Confirmation 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 nov. 1995, n° 91/09296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 91/9296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 avril 1991, N° 91/9296;91/053 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
No 943
1995
18ème Chambre
Sociale et Civile
ARRET AU FOND
Arrêt de la 18ème Chambre Sociale et Civile
DU 21 NOVEMBRE 1995 du : 21 NOVEMBRE 1995 prononcé sur appel d’un jugement Rôle N°91/9296 rendu le 11 Avril 1991 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE ASSEDIC 13 section :Encadrement R.G N°91/053
C/
Mr Y A COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU SA F DELIBERE
G E
Me ASTIER, rep.créan. Président : Mme CIMAMONTI
Me NESPOULOUS Adm.
Conseillers: Mr TOULZA
Mme X
Greffier lors des débats : Monsieur GARRIGUES
DEBATS:
à l’audience du :21 MARS 1995
l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 20 juin 1995 prorogé au 19 septembre 1995 et au 14 Novembre 1995 et au 21 NOVEMBRE 1995
3 0 MAI 1996 C PRONONCE: à l’audience publique FC TRONZER ESTRASBOURe du 21 NOVEMBRE 1995 par Mme CIMAMONTI assisté de Monsieur GARRIGUES, Greffier.
1411phi Grosse NATURE DE L’ARRET: délivrée le : 29 NOV 1905 CONTRADICTOIRE
à: Tu LACROIX
METERANI. He Berceror.
NOMS DES PARTIES :
ASSEDIC des BOUCHES du RHONE
[…]
[…]
APPELANTE représentée par maître LACROIX, avocat au Barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Mr Y A
[…]
[…]
[…]
INTIME, représentés par Maître PEIRANI avocat au Barreau de MARSEILLE
Sté F G E
17 Cours d’Estienne d’orves
[…]
INTIME, non comparante ni représentée
Maître ASTIER, représentant des créanciers […]
INTIME, représenté par maître LACROIX, substituant Maître BERGEROT Avocats au barreau de MARSEILLE
Maître NESPOULOUS, administrateur
[…]
[…]
INTIME, non comparant ni représenté
3
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
engagé par le Journal LAM. A Y a été
F le 22 Février 1966. Le certificat de travail délivré le 13 Août 1987 et divers bulletins de sa aire mentionnent la qualité de chef de promotion.
Suivant Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 27 juillet 1987, la Sté LA F G E a été mise en redressement judiciaire. Etaient Administrateur et Medésignés Me NESPOULOS comme
ASTIER comme représentant des créanciers.
juillet 1987 par Me M. Y a été licencié le 29
NESPOULOS.
Le 8 Janvier 1991, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de
MARSEILLE des demandes suivantes:
-Rappel de salaires.. 613.416 F
-Indemnité de congés payés… 13.064 F
-Primes diverses (13 ème mois)…. 51.118 F
-Complément d’indemnité de préavis…. A fixer
.194.130 F
-Indemnité Conventionnelle de licenciement
…
M. Y soutenait que les sommes qui lui avaient été versées pendant son activité étaient inférieures à celles applicationde la Conventionqu’il aurait dû percevoir en collective.
Il sollicitait un réajustement des indemnités de préavis et de licenciement en fonction des salaires qu’il aurait dû selon lui recevoir.
L’ASSEDIC DES BOUCHES DU RHONE,A.G.S. soulevait la prescription quinquennale des salaires sur le fondement de l’article L 143 14 du Code du Travail à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Suivant jugement du 11 Août 1991, le Conseil de prud’hommes
de Marseille, considérant notamment que la production de la
créance du salarié en date du 20 juillet 1988 devait être
assimilée à une citation en justice interrompant la prescription:
jugé que la demande de M. PHILIPPIERT était recevable
dans son principe, mais en a fixé les effets au 20 Juillet
1983 en ce qui concerne le rappel de salaire.
-a jugé que la demande concernant le rappel d’indemnié de licenciement était recevable dans son intégralité,
-a commis M. Z en qualité d’expert, avec mission:
-de rechercher l'évolution de la position hiérarchique d M. Y entre juillet 1983 et le licenciement, au regard de la classification de la
Convention Collective des entreprises de Presse,
-de vérifier les calculs de réajustement de salaire pendant cette même période, ainsi que leur incidence sur les indemnités perçues au moment du licenciement.
L’ASSEDIC DES BOUCHES DU RHONE, A.G.S. a régulièrement relevé appel de cette décision ,appel limité a la mention suivante :
« Juge que la demande de M. Y A est recevable son principe mais en fixe les effets au 20 juillet 1983 en en ce qui concerne les rappels de salaire ».
