Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2422708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422708 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la maire de Paris l’a informée de la diminution à hauteur de 50% du montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant quatre mois et à l’issue de cette période de la cessation du paiement de cette allocation et l’a invitée à reprendre contact avec son référent avant l’expiration de ce délai de quatre mois pour régulariser sa situation et éviter la fin du versement de son allocation de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. Par la requête introduite devant le tribunal, Mme A conteste la décision de la maire de Paris du 13 juin 2024 lui notifiant la diminution à hauteur de 50% du montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant quatre mois et la cessation du paiement de cette allocation à l’issue de cette période et l’invitant à reprendre contact avec son référent avant l’expiration de ce délai de quatre mois pour régulariser sa situation et éviter la fin du versement de son allocation de revenu de solidarité active. Si l’intéressée soutient avoir saisi la Ville de Paris le 20 juin 2024 d’un recours préalable dirigé contre cette décision du 13 juin 2024, elle n’en justifie pas devant le tribunal. En effet, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. La requérante a répondu à cette invitation en produisant une lettre datée du 21 octobre 2024 enregistrée le 28 octobre 2024. Cependant, à la date de la présente ordonnance, la requérante qui ne produit la preuve ni de l’envoi ni de la réception par l’administration de la lettre du 20 juin 2024 ou de celle du 21 octobre 2024, ne justifie pas avoir saisi la Ville de Paris du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422708/6-
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