CJCE, n° C-37/00, Arrêt de la Cour, Herbert Weber contre Universal Ogden Services Ltd, 27 février 2002
CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 octobre 2001
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CJUE, Arrêt 27 février 2002
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 février 2002

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles

    La cour a jugé que le travail accompli sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas doit être considéré comme un travail effectué sur le territoire des Pays-Bas pour l'application de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

  • Accepté
    Critères de détermination du lieu habituel de travail

    La cour a précisé que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est celui où il s'acquitte principalement de ses obligations, tenant compte de toute la durée de la relation de travail.

  • Rejeté
    Impact du droit national sur l'interprétation de la convention

    La cour a statué que le droit national n'a aucune incidence sur l'interprétation de la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, selon l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne l'interprétation de l'article 5, point 1 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La question posée est de savoir si un travail accompli par un salarié sur des installations situées sur le plateau continental adjacent à un État contractant doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire de cet État. La juridiction a répondu que oui, ce travail doit être considéré comme un travail accompli sur le territoire de l'État contractant. La deuxième question porte sur la détermination du lieu habituel de travail du salarié. La juridiction a répondu que le lieu habituel de travail est l'endroit où le salarié accomplit en fait l'essentiel de ses obligations envers son employeur. Enfin, la troisième question porte sur l'incidence du droit national sur l'interprétation de la notion de lieu habituel de travail. La juridiction a répondu que le droit national n'a aucune incidence sur cette interprétation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 févr. 2002, C-37/00
Numéro(s) : C-37/00
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 février 2002.#Herbert Weber contre Universal Ogden Services Ltd.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Notion - Travail exercé en partie sur une installation établie au-dessus du plateau continental adjacent à un État contractant et en partie sur le territoire d'un autre État contractant.#Affaire C-37/00.
Date de dépôt : 10 février 2000
Précédents jurisprudentiels : 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95, Rec. p. I-57, points 12 et 13, et du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C-440/97, Rec. p. I-6307
Mulox IBC, C-125/92
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0037
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:122
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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