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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 11 sept. 2024, n° 23/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05277 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWKX
Minute : 24/01797
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par :
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier et lors du délibéré de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Bénéficiaire de de l’Aide juridictionnelle totale n°93008/001/2018/019948 sur décision du 07/09/2018
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Séverin KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 255
Et
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hakim CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1510
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRÉ assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 06 avril 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] (93),
et de
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (Turquie),
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 16][Localité 13] (Turquie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 avril 2021date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [D] devra payer à Madame [Y] [I] la somme en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [D], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 15] (93) et [P], [V] [D], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (93) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19h00 au dimanche 19h00,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 450 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [O] [D] à Madame [Y] [I] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Y] [I] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [Y] [I] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [O] [D] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [D] versera directement à Madame [Y] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 conformément à l’ordonnance de non conciliation du 06 avril 2021, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux entiers dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny, le 11 septembre 2024 par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Jérôme BERR-DUPRÉ
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