Au soutien de son appel 1'ASSEDIC DES BOUCHES A.G.S. fait valoir que dans le cadre spécifique de la procédure de vérification des créances incombant au représentant des créaciers en application de la loi du 25 Janvier 1985,:, la I déclaration de créance par le salarié n’est plus obligatoire et n’emporte aucun effet; que c’est à partir de l’inscription de la créance salariale sur l’état que la loi de 1985 a dévolu un rôle actif au salarié, lequel peut alors, en cas de contestation, au moyen d’une citation en justice saisir le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître ses droits.
L’ASSEDIC DES BOUCHES DU RHONE A..G.S., ne recoflait donc en 1
l’espèce d'effet interruptif de la prescription quinquennale qu’à la citation devant le Conseil de Prud’hommes du début de l’année 1991 et soutient en conséquence que la demande de rappel de salaire ne peut être appréciée que sur la période du 1er Janvier 1986 au 29 octobre 1987, date de la fin du préavis de M. Y.
Elle fait valoir qu’ayant déjà avancé à M. Y une
de 243.480 F, le solde de sa garantie au titre du somme plafond 13 pour les contributions d’assurance (homage, tel
1987, ne pourra en toutqu’applicable au second semestre état de cause excéder la somme de 269.200 F.
Elle demande toutefois à la Cour de dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de sa
classification en qualité de cadre supérieur justifiant sa demande en rappel de salaire.
M. B C, appelant incident, demande à la Cour de dire et que chef du service promotion du Journal LA juger F, il avait droit au coefficient 415 de la
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Convention Collective de la Presse Régionale et qu’en vis à vis de laconséquence, il est créancier Sté LA
D E et de ses représentants légaux des sommes suivantes:
-Rappel de salaire. 613.416 F
-Rappel de préavis.
.33.687 F
61.341F…..
-Rappel de congés
-Rappel d’indemnité
216.158 F de licenciement..
-Rappel du 13 ème mois..
.51.118 F
IL conclut subsidiairement à l’expertise confiée à
M, Z.
Par voie de conclusions modifiées par une note en réplique écritures DES BOUCHES DUaux de 1'ASSEDIC
RHONE, A.G.S., ainsi que par les observations à la Barre de
Conseil, M. Y, poursuivant rejet de son le
l’exception de prescription soulevée parl’appelante principale, fait valoir qu’en l’espèce la prescription quinquennale des salaires a été interrompue par le jugement de redressement judiciaire du 27 septembre 1987 et que la période non prescrite remonte donc au mois de juillet 1982;
A cet effet ,M. Y fait valoir que sous l’empire la loi du 25 Janvier 1985 et du Décret du 27 Décembrede
1985 , qui sont des textes de progrès social et non de regression, le salarié se trouve, durant la procédure de vérification des créances en charge du représentnt des créanciers , dans une période d’inaction qui ne saurait lui être reprochée;
IL soutient dès lors que la procédure de vérification des créances jusqu’à l’affichage de l’état des créances est inrterruptive de prescription.
I1 sollicite en conséquence de la Cour de retenir à titre par le principal, que la prescription a été interrompue jugement de redressement judiciaire du 27 juillet 1987, et a
titre subsidaire qu’elle l’a été par la déclaration de 1
créance du salarié.
Dans ce cadre subsidiaire le salarié a énoncé dans sa note en réplique aux écritures de l’ASSEDIC qu’il demandait
à la Cour de se prononcer d’une part sur l’interruption de la prescripion, d’autre part sur la suspension de la
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prescription et de faire application , non seulement des articles 2242 et 2244, mais aussi des articles 2248,2249 et
2250 sur la reconnaissance des droits et l’interpellation faite au débiteur.
