Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mars 2001, Canal Satélite Digital, C-390/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-390/99 |
| Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 8 mars 2001. # Canal Satélite Digital SL contre Adminstración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS). # Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. # Articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE) - Directive 95/47/CE - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les opérateurs de services d'accès conditionnel pour la télévision de s'inscrire dans un registre national créé à cet effet, en indiquant dans celui-ci les caractéristiques des moyens techniques qu'ils utilisent, et d'obtenir par la suite une homologation administrative de ceux-ci - Directive 83/189/CEE - Notion de 'règle technique'. # Affaire C-390/99. | |
| Date de dépôt : | 12 octobre 1999 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61999CC0390 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:147 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Stix-Hackl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999C0390
Conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées le 8 mars 2001. – Canal Satélite Digital SL contre Adminstración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS). – Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo – Espagne. – Articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE) – Directive 95/47/CE – Législation nationale prévoyant l’obligation pour les opérateurs de services d’accès conditionnel pour la télévision de s’inscrire dans un registre national créé à cet effet, en indiquant dans celui-ci les caractéristiques des moyens techniques qu’ils utilisent, et d’obtenir par la suite une homologation administrative de ceux-ci – Directive 83/189/CEE – Notion de 'règle technique'. – Affaire C-390/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00607
Conclusions de l’avocat général
I – Remarques introductives
1 Dans la présente affaire, le Tribunal Supremo espagnol (troisième chambre, chargée du contentieux administratif) souhaite en substance savoir si les dispositions espagnoles selon lesquelles les opérateurs de services de télévision numérique d’accès conditionnel transmis par satellite (ci-après les «opérateurs») ont besoin, pour commercialiser les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes nécessaires à cet effet (ci-après les «décodeurs»), d’une homologation pour l’octroi de laquelle ils doivent requérir pour eux-mêmes ainsi que pour les décodeurs une inscription dans un registre après accomplissement d’une procédure préalable sont compatibles avec le droit communautaire. Les opérateurs et leurs décodeurs sont inscrits dans ce registre sur demande. Avant cette inscription, tous les décodeurs sont censés faire l’objet d’un avis ou rapport technique établi par les services techniques de la Dirección General de Telecomunicaciones du Ministerio de Fomento concernant le respect des normes techniques.
II – Les faits
2 L’entreprise Canal Satélite Digital (ci-après «Canal Satélite Digital») offre des services d’accès conditionnel de transmission numérique de signaux de télévision par satellite et de réception de messages télévisés. La transmission numérique et l’accès aux services de télévision cryptés sont possibles moyennant l’acquisition – ou l’octroi d’un droit d’utilisation – d’appareils de décodage spéciaux. Canal Satélite Digital offre de tels décodeurs en Espagne. Les décodeurs ont été fabriqués et commercialisés légalement en Belgique et au Royaume-Uni. Malgré une demande des autorités espagnoles, Canal Satélite Digital n’avait requis l’inscription dans le registre espagnol ni pour elle-même ni pour les décodeurs distribués par elle. Après mise en demeure par les autorités compétentes, l’inscription a été refusée par décision de la commission du marché des télécommunications. Malgré l’absence d’enregistrement, Canal Satélite Digital a en Espagne de nombreux clients qui utilisent ses décodeurs. Elle n’a pas fait l’objet d’une amende administrative.
III – Cadre juridique
A – Droit communautaire
3 Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (1) (ci-après la «directive 95/47/CE»).
4 Les articles 1er 5 de la directive 95/47/CE disposent en résumé que les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser un développement accéléré des services de télévision à format large (16:9). Indépendamment du point de savoir si les services de télévision sont retransmis aux téléspectateurs par câble, par satellite ou par des moyens terrestres, le format 16:9 est applicable; par ailleurs, des articles règlementent l’utilisation de différents systèmes de transmission.
5 L’article 4 énonce en particulier:
«Les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs aux services de télévision numérique dans la Communauté, indépendamment des moyens de transmission:
…
c) les États membres prennent toutes mesures pour que les opérateurs de services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d’accès aux services de télévision numérique:
— proposent à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conforment au droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas où une position dominante apparaît,
…»
6 La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), dans sa version élargie en 1994 – applicable à l’époque considérée – résultant de la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3) (ci-après la «directive 83/189/CEE»), énonce entre autres:
7 Article 1er
…
1) «produit», les produits de fabrication industrielle … ;
2) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
Le terme «spécification technique» recouvre également … les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
3) «autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
…
9) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l’interdiction de fabrication, d’importation, de commercialisation ou d’utilisation d’un produit.
…
8 Article 8, paragraphe 1, première phrase
Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
9 Article 10, paragraphe 1
Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:
— se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques,
… B – Droit national
10 Les dispositions nationales considérées comme pertinentes par la juridiction de renvoi figurent dans le décret-loi royal 1/1997 et dans le décret royal 136/1997. Pour autant que de besoin, elles seront citées ci-après dans le cadre de l’analyse juridique.
11 En résumé, le décret-loi royal 1/1997 dispose que les opérateurs doivent requérir pour eux-mêmes et pour les décodeurs une inscription dans un registre tenu auprès de la commission du marché des télécommunications et que la commercialisation des décodeurs «sans qu’un certificat attestant le respect des règles qu’il énonce ait été préalablement délivré» sera sanctionnée en tant qu’infraction grave ou très grave.
12 Le décret royal 136/1997 contient des dispositions relatives à la tenue du registre et à la procédure d’inscription.
IV – Procédure au principal et questions préjudicielles
13 Le droit espagnol permet aux personnes physiques ou morales dont les intérêts peuvent être affectés par une disposition générale à caractère réglementaire de former directement un recours en nullité à l’encontre d’une telle règle. Si elle a été arrêtée par le Conseil des ministres (ce qui est le cas d’un décret royal) et qu’elle ne constitue donc pas une loi au sens formel, le recours doit être introduit dans le cadre d’une procédure spéciale devant le Tribunal Supremo, dont la troisième chambre, chargée du contentieux administratif, est compétente en premier et dernier ressort pour déclarer la nullité de règles de droit dont le rang est inférieur à celui de la loi.
14 La procédure au principal a pour objet les dispositions espagnoles concernant l’enregistrement des opérateurs et de leurs décodeurs. Canal Satélite Digital y sollicite que ces dispositions soient déclarées nulles et invoque à cet effet, entre autres, leur incompatibilité avec le droit communautaire.
15 Dans ce contexte, le Tribunal Supremo défère à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel:
1. L’article 30 du traité CE, lu en combinaison avec les dispositions des articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,relative à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (JO L 281, p. 51) fait-il obstacle à une réglementation nationale qui ne permet aux opérateurs de services d’accès conditionnel de commercialiser des appareils, équipements, décodeurs ou systèmes de transmission et de réception numérique de signaux de télévision par satellite, y compris ceux qui sont fabriqués ou commercialisés légalement dans d’autres États membres, que s’ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes:
— l’obligation de prendre pour eux-mêmes et pour ces appareils, équipements, décodeurs ou systèmes, une inscription dans un registre officiel obligatoire, inscription pour l’obtention de laquelle ils doivent non seulement déclarer qu’ils s’engagent à respecter les spécifications techniques mais également obtenir un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales attestant que les normes techniques et autres prévues par la réglementation nationale sont respectées;
— l’obligation d’obtenir, après avoir accompli cette procédure d’inscription au registre, l'«homologation» administrative préalable certifiant que les normes, techniques et autres, prévues par la réglementation nationale sont respectées?
