Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2024, n° 2402807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 7 mai 2024, la SAS Trigenium, représentée par Aklea société d’avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues sur le lot n° 4 ;
2°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché relatif à l’exploitation des déchèteries intercommunales, le transport et le traitement des déchets, en tant qu’il attribue les lots n° 1 et n° 2 à la société Dépôt Bennes Services, à compter de la sélection des offres ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans un délai à déterminer, assorti d’une astreinte par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les courriers l’informant du rejet de ses offres ne comportent pas les informations suffisantes lui permettant de contester utilement son éviction ;
— les notes obtenues au titre de la valeur technique sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité des critères de la valeur technique l’a privée d’une chance sérieuse d’obtenir les deux lots ;
— le critère de la valeur technique du lot n° 1, ainsi que les sous-critères qui le composent, sont illégaux en raison de leur imprécision et de l’absence de lien avec le marché ;
— les critères technique et environnemental du lot n° 2, ainsi que ses sous-critères, sont illégaux en raison de leur imprécision ;
— le règlement de la consultation du lot n° 2 méconnaît les règles de publicité et de mise en concurrence en exigeant des candidats de remettre un bordereau de reprise sans en tirer de conséquence sur la notation alors que ce dispositif a une incidence sur le prix du marché ;
— les motifs de rejet de ses offres démontrent que la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné a méconnu les critères de sélection des candidats ;
— ses offres ont été dénaturées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de rejet des offres de la société requérante satisfont aux exigences des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;
— elle a fait droit à la demande de la société requérante présentée en application de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en lui adressant un courrier dans lequel figuraient les notes obtenues pour chaque critère et sous-critère par elle et la société attributaire ainsi que les commentaires sur la valeur technique et environnementale des offres, avec occultation des informations portant atteinte au secret des affaires ;
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de la valeur technique des offres ;
— il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ni sur les mérites respectifs des différentes offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la SAS Dépôt Bennes Services, représentée par la SELARL Jérôme Létang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces jointes au mémoire de la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné du 3 mai 2024 et celles jointes au mémoire de la SAS Trigenium du 7 mai 2024, non soumises au contradictoire.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024, en présence de Mme Bonino, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Rollin, représentant la SAS Trigenium,
— les observations de Me Lentilhac, représentant la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné,
— et les observations de Me Létang, représentant la SAS Dépôt Bennes Services.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné, la SAS Dépôt Bennes Services et la SAS Trigenium ont présenté chacune une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 février 2024, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de fournitures et de services ayant pour objet l’exploitation des déchetteries intercommunales ainsi que le transport et le traitement des déchets. Le marché était divisé en deux lots, l’un pour l’exploitation des déchetteries intercommunales de Charvieu-Chavagneux et de Villette d’Anthon, l’autre pour le transport et le traitement des déchets provenant de ces déchetteries. La SAS Trigenium, titulaire du précédent marché, a candidaté pour les deux lots. Par deux courriers du 12 avril 2024, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné l’a informée du rejet de ses offres, classées en quatrième position concernant le lot n°1 et en deuxième position concernant le lot n° 2, et de l’attribution du marché à la société Dépôt Bennes Services. La SAS Trigenium demande au juge des référés d’annuler les procédures de passation de ces deux lots.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de ces dispositions, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux lots :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par courriers du 12 avril 2024, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné a informé la SAS Trigenium du rejet de ses offres. Ces courriers indiquaient, pour chaque critère, les notes attribuées aux offres de la société requérante ainsi que son classement au terme de l’analyse des offres. Ils précisaient également le nom de la société attributaire, les notes obtenues par celle-ci pour chaque critère ainsi que les montants de ses offres. Ils mentionnaient enfin qu’un délai minimum de onze jours serait respecté entre leur envoi et la signature du marché. Par ailleurs, en cours d’instance, par un courrier du 3 mai 2024, la société Trigenium a reçu communication d’extraits de l’analyse des offres dans lesquels figurent les notes et des éléments d’appréciations portés sur ses offres et celles de l’attributaire pour chacun sous-critères relatifs à la valeur technique et les performances en matière de protection de l’environnement. Ces éléments ont mis la société requérante en mesure de contester utilement son éviction. Dans ces conditions, les dispositions précitées du code de la commande publique n’ont pas été méconnues.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
8. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
9. Au cas d’espèce, le règlement de la consultation informait les candidats des critères et sous-critères de sélection des offres, ainsi que de leur pondération. S’il résulte de l’instruction que les offres ont été appréciées selon un système de notation consistant à attribuer une note comprise entre zéro et cinq selon le niveau de pertinence de l’offre, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné n’était pas tenue d’informer les candidats de la mise en œuvre de cette méthode.
En ce qui concerne spécifiquement le lot n° 1 :
10. Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique () ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal () ".
11. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation fixait trois critères d’attribution du marché, à savoir le prix des prestations, pondéré de 45 points sur 100, la valeur technique, également pondérée de 45 points, et la performance en matière de protection de l’environnement, pondérée de 10 points. Le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères relatifs à la « pertinence des moyens mis en œuvre pour assurer le suivi et la traçabilité des prestations », la « pertinence des mesures prévues pour l’entretien courant et la maintenance des équipements », la « pertinence des dispositions et de l’organisation prévues pour assurer la continuité du service en toutes circonstances (renfort mis à disposition, gestion des pannes de véhicule, absence de gardien, affluence inattendue) », enfin la « pertinence des moyens et de l’organisation proposés pour la gestion des usagers et leur contrôle », pondérés de 15 points pour le premier sous-critères et de 10 points pour chacun des trois autres. Le critère de la performance en matière de protection de l’environnement comprenait quant à lui deux sous-critères, pondérés chacun de 5 points et portant sur les « performances environnementales des moyens matériels proposés dans le cadre de l’exécution des prestations » et la « pertinence des propositions d’optimisation environnementale liées à l’exécution des prestations ».
