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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 sept. 1988, C-18/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-18/87 |
| Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Perception de redevances pour les contrôles effectués lors du transport intracommunautaire d'animaux vivants.#Affaire 18/87. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 septembre 1988 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0018 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:453 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0018
Arrêt de la cour du 27 septembre 1988. – commission des communautés européennes contre république fédérale d’allemagne. – perception de redevances pour les contrôles effectués lors du transport intracommunautaire d’animaux vivants. – affaire 18/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05427
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d’ effet equivalent – impositions interieures – remunerations pour services rendus – charges afferentes a des controles imposes par le droit communautaire – notions – criteres de distinction
( traite cee, art . 9, 12, 13, 16 et 95 )
2 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d’ effet equivalent – redevance percue pour controles veterinaires lors du transport intracommunautaire d’ animaux vivants imposes par une directive communautaire – compatibilite avec le traite
( traite cee, art . 9 et 12; directive du conseil 81/389, art . 2, par 1 )
Sommaire
1 . toute charge pecuniaire, unilateralement imposee, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’ elles franchissent la frontiere, lorsqu’ elle n’ est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’ effet equivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traite . une telle charge echappe toutefois a cette qualification si elle releve d’ un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement, selon les memes criteres, les produits nationaux et les produits importes et exportes, ou si elle constitue la remuneration d’ un service effectivement rendu a l’ operateur economique, d’ un montant proportionne audit service, ou bien encore si elle est afferente a des controles effectues pour satisfaire a des obligations imposees par le droit communautaire, a condition, dans cette derniere hypothese, que les redevances ne depassent pas le cout reel des controles a l’ occasion desquels elles sont percues, que les controles en cause aient un caractere obligatoire et uniforme pour l’ ensemble des produits concernes dans la communaute, qu’ ils soient prevus par le droit communautaire dans l’ interet general de la communaute et qu’ ils favorisent la libre circulation des marchandises, notamment en neutralisant des obstacles pouvant resulter de mesures unilaterales de controle prises en conformite avec l’ article 36 du traite .
2 . une redevance percue par les autorites d’ un etat membre lors de l’ importation ou du transit d’ animaux vivants en provenance d’ autres etats membres et destinee a couvrir les frais des controles veterinaires effectues en vertu de la directive 81/389 relative aux mesures a prendre pour la protection des animaux en transport international, dont le montant ne depasse pas le cout reel des controles, ne constitue pas une taxe d’ effet equivalant a un droit de douane interdite en vertu des articles 9 et 12 du traite . en effet, l’ uniformisation des controles en cause est de nature a favoriser la libre circulation des marchandises et la redevance litigieuse, des lors qu’ elle a pour seul objet la compensation, financierement et economiquement justifiee, d’ une obligation imposee de facon egale a tous les etats membres par le droit communautaire, ne saurait etre assimilee a un droit de douane . les effets defavorables qu’ elle peut avoir sur la libre circulation des marchandises dans la communaute ne peuvent etre elimines que sur la base de dispositions communautaires prevoyant soit l’ harmonisation des redevances, soit l’ obligation des etats membres de supporter les frais causes par les controles, soit, enfin, la prise en charge de ces frais par le budget communautaire .
Parties
Dans l’ affaire 18/87,
Commission des communautes europeennes, representee par m . joern sack, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georgios kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Republique federale d’ allemagne, representee par m . martin seidel, ministerialrat au ministere des affaires economiques, et par mes jochim sedemund et dietmar knopp, avocats au barreau de cologne, en qualite d’ agents, ayant elu domicile a luxembourg au siege de son ambassade,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite en
Percevant dans le chef de certains de ses laender, a l’ importation d’ animaux vivants en provenance d’ autres etats membres de la communaute, une redevance destinee a couvrir les frais des controles veterinaires effectues en vertu de la directive 81/389 du conseil, du 12 mai 1981,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, o . due, j . c . moitinho de almeida, et g . c . rodriguez iglesias, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, y . galmot, c . n . kakouris, et t . f . o’ higgins, juges,
Avocat general : m . g.F . mancini
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 23 mars 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 21 juin 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
Par requete deposee au greffe de la cour le 26 janvier 1987, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite en percevant dans le chef de certains de ses laender, a l’ importation d’ animaux vivants en provenance d’ autres etats membres de la communaute, une redevance destinee a couvrir les frais des controles veterinaires effectues en vertu de la directive 81/389 du conseil, du 12 mai 1981 ( jo l 50, p . 1 ).
En republique federale d’ allemagne, dans les laender bremen, hessen, niedersachsen, nordrhein-westfalen et rheinland-pfalz, l’ administration percoit, lors de l’ importation ou du transit d’ animaux vivants, y inclus dans les echanges intracommunautaires, une redevance destinee a couvrir les frais des controles veterinaires officiels, qui sont effectues une seule fois sur le territoire de la republique federale d’ allemagne conformement a l’ article 2, paragraphe 1, de la directive 81/389 du conseil, du 12 mai 1981, fixant certaines mesures necessaires a la mise en oeuvre de la directive 77/489 relative a la protection des animaux en transport international ( jo l 150, p . 1 ).
Selon la commission, cette redevance est une taxe d’ effet equivalant a un droit de douane interdite en vertu des articles 9 et 12 du traite . la republique federale d’ allemagne conteste cette qualification .
En ce qui concerne les faits de la cause, le deroulement de la procedure et les arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Il convient d’ abord de rappeler, ainsi que la cour l’ a constate a maintes reprises, que la justification de l’ interdiction des droits de douane et de toutes taxes d’ effet equivalent reside dans l’ entrave que des charges pecuniaires, fussent-elles minimes, appliquees en raison du franchissement des frontieres, constituent pour la circulation des marchandises, aggravee par les formalites administratives consecutives . des lors, toute charge pecuniaire, unilateralement imposee, quelle que soit son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’ elles franchissent la frontiere, lorsqu’ elle n’ est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’ effet equivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traite .
