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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mai 2000, Warsteiner Brauerei, C-312/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-312/98 |
| Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 mai 2000. # Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contre Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Protection des indications géographiques et des appellations d'origine - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Champ d'application - Réglementation nationale qui interdit l'utilisation, comportant un risque de tromperie, des indications de provenance géographique dites "simples". # Affaire C-312/98. | |
| Date de dépôt : | 12 août 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CC0312 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:285 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998C0312
Conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 25 mai 2000. – Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contre Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Règlement (CEE) nº 2081/92 – Champ d’application – Réglementation nationale qui interdit l’utilisation, comportant un risque de tromperie, des indications de provenance géographique dites « simples ». – Affaire C-312/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09187
Conclusions de l’avocat général
1 Cette affaire porte sur les liens entre, d’une part, le droit communautaire en matière de protection des indications d’origine géographique et de libre circulation des biens, et, d’autre part, le droit national en matière d’indications de provenance géographique et le droit de la concurrence déloyale, y compris la protection des consommateurs. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), Allemagne, demande à la Cour si le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), s’oppose à l’application d’une disposition nationale prohibant l’utilisation trompeuse d’une indication de provenance géographique simple.
2 Notons d’emblée que la terminologie utilisée dans ce domaine risque d’être source de nombreuses confusions. Nous nous bornerons à utiliser le terme d'«indication de provenance géographique» (2) au sens d’un nom de lieu désignant un produit, étant entendu, premièrement, qu’il n’existe aucun lien entre les caractéristiques dudit produit et sa provenance géographique, et, deuxièmement, que l’usage du nom peut ou non conduire les consommateurs à penser que ce produit est originaire de ce lieu; il ressort de l’ordonnance de renvoi qu’il s’agit d’ailleurs là du sens auquel la juridiction de renvoi emploie le terme d'«indication de provenance géographique simple». Nous n’utiliserons en revanche les termes d'«indication géographique» (3) et d'«appellation d’origine» (4) qu’aux sens où ils sont définis par le règlement n_ 2081/92, c’est-à-dire (brièvement) lorsqu’il existe un certain lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique (5).
Les faits et la procédure au principal
3 La défenderesse, qui exploite une brasserie à Warstein, est titulaire de la marque allemande n_ 1 166 399 «Warsteiner» pour de la «bière de type Pilsen», marque qui a été enregistrée le 24 octobre 1990. A l’automne 1990, la défenderesse a acheté la brasserie de Paderborn, située à 40 km de Warstein.
4 Le litige a pour objet le libellé des étiquettes utilisées par la défenderesse sur les bouteilles des bières «Light» et «Fresh», brassées dans la brasserie de Paderborn jusqu’à la fin de 1991. Les étiquettes apposées sur le devant désignent ces bières sous les termes, respectivement, de «Warsteiner Premium Light» et de «Warsteiner Marke [marque] Premium Fresh». Les étiquettes situées sur l’arrière répètent le nom, tout en donnant certaines informations promotionnelles sur la bière, et concluent par la mention:
«Spécialement brassée en conformité avec la
loi allemande sur la pureté de la bière et mise en bouteille dans notre nouvelle
BRASSERIE DE PADERBORN».
5 On notera à ce stade qu’il est constant, d’une part, que «Warsteiner», qui est la forme adjectivée du nom de lieu «Warstein», est une indication de provenance géographique et que, d’autre part, la bière brassée à Warstein ne possède pas de caractéristiques particulières attribuables à la localité: la réputation de la bière de marque Warsteiner découle de la qualité de la bière et de la promotion de la marque.
6 Le demandeur, une association ayant pour objet statutaire de lutter contre la concurrence déloyale, estime que la présentation des étiquettes induit en erreur et que l’indication de provenance géographique «Warsteiner» ne peut donc être utilisée pour de la bière brassée à Paderborn (6). La défenderesse rétorque que les consommateurs ne voient dans la dénomination « Warsteiner » aucune allusion à une provenance géographique. La localité Warstein serait inconnue du public; quand bien même certains clients feraient un lien entre la dénomination «Warsteiner» et une provenance géographique, la réputation de la bière ne dépend pas, indique-t-elle, des caractéristiques locales. Elle ajoute qu’il existe également d’autres bières qui portent une dénomination de provenance géographique et ne proviennent pas (exclusivement) du lieu ainsi désigné.
7 Après avoir ordonné une enquête d’opinion, le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim) a en substance fait droit à l’action en cessation et, par ordonnance du 10 juin 1994, interdit à la défenderesse d’offrir à la vente, de diffuser et/ou de mettre dans le commerce, avec les étiquettes susmentionnées, les bières «Warsteiner Premium Light» et «Warsteiner Premium Fresh» produites dans la brasserie de Paderborn. Le Landgericht a fondé sa décision sur l’article 3 du Gesetz gegen den unalauteren Wettbewerb (loi sur le répression de la concurrence déloyale; «UWG») (7).
8 Sur appel, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a annulé le jugement du Landgericht et rejeté la demande après avoir ordonné un complément d’expertise sur l’enquête d’opinion. Il a jugé qu’il résultait de cette enquête que la dénomination n’induisait pas en erreur une fraction significative des groupes de clients interrogés d’une manière propre à déterminer leur choix. Parmi les consommateurs interrogés qui étaient buveurs de bière, ne fût-ce que de façon occasionnelle ou rare, il n’en restait que 8 % qui connaissaient l’existence d’une localité nommée Warstein et qui, questionnés à ce sujet, accordaient de l’importance à ce lieu.
