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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 déc. 1981, C-1/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1/81 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 décembre 1981.#Pfizer Inc. contre Eurim-Pharm GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne.#Propriété industrielle et commerciale : droit de marque.#Affaire 1/81. | |
| Date de dépôt : | 7 janvier 1981 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0001 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:291 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0001
Arrêt de la cour (première chambre) du 3 décembre 1981. – pfizer inc. Contre eurim-pharm gmbh. – demande de décision préjudicielle: landgericht hamburg – allemagne. – propriété industrielle et commerciale : droit de marque. – affaire 1/81.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02913
Édition spéciale suédoise page 00235
Édition spéciale finnoise page 00243
Édition spéciale espagnole page 00763
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droit de marque – protection – limites – produit licitement pourvu de la marque dans un etat membre – reconditionnement par un tiers et importation dans un autre etat membre – opposition du titulaire – inadmissibilite
( traite cee , art . 36 )
Sommaire
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou a l ' utilisateur final l ' identite d ' origine du produit marque , en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance . cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l ' utilisateur final puisse etre certain qu ' un produit marque qui lui est offert n ' a pas fait l ' objet , a un stade anterieur de la commercialisation , d ' une intervention operee par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque , qui a atteint le produit dans son etat originaire .
Des lors , le titulaire d ' un droit de marque ne peut pas se prevaloir de ce droit pour empecher un importateur de commercialiser un produit pharmaceutique fabrique dans un autre etat membre par la filiale du titulaire et pourvu de la marque de celui-ci avec son consentement , lorsque cet importateur a procede au reconditionnement de ce produit en se limitant a remplacer l ' emballage exterieur sans toucher au conditionnement interieur et en rendant visible , a travers le nouvel emballage exterieur , la marque apposee par le fabricant sur le conditionnement interieur , tout en indiquant clairement sur l ' emballage exterieur que le produit a ete fabrique par la filiale du titulaire et reemballe par l ' importateur .
Parties
Dans l ' affaire 1/81 ,
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le landgericht hamburg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Pfizer inc ., a new york ( usa ),
Et
Eurim-pharm gmbh , a piding/bad reichenhall ( republique federale d ' allemagne ),
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 36 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 5 novembre 1980 , parvenue a la cour le 7 janvier suivant , le landgericht hamburg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 36 du traite .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige entre deux entreprises du secteur des produits pharmaceutiques dont l ' une , partie demanderesse au principal ( ci-apres : pfizer ), titulaire d ' une certaine marque dans plusieurs etats membres , s ' oppose a ce que l ' autre , partie defenderesse au principal ( ci-apres : eurim-pharm ), qui a achete un produit de cette marque mis en circulation dans un etat membre , le distribue dans un autre etat membre apres l ' avoir reconditionne .
3 le produit en cause , un antibiotique a large spectre , denomme ' vibramycin ' , est commercialise en allemagne par la filiale allemande de pfizer et protege par une marque deposee dont pfizer est titulaire , tandis que la filiale britannique de pfizer fabrique le meme produit et le commercialise , dans des emballages differents , a des prix sensiblement inferieurs a ceux pratiques en allemagne .
4 apres avoir informe pfizer de ses intentions , eurim-pharm a commercialise en allemagne la ' vibramycin ' , achetee en grande-bretagne dans des emballages originaires contenant 50 capsules scellees par series de cinq dans des plaquettes alveolaires dites ' blisters ' qui portaient sur les feuilles soudees sur les plaquettes les mots ' vibramycin pfizer ' . en vue de commercialiser le produit en allemagne , eurim-pharm a enferme chaque ' blister ' dans une boite pliante concue par elle , sans modifier la plaquette alveolaire ou son contenu ; du cote face , cette boite a une ouverture transparente qui permet de voir les mots ' vibramycin pfizer ' figurant sur la feuille soudee sur la plaquette originaire ; au dos de la boite , l ' inscription suivante a ete apposee : ' antibiotique a large spectre – fabricant : pfizer ltd ., sandwich , kent , g.B . – importateur : eurim-pharm gmbh , grossiste en produits pharmaceutiques , 8229 piding ; emballe par l ' importateur : eurim-pharm gmbh , 8229 piding ' . dans la boite , l ' importateur a mis une notice comportant des indications relatives au medicament , conformement aux dispositions legales allemandes .
5 dans son ordonnance de renvoi , le landgericht s ' est prononce dans le sens que l ' operation pratiquee par eurim-pharm constitue une violation des droits de pfizer d ' apres la loi allemande sur le droit des marques . etant donne , toutefois , que dans une phase procedurale anterieure de la meme affaire l ' instance judiciaire superieure avait considere qu ' en l ' occurrence l ' exercice du droit de marque etait exclu par les articles 30 et 36 du traite , le landgericht a pose , a titre prejudiciel , les deux questions suivantes :
' 1 . le titulaire d ' un droit de marque protege en sa faveur dans un etat membre a peut-il , en vertu de l ' article 36 du traite cee , se prevaloir de ce droit pour empecher qu ' un importateur achete des medicaments qu ' une filiale du titulaire de la marque a licitement pourvus de la marque avec le consentement du titulaire dans un etat membre b et mis en circulation sous cette marque , qu ' il les presente dans un nouvel emballage correspondant aux habitudes de prescription differentes des medecins dans l ' etat membre a et qu ' il les mette en circulation dans cet etat dans un emballage exterieur concu par l ' importateur qui comporte sur sa partie avant une ouverture transparente par laquelle est visible la marque du titulaire qui est apposee au dos de l ' emballage blister qui entoure directement le medicament?
