Irrecevabilité 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 janv. 2021, n° 19/18250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18250 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 13 août 2019, N° 19-591/CCH |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Sport 2024 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4499817 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20210005 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPORT 2000 FRANCE SAS c/ PARIS 2024 - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (association, COJO), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/18250 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZP
Décision déférée à la Cour : décision du 13 août 2019 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 19-591/CCH
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S. SPORT 2000 FRANCE, agissant en la personne de son directeur général, M. Stéphane S, domicilié en cette qualité au siège social situé Route d’Ollainville 91520 EGLY Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 421 925 918 Ayant élu domicile C/O SELARL @MARK, Me Charles-Antoine JOLY, Avocat à la Cour […] 75009 PARIS Représentée par Me Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
EN PRESENCE DE
MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Association PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège situé […] 75008 PARIS Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARLU PLASSERAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement de la marque n° 18 4 499 817 portant sur le signe verbal 'SPORT 2024" déposée par l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO), le 14 novembre 2018,
Vu la décision du 13 août 2019 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant l’opposition formée le 7 février 2019 par la société Sport 2000 France à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 18 4 499 817,
Vu le recours formé le 11 septembre 2019 par la société Sport 2000 France,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours, reçu au greffe le 11 octobre 2019,
Vu le mémoire visant à l’irrecevabilité ou, subsidiairement, au rejet du recours de l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) reçu au greffe le 4 mars 2020,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 26 novembre 2020 permettant un débat contradictoire.
L’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la date du recours en date du 11 septembre 2019, prévoit que : 'le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2. La date et l’objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration'.
L’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société Sport 2000 France sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle précité en raison de l’absence de mention du nom et de l’adresse du propriétaire du titre dans le recours.
En effet, ainsi que le relève l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO), la marque semi-figurative SPORT 2000 déposée le 28 mai 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 456 556 et sur laquelle la société Sport 2000 France a fondé son opposition à l’enregistrement de la marque Sport 2024 n° 18 4 499 817, a fait l’objet d’une cession au profit de la société de droit allemand Sport 2000 Deutschland Gmbh par contrat en date du 21 décembre 2018, la société Sport 2000 France devenant le licencié exclusif de cette marque. Cette cession a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques le 27 juin 2019.
Dans la déclaration de recours déposée au greffe de la cour le 1er septembre 2019, si les mentions concernant le requérant, la société Sport 2000 France, sont présentes, celles concernant le nom et l’adresse du propriétaire de la marque Sport 2000 n°18 4 456 556, soit la société Sport 2000 Deutschland Gmbh sont omises, la société Sport 2000 France n’étant plus le titulaire de la marque en cause comme elle le mentionne de façon erronée dans son recours, pour l’avoir cédée.
Le débat concernant l’intérêt à agir de la société Sport 2000 France au motif que la décision lui fait grief est inopérant, la fin de non-recevoir opposée par l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) étant fondée sur l’absence d’une mention exigée par les dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et non sur le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la requérante.
Les dispositions de cet article sont impératives et l’omission dans le recours d’une des mentions obligatoires ne peut faire l’objet d’une régularisation ultérieure. La mention de la société Sport 2000 Deutschland, propriétaire du titre, dans le mémoire de la requérante déposée le 11 octobre 2019 est donc inopérante. La déclaration de recours en date du 11 septembre 2019 ne répondant pas à l’une des exigences posées par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours de la société Sport 2000 France doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle,
Déclare irrecevable le recours formé le 11 septembre 2019 par la société Sport 2000 France à l’encontre de la décision rendue le 13 août 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Sport 2000 France, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO).
La greffière, La présidente
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