Annulation 26 novembre 1976
Résumé de la juridiction
Mesure de suspension pour usage de produits dopants prise par la Fédération française de cyclisme à l’égard d’un coureur professionnel. Le contentieux d’une telle décision relève de la compétence du juge administratif [sol. impl.] [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 nov. 1976, n° 95262, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95262 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007653627 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1976:95262.19761126 |
Sur les parties
| Président : | M. Odent |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Combarnous |
| Rapporteur public : | M. Galabert |
Texte intégral
Requete de la federation francaise de cyclisme tendant a l’annulation d’un jugement du 15 mai 1974 du tribunal administratif de paris annulant deux decisions de ladite federation des 30 avril et 4 mai 1971 rendant applicable sur le territoire francais les sanctions de mise hors de course et de suspension de trois mois infligees par la ligue velocypedique belge au sieur x…, coureur cycliste professionnel, a la suite d’un controle medical opere a l’arrivee de la course cycliste denommee « tour de flandres » le 4 avril 1971 ; vu l’ordonnance du 28 aout 1945 ; les arretes du secretaire d’etat aupres du premier ministre charge de la jeunesse, des sports et des loisirs des 2 septembre 1969 et 24 juin 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par la decision contenue dans ses lettres du 30 avril et du 4 mai 1971, la federation francaise de cyclisme, agissant dans le cadre des prerogatives de puissance publique qui lui ont ete conferees, en application des dispositions de l’ordonnance du 28 aout 1945, par arretes du secretaire d’etat aupres du premier ministre charge de la jeunesse, des sports et des loisirs, en date des 2 septembre 1969 et 24 juin 1970, a etendu au territoire francais la mesure de suspension de quatre mois dont le sieur x…, coureur cycliste professionnel, avait fait l’objet sur le territoire belge de la part de la ligue velocipedique belge pour avoir absorbe des produits dopants lors d’une competition sportive ; cons. Qu’aux termes de l’article 2, dernier alinea, de l’arrete ministeriel du 2 septembre 1969 portant organisation du cyclisme professionnel « pour ce qui concerne les sanctions et penalites a appliquer pour faute sportive, les propositions de la commission nationale du cyclisme professionnel seront soumises a la decision de la commission sportive nationale de la federation » ; qu’il est constant que la procedure ainsi prevue n’a pas ete observee avant le prononce de la sanction infligee par la federation requerante au sieur x… pour un fait qui constituait une faute sportive ; que la federation francaise de cyclisme, alors meme qu’elle n’aurait fait que tirer les consequences d’une sanction infligee par un groupement a l’etranger, n’est, des lors, pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris en a prononce l’annulation ; <rejet avec depens>.
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