9 Le demandeur s’est pourvu devant le Bundesgerichtshof en arguant d’un point de droit. Cette juridiction a estimé que l’issue du litige dépendait de la question de savoir si le règlement n_ 2081/92 s’opposait à la protection nationale des indications de provenance géographique simples: au cas où ce règlement n’affecterait pas la législation nationale, il conviendrait d’accueillir la demande pour les raisons expliquées ci-dessous. Elle a donc sursis à statuer et, par ordonnance du 2 juillet 1998, saisi la Cour de la question suivante:
«Les dispositions du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, s’opposent-elles à l’application d’une réglementation nationale prohibant l’utilisation trompeuse d’une dénomination de provenance géographique simple, c’est-à-dire d’une indication pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique?»
10 Des observations écrites ont été présentées par les parties, les gouvernements allemand, autrichien, français, grec et italien, ainsi que par la Commission. Les parties, les gouvernements allemand, grec et italien, ainsi que la Commission étaient représentés à l’audience.
La législation nationale applicable et son interprétation par la cour de renvoi
11 L’article 3 de l’UWG dispose:
«Peut être poursuivi en cessation de mention d’indications quiconque donne dans le but de la concurrence des indications erronées … sur … l’origine … de certaines marchandises…»
12 Bien qu’il apparaisse que l’action ait été originellement engagée et jugée en première instance sur la base de la disposition ci-dessus, le Bundesgerichtshof précise dans l’ordonnance de renvoi que l’affaire est principalement régie par le Markengesetz (loi sur les marques), entré en vigueur le 1er janvier 1995, et toutes les observations sont présentées sur cette base.
13 La sixième partie du Markengesetz contient trois sections. La première (qui contient les articles 126 à 129) est intitulée «Protection des indications de provenance géographique», tandis que la seconde (articles 130 à 136) est intitulée «Protection des indications géographiques et des appellations d’origine au sens du règlement (CEE) n_ 2081/92». La troisième section contient des dispositions portant délégation de pouvoirs pour l’adoption de règlements.
14 L’article 126 du Markengesetz est intitulée «Noms, indications ou signes protégés en tant qu’indications de provenance géographique». L’article 126, paragraphe 1, dispose:
«On entend par indications de provenance géographique au sens de la présente loi les noms de lieux, de régions, de territoires ou de pays, ainsi que les autres indications ou signes utilisés dans le cadre d’une activité commerciale pour désigner la provenance géographique de produits ou de services.»
15 L’article 127 du Markengesetz, intitulé «portée de la protection», dispose, pour ce qui intéresse la présente affaire:
«(1) Les indications de provenance géographique ne peuvent pas être utilisées, dans le cadre d’une activité commerciale, pour des produits ou services qui ne proviennent pas du lieu, de la région, du territoire ou du pays qu’elles désignent, lorsque l’usage de tels noms, indications ou signes pour des produits ou services d’une autre origine s’accompagne d’un risque de tromperie sur la provenance géographique.
(2) Lorsque les produits ou services désignés par une indication de provenance géographique possèdent des caractéristiques particulières ou une qualité particulière, l’indication de provenance géographique ne peut être utilisée dans le cadre d’une activité commerciale pour les produits ou services de même type et de cette provenance que si ces produits ou services présentent ces caractéristiques ou cette qualité.
(3) Si une indication de provenance géographique jouit d’une réputation particulière, il est interdit d’en faire usage pour des produits ou services d’une autre provenance, même en l’absence de risque de tromperie sur la provenance géographique, lorsque cette utilisation pour des produits ou services d’une autre provenance est de nature à exploiter ou à affecter indûment, sans motif légitime, la réputation de l’indication de provenance géographique ou son caractère distinctif…»
16 L’article 128, paragraphe 1, du Markengesetz dispose:
«Les personnes auxquelles l’article 13, paragraphe 2, de la loi relative à la concurrence déloyale confère le droit d’agir peuvent engager une action en cessation contre quiconque fait un usage contraire à l’article 127 de noms, d’indications ou de signes dans le cadre d’une activité commerciale.»
17 Selon l’ordonnance de renvoi, l’article 13, paragraphe 2, de l’UWG vise les concurrents, les groupements professionnels, les associations de consommateurs et les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres artisanales.
18 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof souligne que la protection des indications de provenance géographique que consacre les articles 126 à 128 du Markengesetz doit être considérée en tant que lex specialis d’une protection qui, de par sa nature, relève du droit de la concurrence; l’article 3 de l’UWG ne peut plus être aujourd’hui invoqué, note-t-il, que pour des situations qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles 126 et suivants du Markengesetz. Les indications de provenance géographique ne constituent toutefois pas un autre type de propriété intellectuelle, et ce en l’absence d’attribution de la dénomination à un titulaire particulier (exclusif). La protection individuelle continue de ne découler qu’à titre automatique et naturel de la protection qui relève par essence du droit de la concurrence.
19 Le Bundesgerichtshof relève ensuite que, comme l’interdiction des mentions incorrectes concernant la provenance géographique se justifie par des raisons de protection des concurrents, les indications de provenance géographique peuvent être protégées même si la provenance des marchandises est sans influence sur la décision d’achat du consommateur. Telle qu’elle est prévue à l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz, la protection des indications de provenance géographique simples requiert simplement que la localité indiquée ne puisse pas être clairement écartée comme lieu de production du fait de sa spécificité ou du caractère particulier du produit (8); elle n’est pas subordonnée à la condition que les consommateurs associent à l’indication une qualité particulière, s’expliquant par des caractéristiques régionales ou locales, ou que l’indication soit connue du public en tant que telle. Pour la présente affaire, il est donc inutile de s’interroger sur le point de savoir si les consommateurs associent au lieu d’origine de la bière des attentes qualitatives particulières, ou sur l’importance de la désignation «Warsteiner» pour la décision d’achat du consommateur. Comme la défenderesse s’abstient d’apposer des indications suffisantes et raisonnablement éclairantes en ce qui concerne le lieu de brassage Paderborn, il lui est interdit de faire usage de la dénomination de lieu «Warsteiner» pour de la bière brassée à Paderborn.