2) Une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d’accès conditionnel les conditions administratives susvisées est-elle compatible avec les dispositions combinées de l’article 59 du traité CE et des articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE?
3) Une réglementation nationale qui impose de telles conditions doit-elle être considérée comme une «réglementation technique» et doit-elle être notifiée à la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8)?
V – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16 Le gouvernement espagnol conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que les questions sont de nature hypothétique et dépourvues de pertinence pour le règlement de l’affaire au principal. À l’appui de sa thèse, il expose en substance ce qui suit:
17 L’incompatibilité avec le droit communautaire des dispositions en matière d’enregistrement ne serait établie que si l’enregistrement avait un caractère constitutif pour la commercialisation des décodeurs et l’offre de messages télévisés d’accès conditionnel dont il constitue le préalable. Or, une analyse de la législation espagnole montre que le seul instrument attaquable dans le cadre de la procédure au principal, le décret royal 136/1997, ne règle en lui-même que la structure et le fonctionnement du registre ainsi que la procédure. Il n’impose pas l’enregistrement ni ne prévoit de sanctions en cas d’offre des services et de commercialisation des décodeurs sans enregistrement préalable. Le décret royal 136/1997 n’a donc en lui-même aucun rapport avec les dispositions du droit communautaire dont l’interprétation fait l’objet de la procédure préjudicielle.
18 Certes, comme l’indique le Tribunal Supremo, une obligation législative d’enregistrement assortie d’une sanction en cas de commercialisation sans enregistrement peut faire apparaître l’ensemble des règles comme illicites au regard du droit communautaire. Toutefois, l’obligation législative d’enregistrement et la sanction corrélative en cas d’infraction ne figurent pas dans le décret royal 136/1997, mais dans le décret-loi royal 1/1997. Or, le décret-loi royal 1/1997 a rang législatif depuis la décision du parlement du 3 mai 1997 et ne peut faire l’objet, selon le droit espagnol, d’une procédure du type du litige au principal. Dès lors, l’interprétation des dispositions des directives comme du traité CE – qui ne peuvent poser problème qu’à l’égard du décret-loi royal 1/1997 – est, faute d’applicabilité dans le litige au principal, de nature purement hypothétique; selon la jurisprudence constante de la Cour, la demande de décision préjudicielle est par conséquent irrecevable.
19 Le Tribunal Supremo circonscrit l’objet ayant une incidence communautaire de la procédure au principal dans les termes suivants: «dispositions combinées de l’article 2 du décret royal 136/1997 (et) de l’article 1er, paragraphe 2, du décret-loi 1/1997». Le point 2 de l’ordonnance de renvoi expose que ce type de procédure nationale a pour objet le contrôle juridictionnel abstrait de décision du Conseil des ministres ayant un rang inférieur à celui de la loi.
20 Il appartient en principe à la juridiction nationale d’apprécier la nécessité de la question préjudicielle en vue de statuer sur le litige concret dont elle est saisie. Il faut rappeler que l’irrecevabilité d’une demande de décision préjudicielle a été prononcée par la Cour dans différents cas (4). Dans la présente affaire, l’interprétation du droit communautaire a en tout cas une importance pour le litige au principal dans la mesure où il s’agit de la validité de dispositions nationales au regard des dispositions communautaires qu’il y a lieu d’interpréter.
21 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un examen de la recevabilité ne peut se fonder que sur la qualification juridique faite par la juridiction de renvoi au regard des catégories du droit national. Parmi les questions relevant typiquement de la compétence de la juridiction nationale se trouvent les règles de procédure nationales, notamment les questions de recevabilité de certaines voies de recours internes. En effet, il n’appartient pas à la Cour «de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d’organisation et de procédure judiciaire du droit national» (5).
22 Ainsi qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance de renvoi, le Tribunal Supremo part du principe que, dans la présente affaire, le décret-loi 1/1997 a, dans le cadre du système espagnol des voies de recours, une importance pour la déclaration de nullité du décret royal 136/1997.
23 Il découle de ces considérations que les questions préjudicielles sont recevables.
VI – Sur les deux premières questions préjudicielles
24 Ces questions préjudicielles concernent la compatibilité des dispositions espagnoles litigieuses avec le droit primaire ainsi qu’avec la directive 95/47/CE. Comme l’expose l’ordonnance de renvoi, ces dispositions prévoient un enregistrement obligatoire des décodeurs et des opérateurs et imposent l’obtention d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales. Ces deux exigences conditionnent l’homologation nécessaire à la commercialisation des décodeurs. Ce sont ces deux conditions d’homologation qui seront plus particulièrement analysées ci-après.
25 Canal Satélite Digital fait valoir en premier lieu que les dispositions en matière d’enregistrement, en tant que condition d’une homologation, violent la directive 95/47/CE dans la mesure où une telle condition n’est pas prévue dans la directive. L’autorité de surveillance AELE, la Commission et le gouvernement espagnol sont d’avis que la directive 95/47/CE ne comporte pas de dispositions relatives à la mise en oeuvre des spécifications techniques qu’elle établit et que, dès lors, elle n’impose pas de restriction aux États membres dans le choix des modalités de mise en oeuvre.
26 Canal Satélite Digital, la Commission et l’autorité de surveillance AELE sont en outre d’avis que les dispositions en matière d’enregistrement concernant tant les décodeurs que les opérateurs ont un caractère constitutif pour la commercialisation des décodeurs et qu’elles constituent dès lors des restrictions illicites au regard des articles 28 CE et 49 CE. L’enregistrement dépend d’une décision de la commission du marché des télécommunications, qui peut être négative, et la commercialisation sans enregistrement est passible d’une sanction. Selon la thèse de la Commission, de pareilles dispositions constituent une restriction disproportionnée des libertés fondamentales, et ce d’autant plus qu’un contrôle du respect d’éventuels intérêts du consommateur qui méritent une protection peut aussi intervenir a posteriori.
