Infirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 juil. 2021, n° 19/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04181 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1010
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
X
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2021
*************************************************************
N° RG 19/04181 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HK4W
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 28 juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bertrand Z de la SELARL Z – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
ET :
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Anne A, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021 devant M. F G, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. F G, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur C X, fonctionnaire hospitalier, s’est vu verser le 1er juillet 2002 une indemnité de départ volontaire mise en paiement par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et sur laquelle cette dernière a prélevé la somme correspondant aux charges sociales (CSG normale, CSG déductible CRDS et Contribution de solidarité).
Contestant le principe de ces prélèvements sociaux, Monsieur X a sollicité auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le remboursement des cotisations sociales conservées par devers elle depuis la date de mise en paiement de l’indemnité de départ volontaire.
La Caisse ayant refusé le remboursement de la somme demandée, une action était engagée par Monsieur X devant le Tribunal administratif de LILLE lequel, par jugement en date au 16 juillet 2014, décidait que les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en tant qu’e1les lui refusent le remboursement des sommes prélevées sur l’indemnité de départ volontaire au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, d’autre part, à la condamnation de la Caisse à lui rembourser les retenues effectuées à ce double titre, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejetait le surplus des conclusions de la requête.
Monsieur X ayant par requête en date du 10 juillet 2015 saisi le tribunal des affaires de
sécurité sociale de LILLE ce dernier a rendu en date du 20 septembre 2016 un premier jugement ordonnant la radiation de l’affaire à défaut pour les parties de s’être mises en état pour la plaider.
Puis, après réinscription de l’affaire au rôle, le Tribunal a, par jugement en date du 28 juin 2018, décidé ce qui suit :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
' Dit que n’est pas prescrite l’action en paiement engagée par Monsieur C X le 10 juillet 2015 contre la Caisse des Dépôts et Consignations,
' Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse des Dépôts et Consignations et fondée sur la prescription de l’action en paiement,
' Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à Monsieur C X la somme de 3933 ' au titre du solde de l’indemnité de départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,
' Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à Monsieur C X la somme de 350 ' à titre de dommages intérêts,
' Condamne la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à Monsieur C X la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par lei secrétaire du Tribunal des Affaires deSécurité Sociale.
Notifié aux parties par courrier du greffe du 30 juillet 2018, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de la Caisse des Dépôts et Consignations par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai du 3 août 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience dite d’orientation du 25 octobre 2019.
A cette audience, la cause a été renvoyée à celle du 4 mai 2020 pour plaidoiries, avec fixation d’un calendrier de procédure.
Lors de l’audience du 4 mai 2020, il a été proposé aux parties, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, d’accepter que la procédure soit retenue sans audience ce à quoi la Caisse des Dépôts et Consignations s’est opposée.
La cause a donc fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries à l’audience du 11 mars 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 décembre 2019 et soutenues oralement par avocat la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d’infirmer la décision déférée et de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait en substance valoir :
Sur la recevabilité des recours :
Il n’est pas contesté que la saisine d’une juridiction incompétente conserve le délai de recours contentieux.
Toutefois, la Caisse des Dépôts et consignations considère que le délai de recours contentieux de deux mois recommence à courir à compter de la notification du jugement d’incompétence.
Dès lors, les recours enregistrés au greffe du TASS de Lille en juillet 2015, soit près d’une année après la notification des jugements d’incompétence rendus par le Tribunal Administratif de Lille paraissent manifestement tardifs et ne pourront qu’être rejetés comme étant irrecevables.
Sur le statut fiscal et social de l’indemnité de départ volontaire (IDV) :
Avant l’intervention des arrêts de la Cour de Cassation, la jurisprudence s’était prononcée dans le sens de l’assujettissement à cotisations de l’indemnité de départ volontaire.
La Caisse des Dépôts et consignations estime donc que le prélèvement de cotisations sociales sur les IDV était pleinement justifié lorsqu’il a été effectué.
Sur la prescription applicable aux demandes de remboursement de la CSG et de la CRDS :
Les arrêts n°10-16297, n° 10-16298 et n°10-16299 rendus par la Cour de Cassation le 3 mars 2011 ont mis définitivement un terme à la controverse relative au statut social de l’IDV.
Ils ont alors suscité de nombreuses demandes de remboursement, auxquelles la Caisse des dépôts et consignations estime avoir à juste titre opposé la prescription triennale fixée par l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
En effet, les sommes prélevées antérieurement à la parution de cette jurisprudence, l’ont été au titre de la CSG et. de la CRDS, comme le montrent les bulletins de paiement joints aux requêtes et les instructions du ministère de tutelle.
Or, comme il a été précisé ci-dessus, la jurisprudence européenne et la Cour de cassation considèrent que ces contributions ont la nature de cotisations sociales.
Leur régime de prescription obéit donc à l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale au regard duquel :
«La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au ler janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».
Cette rédaction emporte deux conséquences :
Le législateur a instauré un régime de prescription triennale qui a pour point de départ la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Au cas particulier, s’agissant d’un prélèvement à la source
effectué lors du versement de l’indemnité, il y a lieu de considérer que le délai a commencé à courir à la date dudit versement.
L’intervention des arrêts rendus par la Cour de Cassation ne permet donc pas aux requérants d’obtenir le remboursement demandé en application du deuxième alinéa de l’article L 243-6 précité. En effet eu égard à la date à laquelle la Haute juridiction a rendu ses décisions (3 mars 2011), le remboursement ne pourrait porter que sur les prélèvements postérieurs au 1 er janvier 2008.
Les décisions rendues par la Cour de Cassation le 3 mars 2011 ont certes fait naître à partir du 1er janvier 2008, une obligation de remboursement au sens du 2e alinéa de l’article L243-6 précité.
Toutefois le deuxième alinéa de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale s’appliquant sans préjudice du premier, il ne modifie pas le point de départ du délai de prescription qui reste fixé à la date d’acquittement des contributions.