20 Le Bundesgerichtshof conclut en déclarant que la défenderesse pourrait neutraliser l’assimilation de «Warsteiner» à une indication géographique en précisant sur les étiquettes situées à l’avant des bouteilles que la bière est brassée à Paderborn, et, éventuellement, en ajoutant la mention «Marke» («marque») à la dénomination «Warsteiner» (9). Le demandeur affirme que des bières «Fresh» et «Light» brassées par la défenderesse à Paderborn avaient été commercialisées sous des étiquettes satisfaisant à ces critères et que, dans un arrêt rendu dans une affaire parallèle engagée par le demandeur à l’encontre de la défenderesse et visant cet étiquetage, le Bundesgerichtshof avait statué en faveur de la défenderesse. Il apparaît toutefois que la procédure à l’origine de la présente demande préjudicielle n’est pas considérée par les parties comme ayant été vidée de son objet du fait de cet arrêt; selon le demandeur, la défenderesse souhaite revenir à la présentation des étiquettes litigieuses en l’espèce si elle y est légalement autorisée.
Le droit communautaire applicable
Le règlement n_ 2081/92
21 Le règlement n_ 2081/92 offre aux dénominations satisfaisant à ses conditions et enregistrées en vertu de celui-ci un régime de protection s’étendant à toute la Communauté.
22 Les septième, neuvième et dixième considérants du préambule du règlement n_ 2081/92 déclarent:
«… les pratiques nationales dans la mise en oeuvre des appellations d’origine et des indications géographiques sont actuellement disparates; … il est nécessaire d’envisager une approche communautaire; … en effet, un cadre de règles communautaires comportant un régime de protection permettra aux indications géographiques et aux appellations d’origine de se développer du fait que ce cadre garantira, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits bénéficiant de ces mentions et qu’il conduira à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;
… le champ d’application du présent règlement se limite à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique; … toutefois, ce champ d’application pourrait être élargi, si nécessaire, à d’autres produits ou denrées;
… compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir, les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées».
23 L’article 1er, paragraphe 1, dispose:
«Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe II du traité et des denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l’annexe II du présent règlement. …»
Les denrées alimentaires visées à l’annexe I incluent les bières.
24 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement, «La protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires» est obtenue conformément au règlement.
25 La définition générale de l'«appellation d’origine» et de l'«indication géographique» aux fins du règlement figure à l’article 2, paragraphe 2:
«a) appellation d’origine: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
— dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
b) indication géographique: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
— dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée».
26 L’article 17, paragraphe 1, du règlement imposait aux États membres, «Dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, [de] communique[r] à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n’existe pas, consacrées par l’usage, celles qu’ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement». En outre, l’article 17, paragraphe 3, prévoit que «Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu’à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise.» Des enregistrements postérieurs sont bien entendu possibles et il existe d’ailleurs encore un courant continu de demandes d’enregistrement au titre du règlement. La procédure d’enregistrement est fixée aux articles 4 à 7: en bref, un groupement ou, sous certaines conditions, une personne physique ou morale, est habilité à introduire une demande d’enregistrement pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu’elle produit ou obtient, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a) ou b); la Commission vérifie que la demande d’enregistrement comprend tous les éléments prévus à l’article 4 et, si elle en est convaincue, publie les renseignements au Journal officiel; en l’absence d’opposition dans les six mois de la publication, le nom est enregistré.
Les directives relatives à l’étiquetage et à la publicité
27 Le demandeur, la défenderesse, le gouvernement allemand et la Commission font diversement référence, dans leurs observations, à la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (10), et à la directive 84/450 sur la publicité trompeuse (11).
28 La directive 79/112 édicte des règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce et destinées au consommateur final (12). La réglementation est avant tout fondée sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs; les règles d’étiquetage doivent également comporter l’interdiction d’induire l’acheteur en erreur (13). L'«étiquetage» est défini comme incluant les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur toute étiquette (14); il ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, y compris son origine ou sa provenance (15).
29 La directive 84/450 vise à améliorer la protection des consommateurs ainsi qu’à mettre fin aux distorsions de concurrence et aux entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services découlant des disparités entre les législations des États membres en matière de publicité trompeuse (16). A ces fins, elle entend fixer des critères minimaux et objectifs permettant de déterminer si une publicité est trompeuse, ainsi que des exigences minimales en ce qui concerne les modalités de protection contre une telle publicité. La «publicité» est définie largement à l’article 2, paragraphe 1, pour recouvrir toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services; la «publicité trompeuse» est définie à l’article 2, paragraphe 2, et vise toute publicité qui, d’une manière quelconque, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent. L’article 3 précise que, pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de ses indications concernant l’origine géographique ou commerciale des biens. L’article 7 dispose que les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions visant à assurer une protection plus étendue, entre autres, des consommateurs.
Analyse des problèmes
30 Cette affaire soulève différents problèmes. En premier lieu, et avant tout, il convient de déterminer si le règlement n_ 2081/92 autorise la coexistence d’une réglementation nationale en matière d’indications de provenance simples: il s’agit bien sûr de la question déférée par le Bundesgerichtshof. Dans l’affirmative, l’autre question qui se pose est celle de savoir si la réglementation nationale est compatible avec d’autres exigences du droit communautaire, en particulier les dispositions du traité sur la libre circulation des biens. La défenderesse et les gouvernements allemand, français et italien ont évoqué ce problème dans leurs observations écrites. Toutefois, comme ces observations se sont essentiellement concentrées sur le champ d’application du règlement n_ 2081/92, l’objet de la seule question déférée, la Cour a invité les parties à prendre position, à l’audience, sur les liens entre l’éventuelle protection nationale des indications de provenance géographique simples et les dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises et, d’autre part, sur la compatibilité de l’interprétation de l’article 127 du Markengesetz, telle que préconisée par le Bundesgerichtshof, avec les exigences du droit communautaire, notamment en matière de protection des consommateurs. Nous examinerons en premier lieu la question déférée, à savoir si le règlement n_ 2081/92 autorise la coexistence d’une réglementation nationale sur les indications de provenance géographique simples.
