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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 nov. 1983, C-165/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-165/82 |
| Arrêt de la Cour du 8 novembre 1983.#Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.#Manquement d'État - Égalité de traitement entre hommes et femmes.#Affaire 165/82. | |
| Date de dépôt : | 3 juin 1982 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 8 novembre 1983, N° page03431 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0165 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:311 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GBR |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0165
Arrêt de la cour du 8 novembre 1983. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – manquement d’état – égalité de traitement entre hommes et femmes. – affaire 165/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03431
Édition spéciale suédoise page 00341
Édition spéciale finnoise page 00329
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – acces a l ' emploi et conditions de travail – egalite de traitement – directive 76/207 – champ d ' application – conventions collectives non contraignantes – inclusion
( directive du conseil 76/207 , art . 4 , lettre b ))
2 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – acces a l ' emploi et conditions de travail – egalite de traitement – directive 76/207 – faculte reconnue aux etats membres d ' exclure certaines activites professionnelles – emplois dans les residences privees et les petites entreprises – exclusion generale – inadmissibilite
( directive du conseil 76/207 , art . 2 , par 2 )
3 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – acces a l ' emploi et conditions de travail – egalite de traitement – directive 76/207 – faculte reconnue aux etats membres d ' exclure certaines activites professionnelles – profession de sage-femme – exclusion admissible
( directive du conseil 76/207 , art . 2 , par 2 et art . 9 , par 2 )
Sommaire
1 . la directive 76/207 vise toutes les conventions collectives sans distinguer entre la nature des effets juridiques qu ' elles produisent ou ne produisent pas . le motif de cette generalite se trouve dans la circonstance que , meme lorsqu ' elles n ' ont pas entre les parties qui les signent ou pour les rapports de travail ou d ' emploi qu ' elles reglementent des effets juridi ques contraignants , les conventions collectives ont neanmoins d ' importantes consequences de fait pour les relations de travail et d ' emploi qu ' elles concernent , en particulier en ce qu ' elles fixent ce qui est acquis aux travailleurs et fournissent aux entreprises dans l ' interet de la paix sociale des indications a propos des conditions auxquelles doivent ou ne doivent pas satisfaire les relations de travail et d ' emploi . la necessite d ' assurer un complet effet a la directive exige des lors que puissent etre rendues inefficaces , eliminees ou modifiees , par des voies appropriees , les clauses de ces conventions incompatibles avec les obligations que la directive impose aux etats membres .
2 . si l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive 76/207 permet aux etats membres d ' exclure du champ d ' application de la directive les activites professionnelles pour lesquelles , en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice , le sexe constitue une condition determinante , le fait qu ' une loi d ' un etat membre exclut de l ' interdiction de discrimination entre les sexes tous les emplois dans les residences privees ou dans les entreprises ou le nombre de personnes employees n ' excede pas cinq , va toutefois , en raison du caractere general de l ' exclusion , au-dela de l ' objectif qui peut etre legitimement recherche dans le cadre de la disposition en cause .
3 . dans le domaine de l ' acces a la profession de sage-femme et a la formation y afferente , les etats membres ont l ' obligation de mettre en oeuvre le principe d ' egalite , de traitement fixe par la directive 76/207 . il y a lieu , toutefois , de reconnaitre qu ' a l ' heure actuelle des susceptibilites personnelles peuvent jouer un role important dans les relations entre la sage-femme et sa patiente . dans ces conditions , en omettant a l ' heure actuelle de donner pleine application au principe fixe par la directive , un etat membre ne depasse pas les limites de la faculte reconnue aux etats membres par les articles 9 , paragraphe 2 , et 2 , paragraphe 2 , de la directive .
Parties
Dans l ' affaire 165/82 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . john forman , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente par m . j . d . howes , du treasury solicitor ' s department , assiste de m . i . glick , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade du royaume-uni ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en n ' adoptant pas dans le delai prescrit les dispositions necessaires pour se conformer a la directive du conseil 76/207 , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ( jo l 39 , p . 40 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 3 juin 1982 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite en omettant d ' arreter dans les delais prescrits les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 76/207 du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ( jo l 39 , p . 40 ).
