CJCE, n° C-200/02, Arrêt de la Cour, Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department, 19 octobre 2004

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Chronologie de l’affaire

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 933 • Sous l'effet de divers facteurs, il y a immanquablement un développement, aujourd'hui, du champ d'application de la CDFUE. Ce développement est porteur d'espoir (1) pour l'avenir du texte. Mais si l'action de la CJUE est allée dans ce sens a priori, on note, a posteriori et pour l'instant, un avenir toujours peu favorable à un développement complet des « principes » de la charte (2). 1 – Un développement du champ d'application de la Charte a priori porteur d'espoir → Des compétences de la Cour élargies dans des domaines qui génèrent des contentieux liés aux …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 oct. 2004, C-200/02
Numéro(s) : C-200/02
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 19 octobre 2004.#Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department.#Demande de décision préjudicielle: Immigration Appellate Authority - Royaume-Uni.#Droit de séjour - Enfant ayant la nationalité d'un État membre, mais séjournant dans un autre État membre - Parents ressortissants d'un État tiers - Droit de séjour de la mère dans l'autre État membre.#Affaire C-200/02.
Date de dépôt : 30 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : 7 juillet 1992, Micheletti e.a., C-369/90, Rec. p. I-4239, point 10, et du 20 février 2001, Kaur, C-192/99
Cour dans son arrêt du 9 mars 1999, Centros ( C-212/97, Rec. p. I-1459
Garcia Avello, C-148/02
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62002CJ0200
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:639
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-200/02

Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen
contre
Secretary of State for the Home Department

(demande de décision préjudicielle, formée par l’Immigration Appellate Authority)

«Droit de séjour – Enfant ayant la nationalité d’un État membre, mais séjournant dans un autre État membre – Parents ressortissants d’un État tiers – Droit de séjour de la mère dans l’autre État membre»

Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 18 mai 2004
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 19 octobre 2004

Sommaire de l’arrêt

Citoyenneté de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 90/364 – Ressortissant mineur d’un État membre étant couvert par une assurance-maladie et étant à la charge d’un parent ressortissant d’un pays tiers disposant de ressources suffisantes et ayant effectivement la garde du mineur – Droit de séjour, tant pour le mineur que pour son parent, dans un autre État membre – Conditions d’obtention par le mineur de sa nationalité – Absence de pertinence
(Art. 18 CE; directive du Conseil 90/364)

L’article 18 CE et la directive 90/364, relative au droit de séjour, confèrent au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil.
À cet égard, la condition relative au caractère suffisant des ressources, formulée dans la directive 90/364, ne saurait être interprétée en ce sens que le ressortissant mineur doit disposer lui-même des ressources nécessaires, sans qu’il puisse se prévaloir des ressources d’un membre de la famille. En effet, une telle interprétation ajouterait à cette condition une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l’article 18 CE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions communautaires en cause ne saurait être refusé aux intéressés pour le motif que le parent gardien a créé, par le biais d’un séjour dans un État membre, les conditions devant permettre à son enfant à naître d’acquérir la nationalité d’un autre État membre aux fins d’obtenir, par la suite, pour l’enfant et pour lui-même un droit de séjour de longue durée. En effet, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, compétence qui doit être exercée dans le respect du droit communautaire, et il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.

(cf. points 33, 36-37, 39, 47 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
19 octobre 2004(1)

«Droit de séjour – Enfant ayant la nationalité d’un État membre, mais séjournant dans un autre État membre – Parents ressortissants d’un État tiers – Droit de séjour de la mère dans l’autre État membre»

