Résumé de la juridiction
Communication, par voie électronique, de l’entier dossier de demande de naturalisation de son client.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20212793, 31 mai 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20212793 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée, Favorable/Sauf sécurité, Favorable/Sauf préparatoire, Favorable/Sauf comportement, Favorable/Article L311-2 favorable par l'autorité compétente à laquelle vous auriez dû transmettre |
Texte intégral
Maître XX, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, par voie électronique, de l’entier dossier de demande de naturalisation de son client.
La commission relève d’abord que le dossier d’un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu’ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à la commission qu’il ne détient plus le dossier d’étranger de Monsieur X qui, conformément aux dispositions de l’article de l’article 44 du décret n°93-1362 modifié du 30 décembre 1993, a été transmis à la sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF), la demande ayant fait l’objet d’une décision défavorable.
Par suite, la commission rappelle au préfet qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ce dossier, en l’espèce la SDANF, et d’en aviser Maître X.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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