Infirmation partielle 3 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 déc. 2013, n° 12/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 25 avril 2012, N° 11/00809 |
Texte intégral
03/12/2013
ARRÊT N° 815
N°RG: 12/02620
XXX
Décision déférée du 25 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 11/00809
Mme C
D Y épouse X
C/
H-I X
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Madame D Y épouse X
Manchifrote
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-009373 du 14/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur H-I X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-015976 du 28/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
P. POIREL, conseiller
PH. MAZIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
D Y et H-I X se sont mariés le XXX, à B, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Au cours de la vie commune, les époux sont devenus propriétaires de deux immeubles situés à XXX et à Manchiffrottes Montets.
En l’état d’une ordonnance de non conciliation en date du 13 avril 2006 et d’une assignation délivrée le septembre 2006, leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de FOIX en date du 8 février 2007 et Monsieur X condamné au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 45 000€ au profit de Madame Y, jugement qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 janvier 2009, hormis en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire qui a été ramenée à la somme en capital de 30 000€.
Le 31 janvier 2011, Maître Z, notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties a établi un projet de partage et dressé le même jour un procès verbal constatant la carence de Monsieur X.
Par exploit en date du 5 juillet 2011, D Y épouse X a fait citer H I X aux fins d’homologation de l’état liquidatif dressé par maître Z, demande à laquelle H I X s’est opposé demandant que soit prise en compte une indemnité d’occupation de l’immeuble de Montels par madame Y ainsi que certaines sommes versées par ses soins pour le compte de la communauté dans le cadre du remboursement d’emprunts.
Par jugement en date du 25 avril 2012, le tribunal de grande instance de FOIX a :
— débouté D Y de sa demande d’attribution avant dire droit du solde du prix de vente de la maison de XXX et dit que cette somme restera consignée chez Maître Z ;
— dit n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif dressé par Maître Z, le 31 janvier 2011 ;
— dit que monsieur X devra récompense à la communauté pour un montant de 11 433.36€ correspondant au coût de l’avantage qu’il a consenti à l’acquéreur de son fonds artisanal ;
— dit que madame Y est redevable d’une indemnité d’occupation chiffrée à 800E par mois à compter du 13 avril 2006 jusqu’au partage au titre de l’occupation de l’immeuble de la rue Montels (ancien domicile conjugal);
— constaté que la dette de pension alimentaire et de prestation compensatoire de Monsieur X envers Madame Y est éteinte par l’effet de la saisie attribution opérée le 26 juillet 2010 par Maître MARCELLIN ;
— renvoyé la cause et les parties devant Maître Z pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties sur ces bases ;
— d ébouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Toulouse le 29 mai 2012, D Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 novembre 2012, elle demande à la Cour de le réformer partiellement et de :
— fixer la date de la jouissance divise au 31 janvier 2011 ;
— dire qu’elle est redevable à la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800€ par mois du 13 avril 2006 jusqu’au 31 janvier 2011 ;
— dire que monsieur X sera lui même redevable d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de XXX d’un montant de 600€ du 13 avril 2006 jusqu’au 31 janvier 2011 ;
— dire que monsieur X sera redevable à la communauté d’une récompense au titre du bail consenti sur une partie de l’immeuble de Labastide SEROU à hauteur de 400€ par mois du 1er mai 2008 jusqu’au 10 mars 2010 ;
— dire que monsieur X demeure redevable à son égard d’une somme de 24 649.36€ au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2012 contenant appel incident, H-I X demande de lui donner acte de ce qu’il conteste tout ce qu’il n’a pas expressément reconnu dans les présentes et de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il était redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 11 433.36€ correspondant au coût du prétendu avantage consenti à l’acquéreur de son fonds artisanal.
Pour le surplus il demande de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour trancher les difficultés et de condamner madame Y à lui payer une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement entrepris n’étant critiqué qu’en ce qu’il a dit que monsieur X était redevable d’une récompense de 11 433.36€, en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par madame Y jusqu’au partage, constaté que la dette de monsieur X au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire due à madame Y est éteinte par l’effet de la saisie attribution opéré le 26 août 2010, par Maître MARCELLIN , et statué sur les dépens, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
Sur la date de la jouissance divise :
Il sera liminairement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 262.1 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige dès lors que la requête en divorce est postérieure à son entrée en vigueur , la date des effets du divorce entre les parties, lorsque comme en l’espèce le divorce a été prononcée en application des dispositions de l’article 242 du code civil, se situe à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit en l’espèce à la date du 13 avril 2006.