27 Le gouvernement espagnol fait valoir que les dispositions concernant l’enregistrement ont un caractère simplement déclaratif. Le décret royal 136/1997 se borne à régler la structure du registre et à aménager la procédure d’enregistrement. La sanction administrative prévue dans la disposition additionnelle unique du décret-loi royal 1/1997 ne se rapporte pas aux dispositions en matière d’enregistrement. La référence qui y figure à la loi espagnole portant transposition de la directive dite «équipements terminaux de télécommunications» (6) montre que la possibilité d’une sanction administrative ne se rapporte qu’à la commercialisation en l’absence de la certification, requise par cette loi, concernant la compatibilité électromagnétique, ce qui est au demeurant exigé par la directive «équipements terminaux de télécommunications». Dès lors, la commercialisation des décodeurs en l’absence de l’enregistrement litigieux (que celui-ci n’ait pas été demandé ou que la demande ait été rejetée) est à tout moment possible sans encourir une sanction administrative. Au demeurant, les dispositions espagnoles ont été adoptées en vue de la protection d’intérêts généraux. Elles visent en effet à la protection des consommateurs, notamment contre l’abus d’une position dominante. En Espagne, le marché de la télévision numérique par satellite est caractérisé par une forte tendance à la concentration. Le risque de voir les opérateurs acquérir une position dominante susceptible de donner lieu à une exploitation abusive doit être contré en instaurant la transparence sur le marché des opérateurs et des décodeurs utilisés par eux. Dans ce contexte, le gouvernement espagnol se réfère aussi à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 4, sous c), de la directive 95/47/CE, selon lequel les États membres sont tenus, dans le domaine des services de télévision d’accès conditionnel, de prendre «toutes mesures» propres au respect du droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas d’une position dominante.
28 Le gouvernement espagnol invoque enfin la jurisprudence Keck et Mithouard (7). Au regard de cette jurisprudence, les dispositions en matière d’enregistrement ne constituent pas une restriction d’accès au marché, mais seulement une réglementation des modalités de vente.
29 Canal Satélite Digital, la Commission et l’autorité de surveillance AELE critiquent la nécessité d’obtenir un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales pour les décodeurs dans la mesure où cette formalité est requise pour des appareils qui ont été fabriqués ou commercialisés dans d’autres États contractants de l’EEE conformément aux exigences de la directive 95/47/CE. Le gouvernement espagnol répond que, pour les produits en provenance d’autres États membres, une expertise n’est pas nécessaire ou ne l’est qu’en partie, puisqu’il est tenu compte d’un examen analogue effectué dans l’État d’origine.
A – Directive 95/47/CE
30 Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si certaines dispositions de la directive 95/47/CE font obstacle aux prescriptions espagnoles imposant un enregistrement des opérateurs et des décodeurs utilisés par eux, ainsi que l’obtention d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales.
31 À cet égard, il y a lieu d’observer ce qui suit: puisque les directives qui – comme celle en cause – sont basées sur l’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE) visent en principe à des harmonisations minimales, les dispositions litigieuses pourraient être contraires à la directive 95/47/CE s’il s’avérait que celle-ci réalise une «harmonisation totale» en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de son contenu. La réponse à la question de savoir si la directive 95/47/CE réglemente de manière exhaustive ces modalités devrait être recherchée sur la base de son texte ou au moyen d’une interprétation fondée sur son objet et sur son but (8).
32 La directive 95/47/CE se situe dans le cadre de la stratégie communautaire globale d’établissement du marché intérieur pour les technologies avancées de télévision. Elle vise à favoriser un développement accéléré des services de télévision à format large (16:9) et l’introduction de la télévision à haute définition (TVHD) en Europe et contient des dispositions relatives au nouveau marché des services de télévision numérique d’accès conditionnel («télévision à péage»). Elle ne contient pas de dispositions expresses sur les modalités de mise en oeuvre ou de contrôle des spécifications techniques et autres exigences qu’elle prévoit. Toutefois, les finalités mentionnées de la directive ne permettent pas non plus de constater que des modalités de mise en oeuvre déterminées seraient nécessaires. On ne peut donc pas exclure d’emblée que le contrôle des prescriptions contenues dans la directive puisse être en principe réalisé également par des dispositions rendant nécessaire un enregistrement assorti d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales.
33 Les articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE ne font donc en principe pas obstacle à ce stade – sous réserve des considérations ci-après – à des dispositions nationales du type de celles en cause.
B – Articles 28 CE et 49 CE
34 Puisque les décodeurs dont la commercialisation est prétendument entravée constituent des produits issus d’un développement technologique nouveau, dans le cadre duquel ils offrent différentes possibilités techniques, il convient dans un premier temps de rechercher quelle est celle des libertés fondamentales citées qui peut être affectée, pour examiner ensuite si les dispositions en matière d’enregistrement et d’obtention d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales constituent des restrictions illicites à de telles libertés.
1. La technologie de télévision numérique dans la perspective des libertés fondamentales
35 Les dispositions en matière d’enregistrement se rapportent tant aux opérateurs de services (services de télévision cryptés par satellite, appelée «télévision à péage») qu’aux marchandises (décodeurs). Toutefois, dans le domaine des services de télévision numérique, les prestations de services et les marchandises sont étroitement liées, puisque les décodeurs permettent aussi bien la transformation des signaux numériques en tant que telle que l’accès à des services de télévision numérique déterminés ainsi que la levée des restrictions d’accès pour les services de télévision numérique d’accès conditionnel.
36 Dans l’arrêt Sacchi (9), la Cour s’est prononcée pour la première fois sur la question de la délimitation entre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services dans le domaine de la technologie de télévision. Ce faisant, elle a établi la distinction selon laquelle «un message télévisé doit être considéré, en raison de sa nature, comme une prestation de services», mais «sont soumis aux règles relatives à la libre circulation des marchandises les échanges concernant tous matériels, supports de son, films et autres produits utilisés pour la diffusion des messages télévisés». La Cour a précisé par la suite cette distinction fondamentale (10).
37 Avec les décodeurs litigieux, la nouvelle technologie de transmission de la télévision numérique ajoute un nouveau produit aux échanges intracommunautaires. En premier lieu, ils servent à transformer les signaux de télévision numériques en signaux analogiques, afin que les sons et images de télévision transmis par les diffuseurs traditionnels non seulement en mode analogique mais également en mode numérique puissent être restitués par les téléviseurs traditionnels dans la qualité ainsi améliorée. Ensuite, ces appareils permettent l’accès à des chaînes de télévision numériques spéciales. Enfin, ils permettent également la transmission et l’utilisation de logiciels de désembrouillage pour les services de télévision d’accès conditionnel («télévision à péage») (11). Le fait que l’ensemble de ces fonctions est assuré par un seul appareil ne doit cependant pas faire oublier qu’il s’agit de deux objets d’échanges de contenu différent qui, en droit communautaire, relèvent de dispositions distinctes du traité CE.
38 Dans la mesure où la simple transformation des signaux numériques en signaux analogiques permet une meilleure qualité de son et d’image pour les chaînes traditionnelles, librement accessibles, le fait que, pour des raisons techniques, cette transformation est actuellement encore assurée au moyen d’appareils séparés du téléviseur lui-même (décodeurs) ne semble pas justifier en tant que tel, en principe, un traitement différent de celui réservé à tout autre équipement servant à une amélioration de la qualité de son et d’image. Dans la mesure où les décodeurs sont ainsi des «produits utilisés pour la diffusion des messages télévisés» au sens de l’arrêt Sacchi, ils relèvent de la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE.