Dans l’affaire C-200/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Immigration Appellate Authority (Royaume-Uni), par décision du 27 mai 2002, parvenue à la Cour le 30 mai 2002, dans la procédure Kunqian Catherine Zhu,Man Lavette Chen

contre

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (assemblée plénière),,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2003,considérant les observations présentées:
– pour Mme Man Lavette Chen, par MM. R. de Mello et A. Berry, barristers, assistés de M. M. Barry, solicitor, – pour le gouvernement irlandais, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’ agent, assisté de MM. P. Callagher, SC, et P. McGarry, BL, – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, M. R. Plender, QC, et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents, – pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. O’Reilly, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et de l’article 18 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant Mlle Kunqian Catherine Zhu (ci-après «Catherine»), de nationalité irlandaise, et sa mère, Mme Man Lavette Chen (ci-après «Mme Chen»), ressortissante chinoise, au Secretary of State for the Home Department à propos du rejet par ce dernier des demandes de Catherine et de Mme Chen tendant à obtenir un permis de séjour de longue durée au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire 3 L’article 1er de la directive 73/148 dispose:
«1. Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:
a) des ressortissants d’un État membre qui sont établis ou veulent s’établir dans un autre État membre afin d’y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;
b) des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d’une prestation de services;
c) du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité; d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité. 2. Les États membres favorisent l’admission de tout autre membre de la famille des ressortissants visés au paragraphe 1 sous a) et b) ou de leur conjoint qui se trouve à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance.» 4 L’article 4, paragraphe 2, de la même directive énonce:
«Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.
Si cette durée est supérieure à trois mois, l’État membre où s’effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.
Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d’identité ou le passeport sous le couvert duquel l’intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L’État membre peut toutefois imposer à l’intéressé de signaler sa présence sur le territoire.» 5 Aux termes de l’article 1er de la directive 90/364:
«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’État membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.
Lorsque le deuxième alinéa ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil.
2. Ont le droit de s’installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants à charge; b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.» La réglementation du Royaume-Uni 6 Aux termes de la règle 5 des Immigration (European Economic Area) Regulations 2000 (règlement de 2000 relatif à l’immigration en provenance de l’Espace économique européen, ci-après les «EEA Regulations»):
«1. Aux fins de la présente réglementation, l’expression ‘personne ayant qualité pour séjourner au Royaume-Uni’ s’entend de tout ressortissant de l’EEE établi au Royaume-Uni en tant que: a) travailleur salarié; b) travailleur indépendant; c) prestataire de services; d) destinataire d’une prestation de services; e) personne subvenant à ses besoins; f) retraité; g) étudiant ou, h) travailleur indépendant ayant cessé ses activités; ou de toute personne à laquelle le paragraphe 4 s’applique.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles 7 Il ressort de la décision de renvoi que Mme Chen et son mari, de nationalité chinoise, travaillent pour une entreprise chinoise établie en Chine. Le mari de Mme Chen est l’un des directeurs de cette entreprise et il y détient une participation majoritaire. Dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci effectue de fréquents voyages d’affaires dans différents États membres, notamment au Royaume-Uni.