La portée du règlement n_ 2081/92
31 Le demandeur, les gouvernements français, allemand et italien, ainsi que la Commission se font tous l’écho de l’opinion exprimée par le Bundesgerichtshof dans l’ordonnance de renvoi: le règlement n_ 2081/92 s’applique exclusivement aux appellations d’origine et aux indications géographiques définies à son article 2 (17) – c’est-à-dire aux dénominations concernant les produits pour lesquels il existe un lien entre leur origine géographique et leur qualité particulière – et ne s’oppose pas à une réglementation nationale protégeant d’autres types d’indications géographiques.
32 Le gouvernement allemand ajoute que la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (18) et la directive 84/450 sur la publicité trompeuse (19) obligent les Etats membres à interdire toutes les indications trompeuses, y compris, donc, les indications trompeuses sur l’origine géographique; ôter tout pouvoir aux Etats membres en matière d’indications de provenance géographique contreviendrait à ces directives (20). De surcroît, fait-il valoir, si le règlement était exhaustif, l’usage trompeur de telles indications de provenance échapperait à tout contrôle, tant au niveau national que communautaire.
33 Le gouvernement autrichien se rallie à la thèse selon laquelle le règlement n’interdit pas au droit national de protéger les indications de provenance géographique, mais parvient à cette conclusion par une autre voie. Il relève que le règlement a notamment pour objectif d’améliorer les revenus dans les zones rurales; cet objectif serait contredit si les indications de provenance géographique simples, qui ne peuvent bénéficier de la protection du règlement, venaient à perdre aussi toute protection nationale, puisque le niveau de vie des producteurs concernés en serait sensiblement affecté. Les gouvernements allemand et autrichien se réfèrent en outre tous deux à l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété industrielle qui touchent au commerce (TRIPS) (21), qui oblige les parties – dont la Communauté elle-même et les États membres, en tant que membres de l’OMC – à protéger les «indications géographiques».
34 En revanche, la défenderesse et le gouvernement grec soutiennent que le règlement régit de manière exhaustive la protection de tous les types d’indications géographiques et d’appellations d’origine et qu’il fait donc obstacle au droit national en la matière (bien qu’à l’audience, en présentant ses observations sur les problèmes supplémentaires soulevés par la Cour, la défenderesse soit partie du principe que le droit national n’était pas ainsi écarté). La défenderesse ajoute que le règlement n’affecte pas les législations nationales en matière de concurrence qui ont pour objet de protéger les consommateurs contre les pratiques tendant à induire en erreur, en particulier celles transposant la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard (22), et la directive 84/450 sur la publicité trompeuse (23).
35 Selon nous, il ressort tant de l’objet que du libellé du règlement qu’il ne s’oppose pas aux régimes nationaux de protection des indications de provenance géographique, c’est-à-dire des indications pour lesquelles il n’existe aucun lien entre la provenance et la qualité ou la réputation.
36 En premier lieu, il nous paraît clair que le règlement ne vise lui-même que les produits agricoles et denrées alimentaires dont les caractéristiques sont liées à leur origine géographique: voir le neuvième considérant (24) et les définitions de l'«appellation d’origine» et de l'«indication géographique» figurant à l’article 2, paragraphe 2, auxquelles l’article 1er, paragraphe 1 (25), limite expressément le règlement. Il est constant que les indications de provenance géographique simples ne relèvent pas de cette définition.
37 On pourrait bien sûr soutenir que, la qualification d'«indication géographique» au sens du règlement étant subordonnée à des conditions strictes, il serait étrange que de simples indications puissent être protégées sans qu’aucune condition ne soit imposée. La réponse à cet argument est que s’il est nécessaire, dans le cadre des «véritables» appellations d’origine et indications géographiques (c’est-à-dire celles relevant des définitions figurant à l’article 2, paragraphe 2), d’imposer des conditions strictes pour garantir une protection s’étendant à toute la Communauté au titre d’un régime communautaire, cela n’en doit pas pour autant empêcher les États membres d’accorder la protection nationale qu’ils estiment appropriée (à condition, bien entendu, qu’une telle protection soit compatible avec d’autres dispositions du droit communautaire, notamment les règles prévues par le traité en matière de libre circulation des biens).
38 La défenderesse soutient que, bien qu’en vertu de son article 2, le règlement ne protège par enregistrement que les appellations d’origine et les indications géographiques conformes aux définitions posées, le champ d’application du règlement tel que fixé à l’article 1er s’étend à tous les types d’appellations et d’indications géographiques et fait donc obstacle à la protection nationale de tous ces types de dénominations, y compris les indications de provenance. Cette interprétation nous semble quelque peu forcée; elle est de surcroît contraire à la déclaration figurant dans le préambule du règlement, qui en limite le champ d’application aux produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques et l’origine géographique (26).
39 Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, plusieurs parties appuient leur argumentation sur la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard (27), et sur la directive 84/450 concernant la publicité trompeuse (28). S’y sont référées aussi bien les parties qui prétendent que le règlement ne saurait être exhaustif, au motif qu’il empêcherait alors les États membres de respecter les obligations que leur font lesdites directives d’interdire l’étiquetage et les publicités induisant en erreur sur la provenance, que par la défenderesse, qui soutient que le règlement, bien que s’opposant au droit national sur les indications de provenance, n’affecte pas les dispositions telles que celles prévues par les directives dont l’objectif est de protéger les consommateurs.
