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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 févr. 1985, C-19/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-19/83 |
| Arrêt de la Cour du 7 février 1985.#Knud Wendelboe et autres contre Masse de faillite L. J. Music ApS.#Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark.#Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.#Affaire 19/83. | |
| Date de dépôt : | 7 février 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0019 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:54 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0019
Arrêt de la cour du 7 février 1985. – knud wendelboe et autres contre masse de faillite l. J. music aps. – demande de décision préjudicielle: vestre landsret – danemark. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 19/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00457
Édition spéciale espagnole page 00207
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – obligations du cessionnaire en matiere de conges payes – existence d ' un contrat de travail a la date du transfert – appreciation en fonction du droit national
( directive du conseil 77/187 , art . 3 , par 1 , et 4 , par 1 )
Sommaire
La directive 77/187 du conseil n ' oblige pas les etats membres a instituer des regles aux termes desquelles sont transferees au cessionnaire les obligations en matiere de conges payes et d ' indemnisation a l ' egard de salaries qui n ' etaient pas employes de l ' entreprise au moment du transfert .
L ' existence ou non d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail a la date du transfert , au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , doit etre etablie en fonction des regles du droit national , sous reserve , toutefois , que soient respectees les dispositions imperatives de la directive et , plus particulierement , l ' article 4 , paragraphe 1 , de celle-ci , relatif a la protection des travailleurs contre le licenciement , par le cedant ou le cessionnaire , du fait du transfert .
Parties
Dans l ' affaire 19/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite , par le vestre landsret et tendant a obtenir , dans les litiges pendant devant cette juridiction entre
1 ) knud wendelboe ,
2 ) foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), en qualite de mandataire d ' ib jensen ,
3 ) handels- og kontorfunktionaerernes forbund i danmark ( federation danoise des employes de bureau et de commerce ), en qualite de mandataire de joern holst jeppesen ,
Et
Masse de faillite l.J . music aps ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ),
Motifs de l’arrêt
1 par demande du 3 fevrier 1983 , parvenue a la cour le 7 fevrier suivant , le vestre landsret a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de certaines dispositions de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' une procedure engagee par m . knud wendelboe , par la foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), agissant en qualite de mandataire de m . ib jensen , ainsi que par le handels- og kontorfunktionaerernes forbund i danmark ( federation danoise des employes de bureau et de commerce ), agissant en qualite de mandataire de m . joern holst jeppesen , contre la masse de faillite l.J . music aps .
3 mm . wendelboe , jensen et jeppesen etaient employes par la societe l.J . music aps dont l ' activite consistait a effectuer des enregistrements sur cassettes . le 28 fevrier 1980 , devant l ' imminence d ' une faillite , cette derniere a cesse sa production et a licencie et place en disponibilite la plupart de ses collaborateurs , dont les requerants au principal .
4 par ordonnance du 4 mars 1980 , le skifteret ( tribunal des faillites ) de hjoerring a declare la societe l.J . music aps en faillite . le meme jour , lors de l ' audience aboutissant a la declaration de faillite , le skifteret , en presence d ' une offre d ' achat de l ' entreprise par la societe aps spkr no 534 , a autorise cette derniere a utiliser les installations de l ' entreprise faillie a compter du 5 mars 1980 . l ' accord definitif sur le transfert , conclu le 27 mars 1980 , prevoyait toutefois que l ' exploitation de l ' entreprise s ' effectuerait pour le compte et aux risques du cessionnaire a partir du 4 mars 1980 .
5 le 6 mars 1980 , mm . wendelboe , jensen et jeppesen furent engages par la nouvelle societe , qui leur payait un salaire plus eleve , mais avec perte de leur anciennete deja acquise .
6 les requerants au principal ont intente par la suite une action a l ' encontre de la masse de faillite l.J . music aps aupres du skifteret de hjoerring , visant a faire constater leur droit a indemnite pour licenciement abusif ainsi qu ' a des conges payes , en tant que creances privilegiees .
7 dans ses jugements du 29 septembre 1980 , le skifteret , tout en admettant le chef de la demande portant sur les conges payes , a rejete celui concernant l ' indemnite pour licenciement abusif au motif que le cedant de l ' entreprise etait libere , apres le transfert , de ses obligations a l ' egard des employes , ces obligations ayant ete transferees au cessionnaire en vertu de l ' article 2 , paragraphe 1 , de la loi no 111 du 21 mars 1979 relative a la situation juridique des salaries en cas de transfert d ' entreprise . cette loi avait ete adoptee aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 .
8 ladite directive , arretee sur la base notamment de l ' article 100 du traite , vise , aux termes de ses considerants , a ' proteger les travailleurs en cas de changement de chef d ' entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ' . a cette fin , elle dispose , a son article 3 , paragraphe 1 , que ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert … sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' . l ' article 4 , paragraphe 1 , assure la protection des travailleurs concernes contre le licenciement par le cedant ou le cessionnaire , sans prejudice , toutefois , des ' licenciements pouvant intervenir pour des raisons economiques , techniques ou d ' organisation impliquant des changements sur le plan de l ' emploi ' . en outre , la directive impose , a son article 6 , au cedant et au cessionnaire , certaines obligations d ' informer et de consulter les representants des travailleurs concernes par le transfert . enfin , l ' article 7 precise que la directive ' ne porte pas atteinte a la faculte des etats membres d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions … plus favorables aux travailleurs ' .
