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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 déc. 1989, C-26/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/88 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 1989.#Brother International GmbH contre Hauptzollamt Gießen.#Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.#Origine des marchandises - Assemblage d'éléments séparés préalablement fabriqués.#Affaire C-26/88. | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61988CJ0026 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:637 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zuleeg |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988J0026
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 1989. – Brother International GmbH contre Hauptzollamt Gießen. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht – Allemagne. – Origine des marchandises – Assemblage d’éléments séparés préalablement fabriqués. – Affaire C-26/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04253
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Origine des marchandises – Détermination – Transformation ou ouvraison substantielle – Exclusion des opérations simples d’ assemblage – Notion
( Règlement du Conseil n° 802/68, art . 5 )
2 . Origine des marchandises – Détermination – Transformation ou ouvraison substantielle – Opération d’ assemblage – Conditions de prise en compte
( Règlement du Conseil n° 802/68, art . 5 )
3 . Origine des marchandises – Détermination – Présomption d’ intention de tourner certaines dispositions applicables aux marchandises de pays déterminés attachée à la localisation d’ opérations de transformation ou d’ ouvraison – Transfert d’ opérations d’ assemblage hors du pays de production des composants – Conditions de naissance et effets de la présomption
( Règlement du Conseil n° 802/68, art . 6 )
Sommaire
1 . Au sens de l’ article 5 du règlement n° 802/68, interprété à la lumière des dispositions de la convention internationale pour la simplification et l’ harmonisation des régimes douaniers acceptées par la Communauté, ne rentrent pas dans la notion de transformation ou d’ ouvraison substantielle, à prendre en considération pour déterminer l’ origine d’ une marchandise, les opérations simples d’ assemblage . Constituent de telles opérations celles qui n’ exigent pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné ni des usines spécialement équipées aux fins de l’ assemblage . De telles opérations ne sauraient, en effet, être considérées comme susceptibles de contribuer à donner aux marchandises en cause leurs caractéristiques ou propriétés essentielles .
2 . Il résulte tant de l’ article 5 du règlement n° 802/68 que des dispositions de la convention internationale pour la simplification et l’ harmonisation des régimes douaniers acceptées par la Communauté, que le seul assemblage d’ éléments préfabriqués, originaires d’ un pays différent de celui de l’ assemblage, suffit pour conférer au produit en résultant l’ origine du pays où l’ assemblage a eu lieu à la condition que celui-ci représente, considéré sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques : pour le cas où l’ application de ce critère ne permettrait pas de conclure, il convient de vérifier si l’ ensemble des opérations d’ assemblage en cause entraîne une augmentation sensible de la valeur marchande, au stade départ usine, du produit fini, sans que, par contre, il y ait lieu de vérifier si l’ assemblage comporte une opération intellectuelle propre .
3 . L’ article 6 du règlement n° 802/68, relatif à la définition commune de l’ origine des marchandises, doit être interprété en ce sens que le transfert de l’ assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays où sont utilisées des usines déjà existantes ne justifie pas à lui seul la présomption selon laquelle ce transfert a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté ou les États membres, aux marchandises de pays déterminés, sauf s’ il existe une coïncidence temporelle entre l’ entrée en vigueur de la réglementation pertinente et le transfert de l’ assemblage . Dans ce dernier cas, il appartiendra à l’ opérateur économique concerné d’ apporter la preuve d’ un motif raisonnable, autre que celui d’ échapper aux conséquences découlant des dispositions en cause, pour la réalisation des opérations d’ assemblage dans le pays à partir duquel les marchandises ont été exportées .