40 À notre avis, les directives ne sont d’aucune aide pour établir le caractère exhaustif ou non du règlement. Elles présentent toutefois un certain intérêt pour vérifier la légalité de la réglementation nationale indépendamment du champ d’application du règlement. Nous y reviendrons donc ci-dessous, en examinant cette question.
41 Nous admettons qu’il n’est pas évident de déterminer si le règlement s’oppose à la coexistence de régimes nationaux de protection de produits et denrées alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement, c’est-à-dire de produits et denrées alimentaires désignés par des indications géographiques et appellations d’origine correspondant aux définitions qui y sont posées. Cette question ne se pose toutefois pas dans la présente affaire, qui porte uniquement sur la légalité d’un système national de protection des indications de provenance géographique simples, dont il est clair qu’elles ne relèvent pas du règlement.
42 Nous concluons donc, sur la question posée par le Bundesgerichtshof, que le règlement ne fait pas obstacle à une disposition nationale telle que l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz, qui protège les indications de provenance géographique simples. C’est donc par référence à d’autres principes du droit communautaire qu’il convient d’examiner la légalité de cette disposition.
L’applicabilité de l’article 30 du traité CE
43 La question suivante qui se pose est celle de savoir si une disposition nationale telle que l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz entre dans le champ de l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, l’article 28 CE), qui interdit entre les États membres les restrictions quantitatives à l’importation et toutes les mesures d’effet équivalent.
44 On peut s’interroger sur le point de savoir si les faits à l’origine de la procédure au principal relèvent du champ d’application de cet article, étant entendu qu’une association allemande y agit sur la base du droit allemand contre une société allemande à propos d’une bière brassée en Allemagne. De fait, le gouvernement italien a émis ce doute à l’audience. La défenderesse et, de manière implicite, les gouvernements français et allemand estiment cependant que l’article 30 est en principe applicable en raison des effets potentiels de la législation allemande sur le commerce intracommunautaire.
45 Un problème similaire se posait dans l’affaire Pistre (29), qui concernait des poursuites pénales engagées contre des ressortissants français au sujet de produits français commercialisés sur le marché français. Les poursuites avaient été lancées en raison de l’absence d’obtention d’une autorisation requise par le droit national pour l’utilisation de certaines dénominations. Un argument tiré du fait que, dans de telles circonstances, les poursuites ne relevaient pas de l’article 30 a été rejeté par la Cour au motif que cette disposition ne pouvait être écartée pour la seule raison que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments étaient cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre, puisque, dans une telle situation, l’application de la mesure nationale pouvait également avoir des effets sur la libre circulation des marchandises entre États membres (30). Il convient toutefois d’observer que, dans cette affaire, le problème s’était posé de manière plutôt inhabituelle: il avait été allégué que la compatibilité du droit national avec l’article 30 était pertinente au motif que, si les dispositions nationales avaient été illégales à l’égard des seules importations, il y aurait eu discrimination à l’encontre des producteurs nationaux. Une telle discrimination à rebours aurait été illicite en vertu du droit national. En conséquence, les producteurs nationaux pouvaient se fonder indirectement sur l’article 30 pour s’opposer à ce que le droit national leur soit appliqué.
46 La présente affaire ne comporte quant à elle aucun lien de cette nature. Nous restons d’avis que l’application de l’article 30 reste soumise à l’existence d’un effet actuel ou potentiel sur le commerce entre États membres; notons que M. l’avocat général Saggio a lui-même récemment exprimé cette thèse dans l’affaire Guimont (31). Toutefois, comme la question de l’article 30 a été soulevée, nous examinerons les problèmes en présumant la possibilité de constater la survenance d’un tel effet.
47 Il est clair que, par son contenu, l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz relève de l’article 30, qui vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (32).
48 Il reste donc à vérifier si la disposition nationale litigieuse peut être justifiée, soit au titre de l’article 36 du traité (devenu, après modification, l’article 30 CE), soit en tant qu’exigence impérative au sens de la jurisprudence Cassis de Dijon (33).
La protection de la propriété industrielle et commerciale en vertu de l’article 36
49 L’article 36 autorise les restrictions aux importations qui sont justifiées par différentes raisons, dont la protection de la propriété industrielle et commerciale, à condition que les restrictions ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. Le demandeur soutient que la loi nationale relève de cette dérogation, et il cite à l’appui de son argumentation l’arrêt Exportur (34), dans lequel la Cour paraît admettre que la protection d’indications de provenance géographique simples relève de la «protection de la propriété industrielle et commerciale» au sens de l’article 36 (35).
50 La défenderesse rétorque que la procédure au principal en l’espèce peut être distinguée sur un point fondamental de celle de l’affaire Exportur. Dans cette dernière, la Cour a semblé admettre que les indications de provenance avaient droit à une protection au motif qu’elles «peuvent … jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs et constituer pour les producteurs, établis dans les lieux qu’elles désignent, un moyen essentiel de s’attacher une clientèle» (36). Le risque de voir d’autres personnes exploiter la réputation de telles indications de provenance justifiait donc leur protection. En l’espèce, toutefois, la législation nationale interdit l’utilisation d’indications de provenance sans se préoccuper de savoir si une réputation quelconque y est ou non attachée. L’indication «Warsteiner» a été lancée par la défenderesse et sa réputation repose plus sur la qualité de la bière qu’elle identifie que sur la provenance géographique du produit. La défenderesse conclut donc qu’elle est seule habilitée à engager une action pour violation de son droit fondamental, d’ordre communautaire, à la protection de sa propriété intellectuelle.