39 Dans la mesure où les décodeurs permettent l’accès aux chaînes de télévision numérique spéciales mais librement accessibles et dans la mesure où ils permettent, en outre, la levée des restrictions d’accès aux programmes de télévision numérique cryptés, le domaine concerné est celui de l’accès aux prestations de services. Dans cette mesure, il ne semble pas y avoir de différence fondamentale avec les «messages télévisés» au sens traditionnel, comme la Cour l’a exposé dans l’arrêt Sacchi. En conséquence, la commercialisation des décodeurs serait visée, dans la mesure où elle permet l’accès à des prestations de services, par l’article 49 CE.
2. Les dispositions en matière d’enregistrement
40 En application des dispositions espagnoles, l’inscription au registre doit porter tant sur les décodeurs avant leur commercialisation que sur les opérateurs de services de télévision numérique qui offrent des services de télévision d’accès conditionnel («télévision à péage»). Au regard des considérations ci-dessus, il pourrait s’agir, dans le cas des opérateurs, d’une restriction à la libre prestation des services («télévision à péage») et, dans le cas des décodeurs, d’une restriction tant à la libre circulation des marchandises (appareils servant à transformer les signaux numériques) qu’à la libre prestation des services (décodage de programmes de télévision cryptés).
41 S’agissant de problématiques parallèles, on tentera une approche commune des articles 28 CE et 49 CE. Les dispositions espagnoles s’appliquent indistinctement aux opérateurs d’Espagne et aux opérateurs d’autres États membres et indépendamment de l’État membre d’origine des décodeurs. Il convient d’examiner si les dispositions en matière d’enregistrement constituent une restriction de l’une ou l’autre liberté fondamentale en cause et si, dans l’affirmative, on se trouve en présence de circonstances susceptibles de justifier une telle restriction.
Sur la question de la restriction de la libre circulation des marchandises ou de la libre prestation des services
42 Lorsqu’un État assortit de sanctions la commercialisation de marchandises ou l’offre de services en cas de non-respect de dispositions nationales correspondantes en matière d’enregistrement, et qu’il met ainsi en cause la légalité de cette commercialisation, de pareilles dispositions en matière d’enregistrement produisent en tout état de cause un effet constitutif à l’égard de la circulation des marchandises ou des services, impliquant une restriction des libertés fondamentales (12). En revanche, des dispositions en matière d’enregistrement dont les effets juridiques peuvent être qualifiés de déclaratifs dans la mesure où, même si leur non-respect est passible de sanctions, elles laissent intacte la légalité de la commercialisation de marchandises ou de l’offre de services pourraient être en principe compatibles avec le droit communautaire, du moins lorsqu’elles peuvent être respectées sans charges financières ou administratives particulières.
43 Les parties sont en désaccord sur le point de savoir comment les dispositions du décret royal 136/1997 et du décret-loi royal 1/1997 doivent être interprétées à cet égard; dans son ordonnance de renvoi, le Tribunal Supremo expose:
— «Le Tribunal Supremo considère, à ce propos, que l’interprétation la plus cohérente de la réglementation que nous avons exposée plus haut est la suivante: en application des dispositions combinées de l’article 2 du décret royal 136/1997, de l’article 1er, paragraphe 2, du décret-loi 1/1997 et de la disposition additionnelle unique de celui-ci, les autorités espagnoles ont mis en place un registre obligatoire dans lequel les opérateurs de services d’accès conditionnel devaient non seulement s’inscrire mais également déclarer les appareils, équipements, dispositifs ou systèmes de télécommunication qu’ils offraient ou commercialisaient. L’inscription dans ce registre n’était aucunement automatique mais était subordonnée à une décision administrative préalable, qui pouvait aussi bien être une décision négative … . Pour pouvoir être inscrit dans ce registre, il ne suffisait pas à l’opérateur intéressé de `s’engager à respecter les spécifications techniques’ mais il lui fallait préalablement obtenir un avis ou un rapport technique établi par des fonctionnaires du ministère des Travaux publics déclarant que les conditions techniques ou autres imposées par le décret-loi 1/1997 étaient respectées. Ce n’est qu’après avoir suivi toute la procédure d’inscription et obtenu l'`homologation’ correspondante qu’il était juridiquement possible de commercialiser, de distribuer, de céder ou de donner en location les équipements, systèmes et décodeurs nécessaires pour la transmission numérique de signaux de télévision. Les opérateurs qui commercialisaient, distribuaient, cédaient ou donnaient en location des appareils du type susvisé sans avoir obtenu cette homologation se rendaient coupables d’une infraction, grave ou très grave, passible d’une sanction administrative.»
44 La Cour ne peut répondre aux questions préjudicielles que sur la base de l’interprétation du droit national à laquelle a procédé la juridiction nationale de renvoi (13). De ce fait, l’application des réponses aux questions préjudicielles sera étroitement liée, dans la suite de la procédure au principal, à la situation juridique nationale de départ, telle qu’elle s’est présentée à la Cour dans l’ordonnance de renvoi.
45 En conséquence, s’il y a lieu d’admettre, avec la juridiction de renvoi, que la commercialisation des décodeurs en l’absence d’enregistrement des appareils et des opérateurs entraîne des sanctions qui affectent sa légalité, cet enregistrement a un caractère constitutif à l’égard de la commercialisation de marchandises et de l’offre de services. Sur cette base, on pourrait désormais parler également d'«obligations d’enregistrement». De pareilles mesures constitueraient des restrictions en principe incompatibles avec les libertés fondamentales visées aux articles 28 CE et 49 CE.
46 En ce qui concerne l’argumentation du gouvernement espagnol selon laquelle les dispositions en matière d’enregistrement constituent une simple réglementation de vente qui, selon la jurisprudence Keck et Mithouard (14), ne représente pas une restriction des libertés fondamentales, il suffit de constater que des dispositions nationales qui subordonnent la légalité de la commercialisation d’appareils au respect de certaines dispositions en matière d’enregistrement ne peuvent être qualifiées de modalités de vente au sens de la jurisprudence citée.
Sur les exigences impératives d’intérêt général
47 Les obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services peuvent cependant être admis dans certains cas lorsqu’on se trouve en présence d’une justification, par exemple lorsqu’ils visent à satisfaire à des exigences impératives d’intérêt général et que ces mesures restrictives sont raisonnablement proportionnées au but poursuivi, c’est-à-dire lorsqu’elles sont appropriées, nécessaires et raisonnables (15). Il convient donc de rechercher si les dispositions espagnoles en matière d’enregistrement remplissent ces conditions.
48 À cet égard, il y a lieu de constater que la protection du consommateur par la préservation de la concurrence, invoquée par le gouvernement espagnol, constitue bien un intérêt d’ordre général. On peut également tenir pour acquis que l’enregistrement de tous les opérateurs et des décodeurs utilisés par eux, en vue de l’observation du marché des services de télévision numérique, est apte à instaurer la transparence sur ce marché.
