Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 sept. 2021, n° 18/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01289 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2017, N° 11-16-1404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 417
N° RG 18/01289
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2IA
Y Z
C/
SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence en date du 22 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-1404.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Saïd OULARBI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
dont le siège social est Pôle d’Activités 400, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Considérant qu’il aurait été lésé du fait de l’absence de diligence et de conseil de Maître P.X, Avocat au Barreau de Lille, à qui il aurait confié la défense de ses intérêts, dans la conduite de trois dossiers, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2016, M. Z a fait assigner la SAS SOCIETE COURTAGE DES BARREAUX devant le Tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 ', au titre de la réparation du préjudice résultant de l’obligation de moyens défectueux imputables à la défenderesse,
— 1 500 ', au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et sa condamnation aux dépens.
Par jugement rendu le 22 décembre 2017, le tribunal a :
DECLARE recevable la demande de M. Z contre la SOCIETE COURTAGE DES BARREAUX ;
DEBOUTE M. Z de l’ensemble de ses demandes contre la SOCIETE COURTAGE DES
BARREAUX ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
au profit de la SOCIETE COURTAGE DES BARREAUX ;
CONDAMNE M. Z aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, M. Z a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite :
— que son appel soit dit recevable et bien fondé,
— la condamnation de la SCB à lui payer la somme de 10 000' à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi du fait des manquements et négligences imputables à la partie adverse,
— la condamnation de la même à lui payer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— qu’il a confié 3 dossiers à Me X avocat à LILLE aux fins d’assurer sa défense,
— que cette dernière a commis des fautes dans la gestion de ces dossiers,
— que la SCB, compagnie d’assurance, qui répond de la responsabilité civile et professionnelle de tous les barreaux français, n’a pas donné suite à ses réclamations, lui occasionnant un préjudice indemnisable.
La SCB conclut :
A titre principal,
— au constat de sa qualité de courtier en assurances,
— qu’il soit dit et jugé que n’étant ni une Compagnie d’Assurance, ni l’Assureur de Maître X n’a pas vocation à assurer le règlement des sinistres qu’elle instruit.
En conséquence,
— à la réformation du jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Aix en Provence en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. Z contre elle,
— à sa mise hors de cause pour les motifs ci-dessus exposés,
— que M. Z soit dit et jugé irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement,
— au constat du mal fondé des demandes de M. Z.
— qu’il soit dit et jugé que M. Z ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il invoque ainsi que des préjudices dont il se prétend victime,
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a, à ce titre, rejeté les prétentions de M. Z.
— au débouté de plus fort, M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
— à la condamnation de M. Z au paiement, de la somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— à la condamnation du requérant aux entiers dépens au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS & Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
— que faute d’aucun élément communiqué elle n’a pu instruire la réclamation de l’appelant,
— qu’elle assure une fonction de courtage en assurance pour le compte des barreaux de province aux fins de négociation et souscription de contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des avocats membres desdits barreaux,
— que bien qu’autorisée à instruire les réclamations portées devant elle, elle ne peut être débitrice d’une quelconque garantie à l’égard des tiers,
— qu’elle doit donc être mise hors de cause,
— que l’appelant n’a pas diligenté de procédure à l’encontre de Me X, à laquelle il reproche divers manquements qui ne sont pas caractérisés,
— que l’appelant ne caractérise aucun manquement à son encontre et n’établit nullement le préjudice allégué, or le préjudice indemnisable doit être direct actuel et certain,
— qu’il ne peut lui faire grief de ne pas avoir pu instruire ses réclamations en l’absence d’élément permettant de connaître la nature et la teneur des irrégularités qu’il invoque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande contre la SCB
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit à agir, tel défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCB assure une fonction de courtage en assurances pour le compte des barreaux de province aux fins de négociation et souscription de contrats d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle des avocats membres desdits barreaux.
Elle instruit également les réclamations qui sont portées devant elle afin d’en appréhender le bien fondé en vue d’une éventuelle prise en charge de la réclamation par l’assureur.
A ce titre c’est valablement que le premier juge a déclaré recevable l’action de M. Z à son encontre.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1382 ancien du code civile applicable à l’espèce dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par les pièces qu’il verse aux débats M. Z établit que Me X a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle le 20 septembre 2011 pour assurer sa défense dans le litige l’opposant à un huissier de Tourcoing et le 13 octobre 2009 pour remplacer un autre avocat sans précision du dossier concerné.
Il ne justifie pas lui avoir confié d’autres dossiers ni le mandat donné dans les dossiers en question, ni les fautes qu’elle aurait commises et les pertes de chances qui en auraient résulter pour lui.
S’il est établi que Me X n’a pas et ce à plusieurs reprises répondu au bâtonnier, ce qui est constitutif d’une faute professionnelle, puisqu’elle aurait dû contribuer à éclaircir les litiges qui l’opposait à son client, M. Z n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la perte de chance qui en résulterait pour lui.
Me X n’est pas partie à la présente procédure.
La SCB n’est pas la compagnie d’assurance répondant de la responsabilité civile professionnelle de Me X, conseil de M. Z. Elle n’est en charge que de l’instruction des réclamations.
Si M. Z veut obtenir la condamnation de la SCB, il lui appartient de rapporter la preuve de fautes commises par cette dernière, qui lui aurait occasionné un préjudice.
Or il ne peut reprocher aucune faute à la SCB dans l’instruction du sinistre, M. Z n’ayant fourni aucuns éléments permettant de connaître la nature et la teneur des irrégularités invoquées, la réalité et la nature des préjudices allégués, ni les droits qu’il entendait revendiquer ou dont il aurait été privés.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. Z est condamné à 1500 ' d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me de ANGELIS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z à payer à la société de courtage des barreaux la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. Z aux dépens de l’appel recouvrés au profit de Me de ANGELIS avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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