51 Cette argumentation de la défenderesse nous semble convaincante. L’arrêt Exportur est né de l’action qu’une association espagnole d’exportateurs du produit considéré (nougat dit «Turrón de Alicante» et «Turrón de Jijona»), qui avait été constituée dans le but de lancer et de promouvoir les exportations, avait engagée à l’encontre de deux fabricants français de nougat dénommé «touron Alicante», «touron type Alicante», «touron Jijona» et «touron type Jijona», aux fins d’obtenir une injonction interdisant aux défendeurs l’utilisation des noms espagnols en question. L’action avait été introduite au titre de la convention sur la protection des appellations d’origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Madrid le 27 juin 1973 entre la République française et l’État espagnol, laquelle stipulait que les dénominations «Turrón de Alicante» et «Turrón de Jijona» étaient réservées exclusivement, sur le territoire français, aux produits et marchandises espagnols et ne pouvaient y être utilisées que dans les conditions prévues par la législation de l’État espagnol. Que des indications de provenance géographique simples, telles que celles en cause dans l’affaire Exportur, soient ou non raisonnablement assimilables aux droits de propriété intellectuelle proprement dits, comme les brevets, les marques et les droits d’auteur, il n’est rien moins que clair que, dans cette affaire, la demanderesse entendait faire valoir un droit de nature pour le moins analogue que lui conférait la convention (à elle ou à ses membres); la Cour a également jugé important le fait que les noms protégés et les produits fabriqués par les entreprises y étant établies avaient une renommée dont les producteurs défendeurs tiraient avantage (37). Dans la présente affaire, en revanche, le demandeur, qui n’a aucun droit d’utiliser l’indication de provenance géographique en cause, entend interdire son usage par l’entreprise qui a en bâti la réputation. Il nous semble que c’est forcer l’usage reconnu des concepts de droit communautaire que de considérer la législation en vertu de laquelle une telle action est engagée comme relevant de la «protection de la propriété industrielle et commerciale» au sens de l’article 36.
52 En outre, dans sa jurisprudence relative au champ d’application de cette dérogation, la Cour a constamment jugé que l’article 36 du traité n’admettait de dérogations à la libre circulation des biens que dans la mesure où elles étaient justifiées pour sauvegarder des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété (38). La Cour a fourni des indications sur ce qui constitue l’objet spécifique de types particuliers de propriété intellectuelle: en matière de brevets, par exemple, il est d’assurer au titulaire, afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, le droit exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, ainsi que le droit de s’opposer à toute contrefaçon (39); en matière de marque, il est d’assurer au titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, pour la première mise en circulation d’un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque (40). L’objet d’une disposition nationale telle que l’article 127 du Markengesetz n’est manifestement pas de sauvegarder quelque droit que ce soit de nature comparable s’attachant à des indications de provenance; le Bundesgerichtshof prend d’ailleurs soin de souligner qu’en l’absence de rattachement de l’indication de provenance à un titulaire exclusif spécifié, il est inapproprié de parler de droits de propriété intellectuelle. A notre avis, les principes développés par la Cour dans le contexte de la propriété industrielle et commerciale, au sens strict de droits aliénables tels que brevets, marques et droits d’auteur, constituent un cadre essentiellement inadéquat pour apprécier la légalité de dispositions nationales en matière d’indications de provenance géographique simples.
53 Relevons enfin que les faits de l’affaire Exportur sont survenus dans un contexte historique et législatif entièrement différent de celui de la présente espèce. Dans l’affaire Exportur, la Cour examinait une convention dont l’objectif était bien plus large que celui du droit national considéré en l’espèce: la convention visait à protéger les appellations d’origine, les indications de provenance ainsi que les dénominations de certains produits, dont aucune ne faisait l’objet d’une protection communautaire au moment des faits de l’affaire au principal (41). Nous ne sommes pas persuadés que l’affirmation générale de la Cour, selon laquelle l’objectif de ladite convention «peut être considéré comme relevant de la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 36», doive s’appliquer au domaine bien plus étroit des indications de provenance géographique simples, d’autant que les appellations d’origine relèvent aujourd’hui du règlement et sont protégés à ce titre au niveau communautaire.
54 Nous concluons par conséquent qu’une disposition nationale telle que l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz ne relève pas de l’exception prévue pour les mesures destinées à protéger la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 36 du traité.
Justification pour des raisons touchant à des exigences impératives
55 Bien qu’ayant semble-t-il admis que la nécessité de protéger les producteurs contre la concurrence déloyale et les consommateurs contre la fraude portant sur la provenance des produits pouvait se justifier par des raisons d’ordre public au sens de l’article 36 (42), la Cour a précisé dans sa jurisprudence postérieure que, comme l’article 36 dérogeait à la règle fondamentale consacrée à l’article 30, il était d’interprétation stricte et ne pouvait être étendu à des objectifs – tels la défense des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales – qui n’y étaient pas expressément prévus (43). C’est donc ailleurs qu’il faut chercher une éventuelle justification de la réglementation nationale litigieuse pour des raisons de protection des consommateurs.
56 Comme la législation nationale est destinée à s’appliquer indistinctement aux produits nationaux et aux importations, la restriction à la libre circulation des biens qu’elle comporte peut en principe être justifiée au titre de la formule énoncée par la Cour dans son arrêt Cassis de Dijon (44), c’est-à-dire pour satisfaire à des exigences impératives (45) tenant, notamment, à la loyauté des transactions commerciales (46) et à la défense des consommateurs, à condition que la législation soit proportionnée à son objectif.
57 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof souligne que l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz est une disposition du droit de la concurrence; le gouvernement allemand insiste sur le fait qu’elle est basée sur la protection des consommateurs. Cet aspect du texte ressort non seulement de son contenu mais aussi du fait que, conformément aux dispositions combinées de l’article 128, paragraphe 1, du Markengesetz et de l’article 13, paragraphe 2, de l’UWG, les associations de consommateurs sont en droit d’agir pour violation de l’article 127, paragraphe 1, et de ce que l’article 3 de l’UWG, que l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz semble destiné à compléter, voire à supplanter dans le domaine des indications de provenance, a été fréquemment analysé par la Cour comme une disposition de protection des consommateurs (47).
