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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 1982, C-38/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-38/81 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mars 1982.#Effer SpA contre Hans-Joachim Kantner.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention de Bruxelles.#Affaire 38/81. | |
| Date de dépôt : | 19 février 1981 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0038 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:79 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0038
Arrêt de la cour (première chambre) du 4 mars 1982. – effer spa contre hans-joachim kantner. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention de bruxelles. – affaire 38/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00825
Édition spéciale espagnole page 00185
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sommaire
Convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competence en matiere contractuelle – portee – appreciation de l ' existence du contrat contestee entre les parties – inclusion
( convention du 27 septembre 1968 , art . 5 , par 1 )
Sommaire
Dans les cas vises a l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention du 27 septembre 1968 , la competence du juge national pour decider des questions relatives a un contrat inclut celle pour apprecier l ' existence des elements constitutifs du contrat lui-meme , une telle appreciation etant indispensable pour permettre a la juridiction nationale saisie de verifier sa competence en vertu de la convention . par consequent , le demandeur beneficie du for prevu a l ' article 5 , 1* , de la convention , meme si la formation du contrat qui est a l ' origine de la demande est litigieuse entre les parties .
Parties
Dans l ' affaire 38/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Effer spa , a castel maggiore ( bologne ), italie ,
Et
Hans-joachim kantner , a langen , republique federale d ' allemagne ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 5 , para- graphe 1 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 29 janvier 1981 , parvenue a la cour le 19 fevrier 1981 , le bundesgerichtshof a pose , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , une question prejudicielle visant a obtenir l ' interpretation de l ' article 5 , paragraphe 1 , de cette convention , ainsi libelle :
' le defendeur domicilie sur le territoire d ' un etat contractant peut etre attrait , dans un autre etat contractant :
1 . en matiere contractuelle , devant le tribunal du lieu ou l ' obligation a ete ou doit etre executee ;
. . . '
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant la firme effer spa de castel maggiore ( bologna – italie ) a m . kantner , ingenieur-conseil en matiere de brevets , etabli a darmstadt ( republique federale d ' allemagne ).
3 effer spa , demanderesse en revision de la procedure au principal , est une entreprise qui fabrique des grues . celles-ci etaient commercialisees , en republique federale d ' allemagne , par la firme hydraulikkran ( ci-apres : hykra ). effer ayant invente un nouvel appareil , il fallait etablir si la vente de cet appareil portait atteinte a des droits de brevet deja existants . a cette fin , hykra , apres un entretien avec effer , en decembre 1971 , chargea m . kantner , ingenieur-conseil , d ' effectuer des recherches en allemagne . le differend entre les parties au principal porte sur le point de savoir si hykra , qui a fait faillite entre-temps , avait mandate m . kantner au nom d ' effer ou en son propre nom . pour obtenir le paiement de ses honoraires – dont le montant n ' est pas conteste – m . kantner a forme un recours devant un tribunal allemand en decembre 1974 . la firme effer a conteste que des relations contractuelles se soient etablies entre elle et l ' ingenieur-conseil . de la pretendue absence de contrat , effer deduit l ' incompetence des tribunaux allemands . les juridictions allemandes de premiere et deuxieme instance ont fait droit au recours de m . kantner . effer a alors saisi d ' un pourvoi en revision le bundesgerichtshof qui a decide de surseoir a statuer et de poser a la cour la question prejudicielle suivante :
' le requerant beneficie-t-il du for du lieu d ' execution du contrat selon l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention , meme si la formation du contrat a l ' origine du recours est litigieuse entre les parties?
' .
4 m . kantner , defendeur en revision de la procedure au principal , et la commission des communautes europeennes expriment l ' opinion qu ' il faut donner a cette question une reponse positive . le gouvernement du royaume-uni , bien qu ' il ne se rallie pas totalement a cette these , estime toutefois que la contestation de l ' existence du contrat n ' empeche pas l ' application de la regle de l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention , a condition que l ' obligation ait , a premiere vue , un caractere contractuel et que la demande soit formee de bonne foi par le demandeur . seule la firme effer est d ' avis que le requerant ne beneficie pas du for du lieu de l ' execution du contrat lorsque l ' existence du contrat a l ' origine du recours est litigieuse .
5 il est constant que le texte de l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention ne presente pas , sur le point en question , une redaction univoque . si le libelle de cette disposition contient , dans la version allemande , l ' expression ' . . . vertrag oder anspruche aus einem vertrag ' , les versions francaise et italienne comportent l ' expression ' . . . en matiere contractuelle ' et , respectivement , ' . . . in materia contrattuale ' . dans ces conditions , eu egard a l ' absence d ' uniformite entre les differentes versions linguistiques de l ' article precite , il y a lieu , pour degager l ' interpretation demandee par la juridiction nationale , de considerer cette disposition a la lumiere tant de l ' objet et du but de la convention que de son contexte .
6 il ressort des dispositions de la convention , et notamment de son premabule , que celle-ci a essentiellement pour objet de renforcer dans la communaute la protection juridique des personnes qui y sont etablies . a cette fin , la convention prevoit un ensemble de regles visant entre autres a eviter la multiplication , en matiere civile et commerciale , des procedures judicaires concurrentes dans deux ou plusieurs etats membres , et permettant , dans l ' interet de la securite juridique et dans celui des parties , la determination de la juridiction nationale territorialement la plus qualifiee pour connaitre d ' un litige .
7 il decoule de l ' ensemble des dispositions de la convention , notamment de celles de la section 7 , que , dans les cas vises a l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention , la competence du juge national pour decider des questions relatives a un contrat inclut celle pour apprecier l ' existence des elements constitutifs du contrat lui-meme , une telle appreciation etant indispensable pour permettre a la juridiction nationale saisie de verifier sa competence en vertu de la convention . si tel ne devait pas etre le cas , les dispositions de l ' article 5 de la convention risqueraient d ' etre privees de leur portee juridique , puisqu ' on admettrait qu ' il suffit a l ' une des parties d ' alleguer que le contrat n ' existe pas pour dejouer la regle contenue dans ces dispositions . au contraire , le respect des finalites et de l ' esprit de la convention exige une interpretation des dispositions precitees telle que le juge appele a trancher un litige issu d ' un contrat puisse verifier , meme d ' office , les conditions essentielles de sa competence , au vu d ' elements concluants et pertinents fournis par la partie interessee , etablissant l ' existence ou l ' inexistence du contrat . cette interpretation est d ' ailleurs conforme a celle de l ' arret du 14 decembre 1977 ( sanders/van der putte , 73/77 , recueil 1977 , p . 2383 ) concernant la competence des tribunaux de l ' etat ou l ' immeuble est situe , en matiere de baux d ' immeubles ( articles 16 , paragraphe 1 , de la convention ), ou la cour a dit pour droit qu ' une telle competence subsiste meme si l ' objet du litige concerne ' l ' existence ' d ' un contrat de bail .
8 il y a donc lieu de repondre a la question posee par le bundesgerichtshof que le requerant beneficie du for du lieu d ' execution du contrat selon l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , meme si la formation du contrat qui est a l ' origine du recours est litigieuse entre les parties .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par le royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesgerichtshof par ordonnance du 29 janvier 1981 , dit pour droit :
Le requerant beneficie du for du lieu d ' execution du contrat selon l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , meme si la formation du contrat qui est a l ' origine du recours est litigieuse entre les parties .
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