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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2024, n° 22/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 octobre 2022, N° 22/61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/02673 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUH
Pole social du TJ de TROYES
22/61
28 octobre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] FRANCE (concernant M. [B] [R])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI substitué par Me Laurence ODIER de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 5 août 2013, M. [B] [R], plieur au sein de la société [4] FRANCE depuis le 22 octobre 1990, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité bilatérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la l’Aube (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux « Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels ».
La caisse, par décision du 15 janvier 2014, a refusé pour motif administratif de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, les audiogrammes visés audit tableau étant inexploitables.
Selon formulaire du 28 décembre 2015, M. [B] [R] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité par exposition aux bruits » objectivée par un certificat médical du 20 janvier 2016 du docteur [N] [Z], médecin du travail.
Selon formulaire du 30 juillet 2016, M. [B] [R] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité de perception » objectivée par un certificat médical du 28 juillet 2016 du docteur [N] [Z].
La caisse, par décision du 27 décembre 2016, a pris en charge cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 27 février 2017, la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 avril 2017, a rejeté sa demande.
Le 16 mai 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube, alors compétent.
L’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 21 septembre 2017.
La société a transmis ses conclusions au TASS par courrier réceptionné le 5 novembre 2018.
Au 1er janvier 2019, les TASS ont été supprimés et le contentieux des affaires de sécurité sociale a été confié aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020, spécialement désignés.
La société n’ayant pas été convoquée a, par courriel du 31 janvier 2022, demandé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, une date de convocation.
Par jugement du 28 octobre 2022, après conclusions aux fins de rétablissement du 21 mars 2022, le tribunal a :
— dit que l’instance est périmée,
— constaté l’extinction de l’instance,
— condamné la société [4] FRANCE aux dépens.
Par acte du 24 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2023, cette cour a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— déclaré l’instance non périmée,
— ordonné la réouverture des débats à l’effet pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de conclure au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 août 2023, la société [6], anciennement [4] France, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que la première constatation médicale de la maladie de M. [R] est fixée au 10 mai 2013,
— constater qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2016, les droits à prestations de M. [R] étaient prescrits depuis plus d’un an,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [R] du 28 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d’avoir soumis à la consultation de la société [6], anciennement [4] France, un audiogramme réalisé dans les conditions du tableau n°42 ;
— constater que la caisse primaire ne rapporte donc pas la preuve d’avoir permis à l’employeur de consulter un dossier complet constituées de l’ensemble des pièces ayant fondé sa décision préalablement à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [R],
— constater que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2016 déclarée par M. [R] a été rendue au mépris de l’obligation de loyauté et du respect du principe du contradictoire tels qu’issus des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 juillet 2016 déclarée par M. [R] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la caisse primaire a pris en charge la maladie de M. [R] inscrite dans le tableau 42 des maladies professionnelles,
— constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qu’il a été réalisé un examen audiométrique dans les conditions prévues par le tableau précité,
— constater que, si la caisse primaire produisait effectivement un examen audiométrique, elle ne rapporte pas la preuve de la conformité des audiogrammes réalisés aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [R] du 28 juillet 2016.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— juger que les droits de M. [R] n’étaient pas prescrits à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 juillet 2016,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] est légalement fondée,
— juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [4],
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la prescription
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
*-*-*
L’employeur fait valoir que par la déclaration de maladie professionnelle formée par le salarié au titre d’une surdité bilatérale du 5 aout 2013 accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une surdité bilatérale de perception, ce dernier était informé du lien entre sa pathologie et le travail. C’est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription et que par conséquent la demande ayant donné lieu à la décision de prise en charge contestée est atteinte par la prescription.