12. La circonstance que les quatre sous-critères relatifs à la valeur technique soient appréciés au regard de la « pertinence » des offres ne suffit pas à regarder ces sous-critères ni comme étant insuffisamment précis et de nature à conférer à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné une liberté de choix illimitée, ni comme étant sans rapport avec l’objet du marché, alors, en outre, que le cahier des clauses techniques particulière détaillait les prestations attendues du titulaire du marché et que les candidats connaissaient ainsi avec une précision suffisante les attentes du pouvoir adjudicateur pour être en mesure d’y répondre utilement. De la même manière, le critère de la performance en matière de protection de l’environnement et les sous-critères y afférents n’étaient pas davantage affectés d’une imprécision telle que les candidats n’auraient pas été à même de présenter des offres appropriées.
13. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les offres des candidats auraient été examinées au regard d’autres critères que ceux mentionnés dans le règlement de la consultation ou sur la base d’éléments d’appréciation de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération.
14. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
15. La SAS Trigenium soutient que la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné aurait dénaturé son offre en lui attribuant 24 points sur 45 au critère de la valeur technique, à raison d’une note de 2 au premier sous-critère et la note de 3 aux trois autres sous-critères. Toutefois, il résulte de l’instruction que la note de 2 correspond à une « proposition succincte et peu satisfaisante » tandis que la note de 3 correspond à une « proposition correcte mais généraliste ». Ainsi, la société requérante ne peut faire valoir utilement, tout d’abord, que son offre respectait les exigences du cahier des clauses techniques particulières alors que les propositions jugées insuffisantes ou comme comportant d’importantes lacunes se voyaient attribuer une note de 0 ou 1. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que le rapport d’analyse des offres comporterait des erreurs sur le contenu de l’offre de la société requérante, en particulier s’agissant de la mention d’une « solution numérique centralisée » et des basculeurs et bornes, au titre du premier sous-critère, ou de la précision de l’offre en ce qui concerne le temps alloué aux agents pour l’entretien courant du site, au titre du deuxième sous-critère. Si les documents de la consultation n’exigeaient pas la mise en œuvre d’une « solution numérique centralisée », le pouvoir adjudicateur a pu relever que l’offre de la société requérante ne comprenait pas une telle prestation, à la différence des offres des autres candidats, sans se méprendre sur le contenu de cette offre. Enfin, en faisant valoir les mérites de son offre, la société requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence d’une dénaturation de celles-ci. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de son offre aurait été dénaturé.
En ce qui concerne spécifiquement le lot n° 2 :
16. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation fixait trois critères d’attribution du marché, à savoir le prix des prestations, pondéré de 60 points sur 100, la valeur technique, également pondérée de 30 points, et la performance en matière de protection de l’environnement, pondérée de 10 points. Le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en deux sous-critères relatifs à la « pertinence des moyens mis en œuvre pour assurer le suivi et la traçabilité des prestations », et la « pertinence des moyens humains et matériels affectés à l’exécution des prestations », pondérés de 15 points chacun. Le critère de la performance en matière de protection de l’environnement comprenait quant à lui deux sous-critères, pondérés chacun de 5 points et portant sur les « performances environnementales des moyens matériels proposés dans le cadre de l’exécution des prestations » et la « pertinence des propositions d’optimisation environnementale et de la réduction des nuisances liées à l’exécution des prestations ».
17. En premier lieu, comme il a été dit au point 12, l’intitulé des sous-critères ne suffit pas à les regarder comme étant insuffisamment précis et de nature à conférer à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné une liberté de choix illimitée, ni comme étant sans rapport avec l’objet du marché. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les candidats n’avaient pas une connaissance suffisante des attentes du pouvoir adjudicateur pour être en mesure de présenter une offre appropriée.
18. En deuxième lieu, le règlement de la consultation prévoyait que les candidats devaient remettre avec leur offre un « bordereau de reprise », précisant les sommes devant être reversées à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné à la suite de la revente des matériaux déposés en déchetterie durant l’exécution du marché. Si la SAS Trigenium fait valoir que le règlement de la consultation n’a attaché aucune conséquence sur la notation à ce bordereau et comporterait ainsi une incohérence, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats ou de transparence des procédures.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les offres des candidats auraient été examinées au regard d’autres critères que ceux mentionnés dans le règlement de la consultation ou sur la base d’éléments d’appréciation de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération.
20. En dernier lieu, La SAS Trigenium soutient que la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné aurait dénaturé son offre en lui attribuant 15 points sur 30 au critère de la valeur technique, à raison d’une note de 2 au premier sous-critère et de 3 au second sous-critère. Toutefois, comme il a été dit au point 15, elle ne peut faire valoir utilement que son offre respectait les exigences du cahier des clauses techniques particulières. Il ne résulte pas de l’instruction que le rapport d’analyse des offres comporterait des erreurs sur le contenu de l’offre, s’agissant en particulier de l’absence de dispositif numérique de suivi des prestations en temps réel, de la traçabilité des prestations ou de l’encadrement opérationnel dédié au contrat. Enfin, en contestant l’appréciation portée sur son offre, la société requérante ne démontre pas que celle-ci aurait fait l’objet d’une dénaturation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de l’offre de la SAS Trigenium aurait été dénaturé.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’injonction avant dire droit, que la SAS Trigenium n’est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation d’aucun des deux lots du marché contesté.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au même titre et d’allouer à la SAS Dépôt Bennes Services la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Trigenium est rejetée.
Article 2 : La SAS Trigenium versera à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné la somme de 2 000 euros et à la SAS Dépôt Bennes Services la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trigenium, à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné et à la SAS Dépôt Bennes Services.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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