49 Il subsiste cependant de sérieux doutes sur le point de savoir si les dispositions litigieuses en matière d’enregistrement, qui conditionnent la commercialisation des décodeurs et l’offre des services de télévision numérique, sont «nécessaires» au sens de la jurisprudence de la Cour. La Cour a déclaré à plusieurs reprises qu’une restriction d’une liberté fondamentale ne pouvait être «nécessaire» que lorsqu’il n’existait aucun moyen moins rigoureux, restreignant la liberté fondamentale dans une mesure moindre ou nulle, d’atteindre l’objectif poursuivi (16).
50 Dans ce contexte, il y aurait lieu de tenir compte de l’article 2, paragraphe 9, du décret royal 136/1997, cité par la juridiction de renvoi et qui énonce ce qui suit:
— «En tout état de cause, les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des pouvoirs (conférés à) la commission du marché des télécommunications, pouvoirs visant à limiter ou à empêcher les activités des opérateurs de services d’accès conditionnel… et des diffuseurs en vue de sauvegarder la concurrence et de garantir une offre diversifiée de services.»
51 Il semble donc que la commission du marché des télécommunications assume également des fonctions de contrôle de la concurrence et que les inscriptions dans le registre tenu auprès de cette commission visaient à faciliter l’observation de la situation concurrentielle sur le marché de la télévision numérique. Dans cette mesure, on pourrait également avancer – comme l’a fait le gouvernement espagnol – que les dispositions en matière d’enregistrement constituent une transposition des règles de la directive 95/47/CE.
52 Encore faut-il qu’une mesure nationale, même si elle vise à la transposition d’une directive, respecte les barrières des libertés fondamentales; en l’occurrence, elle doit donc être notamment «nécessaire et raisonnable» en vue de la réalisation des objectifs poursuivis. Si des obligations d’enregistrement à caractère constitutif étaient la seule méthode efficace pour l’observation d’un marché sur lequel plane le risque d’abus d’une position dominante, de pareilles dispositions devraient exister également pour d’autres marchés sur lesquels ce risque plane aussi; or, tel ne semble pas être le cas. Le gouvernement espagnol n’a d’ailleurs pas avancé d’arguments selon lesquels la situation concurrentielle sur le marché des services de télévision numérique se distingue à tel point d’autres marchés éventuellement menacés que l’observation de cette situation ne pourrait être effectuée, ou ne pourrait l’être de façon suffisamment efficace, au moyen de mesures traditionnelles, restreignant moins les libertés fondamentales.
53 En conséquence, une réglementation nationale du type de celle décrite dans la procédure au principal, qui subordonne impérativement la commercialisation légale de décodeurs pour des services de télévision numérique à un enregistrement des opérateurs et de ces appareils, n’est pas compatible avec les articles 28 CE et 49 CE.
3. Avis ou rapport technique établi par les autorités nationales
54 Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si et dans quelle mesure des contrôles déjà effectués dans d’autres États membres en ce qui concerne le respect des spécifications techniques de la directive 95/47/CE sont pris en considération dans le cadre des avis ou rapports techniques à obtenir auprès des autorités nationales (ci-après également «expertise») ou peuvent, le cas échéant, faire disparaître ces obligations.
55 Selon la situation juridique nationale telle que décrite à l’intention de la Cour par la juridiction nationale de renvoi, la réglementation espagnole, relatée dans la première question préjudicielle:
— «ne permet… de commercialiser des (décodeurs), y compris ceux qui sont fabriqués ou commercialisés légalement dans d’autres États membres, que s’ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes:
— … obtenir un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales attestant que les normes techniques… sont respectées.»
56 À cet égard, il convient tout d’abord d’observer ce qui suit: la garantie (en l’occurrence sous forme de contrôles) des exigences techniques pour des décodeurs produits en Espagne ou commercialisés pour la première fois dans ce pays est non seulement licite, mais exigée par la directive 95/47/CE. Toutefois, cette directive porte sur un domaine du marché intérieur ayant fait l’objet d’une harmonisation en application des articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE). Dans cette mesure, il y aurait lieu de tenir pour acquis qu’il existe dans chaque État membre des réglementations visant à transposer la directive 95/47/CE et que, en conséquence, les décodeurs qui y sont produits ou commercialisés sont soumis à des formalités correspondantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, les dispositions espagnoles exigent manifestement l’obtention préalable d’un avis ou rapport technique établi par les autorités nationales, et ce indistinctement pour tous les décodeurs d’origine communautaire.
57 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de tels «doubles contrôles» constituent des restrictions injustifiées aux libertés fondamentales si et dans la mesure où ils visent à vérifier à nouveau le respect de conditions déjà contrôlées dans le pays d’origine (17). Cela vaut notamment si les dispositions communautaires d’harmonisation permettent de supposer l’existence de possibilités de contrôle suffisamment efficaces et de conditions suffisamment équivalentes (18).
58 En conséquence, dans la mesure où des réglementations nationales subordonnent impérativement la commercialisation légale des décodeurs litigieux, produits ou commercialisés légalement dans d’autres États membres, à l’obtention d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales, ainsi qu’il est exposé dans la procédure au principal, ces réglementations ne sont pas compatibles avec les articles 28 CE et 49 CE.
VII – Sur la troisième question préjudicielle
59 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les dispositions en matière d’enregistrement ainsi que d’obtention d’un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales, dans la mesure où elles conditionnent impérativement l’homologation nécessaire en vue de la commercialisation des décodeurs, constituent des «règles techniques» au sens de la directive 83/189/CEE qui auraient dû être notifiées à la Commission.
60 Les dispositions espagnoles litigieuses ayant été adoptées en 1997, cette question préjudicielle doit être examinée sur la base de la directive 83/189/CEE dans la rédaction de la directive 94/10/CE (19) (ci-après la «directive 83/189/CEE»).
61 La Commission et Canal Satélite Digital mettent l’accent sur l’effet constitutif des dispositions espagnoles pour la commercialisation des décodeurs. Selon elles, il s’agit de «règles techniques», puisque leur respect conditionne la commercialisation légale des décodeurs. Le gouvernement espagnol conteste l’applicabilité de la directive 83/189/CEE en se fondant sur sa description du droit national selon laquelle les dispositions en matière d’enregistrement ont un caractère purement déclaratif. Il estime qu’il ne peut pas s’agir de «régles techniques» au sens de la directive 83/189/CEE, cette expression ne visant que des dispositions nationales dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto pour la commercialisation.
62 La Commission, Canal Satélite Digital et le gouvernement belge son d’avis que les dispositions espagnoles en cause se rapportent à la conception des décodeurs. Il s’agit de «règles techniques» sous forme d'«autres exigences». L’autorité de surveillance AELE estime que ces dispositions ne constituent pas des «autres exigences», car elles n’ont pas d’influence directe sur les caractéristiques des décodeurs litigieux.