2 la commission reproche au royaume-uni de n ' avoir assure qu ' une execution partielle de la directive en omettant de modifier et de completer le sex discrimination act de 1975 ( ci-apres la loi de 1975 ) qui , tout en supprimant un certain nombre de discriminations en matiere d ' emploi , en laisse subsister d ' autres dont la directive prevoit l ' elimination au plus tard le 12 aout 1978 .
3 les griefs de la commission portent sur les points suivants :
A ) ni la loi de 1975 ni aucune autre disposition de la legislation en vigueur au royaume-uni ne prevoit que les dispositions contraires au principe de l ' egalite de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les reglements interieurs des entreprises ainsi que dans les statuts des professions independantes sont nulles , peuvent etre declarees nulles ou peuvent etre amendees .
B)contrairement a ce que prevoit la directive , la loi en question dans sa section 6 ( 3 ) exclut de l ' interdiction de discrimination le cas de l ' emploi dans une residence privee ( private household ) et les cas ou le nombre de personnes employees par l ' employeur n ' excede pas cinq ( les personnes employees dans une residence privee non incluses ).
C)enfin , la section 20 de la loi de 1975 exclut l ' interdiction de discrimination fondee sur le sexe en ce qui concerne l ' emploi , la promotion et la formation de sage-femme .
Sur le premier grief
4 le gouvernement du royaume-uni estime que ce grief n ' est pas fonde . en vertu de la section 18 du trade union and labour relations act de 1974 , les conventions collectives conclues avant le 1 decembre 1971 ou apres l ' entree en vigueur de cette loi seraient presumees ne pas avoir etabli entre les parties de contrat juridiquement contraignant , sauf si celles-ci ont ete couchees par ecrit et si elles contiennent une clause dans laquelle les parties expriment leur intention que les conventions soient des contrats juridiquement contraignants . en effet , les conventions collectives ne seraient pas normalement juridiquement contraignantes . le gouvernement n ' aurait connaissance d ' aucune convention collective juridiquement contraignante actuellement en vigueur au royaume-uni .
5 a supposer meme qu ' il existe des conventions collectives qui contiennent des dispositions contraires a l ' egalite de traitement , ces dispositions , pour autant qu ' elles ne seraient pas susceptibles d ' etre modifiees en vertu de la section 3 de l ' equal pay act de 1970 , seraient nulles en vertu de l ' article 77 de la loi de 1975 .
6 la meme disposition rendrait nulles les consequences de toute disposition du reglement interieur d ' une entreprise ou du statut d ' une profession independante contraire a l ' interdiction de discrimination . tel serait le cas d ' un contrat entre les membres d ' une profession , ou entre ceux-ci et l ' entreprise ou tout organisme professionnel ayant la personnalite juridique . dans l ' hypothese ou une discrimination en matiere d ' emploi tirerait son origine de l ' insertion d ' une disposition discriminatoire dans le reglement interieur d ' une entreprise ou d ' un organisme a caractere professionnel , cette discrimination tomberait sous le coup de la section 6 de la loi de 1975 . en outre , a supposer qu ' une entreprise ayant pour objet social le placement des travailleurs ne propose des emplois , en vertu de son reglement interieur , qu ' a des personnes de l ' un des sexes , en excluant l ' autre , cela lui serait interdit par la section 15 de la loi de 1975 .
7 enfin , au cas ou une disposition contraire au principe de l ' egalite de traitement aurait trait a l ' autorisation d ' exercer une profession ou aux qualifications requises a cet effet , elle tomberait sous le coup de la section 13 ( 1 ) de la loi de 1975 , laquelle interdit , en substance , aux autorites et organismes habilites a octroyer ces autorisations ou a determiner les qualifications , ' d ' agir de facon discriminatoire a l ' egard des femmes ' .
