembourg ,
Parties requerantes ,
Contre
Parlement europeen , represente par m . martin schmidt , directeur du personnel et des affaires sociales , assiste par m alex bonn , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m bonn , 22 , cote d ' eich ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision implicite de rejet , par le parlement europeen , de la reclamation des requerants dirigee contre la decision du parlement europeen tendant a liquider leurs droits pecuniaires sur la base du reglement n 160/80 du conseil , du 21 janvier 1980 , modifiant le statut des fonctionnaires des communautes europeennes , ainsi que le regime applicable aux autres agents de ces communautes ( jo l 20 , p . 1 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 25 novembre 1980 , m kirsten andersen et vingt-huit autres fonctionnaires au parlement europeen ont introduit , en vertu de l ' article 179 du traite cee , un recours visant a l ' annulation de leurs bulletins de remuneration pour les mois de fevrier et mars 1980 , dans la mesure ou ces bulletins sont fondes sur les dispositions du reglement n 160/80 du conseil , du 21 janvier 1980 , modifiant le statut des fonctionnaires des communautes europeennes ainsi que le regime applicable aux autres agents de ces communautes ( jo l 20 , p . 1 ).
2 les requerants ont precise qu ' ils attaquent , par leur recours , des decisions individuelles qui leur ont ete adressees et qu ' ils mettent en cause , par voie d ' exception d ' illegalite , la validite du reglement n 160/80 dont les dispositions servent de base aux decisions attaquees .
3 le parlement europeen souleve deux exceptions d ' irrecevabilite a l ' encontre de ce recours . en premier lieu , il fait valoir que les bulletins de remuneration dont l ' annulation est demandee ne seraient que la simple execution par l ' administration de dispositions reglementaires assurant la remuneration des fonctionnaires ; des lors , ils ne sauraient etre consideres comme des decisions , aucune autorite administrative n ' ayant a decider sur quelque probleme que ce soit .
4 cette exception doit etre rejetee . il resulte en effet de la jurisprudence de la cour , et en particulier de l ' arret du 27 octobre 1981 ( venus et obert , 783 et 786/79 , recueil p . 2445 ), que le bulletin de remuneration etabli par une institution et delivre au fonctionnaire constitue un acte faisant grief et susceptible de faire l ' objet d ' une reclamation et eventuellement d ' un recours . la circonstance que l ' institution concernee ne fait qu ' appliquer les reglements en vigueur est sans pertinence a cet egard .
5 le parlement europeen allegue en deuxieme lieu que l ' exception d ' illegalite soulevee par les requerants ne serait pas admissible . en effet , si le recours direct contre un reglement n ' est pas ouvert aux requerants , comme il ressortirait de la jurisprudence de la cour , ceux-ci ne pourraient pas non plus atteindre le meme objectif par le biais de l ' exception d ' illegalite . l ' article 184 du traite ne serait pas applicable en l ' occurrence , etant donne que cette disposition vise le cas particulier d ' un requerant qui peut se prevaloir d ' un recours direct sur la base de l ' article 173 mais qui a laisse expirer le delai .
6 sur ce point , il suffit de rappeler , ainsi que la cour l ' a dit notamment dans l ' arret du 6 mars 1979 ( simmenthal , 92/78 , recueil p . 777 ), que l ' article 184 du traite cee est l ' expression d ' un principe general assurant a toute partie le droit de contester par voie incidente , en vue d ' obtenir l ' annulation d ' une decision qui lui est adressee , la validite des actes reglementaires qui forment la base juridique de celle-ci .
7 il en resulte que les moyens du parlement relatifs a la recevabilite doivent etre ecartes et qu ' il convient d ' examiner le fond .
8 les six moyens invoques par les requerants contestent tous la validite du reglement n 160/80 . le parlement europeen s ' en est rapporte a cet egard , a la sagesse de la cour .
9 le premier moyen est tire de la motivation erronee du reglement . les considerants de celui-ci feraient etat de la necessite de corriger des majorations ' non voulues ' des droits pecuniaires resultant de l ' incorporation du coefficient correcteur dans les tableaux des traitements des fonctionnaires , alors que , en realite , le conseil avait ete averti des risques inherents a la facon dont cette incorporation avait lieu et des distorsions qui en resulteraient ; en procedant neanmoins a cette operation , le conseil aurait donc agi en toute connaissance de cause .