63 Le gouvernement espagnol et l’autorité de surveillance AELE invoquent en outre le fait que ces dispositions ont été expressément déclarées comme constituant des mesures de transposition de la directive 95/47/CE et que, en conséquence, la disposition dérogatoire de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE est applicable. L’article 10 a pour but la simplification administrative. Les dispositions espagnoles en cause ont été communiquées à la Commission dans le cadre des obligations de notification spéciales de la directive 95/47/CE et ont été, à cette occasion, déclarées comme constituant un mécanisme de contrôle du respect des spécifications techniques qui y sont énoncées. Le fait que la directive ne contient pas de dispositions concernant un enregistrement et que, dans cette mesure, la règle nationale va au-delà du contenu de la directive est sans importance, dès lors que cette règle va dans le sens du contenu de la directive, ce qui est le cas dans la présente affaire. Le gouvernement belge, Canal Satélite Digital et la Commission sont pour l’essentiel d’un avis opposé.
64 Le gouvernement espagnol se prévaut enfin de la compatibilité du système d’enregistrement avec la directive 97/13/CE sur les services de télécommunications (20). La disposition dérogatoire de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE s’applique aussi au regard de la directive 97/13/CE. Le fait que l’entrée en vigueur de cette dernière directive est postérieure à celle des dispositions espagnoles est sans importance. Selon le gouvernement espagnol, les dispositions nationales litigieuses constituent une transposition anticipée, procédé autorisé par le droit communautaire.
65 Tout d’abord, il convient d’observer que les dispositions concernant l’enregistrement des opérateurs et des décodeurs, d’une part, ainsi que la nécessité d’obtenir un avis ou rapport technique préalable établi par les autorités nationales, d’autre part, constituent – également dans le cadre de la directive 83/189/CEE – deux objets de réglementation distincts, qui seront donc examinés séparément ci-après.
A – Dispositions en matière d’enregistrement
66 Il convient de partir du principe, avec la juridiction de renvoi, que les dispositions espagnoles subordonnent la légalité de la commercialisation des décodeurs à l’enregistrement des opérateurs ainsi que des décodeurs utilisés par eux.
67 Il y a donc lieu de rechercher si ces dispositions auraient dû être notifiées en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE. Tel serait le cas s’il s’agissait de «règles techniques» au sens de l’article 1er, point 9, de cette directive et que la disposition dérogatoire de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, n’était pas applicable.
68 En premier lieu, il convient d’établir si les dispositions espagnoles constituent des réglementations relatives à la commercialisation de «produits» au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 83/189/CEE. L’enregistrement concerne en premier lieu les décodeurs. Ceux-ci, du moins dans la mesure où ils transforment des signaux de télévision numériques en signaux analogiques, sont à considérer comme des «produits» au sens de la directive. Les décodeurs remplissent également une fonction technique accessoire pour l’offre de certains services, à savoir l’accès aux chaînes de télévision numérique spéciales. Ils permettent en outre, grâce à la réception de logiciels de désembrouillage, de lever les restrictions d’accès dans le cadre de la «télévision à péage».
69 Enfin, l’enregistrement concerne également les prestataires de services, à savoir les opérateurs de services de télévision numérique d’accès conditionnel. Il faudrait donc examiner si de telles dispositions en matière d’enregistrement applicables aux prestataires de services et aux appareils qui permettent – entre autres – des prestations de services relèvent du champ d’application de la directive 83/189/CEE (21). Les dispositions espagnoles conduisent dès lors à se pencher sur la distinction entre des dispositions nationales selon qu’elles sont relatives à la commercialisation de produits ou à la prestation de services.
70 Selon la version de la directive 83/189/CEE en vigueur à l’époque considérée, les prestations de services ne relevaient pas du champ d’application de cette directive. C’est seulement la dernière modification de la directive codifiée en 1998 qui a fait entrer expressément certaines prestations de services, à savoir celles relevant de la société de l’information, dans son champ d’application (22). En conséquence, les dispositions nationales qui réglementent l’exercice d’activités de services en tant que telles sont (et étaient à l’époque considérée) en principe exclues du champ d’application de la directive. On ne peut cependant pas exclure que des États membres aient cherché à réglementer des prestations de services en arrêtant des dispositions applicables à la commercialisation d’appareils ou produits dont l’utilisation serait une condition indispensable de l’offre de certains services. Dans la mesure où c’est alors la réglementation de la prestation de services qui se trouverait au premier plan, on peut se poser la question de savoir si, en pareil cas, il peut encore s’agir de dispositions «dont l’observation est obligatoire… pour la commercialisation ou l’utilisation (des produits)» et dont la notification s’imposerait en conséquence.
71 En vue d’une éventuelle délimitation entre des dispositions devant être notifiées concernant des «produits» et des dispositions ne devant pas ou pas nécessairement être notifiées concernant des «prestations de services», on pourrait par exemple se fonder sur l’objectif poursuivi par la disposition nationale à l’égard d’une commercialisation. Cette orientation apparaît cependant peu prometteuse dans la mesure où une délimitation semblerait notamment difficile dans le cas où des dispositions nationales concernant la commercialisation de produits viseraient aussi bien les caractéristiques des produits eux-mêmes que la réglementation de prestations de services accessoires.
72 Si l’on tient compte du fait que la directive 83/189/CEE était un instrument d’harmonisation fondé notamment sur l’article 100 du traité CE (devenu article 94 CE) et que la directive de modification 94/10/CE a été arrêtée notamment sur la base de l’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), ainsi que de la délimitation opérée par le traité entre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services, une pareille distinction ne semble d’ailleurs pas pertinente pour la question du champ d’application de la directive (23).
73 Pour déterminer si la directive 83/189/CEE est applicable, il semble donc qu’il n’y a lieu de s’attacher ni à un éventuel objet de l’obligation d’enregistrement (par exemple les opérateurs de services de télévision) ni à certaines fonctions particulières des produits (par exemple l’accès à des chaînes de télévision numérique spéciales et la levée de la restriction d’accès à des services de télévision) dans la mesure où il est clair que les dispositions en matière d’enregistrement concernent la commercialisation de «produits» au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 83/189/CEE. Tel est bien le cas dans la présente affaire.
74 Si, en conséquence, les dispositions espagnoles en matière d’enregistrement sont du type de celles qui concernent la commercialisation de «produits», il y a lieu d’examiner s’il s’agit de «règles techniques» au sens de l’article 1er, point 9, de la directive 83/189/CEE. Selon la définition de cette directive, on entend par «règles techniques» les «spécifications techniques» (article 1er, point 2) ou les «autres exigences» (article 1er, point 3).
75 Les dispositions espagnoles en matière d’enregistrement n’étant pas seulement des dispositions qui concernent des «caractéristiques» des décodeurs, il ne s’agit pas de «spécifications techniques» au sens de la directive. Il pourrait donc s’agir d'«autres exigences». Cette notion s’applique aux dispositions nationales qui visent le «cycle de vie (du produit) après mise sur le marché… lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation».