Il s’ensuit que les bénéficiaires d’indemnités pour lesquels les prélèvements ont été opérés après la date du 1er Janvier 2008 sont juridiquement fondés à obtenir le remboursement de leurs cotisations, mais uniquement dans la mesure où ils ont formulé leur demande de remboursement dans les 3 ans suivant le prélèvement.
Or, tel n’est pas le cas des requérants.
A l’exception de Madame H I (n° 20151706) et de Madame J K (n° 20151678), les requérants ont perçu les indemnités et subi les prélèvements sur la période de 2000 à 2004.
Leurs demandes de remboursement initiées en 2013 devant la juridiction administrative sont manifestement prescrites.
Il en est de même pour Mesdames I & K puisque les intéressées ont formulé leurs demandes de remboursement plus de trois années après le prélèvement des cotisations, soit après expiration des délais prévus aux 1 er et 2e alinéas de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à juste titre que la Caisse des dépôts a refusé de rembourser les cotisations sociales prélevées sur les indemnités de départ volontaire versées.
Les requérants soutiennent que la prescription de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne serait pas applicable au motif que les prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS ne porteraient pas sur des cotisations de sécurité sociale.
Outre le fait qu’il contredit ce qui a été définitivement jugé par le Tribunal Administratif de Lille, ce moyen n’est pas pertinent, sachant que la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le fait que la contribution sociale généralisée revêt la nature d’une cotisation sociale.
( pièce n° 8 : Arrêt Cour de cassation du 28 novembre 2019)
Les requérants soutiennent que la seule prescription applicable serait celle de droit commun au visa des articles 2224, 2233 & 2234 du code civil.
Il sera simplement rappelé que les dispositions du code civil consacrées à la prescription extinctive ont une nature générale et résiduelle et n’ont donc vocation à s’appliquer que si aucune disposition spéciale n’a été prévue, conformément à la règle posée par l’article 2223 du code civil.
La prédominance du droit dérogatoire sur le droit général s’applique aux différentes durées de prescription ainsi qu’au régime applicable à la prescription.
Les requérants ne peuvent donc échapper à la prescription de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées» prévue par l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
Les requérants ne peuvent pas plus se fonder sur les dispositions de l’article L 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1 er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue ».
L’application de cet article suppose donc qu’une décision juridictionnelle reconnaisse le caractère non conforme d’une règle par rapport à une norme supérieure.
Le jugement prononcé par le TASS de LILLE le 10 décembre 2009 et les arrêts de la Cour de Cassation rendus le 3 mars 2011 ne répondaient en aucun cas à cette définition puisqu’il s’agissait uniquement d’interpréter les dispositions combinées de l’article L 136-2 Il 5° du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
A supposer même que la décision du TASS de LILLE du 10 décembre 2009 puisse être considérée comme une décision au sens de l’article L 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les recours des requérants auraient dû être introduits avant la fin de l’année 2012.
Les actions des requérants ne pourront dès lors qu’être déclarées irrecevables car prescrites.
Les jugements rendus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE seront infirmés et les requérants seront déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le rôle et l’étendue des responsabilités de la Caisse des Dépôts en tant que gestionnaire du FMESPP :
La Caisse des Dépôts entend souligner qu’en prenant systématiquement l’attache des autorités de tutelle du fonds, en adoptant leur position et en mettant en place les mécanismes financiers réglementaires et contractuels, elle a respecté les termes du mandat de gestion du FMESPP que les pouvoirs publics lui ont confié.
Elle estime donc qu’elle n’a commis aucune faute dans sa gestion.
Par ailleurs, la divergence d’interprétation d’un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur du débiteur des cotisations n’est pas constitutive d’une faute à la charge de l’organisme de recouvrement susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du cotisant.
( Cassation 2e civile, 12/03/2009, n° 08-11210).
Pour l’ensemble de ces motifs, la Caisse des Dépôts prise en sa qualité de gestionnaire du FMESPP demande à la Cour d’Appel d’AMIENS de débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions..
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 février 2020 et soutenues oralement par son avocate , Monsieur C X demande à la Cour de :
CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
LILLE EN DATE DU 28 JUIN 2018 EN CE QU’ELLE A :
' Dit que n’est pas prescrite l’action en paiement engagée par le requérant le 10 juillet 2015 contre la Caisse des dépôts et consignations,
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la caisse des dépôts et consignation fondée sur la prescription de l’action paiement,
' Condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer au requérant la somme de 3933 ' au titre du solde de l’indemnité de départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,
' Condamné la caisse des dépôts et consignations à payer au requérant des dommages-intérêts.
' Condamné la caisse des dépôts et consignations apprises au requérant la somme de 500 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
LA REFORMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU : A titre principal :
' Fixer la somme due par la Caisse des dépôts et consignations à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 20 % des sommes retenues en application l’article 1240 du Code civil, soit la somme de 786,6 '.
A titre subsidiaire :
' Fixer la somme due par la Caisse des dépôts et consignations à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, à la somme 500 ' en application l’article 1240 du Code civil.
Y AJOUTANT :
' Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à payer au requérant la somme de 700 ' au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel en application de l’article 700.
' Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir ce qui suit:
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à ses demandes.
L’argument de la Caisse des Dépôts et Consignations tiré de l’article L243-6 du code du travail ( en réalité de la sécurité sociale ) est inopérant :
L’alinéa 1 de cet article dispose: « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Au cas présent, les sommes réclamées par le requérant ne constituent pas des cotisations sociales indûment versées, comme précisé par l’article L 243-6, mais plutôt des sommes qui ont été conservées par devers la Caisse des Dépôts et Consignations, au requérant lors de son départ volontaire.
L’article L243-6 du Code de la sécurité sociale n’a donc pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
En l’espèce, le requérant a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille dans un délai de 5 ans à compter du 3 mars 2011. (pièce 7)
Aucune prescription ne serait lui être opposée.
Si l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale venait à s’appliquer, il n’en reste pas moins que les arrêts de la Cour de Cassation du 3 mars 2011 créent une nouvelle situation juridique, point de départ de la prescription de sorte que l’action du requérant n’est pas prescrite.
