Rejet 7 novembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03185 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2316332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2316332 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Rossi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, fils de diplomate né le 13 septembre 2003 à Caen, titulaire d’un titre d’identité républicain valable du 11 août 2016 au 10 août 2021, scolarisé en France de 2009 à 2014 et de septembre 2016 à juillet 2021, entré en France en dernier lieu le 20 août 2022, a présenté le 4 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa résidence habituelle en France avec au moins l’un de ses parents depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans. Par l’arrêté contesté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à renvoi. M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en dernier lieu le 20 août 2022, après une interruption d’un an. Si M. B fait état d’un accident lui ayant causé un traumatisme au pied droit avec élongation musculaire et pour lequel il a suivi une rééducation en kinésithérapie, il ne ressort pas des justificatifs médicaux qu’il produit en appel que son état de santé faisait obstacle à son retour en France pendant près d’un an. En tout état de cause, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions d’application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France entre 2009 et 2014, puis dans un établissement français en Chine entre 2014 et 2016, avant de revenir en France le 6 septembre 2016 pour y poursuivre sa scolarité, jusqu’à l’obtention du baccalauréat technologique en septembre 2021. Toutefois, il était dépourvu de visa de long séjour à son entrée en France en dernier lieu le 20 août 2022 et il a interrompu sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. M. B fait valoir qu’il a résidé habituellement en France entre juillet 2019 et juillet 2021, qu’il y a été scolarisé à partir de l’âge de quinze ans, jusqu’à l’obtention du baccalauréat technologique en septembre 2021, que sa mère réside en France depuis 2016 en situation régulière et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. Toutefois, M. B, qui ne se prévaut pas utilement des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de portée réglementaire, n’était de retour en France que depuis trois mois, à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans enfant, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec les personnes de nationalité française présentées comme son frère et sa sœur, nés respectivement en 1987 et 1984 et n’est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il est retourné vivre pendant près d’un an, entre septembre 2021 et août 2022. Sa mère n’a obtenu que postérieurement à l’arrêté contesté une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
10. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne les motifs pour lesquels M. B ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de sa présence en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour, qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’un de ses frères. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est, ainsi, suffisamment motivée.
11. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
12. En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
14. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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