Parties
Dans l’ affaire C-26/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Hessische Finanzgericht tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Brother International GmbH, ayant son siège à Bad Vilbel,
République fédérale d’ Allemagne,
et
Hauptzollamt Giessen,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 5 et 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d’ origine des marchandises ( JO L 148, p . 1 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations présentées :
— pour la société Brother, par Me G . Laule, avocat au barreau de Frankfurt am Main,
— pour le gouvernement français, par Mme E . Belliard et M . C . Chavance, en qualité d’ agents,
— pour le gouvernement néerlandais, par M . H . J . Heinemann, en qualité d’ agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . J . Sack, assisté de M . R . Wagner, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 16 février 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 16 mars 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 17 décembre 1987, parvenue à la Cour le 25 janvier 1988, le Hessische Finanzgericht a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l’ interprétation des articles 5 et 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d’ origine des marchandises ( JO L 148, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant la société Brother International GmbH ( ci-après « Brother ») au Hauptzollamt ( bureau principal des douanes ) Giessen au sujet du recouvrement « a posteriori » de certains droits antidumping .
3 En 1984 et 1985, Brother a importé en République fédérale d’ Allemagne des machines à écrire électroniques en provenance de T’ ai-wan qu’ elle a déclarées comme étant originaires de ce pays .
4 En décembre 1985, la Commission a ouvert une procédure antidumping visant les importations de machines à écrire électroniques originaires de T’ ai-wan ( JO C 338, p . 7 ). Cette procédure a été close par décision de la Commission du 23 mai 1986 ( JO L 140, p . 52 ), au motif que les marchandises en cause n’ étaient pas originaires de T’ ai-wan . Dans cette dernière décision, la Commission a déclaré notamment « que les opérations réalisées à T’ ai-wan ne suffisaient pas à conférer aux produits l’ origine de ce pays au sens du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil ».
5 Les sociétés Brother Industries Ltd du Japon, Taiwan Brother Industries Ltd de T’ ai-wan et Brother International Europe Ltd du Royaume-Uni ont introduit contre la décision précitée de la Commission un recours en annulation auprès de la Cour de justice, par lequel elles contestaient la décision de la Commission de ne pas attribuer aux marchandises en cause l’ origine taiwanaise . Ce recours a été rejeté comme irrecevable par ordonnance du 30 septembre 1987 ( 229/86, Rec . p . 3757 ) au motif que la décision attaquée ne constituait pas un acte faisant grief aux entreprises demanderesses, dès lors que la décision sur l’ origine incombait aux autorités nationales, sous réserve d’ un renvoi préjudiciel .
6 Suite à une vérification effectuée auprès de Brother en septembre 1986, les autorités allemandes ont conclu que les machines à écrire électroniques importées par Brother en provenance de T’ ai-wan devaient être considérées comme originaires du Japon et qu’ elles entraient, par conséquent, dans le champ d’ application du règlement ( CEE ) n° 1698/85 du Conseil, du 19 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les machines à écrire électroniques originaires du Japon ( JO L 163, p . 1 ). Le Hauptzollamt Giessen ( ci-après « HZA ») a dès lors réclamé à Brother, par une décision de recouvrement « a posteriori » du 12 mai 1987, un rappel d’ un montant total de 3 210 277,83 DM à titre de droits antidumping .
7 Brother a formé une réclamation contre cette décision et demandé la suspension de son exécution auprès du HZA . A la suite du rejet de cette demande, Brother a saisi le Hessische Finanzgericht en vue d’ obtenir la suspension de l’ exécution de la décision de recouvrement « a posteriori » et, le cas échéant, son annulation . A l’ appui de sa demande, elle a exposé pour l’ essentiel qu’ il existait à T’ ai-wan une usine entièrement équipée dans laquelle les éléments séparés, principalement fabriqués au Japon et introduits à T’ ai-wan, avaient été montés et assemblés pour en faire des machines à écrire prêtes à l’ usage . Elle estime que les machines à écrire litigieuses doivent donc être considérées comme originaires de T’ ai-wan . Selon elle, il ne saurait être question d’ une fraude à la loi, ne serait-ce que parce que l’ usine de T’ ai-wan existait depuis longtemps déjà avant l’ entrée en vigueur du régime de droits antidumping et que des machines à écrire fabriquées dans cette usine ont été livrées en République fédérale d’ Allemagne depuis 1982 .