Le délai de prescription du remboursement des sommes litigieuses peut courir à compter d’une décision de justice intervenue postérieurement au prélèvement abusif de ces sommes.
Plus encore, la Cour de Cassation a posé de longue date le principe « La prescription ne (peut) agir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement » (Civ 1re, 27 octobre 1982). (pièce 8)
Ainsi, la prescription ne peut courir qu’au jour où le requérant acquiert le droit d’obtenir un remboursement, c’est-à-dire au jour où la Cour de Cassation a donné une nouvelle orientation dans un litige où les circonstances restent similaires, c’est-à-dire, au jour où le requérant aurait obtenu une décision de justice à son profit.
En l’espèce, les arrêts de la Cour de Cassation datant de 2011, bien qu’étant intervenus postérieurement au prélèvement abusif de la CSG et de la CRDS, créent une nouvelle situation juridique dont le requérant peut se prévaloir, l’alinéa 2 de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale ne lui étant pas opposable, contrairement à la décision du 27 juin 2018 de Cour d’Appel de ROUEN.
Si un doute subsistait, la Cour constatera que la Caisse des Dépôts et Consignations a elle-même reconnu que les arrêts de la Cour de cassation du 3 mars 2011, avaient modifié la situation juridique existante:
Dans un courrier du 29 novembre 2012, la Caisse des Dépôts et Consignations a écrit à Madame L Y, ancienne fonctionnaire hospitalière ayant perçue l’indemnité de départ volontaire et ayant subi une retenue sur cette somme:
« Madame,
Je vous informe qu’il est procédé au paiement de la somme de 3475.84 ' représentant le remboursement des cotisations sociales (CSG, CRDS) prélevée sur l’indemnité de départ volontaire que vous avez perçue en 2002.
Ce virement est effectué sur le compte bancaire sur lequel et verser votre pension CNRACL.
Cette décision fait suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2011 qui a considéré que l’indemnité de départ volontaire servait aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière ne devait pas faire l’objet de prélèvements de cotisations sociales.»
( pièces 9 ,10, 11 et 13 ).
Ces arrêts, aux dires même de la Caisse des Dépôts et Consignations, constituent donc, au sens de l’arrêt du 27 novembre 1982 de la Cour de Cassation précité, l’intervention d’une décision de justice qui permet de faire courir le délai de prescription de l’action en remboursement, postérieurement à 2011.
L’action du requérant a été introduite dans le délai de prescription, postérieur à l’arrêt de 2011 de la Cour de Cassation et est donc pleinement recevable.
SUBSIDIAIREMENT :
(i)Les réponses successives de la Caisse des Dépôts et Consignations démontrent une parfaite mauvaise foi, à dessein de décourager le requérant et d’atteindre le délai de prescription qui aurait pu l’empêcher d’exercer son action.
«Fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout, adage destiné à garantir la loyauté des rapports juridiques.
La Cour de Cassation a déjà pu retenir l’application de cet adage pour écarter une prescription en matière de droit du travail à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription (Cour de Cassation Chambre sociale 22 juin 2016, 15- 16.994).
Au cas présent, la mauvaise foi de la Caisse des Dépôts et Consignations a eu pour finalité de parvenir à l’accomplissement de la prescription dont elle revendique l’application dans ses écritures.
Il en résulte que l’application de la prescription que revendique la Caisse des Dépôts et Consignations doit être écartée.
(ii) En second lieu, les dispositions du droit commun prévoient à l’article 2224 du code civil que :
« Les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que l’article 2224 s’appliquait en l’espèce.
Si la Cour ne retenait pas comme date de début de la prescription la date des arrêts rendus par la Cour de Cassation en 2011, il n’en reste pas moins que l’action du requérant n’est pas prescrite.
Si depuis la réforme du 17 juin 2008, toute action tendant à faire reconnaître un droit, comme une créance, est enfermée dans un délai plus court de cinq années, contre trente ans auparavant, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a aménagé des dispositions transitoires.
De fait, les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir au moment de l’entrée en vigueur de la loi, se prescrivent à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans à compter de la date prévue de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008.
Tous les droits nés après le 18 juin 1983 sont concernés par ce deuxième cas.
En effet, pour toute action qui se prescrit par 30 ans depuis cette date, il reste encore plus de cinq ans à courir en application de l’ancienne prescription.
En l’espèce, les créances litigieuses ont été abusivement prélevées par la Caisse des Dépôts et Consignations antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La date d’échéance de la prescription était donc le 19 juin 2013.
La requête devant le Tribunal Administratif a été effectuée avant le 19 juin 2013 soit, au sein d’une période au cours de laquelle la prescription de ces créances litigieuses n’était pas encore acquise.
La Caisse des Dépôts et Consignations est donc mal venue à prétendre que l’action du requérant serait tardive.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut donc pas se prévaloir de la prescription des créances,
alors qu’elle a elle-même renvoyé le requérant devant une juridiction incompétente à des fins dilatoires, après avoir refusé ce remboursement pendant de nombreuses années, sous prétexte d’une méconnaissance du statut social de l’indemnité de départ volontaire.(pièce 22)
Elle ne peut arguer de la méconnaissance de l’incompétence de la juridiction administrative en la matière, qui est établie depuis une jurisprudence constante.
La Cour retiendra que la mauvaise foi à des fins dilatoires de la Caisse des Dépôts et Consignations a pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Sur le fin de non recevoir de la Caisse des Dépôts et Consignations tirée de la forclusion de la saisine du TASS.
La Caisse des Dépôts et Consignations soutient que le requérant aurait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale au-delà d’un délai de deux mois de sorte que son action serait tardive.
Aux termes d’une décision notifiée par voie recommandée, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de rembourser au requérant les sommes indûment prélevées sur l’indemnité de départ volontaire, à savoir la CSG et de la CRDS.
Cette notification a mis fin à un échange de nombreux courriers entre le requérant et la Caisse des Dépôts et Consignations, dans lesquels ce dernier demandait le remboursement des créances indûment prélevées sur son indemnité de départ volontaire, et au sein desquels la Caisse des Dépôts et Consignations renvoyait systématiquement le requérant vers d’autres instances.
