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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er avr. 1982, C-11/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-11/81 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er avril 1982.#Firma Anton Dürbeck contre Commission des Communautés européennes.#Mesures de sauvegarde sur l'importation des pommes de table.#Affaire 11/81. | |
| Date de dépôt : | 21 janvier 1981 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0011 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:120 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0011
Arrêt de la cour (première chambre) du 1er avril 1982. – firma anton dürbeck contre commission des communautés européennes. – mesures de sauvegarde sur l’importation des pommes de table. – affaire 11/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01251
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procedure – production de moyens nouveaux en cours d ' instance – condition – element nouveau – notion
( reglement de procedure , art . 42 , par 2 )
Sommaire
Pour qu ' un fait nouveau puisse justifier la production d ' un moyen nouveau en cours d ' instance , ce fait doit ne pas avoir existe ou ne pas avoir ete connu du requerant au moment de l ' introduction du recours . or , etant donne que les actes des institutions communautaires beneficient d ' une presomption de validite jusqu ' a ce que la cour declare eventuel lement qu ' ils sont incompatibles avec les traites instituant les communautes , un arret de la cour constatant l ' absence d ' elements de nature a affecter la validite d ' un acte ne saurait etre considere comme un element permettant la production d ' un moyen nouveau dans le cadre d ' une autre procedure .
Parties
Dans l ' affaire 11/81 ,
Firma anton durbeck , ayant son siege a francfort-sur-le-main , representee par m ehle , feldmann , schiller et eyl , du barreau de cologne , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , 34 , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . jorn sack , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande introduite au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee et visant a obtenir reparation des dommages que la requerante estime avoir subis et devoir subir a cause des mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de pommes de table originaires du chili , arretees par le reglement ( cee ) de la commission n 687/79 , du 5 avril 1979 ( jo n l 86 , p . 18 ), combine avec les reglements modificatifs ( cee ) de la commission n 797/79 , du 23 avril 1979 ( jo n l 101 , p . 7 ) et 1152/79 du 12 juin 1979 ( jo n l 144 , p . 13 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 21 janvier 1981 , la firme anton durbeck ( ci-apres durbeck ), ayant son siege a francfort-sur-le-main , a introduit , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a obtenir reparation des dommages qu ' elle estimait avoir subis ou qu ' elle s ' attendait a subir par suite des mesures de sauvegarde applicables a l ' importation de pommes de table originaires du chili , arretees par le reglement n 687/79 de la commission , du 5 avril 1979 ( jo n l 86 , p . 18 ), modifie par les reglements de la commission n 797/79 et 1152/79 , respectivement du 23 avril 1979 ( jo n l 101 , p . 7 ) et du 12 juin 1979 ( jo n l 144 , p . 13 ).
2 a l ' appui de son recours , durbeck a fait valoir que le reglement n 687/79 , arretant les mesures de sauvegarde , ainsi que les reglements modificatifs n 797/79 et 1152/79 , en ce qu ' ils ne comportaient pas de dispositions transitoires dont la requerante en particulier aurait pu beneficier , etaient illegaux pour les motifs suivants :
— absence de base juridique pour la conclusion d ' accords d ' autolimitation ;
— violation des dispositions combinees de l ' article 29 du reglement n 1035/72 et des articles 1 , 2 et 3 du reglement n 2707/72 ;
— violation du principe du respect de la confiance legitime ;
— violation des dispositions combinees de l ' article 37 du reglement n 1035/72 et des articles 39 et 110 du traite cee ;
— violation du principe general de non-discrimination .
3 le 5 mai 1981 , se prononcant dans l ' affaire 112/80 sur une question prejudicielle qui lui avait ete soumise par le hessisches finanzgericht et qui portait sur la validite de ces reglements , la cour a dit pour droit que ' l ' examen de la question posee n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite des reglements n 687/79 , 797/79 et 1152/79 de la commission ' .
4 a l ' audience du 19 novembre 1981 , durbeck a declare qu ' en consideration de l ' arret rendu par la cour dans l ' affaire 112/80 , elle renoncait a invoquer l ' invalidite des reglements n 687/79 , 797/79 et 1152/79 dans le cadre de l ' affaire 11/81 . elle a toutefois maintenu sa demande en reparation en faisant valoir qu ' une partie des moyens avances dans son recours , notamment les moyens tires de la violation des principes de non-discrimination et du respect de la confiance legitime , pouvaient etre invoques meme sans contester la validite des reglements precites . elle a egalement avance un nouveau moyen ayant trait a la possibilite de faire valoir la responsabilite de la communaute pour des actes legitimes .
5 dans ces conditions , il convient tout d ' abord de verifier si les moyens que la requerante affirme maintenir correspondent effectivement aux moyens formules dans la requete ou s ' il s ' agit en realite de moyens nouveaux souleves au cours de la procedure , qui , pour etre admis , doivent remplir les conditions de l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure . il y a lieu , en outre , de souligner que tout moyen qui reviendrait a contester la validite des reglements n 687/79 , 797/79 et 1152/79 pour des raisons identiques a celles que la cour a deja examinees et ecartees dans son arret du 5 mai 1981 doit etre rejete .