76 Par la disposition concernant les «autres exigences», le champ d’application de la directive 83/189/CEE a été élargi en 1994. Pour interpréter cette disposition, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour relative à la définition des «spécifications techniques». On peut déduire de cette jurisprudence que le champ d’application de la directive 83/189/CEE n’englobe que les dispositions nationales qui concernent les caractéristiques d’un produit (24). Le libellé de la disposition concernant les «autres exigences» se fonde lui aussi sur l’idée que le respect de la règle nationale doit avoir des effets sur la substance («composition», «nature») du produit. La notion de «commercialisation» a été ajoutée à la disposition.
77 Puisque, selon les explications du gouvernement espagnol, les dispositions en matière d’enregistrement ont pour objet l’observation du marché des services de télévision numérique, leur respect ne semble pas avoir la moindre influence sur les caractéristiques des produits ou sur leur commercialisation. Un enregistrement des opérateurs de services de télévision numérique d’accès conditionnel et des décodeurs commercialisés par eux, tel que prévu par les dispositions espagnoles, ne saurait dès lors constituer une «autre exigence» au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 83/189/CEE.
78 Il convient en conséquence de retenir que les dispositions espagnoles, dans la mesure où elles subordonnent la commercialisation légale des décodeurs à l’enregistrement des décodeurs et des opérateurs, ne constituent pas des «règles techniques» qui auraient dû être notifiées en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive.
79 Pour le cas où la Cour ne se rallierait pas à ces considérations, il convient encore de se pencher sur l’argument du gouvernement espagnol selon lequel la légalité de la non-notification des dispositions en matière d’enregistrement résulte, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE, de la transposition anticipée (25) de la directive 97/13/CE.
80 Cette argumentation semble vouloir se fonder sur la jurisprudence développée par la Cour dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie (26), selon laquelle les directives produisent certains effets juridiques dès avant l’expiration de leur délai de transposition. À cela, on peut tout d’abord objecter que cet arrêt ne contient aucune indication quant à l’existence d’effets juridiques s’étendant à la période antérieure à leur entrée en vigueur.
81 Conformément à la jurisprudence de la Cour, les effets juridiques anticipés d’une directive découlent du devoir de loyauté à l’égard de la Communauté, inscrit à l’article 10 CE (27). Selon une jurisprudence constante, les exceptions – comme l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE – doivent en principe faire l’objet d’une interprétation restrictive et le devoir de loyauté à l’égard de la Communauté n’apparaît guère susceptible d’élargir le champ d’application de normes communautaires qui accordent aux différents États membres, à des conditions strictement définies, des dérogations à l’application du droit communautaire.
82 Il découle de ce qui précède qu’un État membre ne peut, pour invoquer l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE, se prévaloir de dispositions du droit communautaire qui n’étaient pas encore entrées en vigueur au moment de l’obligation de notification.
B – Avis ou rapport technique établi par les autorités nationales
83 Selon les explications de la juridiction de renvoi, les dispositions espagnoles subordonnent la légalité de la commercialisation des décodeurs également à l’obtention d’un avis ou rapport technique établi par les autorités espagnoles, visant à attester la conformité des décodeurs aux normes techniques de la directive 95/47/CE.
84 L’article 2, point 4, troisième phrase, du décret royal 136/1997 énonce:
— «… En tout état de cause, (la commission du marché des télécommunications) demandera le rapport obligatoire des services techniques de la direction générale des télécommunications du ministères des Travaux publics à propos du respect des dispositions du décret-loi 1/1997, du 31 janvier 1997, portant transposition en droit espagnol de la directive 95/47/CE de la Commission, du 24 octobre 1995, relative à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision et approbation des mesures additionnelles pour la libéralisation du secteur [rédaction finale après correction d’erreurs].»
85 Il convient de rechercher si l’obligation de notification de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE n’a pas pu disparaître en raison de la réunion des conditions d’application de son article 10, paragraphe 1, premier tiret, puisqu’il semble bien s’agir de mesures nationales de transposition déjà notifiées dans le cadre de la directive 95/47/CE.
86 Selon les éléments du dossier, la réglementation espagnole vise, par l’expertise des décodeurs, à garantir le respect des normes techniques de la directive 95/47/CE. Les exigences techniques contenues dans les articles 1er à 5 de cette directive sont des «spécifications techniques» au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 83/189/CEE.
87 Dans ces conditions, nous nous trouvons donc en présence d’un cas d’application de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 83/189/CEE.
VIII – Conclusion
88 Sur la base des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de répondre aux questions préjudicielles ainsi qu’il suit:
1. L’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne permet aux opérateurs de services d’accès conditionnel de commercialiser légalement les appareils nécessaires à cet effet, y compris ceux qui sont fabriqués ou commercialisés légalement dans d’autres États membres, que s’ils remplissent des conditions administratives du type de celles en cause dans la procédure au principal.
2. L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui impose aux opérateurs de services d’accès conditionnel des conditions administratives du type de celles en cause dans la procédure au principal.
3. Les articles 1er à 5 de la directive 94/57/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font en principe pas obstacle à des réglementations nationales du type de celles en cause dans la procédure au principal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec des dispositions de rang supérieur du droit communautaire.
4. La directive 83/189/CEE dans la rédaction de la directive 94/10/CE doit être interprétée en ce sens que des dispositions nationales qui ne permettent aux opérateurs de services d’accès conditionnel de commercialiser légalement les appareils nécessaires à cet effet:
— que s’ils requièrent, pour eux-mêmes et pour les appareils, une inscription dans un registre officiel, ne constituent pas des «règles techniques» au sens de l’article 1er, point 9, de la directive;
— que s’ils produisent un avis ou rapport technique préalable du type en cause, établi par les autorités nationales, constituent des «règles techniques» au sens de l’article 1er, point 9, de la directive et devraient être notifiées à moins que les conditions de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive ne soient remplies.
(1) – JO L 281, p. 51.
(2) – JO L 109, p. 8.
(3) – JO L 100, p. 30.
(4) – Voir les arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045), et du 29 octobre 1998, Zaninotto (C-375/96, Rec. p. I-6629), l’ordonnance du 25 mai 1998, Nour (C-361/97, Rec. p. I-1301), et l’arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921).
(5) – Arrêt du 14 janvier 1982, Reina (65/81, Rec. p. 33, point 7); voir déjà l’arrêt du 19 décembre 1968, Cicco (19/68, Rec. p. 689).
(6) – Directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 128, p. 1).
(7) – Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
(8) – Voir, par exemple, l’arrêt du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories (C-127/95, Rec. p. I-1531, points 32 et suivants).
(9) – Arrêt du 30 avril 1974 (155/73, Rec. p. 409, points 6 et suivants).
(10) – Voir les arrêts du 18 mars 1980, Debauve (52/79, Rec. p. 833); du 26 avril 1988, Band van Adverteerders (352/85, Rec. p. 2085); du 18 juin 1991, ERT (260/89, Rec. p. I-2925); du 5 octobre 1994, TV10 (C-23/93, Rec. p. I-4795); du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, Rec. p. I-179), et du 9 juillet 1997, De Agostini e.a. (C-34/95, Rec. p. I-3843).