La Caisse des Dépôts et consignations a précisé expressément au requérant que sa décision pouvait faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal Administratif. (pièce 18)
C’est dans ces conditions que le requérant a saisi le Tribunal Administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de la Caisse des dépôts refusant le remboursement des sommes prélevées sur l’indemnité de départ volontaire au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et sollicitant la condamnation de la Caisse des Dépôts au remboursement de ces retenues.
Par jugement en date du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de LILLE s’est déclaré incompétent. (pièce 1)
Ce jugement d’incompétence a été notifié en juillet 2014.
Le requérant a déposé un recours en juillet 2015 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille.
Le recours n’est pas tardif.
Au cas présent, le courrier de la Caisse des Dépôts et Consignations informant le requérant du refus de cette dernière de rembourser les cotisations litigieuses comprend bien un délai de recours mais ne mentionne pas les modalités d’exercice de ce dernier, ou du moins, en tout état de cause, le fait-il de manière erronée.
Ce courrier ne fait pas mention d’un recours possible devant une éventuelle Commission de recours amiable
Ce courrier informe le requérant de la possibilité d’effectuer un recours contentieux auprès d’un tribunal incompétent en la matière
La notification réalisée par la Caisse des Dépôts et Consignations n’est donc pas conforme aux exigences retenues par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le requérant n’a pas pu être informé par cette notification de sa possibilité de saisir une Commission de recours amiable et encore moins le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois pour saisir le TASS ne pourra pas lui être opposé.
Sur ses demandes.
Sur la restitution des sommes :
Les requérants ont fondé leur présent recours sur le fondement de l’article 1302 du code civil (article 1235 ancien) qui dispose:
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution. ». C’est ce qui justifie la présente action.
Par conséquent, il convient de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer au les montant visé au dispositif et dans sa requête introductive d’instance, représentant la part de contribution exceptionnelle de solidarité et de la CSG indûment prélevée
Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter date de leur prélèvement, à la date de leur recours devant le tribunal administratif.
Sur les dommages et intérêts.
Le requérant entend obtenir réparation du préjudice subi du fait de la faute de gestion commise par la Caisse de Dépôts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Les pièces produites par la Caisse des Dépôts devant le tribunal administratif, censée démontrer sa totale transparence, précisent que :
« Le montant total des dettes sociales (12 368 352') correspond aux cotisations sociales cumulées depuis 1999 et non reversées [..]
En novembre 2009, un courrier du Ministère de la santé et des sports a précisé [que ces sommes devaient être reversées aux organismes sociaux].
Cette mise en oeuvre a cependant été suspendue suite à une décision du Tribunal des affaires sociales de Lille du 10 décembre 2009 […] .
En d’autres termes, ce document démontre incontestablement que la Caisse des Dépôts a conservé l’intégralité des prélèvements sociaux indûment opérés sur les IDV depuis 1999 !
Si ces sommes ne doivent aujourd’hui plus être reversées aux organismes de sécurité sociale, les requérant s’interroge très légitimement sur leur devenir !
Ce surplus de 12 millions d’euros a justement été conservé pour être reversé à ses bénéficiaires légitimes dès le moment où le statut fiscal de l’IDV devait être fixé, comme c’est aujourd’hui le cas.
Ce faisant, la Caisse des Dépôts a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cette dernière entend cependant s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que : « [ces sommes] sont conservées en toute sécurité et gérées en bon père de famille'».
Or, une gestion en bon père de famille, comme le prétend la Caisse des Dépôts, exclut le prélèvement indu d’une somme de plus de 12 millions d’euros !
Au cas présent, La Caisse des Dépôts et Consignations a incontestablement commis une faute de gestion, en appliquant incorrectement des dispositions fiscales puis en omettant de reverser aux organismes sociaux les sommes ainsi prélevées.
Les fautes de gestion commises par la Caisse des Dépôts ainsi que l’absence de reversement des prélèvements opérés à leurs bénéficiaires légitimes, le requérant est fondé à solliciter une indemnisation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le requérant entend solliciter la condamnation de la Caisse des Dépôts au paiement d’une somme correspondant préjudice matériel selon le montants visé au dispositif et dans sa requête introductive d’instance correspondant à la retenue injustement conservée par cette dernière et au préjudice du requérant.
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
La mise en oeuvre de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée.
La résistance abusive exige au moins un acte de mauvaise foi (Civ. 2e 12 nov. 1997) qui est caractérisé en l’espèce.
Le Président relève d’office que les arrêts de la Cour de Cassation invoqués par les intimés ne constituent pas une décision juridictionnelle au sens de l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, faute pour ces arrêts d’être intervenus dans l’un ou l’autre des litiges soumis à la Cour.
Le conseil de la caisse indique qu’il a bien soutenu un moyen en ce sens dans ses écritures.
A l’audience, Monsieur X a fait valoir par son avocate que le courrier adressé par la Caisse de dépôts et consignations à Madame Y en date du 29 novembre 2012 constituait de la part de la caisse un aveu extra-judiciaire de ce qu’elle reconnaissait devoir les sommes prélevées au titre de l’indemnité de départ volontaire et faisant obstacle à la prescription.
Le Président a relevé d’office que l’aveu doit émaner de celui auquel il est opposé et que tel n’est aucunement le cas en l’espèce.
Les parties n’ont pas présenté sur ce point d’observations particulières.
Par ailleurs, le Président a constaté à l’audience que les intimés ne lui remettaient aucune pièce.
L’avocat des intimés a indiqué avoir transmis ces pièces en février 2020.
Le Président a alors indiqué que des recherches seraient effectuées et il a demandé au conseil des intimés de lui adresser dans l’immédiat un exemplaire d’un des jugements rendus par le Tribunal Administratif.
Par courrier électronique du 14 mars 2021, le conseil des intimés a écrit à la Cour ce qui suit :
Monsieur le Juge,
Je fais suite à l’audience qui s’est tenue devant vous ce 11 mars 2021.
Conformément à votre demande, vous trouverez en pièce jointe un exemple de jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lille.