8 ces arguments ne suffisent pas pour eliminer les griefs formules par la commission . s ' il peut etre admis que la legislation du royaume-uni satisfait aux obligations imposees par la directive en ce qui concerne les eventuelles conventions collectives qui auraient des effets juridiques contraignants , dans la mesure ou celles-ci sont visees par la section 77 de la loi de 1975 , il y a par contre lieu de constater que la legislation du royaume-uni ne contient aucune disposition correspondante , ni en ce qui concerne les conventions collectives non contraignantes – dont le gouvernement du royaume-uni declare qu ' elles sont les seules a exister – ni en ce qui concerne les reglements interieurs des entreprises ni en ce qui concerne les statuts des professions independantes .
9 l ' argumentation du royaume-uni selon laquelle le caractere non contraignant des conventions collectives les ferait echapper du champ d ' application de la directive ne saurait etre admise , meme si l ' on tient compte de l ' observation du royaume-uni que les contrats de travail ou d ' emplois individuels conclus dans le cadre d ' une convention collective tombent sous le coup de la nullite prevue a la section 77 de la loi de 1975 .
10 dans son article 4 , lettre b ), la directive 76/207 prevoit en effet que l ' application du principe de l ' egalite de traitement dans les domaines qu ' il concerne , implique que les etats membres prennent les mesures necessaires afin que :
' . . .
B ) soient nulles , puissent etre declarees nulles ou puissent etre amendees les dispositions contraires au principe de l ' egalite de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail , dans les reglements interieurs des entreprises , ainsi que dans les statuts des professions independantes ' .
11 la directive vise ainsi toutes les conventions collectives sans distinguer entre la nature des effets juridiques qu ' elles produisent ou ne produisent pas . le motif de cette generalite se trouve dans la circonstance que , meme lorsqu ' elles n ' ont pas entre les parties qui les signent ou pour les rapports de travail ou d ' emploi qu ' elles reglementent des effets juridiques contraignants , les conventions collectives ont neanmoins d ' importantes consequences de fait pour les relations de travail et d ' emploi qu ' elles concernent , en particulier en ce qu ' elles fixent ce qui est acquis aux travailleurs et fournissent aux entreprises dans l ' interet de la paix sociale des indications a propos des conditions auxquelles doivent ou ne doivent pas satisfaire les relations de travail et d ' emploi . la necessite d ' assurer un complet effet a la directive exige des lors que puissent etre rendues inefficaces , eliminees ou modifiees , par des voies appropriees , les clauses de ces conventions incompatibles avec les obligations que la directive impose aux etats membres .
Sur le second grief
12 selon le gouvernement du royaume-uni , les exclusions de l ' interdiction de discrimination prevue par la section 6 ( 3 ) de la loi de 1975 en cas d ' emploi dans une residence privee ( private household ) ou dans les entreprises ou le nombre de personnes employees n ' excede pas cinq , seraient justifiees par l ' exception que la directive elle-meme a prevue dans son article 2 , paragraphe 2 , selon lequel :
' la presente directive ne fait pas obstacle a la faculte qu ' ont les etats membres d ' exclure de son champ d ' application les activites professionnelles et , le cas echeant , les formations y conduisant , pour lesquelles , en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice , le sexe constitue une condition determinante . '
13 il y a lieu de reconnaitre que la disposition en cause de la loi de 1975 pour autant qu ' elle concerne l ' emploi dans une residence privee , vise a concilier le principe de l ' egalite de traitement avec celui , egalement fondamental , du respect de la vie privee . cette conciliation fait partie des elements qui doivent etre pris en consideration pour determiner le champ d ' application de l ' exception prevue a l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive .
14 s ' il est incontestable que , pour certains emplois dans des residences privees , cette justification peut jouer un role determinant , tel n ' est cependant pas le cas pour tous les emplois en cause .