10 l ' incorporation du coefficient correcteur dans les baremes de traitement de base prevus par le statut a ete decidee par le conseil , le 29 juin 1976 , dans le cadre d ' une nouvelle methode d ' adaptation des remunerations des fonctionnaires . l ' incorporation a ete effectuee par le reglement n 3177/76 du conseil , du 21 decembre 1976 , portant adaptation des remunerations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectees ces remunerations et pensions ( jo l 359 , p . 1 ). ce reglement a introduit de nouveaux baremes avec effet au 1 janvier 1977 , tout en reduisant le coefficient correcteur pour la belgique et le luxembourg a 100 alors qu ' il avait ete fixe a 157,8 a partir du 1 juillet 1976 .
11 il y a lieu d ' observer que les considerants du reglement n 160/80 mentionnent expressement que , a la suite de l ' incorporation du coefficient correcteur 157,8 dans les tableaux des traitements de base , il a ete constate ' que la maniere dont cette incorporation a ete realisee donnait lieu a des majorations non voulues des droits pecuniaires ' et qu ' il apparaissait , pour ce motif , ' opportun de remedier a cette situation en reajustant les tableaux des traitements de base ' . ainsi , le reglement indique lui-meme dans ses considerants qu ' il vise a redresser certaines situations apparues a la suite de la reforme de 1976 et ou des majorations des droits pecuniaires se sont manifestees n ' ayant pas de rapport avec cette reforme .
12 ces considerations constituent une motivation suffisante de l ' operation dite de ' nettoyage de la grille ' . en particulier , il ne resulte aucunement des decisions et reglements anterieurs au reglement n 160/80 que le conseil aurait , dans le cadre de la methode d ' adaptation des remunerations choisie en 1976 , voulu favoriser certains fonctionnaires par rapport aux autres plutot que de regler l ' incorporation du coefficient correcteur dans le bareme d ' une facon qui necessiterait une correction ulterieure de certaines distorsions dont il a , par ailleurs , sous-estime l ' importance a l ' epoque .
13 le deuxieme moyen est fonde sur la violation des regles de droit en ce que le conseil n ' aurait pas respecte les criteres qu ' il avait lui-meme etablis en adoptant la decision de 1976 concernant la methode d ' adaptation des remunerations . alors que le reglement n 3177/76 constituait une application correcte de la methode d ' adaptation definie par cette decision , le reglement n 160/80 aurait pour objet de revenir sur cette application en operant un reajustement des traitements de base et de rompre ainsi les engagements souscrits en matiere d ' adaptation des remunerations .
14 le moyen doit etre rejete . d ' une part , il meconnait que le conseil avait , dans la decision de 1976 , insere une clause de revision qui concernait en particulier les distorsions susceptibles de decouler de l ' incorporation du coefficient correcteur dans le bareme . d ' autre part , la methode arretee par ladite decision visait la mise en oeuvre de l ' article 65 du statut ; si elle pouvait donc avoir pour effet de lier l ' exercice par le conseil du pouvoir de proceder a des adaptations des remunerations que lui confere l ' article 65 , elle ne touche pas le reglement n 160/80 qui est un reglement modifiant le statut conformement a l ' article 24 du traite instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes et adopte selon les procedures et avec les garanties que comporte une telle modification .
15 par le troisieme moyen , les requerants soutiennent que le conseil aurait viole le principe de prudence en ce que les distorsions qu ' il a voulu eliminer par le reglement n 160/80 etaient la consequence meme de la mise en vigueur du reglement n 3177/76 . le conseil aurait pu eviter que des distorsions se produisent s ' il avait reporte a plus tard l ' incorporation du coefficient correcteur dans la grille des traitements , comme les representants du personnel le lui proposaient , afin d ' effectuer les calculs necessaires a une appreciation correcte des distorsions possibles .
16 il convient d ' observer que le moyen meconnait que l ' objet du reglement n 3177/76 est different de celui du reglement n 160/80 . alors que le premier vise la mise en oeuvre de la decision du conseil du 29 juin 1976 par l ' incorporation du coefficient correcteur dans le bareme , sous reserve de revision ulterieure , notamment en ce qui concerne les distorsions eventuelles , le second a precisement pour but de mettre fin a ces distorsions . il appartenait en effet au conseil d ' eliminer au plus tot possible les distorsions consistant dans un traitement favorable , du point de vue des droits pecuniaires , de certains fonctionnaires par rapport aux autres . des lors , le moyen doit etre rejete .
17 les quatrieme et cinquieme moyens reprochent au conseil d ' avoir viole , en adoptant le reglement no 160/80 , le principe de la protection de la confiance legitime et , respectivement , les droits acquis par les requerants .