Afin de faciliter les recherches de votre greffe, je vous adresse également copie du justificatif de l’envoi de mes pièces et conclusions par colissimo réceptionné au greffe le 24 février 2020.
Par courrier électronique en date du 8 avril 2021, le Président écrivait ce qui suit aux conseil des parties:
Maître,
En ma qualité de magistrat chargé de l’instruction de cette série plaidée à l’audience du 11 mars 2021 et également en ma qualité de Président d’audience, je reviens vers vous pour deux raisons distinctes.
La première pour faire le point, et tenir également informé de manière contradictoire Maître Z, de ma conversation téléphonique avec Maître A et son secrétariat que j’ai contactés le 7 et le 8 avril pour attirer leur attention sur le fait que la Cour n’est en possession d’aucune pièce de Maître A à l’exception du jugement, transmis après l’audience par Maître A, dans le dossier de Madame B.
Je précise que Maître A dans un premier temps m’a indiqué qu’il avait été convenu avec Maître Z qu’un certain nombre de pièces et notamment les jugements du TA ne feraient l’objet d’aucune production entre avocats et qu’elle m’a également indiqué que les jugements du TA n’avaient pas été envoyés par son cabinet à la Cour, ce que la secrétaire de Maître A m’a confirmé, Maître A m’ayant ensuite lors d’une seconde conversation téléphonique indiqué qu’elle ne se souvenait plus si ces jugements avaient été adressés à la Cour.
J’indique en tous cas que les jugements en question, à l’exception de celui correspondant au dossier de Madame B, ne sont pas au dossier de la Cour, pas plus d’ailleurs que les autres pièces, et qu’il est indispensable qu’ils soient produits ainsi que le justificatif de la demande de remboursement des sommes prélevées présentée par chaque demandeur à la caisse des dépôts en recommandé avec accusé de réception.
Maître A, qui vise ces jugements ainsi qu’un courrier de chaque intéressé dans ses bordereaux de communication de pièces, devra donc les produire dès que possible et au plus tard sous trois semaines du présent courrier.
Le second objet du présent courrier porte sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que j’entends relever d’office dans tous les dossiers de la série à la lecture du jugement du Tribunal Administratif dans l’affaire B qui fait apparaître que l’intéressée a été déboutée par le Tribunal de sa demande en dommages et intérêts à raison de la faute de gestion qu’elle imputait à la caisse.
Vous disposez chacun d’un délai de 15 jours pour faire parvenir à la Cour vos observations sur ce point, avec réponse sous 15 jours à l’éventuelle note adverse, la note pouvant également faire état de vos observations sur la question de la production des pièces.
Par courrier du 12 avril 2021, le conseil de l’intimée écrivait ce qui suit:
Monsieur le Président,
En main votre courrier de ce 8 avril 2021 concernant le dossier des salariés de l’EPSM que nous avons plaidé le 11 mars dernier et que vous avez mis en délibéré 5 juillet prochain.
Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre échange, l’ensemble des pièces et conclusions ont été adressées à la Cour par Colissimo en date du 20 février 2020 et réceptionné par vos services le 24 février 2020.
Je vous joins le courrier qui accompagnait mon envoi et l’avis de réception que j’ai reçu en retour.
Par ailleurs, lors de l’audience du 11mars dernier, j’ai confirmé à votre greffier que, concernant chacun des intimés, un dossier avait été adressé à la Cour en février 2020.
Les services du greffe m’ont confirmé être en possession de mes conclusions et de mes pièces pour chacun des demandeurs.
Je vous joins également ce mail.
Concernant la production des jugement du Tribunal Administratif, comme je vous l’ai indiqué, je vous les adresserai dans un délai de 15 jours, étant précisé que mon assistante est en congés la semaine prochaine suite au dispositif lié à la pandémie.
Enfin, s’agissant de la fin de non recevoir que vous entendez relever d’office tirée de l’autorité de la chose jugée suite au jugement du Tribunal Administratif concernant les dommages et intérêts à raison de la faute de gestion qu’elle imputait à la caisse, je vous adresserai dans le délai imparti mes observations.
J’adresse bien évidemment copie de la présente à mon Contradicteur, Maître Z.
Par courriel du 23 avril 2021, le conseil des intimés écrivait ce qui suit :
Monsieur le Président,
Je fais suite à votre courrier en date du 8 avril dernier portant sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, du jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 16 juillet 2014, en ce qu’il déboute les requérants que je représente, de leurs demandes de dommages et intérêts à raison de la faute de gestion qu’ils imputaient à la caisse.
Il n’y a d’autorité de chose jugée que si le nouveau procès se déroule entre les mêmes parties et sur la base de la même cause juridique (article 1355 du Code Civil).
En l’espèce, la faute invoquée à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations par les requérants devant le Tribunal Administratif consistait en une faute de gestion, reposant sur une application incorrecte des dispositions fiscales et une omission de reverser aux organes sociaux les sommes prélevées.
Devant le TASS, puis devant la Cour d’Appel, une autre faute est identifié en plus de la précédente dans mes écritures, à savoir, l’absence de reversement des prélèvements, à leurs bénéficiaires légitimes que sont les requérants.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée au cas présent à mes mandants.
A votre demande, vous trouverez en pièces jointes les jugements du Tribunal Administratif (en
plusieurs envois compte tenu de leur volume) .
Je vous en souhaite bonne réception.
Mon Confrère me lit naturellement en copie.
Aucune note en délibéré de la caisse des dépôts n’a été reçue par la Cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU RECOURS DE MONSIEUR X CONTRE SA DECISION DE REFUS DE LUI REMBOURSER LES COTISATIONS LITIGIEUSES.