8 Le premier enfant du couple est né en Chine au cours de l’année 1998. Souhaitant donner naissance à un deuxième enfant, Mme Chen est entrée sur le territoire du Royaume-Uni au mois de mai 2000, alors qu’elle était enceinte d’environ six mois. Elle s’est rendue à Belfast au mois de juillet de la même année et Catherine y est née le 16 septembre suivant. La mère et l’enfant vivent actuellement à Cardiff, au pays de Galles (Royaume-Uni).
9 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’Irish Nationality and Citizenship Act 1956 (loi de 1956 sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises), remanié au cours de l’année 2001, applicable avec effet rétroactif au 2 décembre 1999, l’Irlande permet à toute personne née sur l’île d’Irlande d’acquérir la nationalité irlandaise. Suivant le paragraphe 3 de cet article, une personne née sur l’île d’Irlande est un citoyen irlandais de naissance si elle ne peut prétendre à la citoyenneté d’un autre pays.
10 En application de cette réglementation, Catherine s’est vu délivrer un passeport irlandais au mois de septembre de l’année 2000. Selon les énonciations de la décision de renvoi, Catherine n’a en revanche pas le droit d’obtenir la nationalité britannique, dans la mesure où, par la British Nationality Act 1981 (loi de 1981 sur la nationalité britannique), le Royaume-Uni s’est écarté du jus soli (droit du sol), de sorte que la naissance sur le territoire de cet État membre ne confère plus la nationalité britannique de façon automatique.
11 Il est constant que le séjour sur l’île d’Irlande était destiné à permettre à l’enfant à naître d’acquérir la nationalité irlandaise et, par voie de conséquence, à la mère d’obtenir le droit de demeurer, le cas échéant, avec son enfant sur le territoire du Royaume-Uni.
12 La juridiction de renvoi relève également que l’Irlande fait partie du Common Travel Area (espace de circulation commun) au sens des Immigration Acts (réglementation sur l’immigration), de sorte que, dans la mesure où les ressortissants irlandais n’ont pas, en règle générale, à obtenir une autorisation pour entrer et séjourner sur le territoire du Royaume-Uni, Catherine, contrairement à Mme Chen, peut circuler librement sur le territoire du Royaume-Uni et celui d’Irlande. En dehors du droit à la libre circulation limité aux deux États membres dont bénéficie Catherine, aucune des requérantes au principal n’aurait le droit de résider au Royaume-Uni en vertu de la réglementation nationale.
13 La décision de renvoi précise encore que Catherine dépend tant affectivement que financièrement de sa mère, que celle-ci en est la personne responsable à titre principal, que Catherine est destinataire au Royaume-Uni de services médicaux privés et de services de puériculture rémunérés, qu’elle a perdu le droit d’acquérir la nationalité chinoise en raison de sa naissance en Irlande du Nord et de l’acquisition consécutive de la nationalité irlandaise et, de ce fait, qu’elle n’a le droit d’entrer sur le territoire chinois qu’en vertu d’un visa d’une durée maximale de 30 jours pour chaque séjour, que les deux requérantes au principal subviennent à leurs besoins du fait de l’activité professionnelle de Mme Chen, que celles-ci ne sont pas dépendantes de fonds publics au Royaume-Uni et qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable qu’elles le deviennent et, enfin, que les intéressées disposent d’une assurance-maladie.
14 Le refus du Secretary of State for the Home Department d’accorder un permis de séjour de longue durée aux deux requérantes au principal est motivé par la circonstance que Catherine, âgée de huit mois, n’exerce aucun droit découlant du traité CE tels que ceux prévus à la règle 5, paragraphe 1, des EEA Regulations, et que Mme Chen n’est pas une personne ayant qualité pour séjourner au Royaume-Uni aux fins de cette réglementation.
15 La décision de refus en question a fait l’objet d’un appel devant l’Immigration Appellate Authority de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) À la lumière des faits de la présente affaire, l’article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou, alternativement, l’article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil:
a) confèrent-ils à la première requérante, qui est mineure et citoyenne de l’Union, le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil?

