Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432638 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé son licenciement à compter du 31 août 2024, ainsi que le rejet de son recours administratif formé le 16 août 2024 contre cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury académique en date du 1er juillet 2024, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a prononcé sa radiation des cadres.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées le privent de son emploi et de toute rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en ce que :
S’agissant de la délibération du jury académique :
— le jury était irrégulièrement composé ;
— elle est entachée de vices de procédures, tirés notamment de la méconnaissance de ses droits de la défense et de consultation de son dossier administratif individuel.
S’agissant de la décision de licenciement :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que le recteur n’a pas prononcé la prolongation de son stage et qu’il n’a pas bénéficié de conditions de stage normales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de ses mérites professionnels ;
— elle est manifestement disproportionnée.
S’agissant de la décision portant radiation des cadres :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant licenciement.
Vu :
— la requête n° 2432602, enregistrée le 10 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité de professeur des écoles stagiaire le 1er septembre 2023. Le jury académique de l’académie de Paris l’a déclaré inapte à être titularisé dans le corps des professeurs des écoles et a émis un avis défavorable à un renouvellement de stage le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le recteur d’académie a prononcé son licenciement à compter du 31 août 2024 et l’a radié des cadres par un second arrêté du 12 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / (). ».
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) en date du 12 juin 2024 que M. A a vu sa connaissance des savoirs évaluée au niveau « insuffisant » et que sa construction et mise en œuvre des situations d’apprentissage a également été évaluée au niveau « insuffisant » et que l’appréciation littérale de sa tutrice révèle des « séances peu structurées » ainsi que des « fragilités importantes » d’une part, et de l’avis unanimement défavorable de sa tutrice, du conseil de formation, du directeur de l’INSPE et du jury académique d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, laquelle est manifestement mal fondée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432638
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