(11) – C’est la raison pour laquelle les entreprises comme la demanderesse au principal, qui sont des opérateurs de services de télévision d’accès conditionnel, apparaissent en général également en qualité de marchands de décodeurs.
(12) – Arrêts du 30 novembre 1983, van Bennekom (227/82, Rec. p. 3883), et du 24 mars 1994, Commission/Belgique (C-80/92, Rec. p. I-1019); plus récemment, conclusions de l’avocat général M. Cosmas et arrêt du 3 octobre 2000, Corsten, non encore publiés au Recueil, et arrêts du 9 mars 2000, Commission/Italie (C-358/98, Rec. p. I-1255), et du 14 décembre 2000, Commission/France (C-55/99, non encore publié au Recueil).
(13) – Conformément à une jurisprudence constante, la juridiction nationale est seule compétente pour interpréter le droit interne; voir déjà, en ce sens, l’arrêt du 19 mars 1964, Unger (75/63, Rec. p. 379); voir également l’arrêt du 19 juin 1973, Capolongo (77/72, Rec. p. 611).
(14) – Précitée à la note 7.
(15) – Voir les arrêts du 20 février 1979, REWE (120/78, Rec. p. 649, point 8), et du 3 décembre 1974, van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299, points 10 et suivants).
(16) – Voir, par exemple, les arrêts du 25 juillet 1991, Saeger (C-76/90, Rec. p. I-4221), et du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165).
(17) – Voir, par exemple, les arrêts du 8 novembre 1979, Denkavit (251/78, Rec. p. 3369), et du 17 décembre 1981, Webb (279/80, Rec. p. 3305).
(18) – Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne (205/84, Rec. p. 3755, point 36).
(19) – La directive 83/189/CEE a cessé d’être en vigueur en 1998 et a été remplacée par une version codifiée, laquelle a été à son tour déjà modifiée, et ce par la «directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques» (JO L 204, p. 37) et par la «directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques» (JO L 217, p. 18).
(20) – Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15).
(21) – Cette question revêt une importance particulière depuis que la Cour s’est penchée, dans son arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. p. I-2201), sur les conséquences juridiques d’une violation des obligations de notification.
(22) – Les «services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE» (JO L 298, p. 23) sont cependant exclus (article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE). Selon la définition de la directive 89/552/CEE, on entend par «radiodiffusion télévisuelle», entre autres, «l’émission primaire… par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public». En conséquence, même selon la version actuellement applicable de la directive, l’offre de messages télévisés numériques en tant que telle ne relèverait pas de son champ d’application.
(23) – Le premier considérant de la rédaction initiale de la directive 83/189/CEE est à cet égard trompeur. Dans la version modifiée par la directive 94/10/CE, les considérants ne visent plus que le «bon fonctionnement du marché intérieur».
(24) – Arrêts du 16 septembre 1997, Commission/Italie (C-279/94, Rec. p. I-4743, point 34), du 30 avril 1996, CIA Security International (précité à la note 21, point 25), du 20 juin 1996, Semerato e.a. (C-418/93, Rec. p. I-2975, point 38), et du 12 octobre 2000, Snellers (C-314/98, non encore publié au Recueil, points 37 et suivants).
(25) – Les dispositions espagnoles sont entrées en vigueur le 31 janvier 1997. La directive 97/13/CE est entrée en vigueur le 27 mai 1997, son délai de transposition a expiré le 31 décembre 1997.
(26) – Arrêt du 18 décembre 1997 (C-129/96, Rec. p. I-7411).
(27) – À l’époque considérée, il s’agissait de l’article 5 du traité CE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligations des états membres ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Compétence de la cour ·
- Règles communautaires ·
- Conditions ) ·
- Concurrence ·
- Exclusion ·
- Ententes ·
- Tarifs ·
- Etats membres ·
- Honoraires ·
- Gouvernement ·
- Italie ·
- Organisation professionnelle ·
- Principal ·
- Question préjudicielle ·
- Délibération
- Politique sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Travailleur ·
- Directive ·
- Pension de réversion ·
- Régime de retraite ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Violation du principe de sécurité juridique , ce)) ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Manque de précision ·
- Restrictions ·
- Investissement direct ·
- Sécurité publique ·
- Autorisation ·
- Ordre public ·
- Etats membres ·
- Investissement étranger ·
- Mouvement de capitaux ·
- Premier ministre ·
- Capital ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portée irective du conseil 94/45, art. 11, § 1 et 2) ·
- Politique sociale ·
- Directive 94/45 ·
- Groupe d'entreprises ·
- Directive ·
- Information ·
- Comité d'entreprise ·
- Représentation des travailleurs ·
- Ouverture de négociation ·
- Etats membres ·
- Contrôle ·
- Centrale ·
- Consultation
- Transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales ·
- Inclusion irective du conseil 77/388, art. 13 a, § 1, b)) ·
- Exonérations prévues par la sixième directive ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Notion d'«opérations étroitement liées» ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Soin médical ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Assiette uniforme ·
- Gouvernement
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Égalité de traitement ·
- Impôts sur le revenu ·
- Rémunération ·
- Travailleurs ·
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Contribuable ·
- Conjoint ·
- Travailleur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Réglementation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Législation nationale sur le prix des livres ·
- Politique économique et monétaire ·
- Règles communautaires ·
- Concurrence ·
- Marché intérieur ·
- Livre ·
- Éditeur ·
- Prix ·
- Etats membres ·
- Droit communautaire ·
- Question préjudicielle ·
- Modification ·
- Législation nationale ·
- Distribution
- Critères ) 2 ressources propres des communautés européennes ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1 tarif douanier commun ·
- Valeur transactionnelle ·
- Frais d'analyses ·
- Valeur en douane ·
- Union douanière ·
- Détermination ·
- Cas d'espèce ·
- Inclusion ·
- Importation ·
- Règlement ·
- Question ·
- Miel ·
- Remise des droits ·
- Exportation ·
- Recouvrement ·
- Importateurs ·
- Acheteur
- Protection de la propriété industrielle et commerciale ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Dessins et modèles ·
- Justification ·
- Etats membres ·
- Dessin ·
- Transit ·
- Pièce détachée ·
- Contrefaçon ·
- Propriété industrielle ·
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Protection ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Droit d'entrée et de séjour ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Droit de séjour ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Droit communautaire ·
- Royaume-uni ·
- Famille ·
- Règlement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Inadmissibilité 2 libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Directive 75/106 modifiée ·
- Préemballage de liquides ·
- Harmonisation partielle ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Conditions ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Cidre ·
- Préconditionnement en volume ·
- Belgique ·
- Gouvernement ·
- Interdiction de commercialisation ·
- Interdiction
- Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale ·
- Autorisation de mise sur le marché ·
- Rapprochement des législations ·
- Directive 90/220 ·
- 1 environnement ·
- Environnement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Marches ·
- Consentement ·
- Maïs ·
- Avis favorable ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998
- Directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité
- Directive 94/10/CE du 23 mars 1994 portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
- Directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
- Directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications
- TSF - Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Directive 94/57/CE du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.