2.Suffit-il , pour que l ' on puisse conclure a l ' existence d ' une restriction dans le commerce interdite en vertu de l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite cee , que l ' exercice du droit national de marque par le titulaire ainsi que le systeme de commercialisation applique par celui-ci aboutissent objectivement a cloisonner les marches entre etats membres ou est-il au contraire necessaire d ' etablir que le titulaire de la marque utilise son droit de marque ainsi que le systeme de commercialisation qu ' il applique , aux fins de cloisonner artificiellement les marches?
'
Sur la premiere question
6 il y a lieu de rappeler d ' abord que , selon la jurisprudence de la cour , telle qu ' elle resulte en particulier de son arret du 23 mai 1978 ( hoffmann-la roche/centrafarm , 102/77 , recueil p . 1139 ), si le traite n ' affecte pas l ' existence des droits reconnus par la legislation d ' un etat membre en matiere de propriete industrielle et commerciale , l ' exercice de ces droits n ' en peut pas moins , selon les circonstances , etre limite par les interdictions du traite . l ' article 36 , en tant qu ' il apporte une exception au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marche commun , n ' admet en effet des derogations a ce principe que dans la mesure ou ces derogations sont justifiees par la sauvegarde des droits qui constituent l ' objet specifique de cette propriete .
7 l ' objet specifique du droit de marque est notamment d ' assurer au titulaire le droit exclusif d ' utiliser la marque pour la premiere mise en circulation d ' un produit , et de le proteger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la reputation de la marque en vendant des produits indument pourvus de cette marque .
8 en vue de repondre a la question de savoir si ce droit exclusif comporte le pouvoir de s ' opposer a l ' utilisation de la marque par un tiers apres reconditionnement du produit , il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque , qui est de garantir au consommateur ou a l ' utilisateur final l ' identite d ' origine du produit marque , en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance . cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l ' utilisateur final puisse etre certain qu ' un produit marque qui lui est offert n ' a pas fait l ' objet , a un stade anterieur de la commercialisation , d ' une intervention , operee par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque , qui a atteint le produit dans son etat originaire .
9 il en resulte que le droit qui est reconnu au titulaire de la marque de s ' opposer a toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise releve de l ' objet specifique du droit de marque .
10 une telle utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ne se presente cependant pas dans un cas comme celui de l ' espece ou , d ' apres les constatations de la juridiction nationale et les termes de la question qu ' elle pose , un importateur parallele a procede au reconditionnement d ' un produit pharmaceutique en se limitant a remplacer l ' emballage exterieur sans toucher au conditionnement interieur et en rendant visible , a travers le nouvel emballage exterieur , la marque apposee par le fabricant sur le conditionnement interieur .
11 dans ces conditions , en effet , le reconditionnement ne comporte aucun risque d ' exposer le produit a des manipulations ou a des influences affectant son etat originaire , et le consommateur ou l ' utilisateur final du produit ne peut pas etre induit en erreur sur la provenance de celui-ci , surtout lorsque , comme en l ' occurrence , l ' importateur parallele a indique clairement sur l ' em ballage exterieur que le produit a ete fabrique par une filiale du titulaire de la marque et qu ' il a ete reemballe par lui .
12 la circonstance que l ' importateur parallele a mis dans l ' emballage exterieur une notice comportant des indications relatives au medicament – circonstance qui n ' est d ' ailleurs pas evoquee dans la question posee – n ' est pas de nature a affecter cette conclusion .
13 il y a donc lieu de repondre a la premiere question que l ' article 36 du traite doit etre interprete en ce sens que le titulaire d ' un droit de marque ne peut pas se prevaloir de ce droit pour empecher un importateur de commercialiser un produit pharmaceutique fabrique dans un autre etat membre par la filiale du titulaire et pourvu de la marque de celui-ci avec son consentement , lorsque cet importateur a procede au reconditionnement de ce produit en se limitant a remplacer l ' emballage exterieur sans toucher au conditionnement interieur et en rendant visible , a travers le nouvel emballage exterieur , la marque apposee par le fabricant sur le conditionnement interieur , tout en indiquant clairement sur l ' emballage exterieur que le produit a ete fabrique par la filiale du titulaire et reemballe par l ' importateur .
Sur la deuxieme question
14 il resulte de la reponse donnee a la premiere question qu ' un examen de la deuxieme question n ' est plus necessaire pour permettre a la juridiction nationale de trancher le litige qui lui a ete soumis .
Décisions sur les dépenses
15 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le landgericht hamburg , par ordonnance du 5 novembre 1980 , dit pour droit :
L ' article 36 du traite doit etre interprete en ce sens que le titulaire d ' un droit de marque ne peut pas se prevaloir de ce droit pour empecher un importateur de commercialiser un produit pharmaceutique fabrique dans un autre etat membre par la filiale du titulaire et pourvu de la marque de celui-ci avec son consentement lorsque cet importateur a procede au reconditionnement de ce produit en se limitant a remplacer l ' emballage exterieur sans toucher au conditionnement interieur et en rendant visible , a travers le nouvel emballage exterieur , la marque apposee par le fabricant sur le conditionnement interieur , tout en indiquant clairement sur l ' emballage exterieur , que le produit a ete fabrique par la filiale du titulaire et reemballe par l ' importateur .
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