*
La caisse, après rappel des textes expose que le caractère évolutif ou non d’une affection est en principe indifférent. Par exception, lorsque le tableau des maladies professionnelles pose un certain seuil d’atteinte, il peut apparaitre qu’une affection qui, à un moment donné, ne peut être prise en charge, parce que le seuil n’est pas atteint peut, dans un second temps faire l’objet d’une prise en charge. Tel est notamment le cas lorsque l’affection déclarée relève du tableau n°42 des maladies professionnelles, qui vise les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
Le caractère évolutif de l’affection peut venir remettre en cause la solution adoptée, à un moment donné, par la CPAM. En pratique, et face aux affections évolutives, la CPAM prend des décisions de refus de prise en charge fondées sur l’absence de dépassement du seuil requis. Dans cette hypothèse, l’assuré dont l’état a évolué peut former une nouvelle demande de prise en charge. Le 10 mai 2013, date de la première demande de maladie professionnelle au titre du tableau n°42, le seuil d’atteinte requis par le tableau n° 42 n’était pas atteint par Monsieur [R], cependant il a continué à être exposé à des bruits lésionnels. Et de ce fait la prescription ne pouvait commencer à courir par application des principes posés par l’article 2234 du code civil. L’assuré n’ayant pas atteint le seuil d’atteinte requis par le tableau n°42 et qui a continué à être exposé à des bruits lésionnels se trouve donc dans l’impossibilité d’agir et le cours de la prescription est donc suspendu. Le 30 juillet 2016, Monsieur [R] a de nouveau formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42, cette affection a été reconnue au titre du risque professionnel le 27 décembre 2016.La Caisse Primaire a retenu la date du 28 juillet 2016 comme étant la date de première constatation médicale. La Cour constatera que la demande de Monsieur [R] n’est pas prescrite, l’assuré, toujours exposé aux risques, pouvant se prévaloir d’une suspension du cours de la prescription du fait d’une impossibilité d’agir tant que le seuil légalement fixé n’a pas été atteint.
*-*-*
Au cas présent, il convient de constater que le 5 août 2013, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité bilatérale » accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une surdité bilatérale de perception. Il s’ensuit que ce dernier était informé du lien entre cette pathologie et le travail par le fait même de joindre ce certificat à sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il s’ensuit que le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Si la caisse se prévaut d’une impossibilité d’agir pour le salarié du fait du caractère évolutif de la maladie et que ce dernier n’avait pas atteint le seuil d’atteinte requis par le tableau n° 42, il reste que cette impossibilité ne saurait être retenue au sens où la décision de rejet prise par la caisse le 15 janvier 2014 à la suite de cette première demande était motivée, non par une exposition inférieure aux seuils énoncés par ce tableau mais bien par le fait que les audiogrammes transmis étaient inexploitables ainsi qu’il résulte de la copie produite par l’employeur et qu’il n’est justifié ni même allégué d’aucun autre élément de nature à corroborer les allégations de la caisse.
Il s’ensuit qu’en l’état de la connaissance par le salarié d’un lien entre sa pathologie et son travail existante à compter du 5 aout 2013, la demande formée pour la même pathologie le 30 juillet 2016 ayant donné lieu à la décision de prise en charge contestée était atteinte par la prescription, la circonstance d''un maintien de l’exposition au risque de l’intéressé étant indifférente.
En tout état de cause et alors même que l’audiogramme revêt, du reste, le caractère d’une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.209), force est de constater que ceux-ci ne sont pas produits, en sorte que la caisse n’est pas en mesure de justifier de la réalisation des conditions médicales énoncées au tableau considéré comme l’employeur le soutient à juste titre sans que la caisse ne puisse se prévaloir du secret médical dès lors que cette pièce doit figurer parmi celles figurer au dossier constitué par la caisse (. Soc. 30 janv. 1997, n° 95-14.400 ; 22 juin 2000, n° 98-18.312 : Bull. V, n° 244 ; 20 déc. 2001, n° 00-12.615 : Bull. V, n° 398 ; 2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.901).
Il convient dans ces conditions de déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 décembre 2016.
2/ Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de cette cour du 21 novembre 2023 ;
Déclare inopposable à la société [4] France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 27 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [R] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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