b) Dans l’affirmative, confèrent-ils par voie de conséquence à la seconde requérante, ressortissante d’un État tiers, qui est la mère de la première requérante et qui en est responsable à titre principal, le droit de séjourner avec la première requérante i) en tant que membre de sa famille se trouvant à sa charge ou ii) au motif qu’elle vivait avec la première requérante dans son pays d’origine ou iii) pour tout autre motif spécial?

2) Dans la mesure où la première requérante ne serait pas une ‘ressortissante d’un État membre’ aux fins de l’exercice des droits issus de l’ordre juridique communautaire en vertu de la directive 73/148/CEE du Conseil ou de l’article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil, quels sont les critères pertinents pour déterminer si un enfant qui est citoyen de l’Union est un ressortissant d’un État membre aux fins de l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire?

3) Dans les circonstances de la présente affaire, les services de puériculture dont bénéficie la première requérante constituent-ils des services aux fins de la directive 73/148/CEE du Conseil?

4) Dans les circonstances de la présente affaire, la première requérante est-elle privée du droit de séjourner dans l’État d’accueil fondé sur l’article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil en raison du fait que ses ressources proviennent exclusivement du parent qui l’accompagne et qui est ressortissant d’un État tiers?

5) À la lumière des faits particuliers de la présente affaire, l’article 18, paragraphe 1, CE confère-t-il à la première requérante le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil alors même qu’elle ne possède pas le droit d’y séjourner en vertu de toute autre disposition du droit communautaire?

6) Dans l’affirmative, la seconde requérante bénéficie-t-elle par voie de conséquence du droit de demeurer avec la première requérante lorsque celle-ci séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil?

7) Dans ce contexte, quel est l’effet du principe du respect des droits fondamentaux de l’homme en droit communautaire, invoqué par les requérantes, compte tenu, en particulier, du fait que celles-ci se prévalent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, lu en combinaison avec l’article 14 de la même convention, et du fait que la première requérante ne peut pas vivre en Chine avec la seconde requérante, son père et son frère?»


