Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 12 mars 2024, n° 22/02673
TGI Troyes 28 octobre 2022
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CA Nancy 12 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de prise en charge

    La cour a jugé que la demande de prise en charge était effectivement prescrite, car le salarié avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle depuis 2013.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de la caisse

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas produit les audiogrammes nécessaires pour justifier la prise en charge, rendant la décision inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 12 mars 2024, a infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube du 28 octobre 2022. La société [4] France avait contesté la décision de la caisse CPAM de l'Aube de prendre en charge une maladie professionnelle déclarée par M. [R]. La cour a constaté que la demande de prise en charge de la maladie était prescrite, car le salarié avait été informé du lien possible entre sa pathologie et son travail dès le dépôt de sa première demande en août 2013. De plus, la caisse n'a pas produit les audiogrammes nécessaires pour justifier la reconnaissance de la maladie professionnelle. La cour a donc déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge et a condamné la caisse aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2024, n° 22/02673
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02673
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 28 octobre 2022, N° 22/61
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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