8 Le HZA a estimé que l’ usine de Brother à T’ ai-wan constitue une « usine tournevis » qui ne fait rien d’ autre que de déballer et d’ assembler des éléments séparés . Une telle opération ne représente pas, selon lui, une transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, constitutive d’ origine . Même si l’ on considérait que cette transformation est constitutive d’ origine, il y aurait lieu, de l’ avis du HZA, de percevoir le droit antidumping, le transfert de l’ assemblage final du Japon à T’ ai-wan suffisant amplement à justifier la présomption que ce transfert a eu pour seul objet de tourner le régime de droits antidumping .
9 Estimant que sa décision dépendait de l’ interprétation des articles 5 et 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68, le Hessische Finanzgericht a, par ordonnance du 17 décembre 1987, soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« L’ article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d’ origine des marchandises ( JO L 148, p . 1 ), doit-il être interprété en ce sens que le seul assemblage d’ éléments séparés importés, préalablement fabriqués, qui aboutit à un objet nouveau, est constitutif d’ origine en tant que dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, ou bien l’ assemblage doit-il être accompagné d’ une opération intellectuelle propre pour avoir un effet constitutif d’ origine?
Pour le cas où le seul assemblage d’ éléments séparés préalablement fabriqués aurait un effet constitutif d’ origine au sens de l’ article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68, l’ article 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68 devrait-il être interprété en ce sens que le détournement des exportations, comportant l’ utilisation d’ installations de production déjà existantes, justifie à lui seul la présomption que le détournement a eu pour objet de tourner les dispositions applicables ( droit antidumping )?"
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur l’ interprétation de l’ article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68
11 Par la première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir à quelles conditions le seul assemblage d’ éléments préfabriqués, originaires d’ un pays différent de celui de l’ assemblage, suffit pour conférer au produit en résultant l’ origine du pays où l’ assemblage a eu lieu .
12 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’ aux termes de l’ article 5 du règlement ( CEE ) n° 802/68
« une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’ un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ».
13 Brother estime que les conditions posées par l’ article 5 du règlement sont d’ ordre technique et qu’ un assemblage constitue une opération classique de transformation au sens de cette disposition, dans la mesure où il consiste, comme dans la présente affaire, à assembler un grand nombre de pièces pour former un nouvel ensemble cohérent . Un règlement d’ application, adopté en vertu de l’ article 14 du règlement ( CEE ) n° 802/68, précisant les conditions pour l’ attribution de l’ origine pourrait définir des critères économiques d’ un assemblage, mais non pas des critères relatifs à la valeur intellectuelle de celui-ci .
14 La Commission soutient, en revanche, que le seul assemblage d’ éléments préfabriqués ne devrait pas être considéré comme une transformation ou une ouvraison substantielle, au sens de l’ article 5 du règlement, lorsque, au regard du travail impliqué et des dépenses en matériel, d’ une part, et de la valeur ajoutée, d’ autre part, cette opération est nettement moins importante que les autres transformations ou ouvraisons effectuées dans un autre ou dans d’ autres pays .
15 Il ressort de l’ article 5 du règlement tel qu’ il a été interprété par la jurisprudence de la Cour que le critère déterminant est celui de la dernière transformation ou ouvraison substantielle . Cette appréciation est d’ ailleurs confirmée par la norme 3 de l’ annexe D.1 de la convention internationale pour la simplification et l’ harmonisation des régimes douaniers ( convention de Kyoto ), qui a été acceptée au nom de la Communauté par la décision 77/415/CEE du Conseil, du 3 juin 1977 ( JO L 166, p . 1 et 3 ). Aux termes de cette norme, « lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d’ une marchandise, l’ origine de cette dernière est déterminée d’ après le critère de la transformation substantielle ».
16 L’ article 5 du règlement ne précise pas dans quelle mesure des opérations d’ assemblage sont susceptibles d’ être qualifiées de transformation ou d’ ouvraison substantielle . Il y a lieu de relever que la norme 6 de la convention de Kyoto précise que
« ne doivent pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d’ …
c ) opérations simples d’ assemblage
…".