En conséquence, il est né entre les époux, à compter de cette date, une période d’indivision post communautaire, de sorte que les sommes revendiquées par les parties nées depuis celle ci trouvent leur fondement non pas dans le statut de l’indivision et ne peuvent en conséquence être qualifiées de récompenses dues à la communauté mais de dettes envers l’indivision post communautaire.
Il importe en conséquence de fixer la date de la jouissance divise mettant fin à l’indivision et permettant l’arrêté des comptes d’indivision.
La date de la jouissance divise est celle à partir de laquelle chacun des copartageants entre en possession des biens que le partage lui attribue pour en jouir de manière divise, à titre exclusif, abandonnant aux autres copartageants les biens et fruits composant leur lot, mettant un terme à la situation d’indivision.
Il résulte des dispositions de l’article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable aux indivisions non encore liquidées à la date de l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2007, conformément aux disposition de l’article 47.I de la même loi, que cette date est située à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît la plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, Maître Z désigné par le tribunal de grande instance de FOIX pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties n’a pu finaliser sa mission à défaut pour Monsieur X d’avoir comparu pour le cas échéant faire état de ses contestations.
Dans ses écritures, ce dernier expose ne s’être pas rendu à la convocation du notaire parce qu’il n’était pas d’accord avec son projet, de sorte que ce faisant il n’a pas permis d’en débattre et a contribué par son attitude à repousser les opérations de partage, même s’il avait de justes contestations à faire valoir.
Dès lors, la date du 31 janvier 2011, qui apparaît la plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les parties, sera retenue comme date de la jouissance divise.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame Y pour l’occupation de la maison de Montels :
Aux termes des conclusions respectives des parties, l’indemnité d’occupation fixée par le jugement entrepris n’est critiquée ni dans son principe, ni dans son montant, ni en ce qui concerne la date du point de départ de son exigibilité, la contestation ne portant que sur la date à laquelle celle ci cessera d’être due par madame Y.
Or, la date de la jouissance divise étant fixée par le présent arrêt au 31 janvier 2011, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’ elle a dit que celle ci serait due jusqu’au jour du partage cessant au contraire d’être due au 31 janvier 2011.
En conséquence il est dû de ce chef sur la base d’une somme de 800E par mois non contestée depuis le 13 avril 2006, soit pendant 4 ans, 8 mois et 18 jours/31 la somme de 45 264.51€.
Sur la dette de monsieur X au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire due à madame Y :
Il n’est pas contesté qu’une saisie attribution a été réalisée par exploit en date du 26 juillet 2010 entre les mains de maître Z, en qualité de tiers saisi pour un montant de 34 382.76€ en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 janvier 2009, qui a prononcé définitivement le divorce et ramené la prestation compensatoire à la somme de 30 000€, la somme saisie tenant compte de la dette de pension alimentaire arrêtée au 27 janvier 2009, de la prestation compensatoire, des intérêts, dépens et débours ainsi que des acomptes versés.
Il apparaît toutefois qu’alors que la pension alimentaire de 500€ par mois était due jusqu’au prononcé définitif du divorce, cette somme n’a été réclamée dans l’acte de saisie attribution que jusqu’au 27 janvier 2009, date de l’arrêt, alors que le divorce n’était pas encore définitif et que monsieur X restait redevable de la pension alimentaire tant que le divorce n’était pas définitif.
Si le notaire n’a été amené à verser qu’une somme de 15 000€ d’acompte dans le cadre de cette procédure, il apparaît pourtant qu’à la date du procès verbal de saisie attribution entre ses mains, il déclarait détenir une somme de 71 648.23€ pour le compte de l’indivision post communautaire, sous réserve d’une somme de 224.18€ qui lui était due, de sorte qu’en l’absence de contestation de cette saisie, comme il résulte de la signification d’un certificat de non contestation à maître A le 21 septembre 2010, il doit être effectivement considéré que les cause de la saisie étaient éteintes mais que monsieur X restait redevable d’un reliquat de pension alimentaire depuis le 27 janvier 2009 jusqu’à ce que le divorce ait acquis force de la chose jugée.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a considéré la dette éteinte mais uniquement au regard des causes de l’acte de saisie, étant ajouté au jugement entrepris pour le surplus.