Toutefois, selon la jurisprudence de la cour, une telle charge echappe a cette qualification si elle releve d’ un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement, selon les memes criteres, les produits nationaux et les produits importes et exportes ( arret du 31 mai 1979, denkavit/france, 132/78, rec . p . 1923 ), si elle constitue la remuneration d’ un service effectivement rendu a l’ operateur economique, d’ un montant proportionne audit service ( arret du 9 novembre 1983, commission/danemark, 158/82, rec . p . 3573 ), ou encore, sous certaines conditions, si elle est afferente a des controles effectues pour satisfaire a des obligations imposees par le droit communautaire ( arret du 25 janvier 1977, bauhuis/pays-bas, 46/76, rec . p . 5 ).
La redevance litigieuse, qui est percue lors de l’ importation et du transit, ne saurait etre consideree comme relevant d’ un systeme general de redevances interieures . elle ne constitue pas non plus la remuneration d’ un service rendu a l’ operateur, car cette condition n’ est remplie que si l’ operateur obtient un avantage specifique et certain ( voir arret du 1er juillet 1969, commission/italie, 24/68, rec . p . 193 ), ce qui n’ est pas le cas si le controle sert a garantir, dans un but d’ interet general, la sante des animaux vivants en transport international ( voir arret du 20 mars 1984, commission/belgique, 314/82, rec . p . 1543 ).
La redevance litigieuse etant percue a l’ occasion de controles effectues en vertu d’ une disposition communautaire, il convient de rappeler qu’ il resulte de la jurisprudence de la cour ( arret du 25 janvier 1977, precite; arret du 12 juillet 1977, commission/pays-bas, rec . p . 1355; arret du 31 janvier 1984, ifg/freistaat bayern, 1/83, rec . p . 349 ) que de telles redevances ne peuvent etre qualifiees de taxes d’ effet equivalant a un droit de douane des lors que les conditions suivantes sont remplies :
— les redevances ne depassent pas le cout reel des controles a l’ occasion desquels elles sont percues;
— les controles en cause ont un caractere obligatoire et uniforme pour l’ ensemble des produits concernes dans la communaute;
— ils sont prevus par le droit communautaire dans l’ interet general de la communaute;
— ils favorisent la libre circulation des marchandises, notamment en neutralisant des obstacles pouvant resulter de mesures unilaterales de controle prises en conformite avec l’ article 36 du traite .
En l’ espece ces conditions sont remplies par la redevance litigieuse . en effet, il y a lieu de relever d’ abord qu’ il n’ a pas ete conteste qu’ elle ne depasse pas le cout reel des controles a l’ occasion desquels elle est percue .
Par ailleurs, tous les etats membres de transit et de destination sont obliges d’ effectuer les controles veterinaires en cause au moment de l’ introduction des animaux sur leur territoire, en vertu notamment de l’ article 2, paragraphe 1, de la directive 81/389, precitee, si bien que les controles ont un caractere obligatoire et uniforme pour l’ ensemble des animaux concernes dans la communaute .
Ces controles sont prevus par la directive 81/389, qui fixe des mesures necessaires a la mise en oeuvre de la directive 77/489 du conseil, du 18 juillet 1977, relative a la protection des animaux en transport international, en vue d’ assurer la protection des animaux vivants, objectif qui releve de l’ interet general de la communaute et non pas d’ un interet particulier de certains etats .
Enfin, il ressort de la motivation des deux directives precitees que celles-ci visent a harmoniser les legislations des etats membres dans le domaine de la protection des animaux en transport international afin d’ eliminer les entraves techniques aux echanges d’ animaux vivants resultant des disparites des legislations nationales ( voir troisieme a cinquieme considerants de la directive 77/489 et troisieme considerant de la directive 81/389 ). par ailleurs, a defaut d’ une telle harmonisation, chaque etat membre etait en droit de maintenir ou d’ introduire, dans les conditions prevues a l’ article 36 du traite, des mesures restrictives aux echanges justifiees par des raisons de protection de la sante et de la vie des animaux . il s’ ensuit que l’ uniformisation des controles en cause est de nature a favoriser la libre circulation des marchandises .
La commission a soutenu toutefois que la redevance litigieuse est a considerer comme une taxe d’ effet equivalent du fait que, en l’ absence d’ une harmonisation des redevances de ce genre – harmonisation qui, au demeurant, serait irrealisable en pratique -, leur incidence negative sur la libre circulation des marchandises ne peut etre compensee ni, par consequent, justifiee par les effets favorables de l’ uniformisation communautaire des controles .
A cet egard, il convient de relever que, des lors que la redevance en cause a pour seul objet la compensation, financierement et economiquement justifiee, d’ une obligation imposee de facon egale a tous les etats membres par le droit communautaire, elle ne saurait etre assimilee a un droit de douane, ni, par consequent, tomber sous le coup de l’ interdiction enoncee aux articles 9 et 12 du traite .
Les effets defavorables qu’ une telle redevance peut avoir sur la libre circulation des marchandises dans la communaute ne peuvent etre elimines que sur la base de dispositions communautaires prevoyant soit l’ harmonisation des redevances, soit l’ obligation des etats membres de supporter les frais causes par les controles, soit, enfin, la prise en charge de ces frais par le budget communautaire .
Il resulte de ce qui precede que le recours de la commission doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) la commission supportera les depens .
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Textes cités dans la décision
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- Directive 77/489/CEE du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international
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