Sur les questions préjudicielles 16 Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si la directive 73/148, la directive 90/364 ou l’article 18 CE, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre, qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, le droit de séjourner dans un autre État membre dans lequel ce mineur est destinataire de services de puériculture. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si ces mêmes dispositions confèrent, par voie de conséquence, un droit de séjour au profit du parent en question.
17 Il convient dès lors d’examiner les dispositions du droit communautaire en matière de droit de séjour au regard successivement de la situation d’un ressortissant mineur tel que Catherine, puis de celle du parent, ressortissant d’un État tiers, de l’enfant à charge.
Sur le droit de séjour d’une personne dans la situation de Catherine Considérations préliminaires 18 Il y a lieu de rejeter d’emblée la thèse défendue par les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, selon laquelle une personne se trouvant dans la situation de Catherine ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation et de séjour des personnes du seul fait que l’intéressée ne s’est jamais déplacée d’un État membre vers un autre État membre.
19 En effet, la situation du ressortissant d’un État membre qui est né dans l’État membre d’accueil et qui n’a pas fait usage du droit à la libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne privant ledit ressortissant du bénéfice dans l’État membre d’accueil des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation et de séjour des personnes (voir en ce sens, notamment, arrêt du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-11613, points 13 et 27).
20 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le gouvernement irlandais, un enfant en bas âge peut se prévaloir des droits de libre circulation et de séjour garantis par le droit communautaire. L’aptitude d’un ressortissant d’un État membre à être titulaire des droits garantis par le traité et le droit dérivé en matière de libre circulation des personnes ne saurait être subordonnée à la condition que l’intéressé ait atteint l’âge requis pour avoir la capacité juridique d’exercer lui-même lesdits droits [voir en ce sens, notamment, dans le contexte du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 21, et du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C-413/99, Rec. p. I-7091, points 52 à 63, et, s’agissant de l’article 17 CE, arrêt Garcia Avello, précité, point 21]. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 47 à 52 de ses conclusions, il ne ressort ni des termes ni des finalités poursuivies par les articles 18 CE et 49 CE, ainsi que par les directives 73/148 et 90/364, que la jouissance même des droits qui font l’objet de ces dispositions soit subordonnée à une condition d’âge minimal.
La directive 73/148 21 La juridiction de renvoi voudrait savoir si une personne se trouvant dans la situation de Catherine peut invoquer les dispositions de la directive 73/148 en vue de séjourner durablement au Royaume-Uni en tant que destinataire de services de puériculture fournis contre rémunération.
22 Conformément à la jurisprudence de la Cour, les dispositions en matière de libre prestation des services ne visent pas la situation d’un ressortissant d’un État membre qui établit sa résidence principale sur le territoire d’un autre État membre en vue d’y bénéficier de prestations de services pendant une durée indéterminée (voir en ce sens, notamment, arrêt du 15 octobre 1988, Steymann, 196/87, Rec. p. 6159). Or, tel est précisément le cas dans l’affaire au principal au regard des services de puériculture évoqués par la juridiction de renvoi.
23 S’agissant des services médicaux qui sont fournis temporairement à Catherine, il convient de relever que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 73/148, le droit de séjour dont bénéficie le destinataire de services au titre de la libre prestation des services correspond à la durée de la prestation en question. Par conséquent, ladite directive ne saurait, en tout état de cause, fonder un droit de séjour à durée indéterminée tel que celui qui fait l’objet du litige au principal.
L’article 18 CE et la directive 90/364 24 Catherine ne pouvant se prévaloir de la directive 73/148 en vue de séjourner durablement au Royaume-Uni, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si un droit de séjour de longue durée en faveur de Catherine peut être fondé sur l’article 18 CE et sur la directive 90/364, qui garantit, sous certaines conditions, un tel droit aux ressortissants des États membres qui n’en bénéficient pas en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ainsi qu’aux membres de leur famille.
25 En vertu de l’article 17, paragraphe 1, CE, est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir, notamment, arrêt Baumbast et R, précité, point 82).
26 En ce qui concerne le droit de séjourner sur le territoire des États membres prévu à l’article 18, paragraphe 1, CE, il convient de relever que celui-ci est reconnu directement à tout citoyen de l’Union par une disposition claire et précise du traité.
En sa seule qualité de ressortissant d’un État membre, et partant de citoyen de l’Union, Catherine a le droit de se prévaloir de l’article 18, paragraphe 1, CE. Ce droit de séjour des citoyens de l’Union sur le territoire d’un autre État membre est reconnu sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité ainsi que par les dispositions prises pour son application (voir, notamment, arrêt Baumbast et R, précité, points 84 et 85).
27 Concernant lesdites limitations et conditions, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/364 prévoit que les États membres peuvent exiger des ressortissants d’un État membre qui veulent bénéficier du droit de séjour sur leur territoire qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
28 Il ressort de la décision de renvoi que Catherine dispose à la fois d’une assurance-maladie et de ressources suffisantes, lesquelles sont fournies par sa mère, pour ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
29 L’objection des gouvernements irlandais et du Royaume-Uni selon laquelle la condition relative à l’existence de ressources suffisantes signifie que l’intéressé doit, contrairement à ce qui est le cas de Catherine, disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui, comme Mme Chen, l’accompagne, n’est pas fondée. 30 Selon les termes mêmes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/364, il suffit que les ressortissants des États membres «disposent» de ressources nécessaires sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci.