15 en ce qui concerne les petites entreprises ou le nombre de personnes employees n ' excede pas cinq , le gouvernement du royaume-uni n ' a avance aucun argument qui tendrait a demontrer que pour toute entreprise de cette taille , le sexe du travailleur serait une condition determinante , en raison de la nature de ses activites ou des conditions de leur exercice .
16 il en resulte que par sa generalite , l ' exclusion prevue par le texte incrimine de la loi de 1975 va au-dela de l ' objectif qui peut etre legitimement recherche dans le cadre de l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive .
Sur le troisieme grief
17 le troisieme grief de la commission porte sur le fait que la loi de 1975 n ' assure l ' acces a la profession de sage-femme et a la formation y afferant que dans certaines limites . une discrimination fondee sur le sexe en resulterait .
18 le gouvernement du royaume-uni reconnait les faits . il resulterait du paragraphe 3 de l ' annexe 4 de la loi de 1975 que , jusqu ' a une date a fixer par arrete ministeriel , l ' acces des hommes a l ' emploi en cause et leur formation a cet effet ne peuvent avoir lieu qu ' en certains endroits limites . cette situation serait due au fait qu ' au royaume-uni la profession dont il s ' agit n ' est traditionnellement pas exercee par des hommes . dans un domaine ou le respect de la sensibilite de la patiente s ' impose tout particulierement , il estime qu ' a l ' heure actuelle cette limitation est conforme a l ' article 2 , paragraphe 2 , de la directive . toutefois , il ajoute qu ' il entend proceder par etapes et surveiller l ' evolution de la situation , en se referant aux obligations decoulant de l ' article 9 , paragraphe 2 , de la directive .
19 cette disposition prevoit que les etats membres procedent periodiquement a un examen des activites professionnelles visees a l ' article 2 , paragraphe 2 , afin d ' apprecier , compte tenu de l ' evolution sociale , s ' il est justifie de maintenir les exclusions permises . ils communiquent a la commission le resultat de cet examen .
20 on ne saurait contester que dans le domaine en cause , comme le gouvernement du royaume-uni l ' admet , les etats membres ont l ' obligation de mettre en oeuvre le principe de l ' egalite de traitement . il y a lieu , toutefois , de reconnaitre qu ' a l ' heure actuelle des susceptibilites personnelles peuvent jouer un role important dans les relations entre la sage-femme et sa patiente . dans ces conditions , il est permis de constater qu ' en omettant de donner pleine application au principe fixe par la directive , le royaume-uni n ' a pas depasse les limites de la faculte reconnue aux etats membres par les articles 9 , paragraphe 2 , et 2 , paragraphe 2 , de la directive . ce grief de la commission ne doit donc pas etre retenu .
21 il resulte de l ' ensemble des considerations qui precedent qu ' en omettant de prendre , conformement a la directive 76/207 du 9 fevrier 1976 , les mesures necessaires afin que les dispositions contraires au principe de l ' egalite de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les reglements interieurs des entreprises , ainsi que dans les statuts des professions independantes soient nulles , puissent etre declarees nulles ou puissent etre amendees , et en excluant de l ' application du principe tout emploi pour les besoins d ' une residence privee et tout cas ou le nombre de personnes employees n ' excede pas cinq , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
22 le recours est rejete pour le surplus .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
23 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . toutefois , aux termes du paragraphe 3 du meme article , la cour peut compenser les depens , si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs .
24 il convient de faire usage de cette faculte dans la presente affaire , la commission ayant succombe en un de ses moyens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en omettant de prendre , conformement a la directive 76/207 du 9 fevrier 1976 , les mesures necessaires afin que les dispositions contraires au principe de l ' egalite de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les reglements interieurs des entreprises , ainsi que dans les statuts des professions independantes soient nulles , puissent etre declarees nulles ou puissent etre amendees , et en excluant de l ' application du principe tout emploi pour les besoins d ' une residence privee et tout cas ou le nombre de personnes employees n ' excede pas cinq , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
2)le recours est rejete pour le surplus .
3)chacune des parties supportera ses propres depens .
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