CJCE, n° C-236/01, Arrêt de la Cour, Monsanto Agricoltura Italia SpA et autres contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres, 9 septembre 2003
CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 mars 2003
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CJUE, Arrêt 9 septembre 2003
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 septembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Recours à la procédure simplifiée

    La Cour a jugé que la simple présence de résidus de protéines transgéniques ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'équivalence substantielle, sauf si des risques pour la santé humaine sont identifiés.

  • Rejeté
    Application de la clause de sauvegarde

    La Cour a précisé que les mesures de sauvegarde doivent être fondées sur une évaluation des risques et ne peuvent être motivées par des hypothèses non vérifiées.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-236/01, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation du règlement (CE) n° 258/97 sur les nouveaux aliments. Les questions juridiques portaient sur la possibilité de considérer des aliments contenant des résidus de protéines transgéniques comme substantiellement équivalents à des aliments existants, et sur les droits des États membres d'adopter des mesures de précaution. La Cour a conclu que la présence de ces résidus ne fait pas obstacle à l'équivalence substantielle, sauf si des risques pour la santé humaine sont identifiés. Elle a également affirmé que la régularité de la procédure simplifiée n'affecte pas le pouvoir des États membres d'agir en vertu de la clause de sauvegarde, à condition qu'une évaluation des risques soit effectuée. Enfin, la validité de l'article 5 du règlement a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 sept. 2003, C-236/01
Numéro(s) : C-236/01
Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003.#Monsanto Agricoltura Italia SpA et autres contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.#Règlement (CE) nº 258/97 - Nouveaux aliments - Mise sur le marché - Évaluation de l'innocuité - Procédure simplifiée - Equivalence substantielle avec des aliments existants - Aliments produits à partir de lignées de maïs génétiquement modifié - Présence de résidus de protéines transgéniques - Mesure d'un État membre restreignant provisoirement ou suspendant sur son territoire la commercialisation ou l'utilisation d'un nouvel aliment.#Affaire C-236/01.
Date de dépôt : 19 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a., C-6/99
arrêts du 5 mai 1998, National Farmers ' Union e.a., C-157/96
Cour de l' AELE du 5 avril 2001, EFTA Surveillance Authority/Norvège, E-3/00
Linster, C-287/98
Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0236
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:431
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Règlement (CE) 258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires
  3. Directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
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