17 Sont à considérer comme opérations simples d’ assemblage des opérations qui n’ exigent pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné ni des usines spécialement équipées aux fins de l’ assemblage . De telles opérations ne sauraient, en effet, être considérées comme susceptibles de contribuer à donner aux marchandises en cause leurs caractéristiques ou propriétés essentielles .
18 La convention de Kyoto se borne à exclure de la notion de transformation ou d’ ouvraison substantielle les opérations simples d’ assemblage, sans préciser à quelles conditions les autres types d’ assemblage peuvent constituer une transformation ou une ouvraison substantielle . Pour ces autres types d’ assemblage, il convient de déterminer dans chaque cas et en fonction de critères objectifs s’ ils représentent ou non une transformation ou une ouvraison substantielle .
19 Une opération d’ assemblage est susceptible d’ être regardée comme constitutive d’ origine lorsqu’ elle représente, considérée sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques ( voir l’ arrêt du 31 janvier 1979, Yoshida, 114/78, Rec . p . 151 ).
20 Compte tenu, cependant, de la variété des opérations relevant de la notion d’ assemblage, il y a des situations où l’ examen sur la base de critères d’ ordre technique peut ne pas être concluant pour la détermination de l’ origine d’ une marchandise . Dans ces cas, il y a lieu de prendre en considération la valeur ajoutée par l’ assemblage comme critère subsidiaire .
21 La pertinence de ce critère est d’ ailleurs confirmée par la convention de Kyoto, dont les notes afférentes à la norme 3 de l’ annexe D.1 précisent que le critère de la transformation substantielle peut s’ exprimer, dans la pratique, par la règle du pourcentage ad valorem, lorsque le pourcentage de la valeur des produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle conforme à un niveau déterminé .
22 En ce qui concerne l’ application de ce critère, et notamment la question de savoir quel est le montant de valeur ajoutée qui est nécessaire pour déterminer l’ origine de la marchandise concernée, il y a lieu de partir de l’ idée que l’ ensemble des opérations d’ assemblage en cause doivent entraîner une augmentation sensible de la valeur marchande, au stade départ usine, du produit fini . A cet égard, il convient d’ apprécier, dans chaque cas d’ espèce, si l’ importance de la valeur ajoutée dans le pays d’ assemblage justifie, par comparaison avec la valeur ajoutée dans d’ autres pays, l’ attribution d’ origine du pays d’ assemblage .
23 Au cas où seuls deux pays interviennent dans la production d’ une marchandise et où l’ examen des critères d’ ordre technique s’ avère inadéquat pour la détermination de l’ origine, le seul assemblage de cette marchandise dans un pays, à partir des éléments préfabriqués et originaires de l’ autre pays, ne suffit pas pour conférer au produit en résultant l’ origine du pays d’ assemblage si la valeur y ajoutée est sensiblement inférieure à la valeur réalisée dans l’ autre pays . Il convient de préciser que dans une situation de ce genre un pourcentage de valeur ajoutée inférieure à 10 %, ce qui correspond à l’ estimation avancée par la Commission dans ses observations, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme suffisant pour conférer au produit fini l’ origine du pays d’ assemblage .
24 L’ origine d’ une marchandise qui a fait l’ objet d’ un assemblage doit être déterminée en fonction des critères susmentionnés, sans qu’ il y ait lieu de vérifier si l’ assemblage comporte une opération intellectuelle propre, critère qui n’ est pas prévu à l’ article 5 du règlement .
25 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question préjudicielle que le seul assemblage d’ éléments préfabriqués, originaires d’ un pays différent de celui de l’ assemblage, suffit pour conférer au produit en résultant l’ origine du pays où l’ assemblage a eu lieu à la condition que celui-ci représente, considéré sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques; pour le cas où l’ application de ce critère ne permettrait pas de conclure, il convient de vérifier si l’ ensemble des opérations d’ assemblage en cause entraîne une augmentation sensible de la valeur marchande, au stade départ usine, du produit fini .