18 ces moyens sont d ' abord bases sur la these selon laquelle le reglement n 160/80 s ' ecarte substantiellement de la methode que le conseil avait choisie en juin 1976 . il ressort , toutefois , deja des considerations precedentes que ce reglement se situe en dehors du champ d ' application de la methode adoptee pour la mise en oeuvre de l ' article 65 du statut .
19 les deux moyens s ' appuient egalement sur une these legerement differente , celle d ' apres laquelle les droits acquis par les fonctionnaires en vertu du reglement n 3177/76 ne pourraient etre mis en cause par le conseil sauf en cas d ' adoption d ' une nouvelle methode d ' adaptation des remunerations .
20 a cet egard , il y a lieu de rappeler que le reglement n 160/80 , qui a un effet retroactif jusqu ' au 1 juillet 1979 , prevoit qu ' aucune repetition n ' est operee sur les montants percus entre cette date et celle de son entree en vigueur , soit le 27 janvier 1980 . en outre , il prevoit des mesures transitoires qui visent a resorber progressivement les distorsions sans provoquer une diminution des montants effectivement percus . par ailleurs , le reglement n 161/80 du conseil , du 21 janvier 1980 , portant adaptation annuelle des remunerations resultant des baremes nettoyes ( jo l 20 , p . 5 ) a eu pour effet d ' augmenter , egalement a partir du 1 juillet 1979 , les remunerations resultant de l ' application du reglement n 160/80 , de telle facon que , abstraction faite de quelques cas particuliers , les reductions des traitements de base resultant du nettoyage de la grille ont ete immediatement resorbees .
21 dans ces conditions , il n ' y a eu violation ni de la protection de la confiance legitime , ni de droits acquis . l ' argument des requerants selon lequel il importe , pour constater de telles violations , de verifier non pas s ' il y a eu , ou non , diminution des montants effectivement percus mais s ' il y a eu blocage du taux des remunerations pour une certaine periode , doit etre rejete dans des circonstances comme celles de l ' espece , ou le reglement vise precisement a mettre fin a des augmentations injustifiees telles qu ' elles resultaient du bareme anterieurement applicable .
22 le sixieme moyen concerne la violation des formes substantielles . en adoptant le reglement n 160/80 le 21 janvier 1980 , alors que l ' avis du parlement europeen n ' etait intervenu que le 18 janvier 1980 , le conseil aurait manque a son devoir de prendre en consideration cet avis ; ce faisant , il aurait en meme temps viole les regles qui gouvernent le dialogue entre le conseil et le personnel et qui presupposent que toutes les donnees du probleme sont connues . enfin , le conseil aurait viole la declaration commune sur la concertation interinstitutionnelle , le parlement ayant en vain demande qu ' il y eut concertation en l ' espece .
23 le grief tire de l ' absence de prise en consideration de l ' avis du parlement europeen manque de base dans les faits . il ressort en effet de documents etablis par le secretariat du conseil et faisant partie du dossier que le comite des representants permanents a decide le 18 janvier 1980 , apres avoir ete informe que l ' avis adopte par le parlement a la seance de ce jour etait conforme au projet d ' avis dont le comite avait connaissance , de reprendre l ' examen du probleme des remunerations du personnel et de recommander au conseil l ' adoption de deux textes de reglement et de certaines declarations a inscrire dans le proces-verbal de la session du conseil . il apparait ainsi que l ' avis du parlement a ete valablement pris en consideration par le conseil .
24 en ce qui concerne la concertation interinstitutionnelle , les requerants se sont referes a la declaration commune de l ' assemblee , du conseil et de la commission du 4 mars 1975 ( jo c 89 , p . 1 ). cette declaration prevoit que la procedure de concertation qu ' elle institue est susceptible de s ' appliquer pour les actes communautaires de portee generale qui ont des implications financieres notables et dont l ' adoption n ' est pas imposee par des actes preexistants .
25 il en resulte que cette procedure n ' a pas ete prevue pour les cas ou l ' acte communautaire en cause n ' aurait pas d ' implications financieres notables . en ce qui concerne le reglement n 160/80 , les requerants n ' ont pas etabli ni meme allegue qu ' il aurait de telles implications . dans ces conditions , leur grief doit etre rejete , le seul fait que le parlement avait demande la concertation n ' etant pas de nature a entacher la legalite du reglement .
26 il resulte de tout ce qui precede que le recours doit etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
27 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) 160/80 du 21 janvier 1980 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
- Règlement (CECA, CEE, Euratom) 3177/76 du 21 décembre 1976 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) 161/80 du 21 janvier 1980 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
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