Sur la reconnaissance de ses droits le salarié a soutenu dans ses conclusions d’appel que la lettre de licenciement de ME NESPOULOS du 29 juillet 1987 et les paiements de salaires qui lui avaient été adressés le 4 septembre 1987, ainsi que par Me ASTIER , représentant des créanciers, emportaient une telle reconaissance, et constituaient donc des actes interruptifs de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la prescription quinquennale des salaires édictée à l’article L 143 14 du Code du Travail peut être interrompue conformément aux dispositions des articles 2242
suivants du c'est à dire ,principalement, code Civil , et la citation délivrée par le créancier au en justice par
débiteur, ou le reconnaissance par ce dernier des droits du dit créancier;
Attendu que si, depuis la loi du 25 janvier 1985, le salarié
n’a plus l’obligation de produire au passif de l’entreprise pour le montant de sa créance il n’empêche que le " salarié, non seulement ne se trouve nullement écarté de la procédure de vérification des créances incombant au représentant de créanciers, mais qu’il peut au contraire s’y trouver activement associé, en particulier dans ses rapports avec le représentant des salariés, et dans la mesure ou, par application de l’article 78 du Décret du 27 Décembre
1985, le représentant des créanciers vérifie la créance
résultant du contrat de travail notamment au vu des
documents ou a partir des information fournies parle salarié;
vérification des Qu’ainsi, durant toute la procédure de de la faculté de crénaces, le salarié dispose à tout moment se manifester clairement et librement pour voir sa créance reconnue et inscrite sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers et visé par le Juge commissaire;
Attendu que dans ce cadre procédural de vérification des
créances fixé par la loi du 25 Janvier 1985, la production
de créance détailleé en rappels de salaire remise le 20
Janvier 1988 par M.PHILIPPIERT à Me ASTIER représentant
des créanciers, s’analyse en une demande non équivoque du salarié réclamant son dû à l’employeur:
Que dès lors ,elle vaut interruption de la prescription quinquennale à l’instar d’une citation en justice,
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Attendu par ailleurs que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui,échappant à la volonté tant du créancier que du débiteur, peut intervenir indepéndamment de toute interpellation du débiteur par le créancier, ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription au sens des Articles 2242 et suivants du Code Civil,
Attendu que ne sauraient en outre valoir reconnaissance des droits aux rappels de salaires et indemnités réajustées de la demande, , et donc interruption de laobjet prescription:
de licenciement du 29 juillet 1987 par
-ni la lettre
NESPOULOS, administrateur s'est borné à laquelle Me pour toutes les sommes auxquelles indiquer que peut prétendre du fait de la rupture de son M. Y travail, Me Jean ASTIER, rerpésentant des contrat de créanciers, en demandera l’avance au F.N.G.S.
-ni les paiements adressés au salarié en septembre et octobre 1987, par l’intermédiaire de l’administrateur ou du representant des créanciers, sur avance du F.N.G.S, ce au titre de salaire, 13 ème mois, congés payés, indemnité de licenciement, préavis, sur la base des salaires anciens,
Que c’est d’évidence et précisément du fait que les rappels de salaire et indémnités réajustées réclamées n’ont pas été que l’intéressé a saisi la juridictionreconnus
Prud’homale:
Attendu que la production du salarié du 20 Janvier 1988, ( et non 20 JUILLET 1988 comme il a été indiqué au jugement entrepris) ayant interrompu la prescription, il convient en conséquence de constater que M. Y est recevable à demander des rappels de salaire a compter du 20 Janvier
1983,
Attendu sur l’appel incident et le mérite des demandes de
M. Y que c’est à juste titre qu’en l'état sur les fonctions exercées pard’éléments insuffisants
l’intéressé et le bien fondé des sommes réclamées, les premiers juges ont eu recours à une expertise;
Qu’il convient de confirmer cette mesure d’instruction étant toutefois précisé que l’expert aura la mission de rechercher l’évolution de la position hiérarchique de
M. Y entre le 20 janvier 1983 et le licenciement,
Attendu que par application del’article 700 du N.C.P.C, il apparait conforme à l’équité de condamner l’appelante pricipale qui succombe à payer a M. Y la somme de 3.000 F
Attendu que les depens de première instance seront supportés par la Sté LA MARSEILLAISE INTERPROVENCE
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d’appel par l’ASSEDIC E, et ceux DES BOUCHES DU
RHONE, A.G.S.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiqueent, contradictoirement en matière prud’homale:
Sur l’appel principal:
Dit que que la production de M. Y du 20 janvier des
1988 entre les mains de Me ASTIER, représentant créaniers, emporte de
la prescription interruption quinquennale des salaires.
Dit en conséquence M. Y recevable à demander des rappels de salaire à compter du 20 Janvier 1983.
Sur l’appel incident:
Sur le mérite des demandes de M. Y, confirme
l’expertise ordonnée par le jugement entrepris , étant toutefois précisé que l’expert devra rechercher l’évolution de la position hiérarchique de M. Y entre le 20 Janvier 1983 et le licenciement.
Condamne 1'ASSEDIC DES BOUCHES DU RHONE, A.G.S. a payer à
M. Y la somme de 3.000 F par application de
l’article 700 du N.C.P.C.
G PUBLICITEDit que la Sté LA F supportera la charge des dépens exposés en première instance.
Condamne 1'ASSEDIC DES BOUCHES DU RHONE aux dépens d’appel.
LE PRESIDENT.. LE GREFFIER
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- Convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007
- Code civil
- Code du travail
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