Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2206883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord, en lui délivrant seulement un certificat de résidence algérien d’un an, a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les observations de Me Lequien, représentant M. A, et celles de Me Hau, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 avril 1988, à Sidi Khaled (Algérie), est entré en France, le 14 mai 2017 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français valable du 5 avril 2021 au 4 avril 2022. En 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En lui délivrant, le 8 juillet 2022, un certificat de résidence algérien valable un an, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ». Selon les stipulations de l’article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, à l’exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis, à l’échéance de son certificat de résidence valable jusqu’au 4 avril 2022. Ainsi, comme il a été dit au point précédent, s’agissant d’une première délivrance de certificat de résidence de dix ans, les stipulations de l’article 7 bis de l’accord ne s’opposent pas à ce que le préfet se fonde, pour refuser cette délivrance, sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre sollicité, le préfet du Nord se prévaut de ce que M. A est défavorablement connu des services de police sur le seul fondement du signalement de l’intéressé au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, le partenaire ou le concubin en 2019 et pour menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été le conjoint, le partenaire ou le concubin. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A conteste les faits et justifie que ces infractions n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires à défaut d’éléments suffisants pour engager des poursuites pénales et ont fait l’objet d’un classement sans suite par décisions du procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe. Dans ces conditions, cette inscription, en l’absence de tout autre élément susceptible de caractériser la menace à l’ordre public, ne pouvait à elle seule fonder un refus de délivrance du titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations du 7 bis de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A remplissait les conditions fixées pour la délivrance de ce titre, en refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Il y a donc lieu, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, valable de dix ans, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206883
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