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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mars 1997, C-95/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-95/97 |
| Ordonnance de la Cour du 21 mars 1997.#Région wallonne contre Commission des Communautés européennes.#Recours en annulation - Incompétence manifeste de la Cour - Renvoi au Tribunal de première instance.#Affaire C-95/97. | |
| Date de dépôt : | 25 février 1997 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61997CO0095 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:184 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997O0095
Ordonnance de la Cour du 21 mars 1997. – Région wallonne contre Commission des Communautés européennes. – Recours en annulation – Incompétence manifeste de la Cour – Renvoi au Tribunal de première instance. – Affaire C-95/97.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01787
Sommaire
Mots clés
Procédure – Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance – Recours des États membres – Notion – Recours intenté devant la Cour par une autorité régionale d’un État fédéré – Incompétence manifeste de la Cour – Renvoi au Tribunal de première instance
(Traité CECA, art. 33; traité CE, art. 173; statut de la Cour de justice CECA, art. 47, al. 2; statut de la Cour de justice CE, art. 47, al. 2; décisions du Conseil 88/591, 93/350 et 94/149)
Sommaire
La compétence de la Cour est, depuis l’entrée en vigueur de la décision 94/149, limitée aux seuls recours formés par un État membre ou par une institution communautaire.$
A cet égard, il ressort de l’économie générale des traités que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles et, en particulier, de celles portant sur les recours juridictionnels, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres des Communautés européennes et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou de communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est-à-dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires. Les Communautés européennes ne peuvent, en effet, comprendre un nombre d’États membres supérieur à celui des États entre lesquels elles sont instituées.$
Dès lors, saisie d’un recours en annulation formé sur le fondement de l’article 33 du traité CECA et par référence à l’article 173 du traité CE, par une personne morale telle qu’une autorité régionale fédérée, la Cour de justice est manifestement incompétente pour en connaître et doit, en vertu de l’article 47, deuxième alinéa, de ses statuts CE et CECA, le renvoyer au Tribunal de première instance.
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