58 En tout état de cause, il ressort de l’arrêt Cassis de Dijon lui-même que les deux notions de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales sont intimement liées: la Cour y a déclaré que la fixation impérative de taux minima d’alcoolisation ne pouvait être considérée comme une garantie essentielle de la loyauté des transactions commerciales (48), puisqu’il était facile d’assurer une information convenable de l’acheteur sur l’emballage des produits (49). De par leur nature, les deux motifs de justification apparaîtront souvent conjointement (50); le double objectif de protection des consommateurs et de protection des producteurs est d’ailleurs à la base du règlement n_ 2081/92 (51).
59 Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le risque de tromperie des consommateurs ne peut primer les exigences de la libre circulation des marchandises et donc justifier des entraves aux échanges que pour autant qu’il est suffisamment grave (52), et que, pour apprécier l’étendue de ce risque, il convient de retenir comme critère celui de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (53).
60 Si donc le consommateur moyen, ainsi défini, d’un produit particulier commercialisé sous une indication de provenance géographique simple n’établit aucun lien entre les caractéristiques du produit qui inspirent son achat et l’indication de provenance, alors celle-ci n’influence pas sa décision, il ne peut être raisonnablement considéré comme ayant été induit en erreur, et une interdiction de commercialiser le produit sous cette indication, en apparence pour la protection des consommateurs, constituerait manifestement un moyen disproportionné et non approprié à cette fin.
61 Il ressort des chiffres cités dans l’ordonnance de renvoi (tirés de l’enquête sur laquelle l’Oberlandesgericht Karlsruhe a fondé son arrêt) que même si près de 81 % des consommateurs habituels de bière connaissent le lieu Warstein, seuls 8 % des consommateurs qui boivent de la bière, ne serait-ce que de façon occasionnelle ou rare, y attachent de l’importance pour leur décision d’achat.
62 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof relève que la protection d’une indication de provenance en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz n’a pas pour condition préalable que l’indication soit connue des consommateurs en tant que telle, mais simplement que le lieu indiqué ne puisse pas être clairement écarté comme lieu de production. Selon cette interprétation, il est inutile de se demander si l’existence d’un lieu dénommé Warstein constitue un facteur significatif dans le choix du consommateur moyen d’acheter de la bière Warsteiner: il n’est pas tenu compte de la question de savoir s’il existe un risque réel que le consommateur soit induit en erreur quant à la provenance géographique du produit.
63 Or si le consommateur moyen n’est pas induit en erreur, on voit mal quel est l’intérêt général que l’on sert en restreignant l’usage de l’indication de provenance. Il est impossible de concilier une telle restriction avec le critère du consommateur moyen, que la Cour, ainsi qu’il a été expliqué, a établi comme étalon de l’appréciation de la légalité dans ce contexte des obstacles à la libre circulation des biens. En d’autres termes, il est manifestement disproportionné d’interdire la commercialisation d’un produit sous une indication de provenance dans de telles conditions. Nous concluons donc que, pour les raisons ci-dessus, l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz, tel qu’interprété par le Bundesgerichtshof, constitue une limitation injustifiée à la libre circulation des biens garantie par l’article 30, puisqu’il aurait pour effet de protéger des indications de provenance géographique simples et donc de restreindre potentiellement le commerce intracommunautaire, même en l’absence de tout risque réel de confusion pour les consommateurs. Il serait toutefois compatible avec l’article 30, puisqu’il serait alors justifié pour des raisons de protection des consommateurs, s’il était interprété par la juridiction nationale comme exigeant un risque suffisamment sérieux de voir le consommateur moyen, tel que défini par la Cour, induit en erreur quant à la provenance géographique.
64 Cette approche garantit en outre que la légalité de la réglementation nationale est appréciée sur la base des mêmes critères que ceux régissant sa compatibilité avec la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, ainsi que la publicité faite à leur égard (54), puisque le même critère du consommateur moyen, tel que défini par le droit communautaire, s’appliquera dans le cas de cette directive: il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour (55) que ce critère s’applique pour déterminer dans quelle mesure une dénomination, une marque (56) ou une indication publicitaire induit en erreur au sens des dispositions du traité ou du droit communautaire.
65 La situation est toutefois légèrement différente en ce qui concerne la directive 84/450 sur la publicité trompeuse (57); il s’agit expressément d’une directive fixant des critères minimaux et qui ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général (58). La directive elle-même ne s’opposerait donc pas à une disposition nationale comme l’article 127, paragraphe 1, du Markengesetz, tel que l’interprète le Bundesgerichtshof. Une telle disposition devra toutefois, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, être compatible avec les principes énoncés par la Cour dans le contexte de l’article 30 (59): le résultat serait par conséquent le même.
Conclusion
66 Nous estimons donc que la question déférée par le Bundesgerichtshof appelle la réponse suivante:
(1) Le règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation nationale prohibant l’utilisation trompeuse d’une dénomination de provenance géographique simple, c’est-à-dire d’une indication pour laquelle il n’existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
(2) Une telle réglementation nationale sera contraire à l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, l’article 28 CE) si elle a un effet actuel ou potentiel sur le commerce entre États membres et qu’elle est interprétée par la juridiction nationale comme interdisant l’usage d’une dénomination de provenance géographique simple qui n’est pas de nature à induire en erreur un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(1) – JO L 208, p. 1; tel que modifié par le règlement (CE) nº 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997, JO L 83, p. 3.