Sur la récompense due par monsieur X à la communauté au titre de l’avantage consenti à l’acquéreur de son fonds de commerce :
Les premiers juge ont justement rappelé les dispositions de l’article 1421 du code civil applicables à la présente demande dès lors que la mise à disposition des locaux dans lesquels était exploité le fonds artisanal est antérieure à la date des effets du divorce entre les parties, selon lesquelles, les actes d’administration passés sans fraude sur les biens communs par l’un des époux sont opposables à l’autre, sauf pour le conjoint qui a passé ces actes à répondre le cas échéant de ses fautes.
Monsieur X ne conteste pas avoir passé seul l’acte litigieux ayant consisté en une convention gratuite pendant une durée de cinq années des locaux dans lesquels était exploité son fonds artisanal, ce au profit du cessionnaire du fonds, et en veut pour preuve l’acte de cession dressé par maître LOPEZ, notaire à MAS D’AZIL, le 11 septembre 2004, qu’il ne verse pas aux débats.
Ayant seul passé cet acte, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de ce que son épouse en était informée et de ce que l’acte n’a pas été passé en fraude de ses droits.
S’il continue de soutenir que madame Y était parfaitement au courant de cette situation, il n’en rapporte pas davantage la preuve qu’en première instance et ne prétend notamment pas que madame Y était présente lors de la signature de l’acte de cession du fonds de commerce.
Une telle convention n’est donc pas opposable à madame Y.
Au surplus, en décidant unilatéralement de consentir à une occupation gratuite des locaux pendant une durée de cinq ans, monsieur X a délibérément privé la communauté puis l’indivision post communautaire d’un revenu non négligeable sur une longue période, sans s’expliquer sur l’intérêt retiré par la communauté puis l’indivision d’un tel acte, de sorte qu’il lui incombe de répondre de cette faute de gestion, le préjudice subi par la communauté puis l’indivision post communautaire consistant précisément dans un manque à gagner.
Il ne conteste pas subsidiairement le manque à gagner ainsi calculé par les premiers juges sur la base d’un loyer mensuel de 381.11€, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné de ce chef au paiement d’une indemnité de 11 433.36€.
Sur la location d’une partie de l’immeuble de XXX :
Il s’agit d’une demande nouvelle de madame Y, recevable devant la Cour dès lors qu’en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses.
Aux termes des dispositions de l’article 815.10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent l’indivision.
Aux termes des dispositions de l’article 815.10 alinéa 3, aucune recherche relative aux fruits ou revenus ne sera plus recevable cinq ans après la date où ils ont été perçus ou auraient dû l’être.
En l’espèce, Mme Y produit à l’appui de sa demande un contrat de bail conclu entre monsieur X et F G, le 5 mai 2008, sur une partie de l’immeuble de XXX, pour un loyer de 400€ par mois.
S’il ne résulte pas de l’acte dressé le 31 janvier 2011 que madame Y ait réclamé une quelconque somme de ce chef, faisant état au contraire d’un préjudice pour la 'communauté’ résultant d’une gestion fautive des biens par monsieur X pour n’avoir pas loué le dit immeuble alors qu’un prêt continuait de courir, il apparaît que madame Y a pourtant réclamé pour la première fois le paiement des loyers encaissés par monsieur X par ses conclusions signifiées le 31 août 2012, de sorte qu’aucune prescription n’était acquise s’agissant de loyers dus entre le 1er mai 2008 et le 10 mars 2010.
Monsieur X ne s’expliquant pas en réponse ni n’établissant avoir rendu compte à l’indivision de la perception de ces loyers sera déclaré redevable des sommes ainsi perçues envers l’indivision post communautaire, soit une somme totale de 8 929.03€ (400€ X 22 mois et dix jours/31)
Il sera en conséquence ajouté de ce chef au jugement entrepris.