Attendu qu’il résulte de l’article 1355 du Code Civil que l’autorité de la chose jugée par le juge administratif s’impose au juge civil (en ce sens Civ. 2, 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26136, diffusé ; Civ. 2, 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-26445, diffusé ; Civ. 2, 1 décembre 1993, pourvoi n° 92-12006, bull. n° 347 ; Civ. 2, 18 janvier 1962, bull. n° 78 ), et qu’elle ne s’attache pas exclusivement à ce qui figure dans le dispositif de la décision du juge administratif, comme en matière civile judiciaire, mais également aux motifs qui en sont « le soutien nécessaire » ( Civ. 1, 15 juin 2016, pourvoi n° 15-21628, bull. n° 134)
Attendu en outre qu’il résulte du même texte que les décisions qui statuent sur des exceptions d’incompétence ont autorité de chose jugée de ce chef (Cass. 2eciv., 23juin 2016, n°15-13.483. ' Cass. soc., 21juill. 1965: Bull. civ. IV, n°603. ' Cass. 1reciv., 3janv. 1966: Bull. civ. I, n°'4. ' Cass. soc., 21juin 1966: Bull. civ. IV, n°636. ' Cass. 2eciv., 16avr. 1970: Bull. civ. II, n°125. ' Cass. 3e civ., 7mai 1974: Gaz. Pal. 1974, 2, p.688. ' Cass. com., 8déc. 2009, n°08-21.714).
Attendu qu’il est constant que le Tribunal administratif de Lille, en conformité d’ailleurs avec la décision du Tribunal des Conflits du 17 décembre 2012 pourvoi n° 12-03.878, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur C X en contestation du bien fondé de la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations, personne morale de droit public, refusant de lui rembourser les cotisations prélevées par elle sur son indemnité de départ volontaire et que cette décision a autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article R. 421-5 du Code de la justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Qu’il résulte de ce texte que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et que dans l’hypothèse où les mentions sont manquantes ou erronées le délai de recours n’a pu courir ( en ce sens CE, 30 juillet 2010 Cne Nercillac n° 308834).
Attendu qu’il est constant que la notification de la décision litigieuse indiquait que le Tribunal Administratif de Lille était compétent pour connaître du recours contre la décision de refus de remboursement des cotisations prélevées par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Qu’il résulte de l’autorité de la chose jugée par ce dernier et au surplus de la décision précitée du Tribunal des Conflits, que le Tribunal administratif de Lille n’était pas compétent et que par voie de conséquence la notification de la décision litigieuse a mentionné une juridiction incompétente pour
connaître du recours et qu’elle n’a donc pu faire courir le délai de recours contentieux, comme le fait valoir à juste titre Monsieur X.
Que le délai de recours contentieux contre la décision litigieuse n’ayant jamais couru, ce délai ne peut avoir été interrompu par la saisine du Tribunal administratif pas plus qu’il ne peut avoir couru un nouveau délai à la suite de son jugement et c’est donc à tort que la Caisse des Dépôts et Consignations soutient que le délai de recours contentieux de deux mois aurait recommencé à courir à compter de la notification du jugement d’incompétence et que dès lors les recours enregistrés au greffe du TASS de Lille en juillet 2015, soit près d’une année après la notification des jugements d’incompétence rendus par le Tribunal Administratif de Lille, seraient manifestement tardifs et ne pourraient qu’être déclarés irrecevables.
Qu’il convient donc de rejeter comme non fondée la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des Dépôts et Consignations à la contestation de sa décision de refus de remboursement des cotisations litigieuses par Monsieur X.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TIREE DE LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS.
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de Monsieur X comme étant portées devant une juridiction incompétente au motif notamment que les différents nés de l’assujettissement de l’indemnité de départ volontaire à la CSG et à la CRDS relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire en application des dispositions de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.136-5 du Code de la sécurité sociale:
« Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale (…) ».
Attendu en outre qu’il résulte des textes qui les instituent que la contribution sociale de solidarité ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale instituées respectivement par les articles L.136-1 du Code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 revêtent, du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation de sécurité sociale. (2e Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-30.700, Bull. 2005, II, n° 54 / Soc., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-10.762, Bull. 2012, V, n° 166)
Attendu que les dispositions applicables à l’action en remboursement des cotisations indûment versées trouvent leur origine à l’article 70 de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, inséré à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, devenu, à droit constant, l’article L. 243-6 du même code, qui disposait alors : "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.
Que la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 a modifié la durée du délai de prescription, en le portant de deux à trois ans , et a permis, dans les conditions prévues au texte, de différer le point de départ de la prescription de l’action en remboursement de l’indu de cotisations à la date de la décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Qu’aux termes de l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dans la rédaction résultant de la loi
précitée la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et que lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Qu’il résulte de l’article précité qu’il s’applique à toutes les cotisations indûment perçues, qu’elles aient été prélevées par un organisme ou acquittées par le cotisant.
Attendu que l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit non seulement le droit au juge mais également l’effectivité nécessaire de la décision de justice et que l’article 1 du protocole additionnel prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Attendu que la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit à un tribunal s’oppose à ce que l’ordre juridique interne d’un Etat permette, d’une manière ou d’une autre, qu’une décision judiciaire obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie et qu’il résulte de sa jurisprudence que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, est considérée comme faisant partie intégrante du procès (CEDH, 7 janvier 2014, Fondation Foyers des élèves de l’Eglise Réformée c.Roumanie, req. n ° 2699/03 et 43597/07, §55 ; CEDH, 6 mai 2009, […], […], § 43).
Qu’il résulte des textes conventionnels, de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme précités et de l’article L.243-6 précité que lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision. ( en ce sens mais sans référence aux textes conventionnels notamment Civ 2, 2 juillet 2014 n° 13-25.985, Bull. 2014, II, n° 170 Civ 2, 12 février 2015 n° de pourvoi 13-25.958; Civ 2, 2 avril 2015 n° de pourvoi 14-15.006; Civ 2 12 octobre 2017 n° de pourvoi: 16-20579).
Qu’il résulte également de l’article L.243-6 précité que la décision qu’il vise doit avoir produit des effets juridiquement contraignants envers la partie à l’encontre de laquelle est engagée l’action en remboursement et avoir entraîné pour cette dernière une obligation de remboursement au profit de l’auteur de cette action, ce dont il résulte notamment qu’une décision juridictionnelle concernant un tiers n’est pas de nature à constituer le point de départ de la prescription prévue par ce texte ( dans le sens que l’obligation de remboursement doit résulter de la décision et que tel n’est pas le cas d’une décision du juge de l’impôt réduisant les bases de l’impôt sur le revenu des solvens et ne faisant naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par une société 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-26.182 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation).
