Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01202 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 1122001333
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (POLOGNE) ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Sarah MASOTTA substituant Me Safia BELAZZOUG, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002170 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
SAS MCS Et Associes
société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642,84 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 334 537 206, agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à une personne se nommant 'M. [V] [P]' un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 2008 d’un montant de 9 499 euros, d’une durée de 37 mois avec un taux fixe de 5,55 %.
En raison d’échéances impayées, M. [V] [P] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020.
Suivant acte de cession de créances du 7 janvier 2021, la SAS MCS & Associés est venue aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le 6 juin 2022 , la SAS MCS & Associés a mis en demeure M. [V] [P] de régler les sommes dues, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte du 4 juillet 2022, la SAS MCS & Associés a assigné M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en paiement d’une somme de [Localité 2],82 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré l’action engagée par la SAS MCS & Associés recevable au regard des dispositions de l’article l311-52 du code de la consommation,
Constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SAS MCS & Associés,
Condamné M. [V] [P] à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 11 156,82 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,55% à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020, jusqu’à parfait paiement,
Condamné M. [V] [P] à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné M. [V] [P] aux dépens.
Le 1er mars 2023, M. [V] [P] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2023, M. [V] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Juger qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ;
Juger qu’il n’a pas contracté de contrat de prêt personnel avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
Juger qu’il n’est redevable d’aucune créance à l’égard de la SAS MCS & Associés ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu,
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamner la SAS MCS & Associés à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamner la SAS MCS & Associés aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2023, la SAS MCS & Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L 311-1 et L312-1 du code de la consommation, L312-12 et suivants du code de la consommation, de :
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence,
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner M. [P] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de prêt consenti à M. [P]
M. [P] soutient qu’il n’a jamais signé le contrat de crédit litigieux et qu’il n’a pas été destinataire des fonds prêtés. Il explique qu’il n’a pas reçu les différentes mises en demeure, son adresse étant erronée. Il produit son relevé de compte du mois de février 2020 sur lequel n’apparaissent pas les fonds censés lui avoir été versés le 14 février 2020 (pièce 10). Enfin, il justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité devant les gendarmes de [Localité 8] pour le contrat litigieux.
La SAS MCS & Associés lui rétorque qu’elle produit la copie de sa carte d’identité et que la fiche de dialogue renseignée mentionne des renseignements privés précis : le nom de son employeur (société U logistique), de sa banque principale (Banque postale) et son courriel. Elle lui reproche de ne pas avoir déposé plainte pour le vol de sa carte d’identité et de ne pas produire l’intégralité de ses relevés de compte.
Il ressort des éléments versés au débat que la SAS MCS & Associés aurait dû être plus vigilante lorsqu’elle a recueilli la signature de l’emprunteur : en effet, la signature de la pièce 7 est différente de celle figurant sur la carte d’identité de M. [P].
En outre, la SAS MCS & Associés est dans l’incapacité d’indiquer sur quel compte elle a versé les fonds prêtés. Elle ne produit pas le relevé d’identité bancaire remis pour le déblocage des fonds. Dans ces conditions, la production des relevés bancaires de M. [P] (sur lesquels le virement de fonds n’apparaît pas) accréditent sa thèse selon laquelle il n’a pas souscrit le prêt.
Quant aux différents renseignements qui ont été communiqués à la banque au moment de la souscription, il est possible qu’ils aient été subtilisés à M. [P] par un tiers (notamment la copie de sa carte d’identité).
Ainsi, la SAS MCS & Associés ne rapporte pas la preuve que M. [P] était bien le souscripteur du contrat litigieux, ni qu’il ait perçu les fonds.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnation de la SAS MCS & Associés à l’encontre de M. [V] [P].
Il y a lieu de débouter la SAS MCS & Associés de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [P]
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [V] [P], aucun abus du droit d’agir de la SAS MCS & Associés n’étant démontré en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MCS & Associés supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS MCS & Associés de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS MCS & Associés aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS MCS & Associés à payer à M. [V] [P] et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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