(2) – «Geographical indication of source» et «geographische Herkunftsangabe».
(3) – «Geographical indication» et «geographische Angabe».
(4) – «Designation of origin» et «Ursprungsbezeichnung».
(5) – Voir le point 25 ci-dessous pour les définitions complètes.
(6) – La législation nationale applicable est exposée aux points 11 et 15 ci-dessous.
(7) – Voir le point 11 ci-dessous.
(8) – La défenderesse cite les stylos à encre «Mont Blanc» et les lames de rasoir «Havana» à titre d’exemples de la jurisprudence nationale sur les indications pour lesquelles le lieu indiqué a été considéré comme pouvant ainsi être clairement écarté.
(9) – Cette mention est apposée sur les deux étiquettes de la bière «Fresh» mais sur aucune de la bière «Light».
(10) – Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 33, p. 1.
(11) – Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, JO L 250, p. 17, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, JO L 290, p. 18.
(12) – Troisième et cinquième considérants, et article 1er, paragraphe 1.
(13) – Voir les sixième et douzième considérants.
(14) – Article 1er, paragraphe 3, sous a).
(15) – Article 2, paragraphe 1, sous a), i).
(16) – Arrêt du 16 janvier 1992, X (C-373/90, Rec. p. I-131, point 9).
(17) – Voir le point 25 ci-dessus.
(18) – Citée à la note 10.
(19) – Citée à la note 11.
(20) – Le demandeur soulève le même argument en se référant à la seule directive 84/450.
(21) – JO 1994, L 336, p. 214.
(22) – Citée à la note 10.
(23) – Citée à la note 11.
(24) – Cité au point 22 ci-dessus.
(25) – Cité au point 25 ci-dessus.
(26) – Neuvième considérant, cité au point 22 ci-dessus.
(27) – Citée à la note 10.
(28) – Citée à la note 11.
(29) – Arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C-321/94, C-322/94, C-323/94 et C-324/94, Rec. p. I-2343, point 35).
(30) – Points 44 et 45 de l’arrêt.
(31) – Affaire C-448/98, Ministère public/Guimont, points 5 à 8 des conclusions présentées le 9 mars 2000.
(32) – Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837).
(33) – Arrêt du 20 février 1979, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (120/78, p. 649).
(34) – Arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529).
(35) – Voir le point 37 de l’arrêt.
(36) – Point 28.
(37) – Voir les points 28 et 37 de l’arrêt.
(38) – Arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro (78/70, Rec. p. 487, point 11); principe depuis lors fréquemment réaffirmé.
(39) – Arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm/Sterling Drug (15/74, Rec. p. 1147, point 9).
(40) – Arrêt du 31 octobre 1974, Centrafarm/Winthrop (16/74, Rec. p. 1183, point 8).
(41) – Bien que l’arrêt ait été rendu quelques mois après l’entrée en vigueur du règlement, les faits sont survenus avant cette date.
(42) – Voir l’arrêt du 20 février 1975, Commission/Allemagne (12/74, Rec. p. 181), en particulier les conclusions de M. l’avocat général Warner, p. 208.
(43) – Voir, par exemple, les arrêts du 17 juin 1981, Commission/Irlande (113/80, Rec. 1981, p. 1625, points 7 et 8) et du 6 novembre 1984, Kohl/Ringelhan & Rennett (177/83, Rec. p. 3651, point 14).
(44) – Cité à la note 33.
(45) – «Overriding requirements»; l’expression d’abord utilisée a été celle de «mandatory requirements», mais la notion d’exigences impératives est aujourd’hui plus fréquemment rendue par les termes d'«imperative» ou d'«overriding» requirements.
(46) – «Protection against unfair competition»; les termes français avaient été originellement traduits, dans l’arrêt Cassis de Dijon, par «the fairness of commercial transactions».
(47) – Voir, par exemple, les arrêts du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique» (C-315/92, Rec. p. I-317), et du 6 juillet 1995, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923); et, très récemment, l’arrêt du 13 janvier 2000, Estée Lauder Cosmetics/Lancaster Group (C-220/98, non encore publié au Recueil).
(48) – Voir la note 46.
(49) – Point 13.
(50) – Pour une analyse de la relation plus générale entre le droit de la concurrence et les bénéfices qu’en tirent les consommateurs, voir les points 58 à 61 de nos conclusions dans l’affaire C-7/97, Bronner/Mediaprint (arrêt du 26 novembre 1998, Rec. p. I-7791).
(51) – Voir en particulier les deuxième, troisième et quatrièmes considérants.
(52) – Arrêt du 26 novembre 1996, Graffione (C-313-94, Rec. p. I-6039, point 24), et les autres arrêts qui y sont cités.
(53) – Voir l’arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky/Oberkreisdirektor Steinfurt (C-210/96, Rec. p. I-4657, points 30 à 32) et les arrêts qui y sont cités, et, très récemment, l’arrêt du 4 avril 200, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Adolf Darbo (C-465/98, point 20). Pour un exposé utile de la notion de consommateur moyen en droit communautaire, voir les points 23 à 29 des conclusions de M. l’avocat général Fennelly, présentées le 16 septembre 1999 dans l’affaire Estée Lauder Cosmetics/Lancaster Group (arrêt cité à la note 47).
(54) – Citée à la note 10.
(55) – Voir les arrêts cités à la note 53.
(56) – Le critère du consommateur moyen tel que formulé par la Cour dans son arrêt Gut Springenheide a été expressément adopté en matière de marques dans l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
(57) – Citée à la note 11.
(58) – Article 7.
(59) – Voir, dans le même sens, l’arrêt du 13 décembre 1990, Pall (C-238/89, Rec. p. I-4827, point 22).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997
- Règlement (CE) 535/97 du 17 mars 1997
- Directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
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