Sur l’ interprétation de l’ article 6 du règlement ( CEE ) n° 802/68
26 Par la seconde question, la juridiction de renvoi vise à savoir si le transfert de l’ assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays où sont utilisées des usines déjà existantes justifie, à lui seul, la présomption selon laquelle le transfert a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, et notamment l’ application d’ un droit antidumping, au sens de l’ article 6 du règlement .
27 En vertu de cette dernière disposition,
« la transformation ou l’ ouvraison pour laquelle il est établi ou pour laquelle les faits constatés justifient la présomption qu’ elle a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, dans la Communauté ou les États membres, aux marchandises de pays déterminés ne peut en aucun cas être considérée comme conférant, au titre de l’ article 5, aux marchandises ainsi obtenues l’ origine du pays où elle est effectuée ».
28 Le transfert de l’ assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays, comportant l’ utilisation d’ usines déjà existantes, ne fonde pas à lui seul une telle présomption . Il peut y avoir, en effet, un certain nombre d’ autres raisons susceptibles de justifier pareil transfert . Au cas, toutefois, où il existe une coïncidence temporelle entre l’ entrée en vigueur de la réglementation pertinente et le transfert de l’ assemblage, il appartiendra à l’ opérateur économique concerné d’ apporter la preuve d’ un motif raisonnable, autre que celui d’ échapper aux conséquences découlant des dispositions en cause, pour la réalisation des opérations d’ assemblage dans le pays à partir duquel les marchandises ont été exportées .
29 Il convient donc de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que le transfert de l’ assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays où sont utilisées des usines déjà existantes ne justifie pas à lui seul la présomption selon laquelle ce transfert a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, sauf s’ il existe une coïncidence temporelle entre l’ entrée en vigueur de la réglementation pertinente et le transfert de l’ assemblage . Dans ce dernier cas, il appartiendra à l’ opérateur économique concerné d’ apporter la preuve d’ un motif raisonnable, autre que celui d’ échapper aux conséquences découlant des dispositions en cause, pour la réalisation des opérations d’ assemblage dans le pays à partir duquel les marchandises ont été exportées .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par les gouvernements français et néerlandais ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur les questions préjudicielles à elle soumises par le Hessische Finanzgericht, par ordonnance du 17 décembre 1987, dit pour droit :
1 ) Le seul assemblage d’ éléments préfabriqués, originaires d’ un pays différent de celui de l’ assemblage, suffit pour conférer au produit en résultant l’ origine du pays où l’ assemblage a eu lieu à la condition que celui-ci représente, considéré sous un angle technique et au vu de la définition de la marchandise en cause, le stade de production déterminant au cours duquel est concrétisée la destination des composants utilisés et au cours duquel sont conférées à la marchandise en cause ses propriétés qualitatives spécifiques; pour le cas où l’ application de ce critère ne permettrait pas de conclure, il convient de vérifier si l’ ensemble des opérations d’ assemblage en cause entraîne une augmentation sensible de la valeur marchande, au stade départ usine, du produit fini .
2 ) Le transfert de l’ assemblage du pays de fabrication des composants dans un autre pays où sont utilisées des usines déjà existantes ne justifie pas à lui seul la présomption selon laquelle ce transfert a eu pour seul objet de tourner les dispositions applicables, sauf s’ il existe une coïncidence temporelle entre l’ entrée en vigueur de la réglementation pertinente et le transfert de l’ assemblage . Dans ce dernier cas, il appartiendra à l’ opérateur économique concerné d’ apporter la preuve d’ un motif raisonnable, autre que celui d’ échapper aux conséquences découlant des dispositions en cause, pour la réalisation des opérations d’ assemblage dans le pays à partir duquel les marchandises ont été exportées .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1698/85 du 19 juin 1985 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon
- Règlement (CEE) 802/68 du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises
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