Attendu qu’en l’espèce le différend entre les parties porte bien sur la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations de retenir sur les sommes revenant à Monsieur X la CSG normale, la CSG déductible, la CRDS et la Contribution de solidarité.
Qu’il s’agit donc d’un différend né de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 qui relève en application de ce texte du contentieux de la sécurité sociale et qui doit être réglé selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale et notamment l’article L.243-6 précité du Code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives précitées et ce d’autant plus que les sommes litigieuses sont des cotisations de sécurité sociale ( dans ce sens 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.406 qui censure les juges du fond pour avoir fait application de la prescription quinquennale de droit commun et non de la prescription triennale de l’article L.243-6 à une demande de remboursement de cotisations indûment versées)
Attendu en premier lieu que le moyen de Monsieur X selon lequel l’article L.243-6 ne serait pas applicable dans la mesure où les cotisations n’auraient pas été versées par elle mais auraient été « conservées par devers la Caisse des Dépôts et Consignations» c’est à dire prélevées par cette dernière manque en droit.
Attendu en second lieu que les arrêts de la Cour de Cassation du 3 mars 2011 sont intervenus dans des affaires auxquelles Monsieur X est totalement étranger et qu’ils n’ont pu faire naître à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations une quelconque obligation envers Monsieur X et en particulier aucune obligation de remboursement de quelque somme que ce soit.
Qu’il s’ensuit que l’indu allégué ne résulte d’aucune décision administrative ou juridictionnelle.
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance et qu’il a été expressément reconnu par les parties à l’audience et noté à la note d’audience que les cotisations litigieuses ont été prélevées le 1er juillet 2002.
Que le délai de prescription de l’indu de cotisations court donc en application de l’article L.343-6 précité à compter de la date à laquelle les cotisations ont été prélevées par la Caisse des Dépôts et Consignations sur les sommes revenant à l’intéressée soit le 1er juillet 2002 et non, comme le soutient Monsieur X par un moyen manquant en droit, «à compter du jour où le requérant acquiert le droit d’obtenir un remboursement, c’est-à-dire au jour où la Cour de Cassation a donné une nouvelle orientation dans un litige où les circonstances restent similaires».
Attendu qu’aux termes de l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Qu’il résulte de ce texte que la divergence d’interprétation des règles d’assiette, survenue avant que la jurisprudence n’en précise le sens et la portée, ne constitue pas une impossibilité d’agir pour le cotisant (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.889, Bull. 2007, II, n 277 ; 2e Civ.7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.300; 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.339, Bull. 2013, II, n° 28) et ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée.
Que le moyen soutenu en sens contraire par Monsieur X manque donc en droit.
Attendu qu’aux termes de l’article 2241 du Code Civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en va de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Qu’il résulte cependant de ce texte que l’effet interruptif de la saisine d’une juridiction ou d’un courrier recommandé de réclamation produisant un effet assimilé à celui d’une telle saisine suppose que la prescription ou la forclusion ne soit pas acquise à la date de cette saisine, auquel cas cette dernière ne peut produire aucun effet.
Attendu qu’il résulte de l’article L.243-6 qu’un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu interrompt la prescription prévu par ce texte ( 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.758 / 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.820 qui exige que le courrier contienne une interpellation suffisante).
Attendu que Monsieur X indique dans ses écritures avoir sollicité la caisse des dépôts et consignations au fin de remboursement des cotisations sociales conservées par devers elle depuis la date de mise en paiement de l’indemnité de départ volontaire.
Qu’il se réfère à cet égard à ses pièces n°4 et 5 qui ne sont pas produites aux débats, bien que le Président ait indiqué que la Cour n’en disposait pas, et qui correspondent selon son bordereau de communication de pièces à un courrier de la caisse des dépôts du 15 décembre 2011 ( pièce n° 4) et à un courrier du médiateur de la République ( pièce n° 5).
Qu’aucune de ces pièces, non produites, ne correspond donc à une demande de remboursement susceptible d’avoir interrompu la prescription de son action avant la saisine du Tribunal administratif par requête du 4 mars 2013.
Qu’il est d’ailleurs constant que l’intimé ne s’est préoccupé de solliciter le remboursement des sommes litigieuses qu’à partir du moment où il a connu les arrêts de la Cour de Cassation du 3 mars 2011, ses conclusions faisant expressément apparaître en page 3 que sa demande de remboursement était fondée sur les arrêts en question.
Que n’étant pas produit aux débats, étant postérieur aux arrêts de la Cour de Cassation et de surcroît dépourvu de justificatif d’envoi en recommandé avec accusé de réception, le courrier de demande de remboursement de l’indu mentionné aux écritures de l’intimé, n’a pu interrompre la prescription d’abord biennale puis triennale de l’action de l’intéressé qui a commencé à courir à compter de la date du 1er juillet 2002 et qui était donc largement acquise à sa date.
Qu’il résulte en outre de l’acquisition de la prescription à la date de la demande de remboursement, effectuée au plus tôt à partir de mars 2011, qu’est totalement inopérante l’argumentation de Monsieur X déniant à la caisse la possibilité de se prévaloir de la prescription pour être à l’origine de cette dernière en ayant apposé la mention du recours devant le tribunal administratif sur le courrier de refus de remboursement, le comportement qualifié de dilatoire prêté à la caisse n’ayant pu avoir aucune influence sur une prescription déjà acquise.
Que non seulement la prescription triennale de l’indu était largement acquise à la date de la demande de remboursement mais qu’elle l’était à plus forte raison à celles ultérieures de la saisine du Tribunal administratif de Lille puis du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille, évènements qui n’ont pu interrompre un délai de prescription largement acquis.