Sur la violation du principe de non-discrimination
6 la requerante fait valoir que la constatation , figurant aux attendus 52 a 54 de l ' arret du 5 mai 1981 , que les reglements n 797/79 et 1152/79 visaient uniquement a adapter l ' application des mesures de sauvegarde aux marchandises deja en cours d ' acheminement vers la communaute , au sens de l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 2707/72 , est fondee en partie sur une erreur de fait , parce qu ' il serait en effet notoire que la marchandise admise a l ' importation au titre du reglement n 1152/79 n ' a ete acheminee vers la communaute qu ' apres le 12 avril 1979 , date a laquelle , en vertu du reglement n 797/79 , les pommes de table devaient avoir quitte le chili .
7 a cet egard , durbeck souligne que , par telex du 10 avril 1979 , elle avait demande a la commission d ' etre autorisee a importer , avant le 10 ou le 15 mai 1979 , environ 2 000 tonnes de pommes de table chiliennes qui etaient deja pretes pour etre embarquees , et que la commission lui avait repondu , a la meme date du 10 avril , de maniere negative , en precisant que les produits dont il etait question dans le telex de la requerante ne pouvaient pas etre consideres comme des marchandises en cours d ' acheminement vers la communaute .
8 le moyen susmentionne a ete formule dans la requete et est donc recevable . en outre , bien qu ' il revienne en substance a contester le reglement n 1152/79 en tant que discriminatoire , il est tire d ' un element qui n ' a pas ete pris en consideration dans l ' affaire 112/80 . il y a lieu , par consequent , d ' examiner ce moyen dans le cadre de la presente affaire .
9 la commission a observe , a juste titre , que le traitement reverve a durbeck n ' est pas discriminatoire . elle a explique a l ' audience que les quantites de pommes originaires du chili embarquees apres le 12 avril 1979 avaient tout d ' abord ete bloquees dans les entrepots douaniers d ' un etat membre et que leur importation n ' a ete autorisee par la suite que pour des considerations objectives et independantes de l ' identite des entreprises concernees , apres qu ' on ait constate qu ' une partie des pommes deja importees allait etre reexportee hors de la communaute . la petite quantite supplementaire de pommes dont l ' importation etait ainsi devenue possible n ' aurait pu raisonnablement etre partagee entre un grand nombre de firmes , et il aurait des lors paru logique de donner la preference a la marchandise ayant deja atteint un port communautaire .
10 la solution retenue par la commission ne depasse pas les limites du pouvoir discretionnaire dont celle-ci dispose pour l ' accomplissement des taches qui lui sont confiees par le reglement n 1035/72 du conseil , portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes .
11 au vu de ces circonstances , le reglement n 1152/79 ne saurait etre considere comme discriminatoire . le moyen doit donc etre rejete .
Sur la violation du principe de la confiance legitime
12 durbeck fait valoir que la commission a viole le principe de la confiance legitime en s ' abstenant de l ' informer qu ' une certaine quantite de pommes pourrait encore etre importee , dans le cas ou l ' on constaterait par la suite que des quantites de pommes deja importees n ' etaient pas destinees au marche communautaire .
13 ce moyen ne correspond pas a celui avance dans la requete , qui visait a montrer que la confiance legitime de la requerante avait ete violee par la commission par l ' adoption meme des mesures de sauvegarde , et doit , par consequent , etre considere comme un moyen nouveau .
14 l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour prevoit que ' la production de moyens nouveaux en cours d ' instance est interdite a moins que ces moyens ne se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite ' . dans le cas d ' espece , la requerante n ' invoque aucun element nouveau de droit ou de fait au sens de la disposition precitee . le moyen en question n ' est donc pas recevable .
Sur la responsabilite pouvant decouler pour la commission de l ' adoption de mesures legitimes
15 il convient d ' observer que ce moyen n ' a ete invoque qu ' au cours de la procedure orale et qu ' il est donc egalement un moyen nouveau , fonde sur l ' arret de la cour du 5 mai 1981 .
16 l ' arret rendu par la cour dans l ' affaire 112/80 ne saurait toutefois etre considere comme un element permettant en vertu de l ' article 42 , para- graphe 2 , precite , la production de ce nouveau moyen .
17 en effet , pour qu ' un fait nouveau puisse justifier la production d ' un moyen nouveau en cours d ' instance , ce fait doit ne pas avoir existe ou ne pas avoir ete connu du requerant au moment de l ' introduction du recours . or , etant donne que les actes des institutions communautaires beneficient d ' une presomption de validite jusqu ' a ce que la cour ne declare eventuellement qu ' ils sont incompatibles avec les traites instituant les communautes , l ' arret rendu par la cour dans le cadre de l ' affaire 112/80 n ' a fait que confirmer une situation de droit que la requerante connaissait au moment ou elle a introduit son recours .
18 dans de telles conditions , durbeck n ' aurait pu se premunir qu ' en invoquant deja dans la requete , a titre subsidiaire , les moyens qu ' elle estimait pouvoir avancer meme si les actes attaques etaient declares legitimes .
19 ce moyen doit donc egalement etre declare irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . en l ' espece , la partie requerante ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme non fonde pour ce qui est du moyen relatif a la violation du principe de non-discrimination .
2 ) le recours est rejete comme irrecevable en ce qui concerne les autres moyens souleves par la requerante .
3 ) la requerante est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 797/79 du 23 avril 1979 modifiant les mesures de sauvegarde à l' importation de pommes de table originaires du Chili
- Règlement (CEE) 2707/72 du 19 décembre 1972
- Règlement (CEE) 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
- Règlement (CEE) 687/79 du 5 avril 1979 arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l' importation de pommes de table originaires du Chili
- Règlement (CEE) 1152/79 du 12 juin 1979 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 687/79 relatif à des mesures de sauvegarde à l' importation de pommes de table originaires du Chili
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