9 les requerants au principal ont interjete appel des jugements du skifteret aupres du vestre landsret , lequel , estimant que la decision a rendre dependait d ' une question relative a l ' interpretation de la directive 77/187 , precitee , a sursis a statuer et a pose a la cour la question prejudicielle suivante :
' la directive du conseil du 14 fevrier 1977 concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements , oblige-t-elle les etats membres a instituer des regles aux termes desquelles les obligations en matiere de conges payes et d ' indemnisation a l ' egard de salaries qui n ' etaient pas employes de l ' entreprise au moment du transfert sont transferees au cessionnaire? '
Sur l ' applicabilite de la directive 77/187 en cas de faillite
10 etant donne que le transfert d ' entreprise dont il s ' agit est intervenu dans le cadre d ' une procedure de faillite , il convient de relever d ' abord , ainsi que la cour l ' a juge dans son arret de ce jour dans l ' affaire 135/83 ( abels ), que :
' l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert , de facon autonome , les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle d ' une ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ). '
11 en l ' espece , il ressort des motifs de la demande de renvoi que le vestre landsret vise a obtenir une interpretation de la directive 77/187 en vue d ' etre mis en mesure d ' interpreter et d ' appliquer son droit national en conformite des principes enonces dans cette directive . aussi convient-il , dans le cadre de la cooperation entre le juge national et la cour , instituee par l ' article 177 , de repondre a la question posee de facon a permettre au juge national d ' appliquer les principes de cette directive dans l ' hypothese ou la legislation nationale les aurait etendus au cas de la faillite .
Sur la question prejudicielle
12 a cet egard , il convient de rappeler en premier lieu qu ' aux termes de l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert … sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' .
13 il decoule d ' une interpretation textuelle de cette disposition dans les differentes versions linguistiques qu ' elle vise les droits et obligations des seuls travailleurs dont le contrat de travail ou relation de travail est en cours a la date du transfert , et non pas ceux qui ont cesse d ' etre employes par l ' entreprise en cause au moment du transfert . ceci ressort du fait que , dans les versions allemande , francaise , hellenique , italienne et neerlandaise , le membre de phrase ' existant a la date du transfert ' se rapporte sans equivoque a l ' expression ' contrat de travail ou … relation de travail ' et que , dans les versions anglaise et danoise , la meme interpretation est en tout etat de cause admissible .
14 cette interpretation est confirmee par une comparaison de cette disposition avec l ' article 3 , paragraphe 3 , de la directive , relatif a certaines prestations de vieillesse , d ' invalidite ou de survivants , lequel distingue expressement entre les ' travailleurs ' et les ' personnes qui ont deja quitte l ' etablissement du cedant au moment du transfert ' . le fait qu ' une telle distinction n ' est pas contenue a l ' article 3 , paragraphe 1 , indique qu ' en sont exclus les anciens travailleurs .
15 cette interpretation du champ d ' application de cette disposition est egalement conforme au systeme et aux finalites de la directive qui tend a assurer , autant que possible , la continuation de la relation de travail , sans modification , avec le cessionnaire , notamment en obligeant celui-ci a maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective ( article 3 , paragraphe 2 ) et en protegeant les travailleurs contre des licenciements motives par le seul fait du transfert ( article 4 , paragraphe 1 ). ces dispositions ne visent que les travailleurs au service de l ' entreprise a la date du transfert , a l ' exclusion de ceux ayant deja quitte l ' entreprise a cette date .
16 l ' existence ou non d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail a la date du transfert , au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive , doit etre etablie en fonction des regles du droit national , sous reserve , toutefois , que soient respectees les dispositions imperatives de la directive et , plus particulierement , l ' article 4 , paragraphe 1 , de celle-ci , relatif a la protection des travailleurs contre le licenciement , par le cedant ou le cessionnaire , du fait du transfert . il appartient a la juridiction nationale de determiner en fonction de ces elements si les salaries en cause etaient ou non , a la date du transfert , lies a l ' entreprise par un contrat de travail ou une relation de travail .
17 pour toutes ces raisons , il y a lieu de repondre a la question posee que la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , n ' oblige pas les etats membres a instituer des regles aux termes desquelles sont transferees au cessionnaire les obligations en matiere de conges payes et d ' indemnisation a l ' egard de salaries qui n ' etaient pas employes de l ' entreprise au moment du transfert .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 les frais exposes par les gouvernements danois , britannique , francais et neerlandais ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le vestre landsret , par demande du 3 fevrier 1983 , dit pour droit :
La directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , n ' oblige pas les etats membres a instituer des regles aux termes desquelles sont transferees au cessionnaire les obligations en matiere de conges payes et d ' indemnisation a l ' egard de salaries qui n ' etaient pas employes de l ' entreprise au moment du transfert .
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