Attendu qu’aux termes de l’article 2240 du Code Civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Attendu qu’aux termes de l’article 1383 du même Code l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques et qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Qu’il résulte de ce texte que l’aveu judiciaire doit être intervenu dans une procédure opposant les parties et l’aveu extrajudiciaire dans les relations entre les parties.
Attendu qu’à l’audience, l’intimé a implicitement mais de manière certaine entendu se prévaloir de l’article 2240 précité en opposant à la caisse des dépôts à titre d’aveu extra-judiciaire son courrier à Madame Y du 29 novembre 2012, non produit mais reproduit à ses écritures et non contesté, l’avisant du versement à cette dernière des sommes qui avaient été prélevées sur son indemnité de départ volontaire au titre de la CSG/CRDS et ce à la suite des arrêts de la Cour de Cassation.
Attendu cependant que ne concernant pas Monsieur X ce courrier ne peut valoir ni aveu extrajudiciaire dans le présent litige ni reconnaissance par la caisse du droit de ce dernier .
Que le moyen tiré de ce courrier est donc inopérant.
Qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur X pour combattre la prescription triennale de son action n’étant pertinent, il convient en conséquence de constater cette prescription, d’infirmer par voie de conséquence le jugement en ses dispositions contraires et de dire la demande en répétition de l’indu engagée par Monsieur X irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR MONSIEUR X.
Attendu que la Cour n’entend pas donner de suite au moyen relevé d’office par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
Attendu qu’en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle de la partie adverse d’alléguer des faits de nature à caractériser sa faute ainsi que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute est ce préjudice et de les prouver.
Qu’en application de l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil, le seul fait qu’une personne privée ou publique ait appliqué un texte dans un sens qui a fait ultérieurement l’objet d’une jurisprudence contraire du juge de Cassation n’est pas en soi de nature à la constituer en faute ( en ce sens en matière de sécurité sociale 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.210, Bull. 2009, II, n° 72 selon lequel la divergence d’interprétation d’un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n’est pas constitutive d’une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard des cotisants , et surtout Civ. 2 ème , 5 avril 2012, pourvoi n ° 11-17.928 dont il résulte que l’interprétation, fût-elle ultérieurement jugée erronée par la jurisprudence, de dispositions législatives et réglementaires par un organisme de sécurité sociale n’est pas constitutive d’une faute à sa charge dès lors que cette interprétation n’apparaissait pas totalement injustifiée).
Attendu qu’au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Monsieur X fait valoir qu’il entend engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Qu’il allègue à ce titre deux séries de fautes distinctes puisqu’il indique que la caisse a « incontestablement commis une faute en application incorrectement des dispositions fiscales puis en omettant de reverser aux organismes sociaux les sommes ainsi prélevées».
Qu’il fait ensuite grief à la caisse d’avoir conservé par devers elle ces sommes et ne pas lui avoir remis celles lui revenant puisqu’elle indique qu’elle entend solliciter la condamnation de la caisse « au paiement d’une somme correspondant ( au ) préjudice matériel selon les montants visés au dispositif et dans sa requête introductif d’instance correspondant à la retenue injustement conservée par cette dernière et au préjudice du requérant».
Attendu que le seul fait pour la caisse d’avoir prélevé les cotisations CSG/CRDS sur l’indemnité de départ volontaire en contradiction avec la jurisprudence contraire de la Cour de Cassation intervenue plus de dix ans après le prélèvement litigieux ne saurait à lui seul présenter un caractère fautif.
Qu’il n’est aucunement allégué et encore moins démontré par Monsieur X que le prélèvement des cotisations litigieuses ait été manifestement injustifié au regard des textes applicables et de l’interprétation qui pouvait en être raisonnablement donnée à la date du prélèvement, compte tenu de la rédaction des textes, des circulaires et réponses ministérielles éventuelles, de la doctrine et des avis autorisés en la matière.
Que le moyen de Monsieur X tiré d’une faute de la caisse lors du prélèvement des cotisations litigieuses manque donc en fait.
Attendu ensuite que Monsieur X ne peut tout à la fois invoquer la faute de la caisse résultant de l’absence de reversement aux organismes sociaux des sommes prélevées et indiquer au sujet de ces dernières que « ce surplus de 12 millions d’euros a justement été conservé pour être reversé à ses bénéficiaires légitimes», imputant ainsi à faute à la caisse d’avoir conservé des sommes tout en indiquant qu’elles ont été à juste titre conservées par elle.
Qu’il ne peut non plus tout à fois invoquer comme fautif le fait que les sommes prélevées par la caisse auraient été conservées alors qu’elles auraient dû être reversées aux organismes sociaux et le fait que les sommes auraient été conservées alors qu’elles auraient dû lui être personnellement reversées.
Que toutes ces affirmations contradictoires justifient la disqualification des moyens antagonistes précités en simples arguments auxquels la Cour n’est pas tenue de répondre.
Que Monsieur X n’a donc caractérisé l’existence d’aucune faute de la caisse qui serait constituée par la retenue des prélèvements litigieux.
Qu’il se contente en outre d’affirmer avoir subi un préjudice mais sans aucunement le caractériser et sans en établir le lien avec une faute imputable à la caisse.
Qu’il convient dans ces conditions, infirmant le jugement en ses dispositions contraires, de le débouter de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE.
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations ayant été reconnue fondée en sa fin de non recevoir opposée à l’action de Monsieur X en répétition de l’indu et en sa contestation de la demande indemnitaire de ce dernier, il s’ensuit que sa résistance au paiement des sommes réclamées ne saurait présenter un quelconque caractère abusif ce qui justifie le rejet des prétentions correspondantes de Monsieur X.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ATTACHEE AU JUGEMENT.
Attendu que compte tenu de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement apparaît rétrospectivement particulièrement inopportune ce qui justifie l’infirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que Monsieur X succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie l’infirmation
des dispositions contraires du jugement déféré et le débouté des prétentions en ce sens de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa fin de non-recevoir opposée à la contestation de sa décision de refus de remboursement des cotisations litigieuses par Monsieur X.
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en répétition de l’indu engagée par Monsieur X.
Déboute cette dernière de ses demandes en dommages et intérêts et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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