Sur l’indemnité au titre de l’occupation par monsieur H-I X de l’immeuble de XXX :
Cette demande nouvelle en appel apparaît pareillement recevable devant la cour pour les mêmes raisons que précédemment retenues.
Aux termes des dispositions de l’article 815.9 alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame Y réclame de ce chef une indemnité d’occupation à Monsieur X qui n’émet aucune observation sur cette demande autrement qu’en demandant dans le dispositif de ses conclusions de lui donner acte de ce qu’il réfute tout ce qu’il n’a pas expressément reconnu par les présentes écritures, ce alors même qu’il n’est pas contesté que si madame Y occupait l’immeuble de Montels, monsieur X disposait de son fonds artisanal à Labastide Sérou, qu’il avait fait bénéficier l’acquéreur de son fonds d’une convention d’occupation gratuite pendant cinq années sans justifier avoir avisé madame Y de cette situation et qu’il est finalement établi qu’il a loué une partie de l’immeuble à compter de mai 2008, sans que madame Y n’en ait eu connaissance autrement que dans le cadre du présent recours.
Il est ainsi suffisamment démontré que Monsieur X a joui privativement de l’immeuble de XXX de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mais uniquement depuis l’ordonnance de non conciliation, du 13 avril 2006 et non depuis le 13 avril 2004 comme indiqué par erreur dans les écritures de madame Y, et jusqu’au 10 Mars 2010.
Madame Y n’est pas utilement contredite en ce qu’elle évalue cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600€ par mois, par référence à la valeur locative du T2 (400€).
Il convient en conséquence de chiffrer à la somme totale de 28 140 € l’indemnité d’occupation due par monsieur X ainsi décomposée
du 13 au 30 avril 2006 : 340€
du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 = 7200€
du 1er mai 2007 au 30 avril 2008=7 200€
du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 =7 200€
du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 = 7200€
du 30 avril 2010 au 10 mai 2010= 200.
Il sera en conséquence ajouté de ce chef au jugement entrepris.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris doit être approuvé d’avoir dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens du présent recours seront également employés en frais privilégiés de partage, monsieur X étant en conséquence débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant Maître Z, pour qu’il soit procédé sur ces bases à l’établissement de l’état liquidatif ainsi qu’aux opérations de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur l’indemnité d’occupation due par Madame Y ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe la date de la jouissance divise au 31 janvier 2011.
Dit que l’indemnité d’occupation de l’immeuble de Montels est due par madame D Y jusqu’au 31 janvier 2011, à hauteur d’une somme totale de 45 264.51€.
Dit que monsieur H-I X reste redevable d’un reliquat de pension alimentaire du 27 janvier 2009 jusqu’à ce que le divorce soit devenu définitif.
Dit que Monsieur X est redevable envers l’indivision post communautaire :
— d’une somme de 8 929.03€ au titre des loyers encaissés du 1er mai 2008 jusqu’au 10 mars 2010 en raison de la location d’un T2 de XXX ;
— d’une somme de 28 140 € au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble de XXX (exception faite du T2), du 13 avril 2006 jusqu’au 10 mars 2010.
Déboute monsieur H-I X de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie les parties devant Maître Z, pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’état liquidatif et au partage sur ces bases.
Dit que les dépens du présent recours seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Décret ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Achat ·
- Producteur ·
- Suspension ·
- Demande
- Brasserie ·
- Nantissement ·
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Privilège ·
- Faute ·
- Cabinet ·
- Fond
- Technologie ·
- Comité d'établissement ·
- Mandat ·
- Défaillant ·
- Election ·
- Élus ·
- Sociétés ·
- Délégués syndicaux ·
- Personnel ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Épargne ·
- Crédit ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Taux d'intérêt ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Immobilier
- Investissement ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Industriel ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Matériel
- Fleur ·
- Baignoire ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Forage ·
- Servitude ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Assainissement
- Sociétés ·
- Support ·
- Brique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé
- Cliniques ·
- Chaume ·
- Garde ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Phosphate ·
- Parcelle ·
- Qualité de successible ·
- Olographe ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Qualités
- Préjudice esthétique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cuir ·
- Jeune ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Implant ·
- Commerçant
- Tahiti ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Polynésie française ·
- Matériel informatique ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.