31 Cette interprétation s’impose d’autant plus que les dispositions consacrant un principe fondamental tel que celui de la libre circulation des personnes doivent être interprétées largement.
32 Au surplus, les limitations et conditions visées à l’article 18 CE et prévues par la directive 90/364 s’inspirent de l’idée que l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union peut être subordonné aux intérêts légitimes des États membres. Ainsi, s’il ressort du quatrième considérant de ladite directive que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge «déraisonnable» pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, la Cour a toutefois relevé que l’application desdites limitations et conditions doit être faite dans le respect des limites imposées par le droit communautaire et conformément au principe de proportionnalité (voir, notamment, arrêt Baumbast et R, précité, points 90 et 91).
33 Une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de la directive 90/364, telle que celle suggérée par les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l’article 18 CE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres.
34 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient enfin que les requérantes au principal ne sauraient se prévaloir des dispositions communautaires en cause, dans la mesure où le déplacement de Mme Chen en Irlande du Nord dans le but que son enfant acquière la nationalité d’un autre État membre constitue une tentative pour se prévaloir abusivement des normes du droit communautaire. Les objectifs poursuivis par ces dispositions communautaires ne seraient pas atteints dans le cas où un ressortissant d’un État tiers souhaitant séjourner dans un État membre, sans toutefois circuler ou souhaiter circuler d’un État membre à l’autre, s’organise pour donner naissance à un enfant dans une partie du territoire de l’État membre d’accueil où un autre État membre applique ses règles d’acquisition de la nationalité fondées sur le droit du sol. Il serait de jurisprudence constante que les États membres sont fondés à prendre des mesures destinées à empêcher des particuliers de tirer abusivement avantage des dispositions du droit communautaire ou de tenter, à la faveur des facilités créées par le traité, de se soustraire illégalement à l’emprise de la législation nationale. Cette règle, conforme au principe de l’abus de droit, aurait été réaffirmée par la Cour dans son arrêt du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459).
35 Cette argumentation doit également être rejetée.
36 Certes, Mme Chen admet que son séjour au Royaume-Uni visait à créer les conditions devant permettre à son enfant à naître d’acquérir la nationalité d’un autre État membre aux fins d’obtenir, par la suite, pour l’enfant et pour elle-même un droit de séjour de longue durée au Royaume-Uni.
37 Toutefois, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, compétence qui doit être exercée dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 7 juillet 1992, Micheletti e.a., C-369/90, Rec. p. I-4239, point 10, et du 20 février 2001, Kaur, C-192/99, Rec.
p. I-1237, point 19).
38 Aucune des parties ayant soumis des observations devant la Cour n’a mis en cause la légalité de l’acquisition par Catherine de la nationalité irlandaise ni le caractère effectif de celle-ci.
39 En outre, il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité (voir, notamment, arrêts précités, Micheletti e.a., point 10, et Garcia Avello, point 28).
40 Or, tel serait précisément le cas si le Royaume-Uni était en droit de refuser aux ressortissants d’autres États membres tels que Catherine le bénéfice d’une liberté fondamentale garantie par le droit communautaire au seul motif que l’acquisition de la nationalité d’un État membre viserait en réalité à procurer un droit de séjour en vertu du droit communautaire à un ressortissant d’un État tiers.
41 Dans ces conditions, il convient de répondre que l’article 18 CE et la directive 90/364 confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État.
Sur le droit de séjour d’une personne dans la situation de Mme Chen 42 L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 90/364, qui garantit aux ascendants du titulaire du droit de séjour qui «sont à sa charge», quelle que soit leur nationalité, le droit de s’installer avec ledit titulaire, ne saurait conférer un droit de séjour au ressortissant d’un État tiers se trouvant dans la situation de Mme Chen ni en raison des liens affectifs liant la mère à son enfant ni au motif que le droit d’entrée et de séjour au Royaume-Uni de la mère dépendrait du droit de séjour de cet enfant.
43 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualité de membre de la famille «à charge» du titulaire résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour (voir en ce sens, à propos de l’article 10 du règlement n° 1612/68, arrêt du 18 juin 1987, Lebon, 316/85, Rec. p. 2811, points 20 à 22).
44 Dans un cas comme celui de l’affaire au principal, c’est précisément la situation inverse qui se présente, dans la mesure où le titulaire du droit de séjour est à charge du ressortissant d’un État tiers qui en assure effectivement la garde et qui désire accompagner le premier. Dans ces conditions, Mme Chen ne saurait se prévaloir de la qualité d’ascendant «à charge» de Catherine, au sens de la directive 90/364, en vue de bénéficier d’un droit de séjour au Royaume-Uni.
45 En revanche, le refus de permettre au parent, ressortissant d’un État membre ou d’un État tiers, qui a effectivement la garde d’un enfant auquel l’article 18 CE et la directive 90/364 reconnaissent un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l’État membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l’État membre d’accueil pendant ce séjour (voir, mutatis mutandis, s’agissant de l’article 12 du règlement n° 1612/68, arrêt Baumbast et R, précité, points 71 à 75).
46 Pour cette seule raison, il y a lieu de répondre que lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’article 18 CE et la directive 90/364 confèrent un droit de séjour à durée indéterminée dans l’État membre d’accueil au ressortissant mineur en bas âge d’un autre État membre, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil.
47 Il convient dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 18 CE et la directive 90/364 confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil.

Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (assemblée plénière) dit pour droit:
L’article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, confèrent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil. Signatures.


1 – Langue de procédure: l’anglais.

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CJCE, n° C-200/02, Arrêt de la Cour, Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department, 19 octobre 2004