Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2420190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, pour avis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que le préfet de police n’a pas consulté la commission de titre de séjour, alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 11 août 1979, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de police, le 1er juin 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 8 juillet 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. Il ressort des pièces du dossier, constituées notamment de relevés de compte bancaire, de pièces relatives à l’aide médicale d’Etat, de factures, d’abonnements et titres de transport, des documents médicaux tels que des certificats de vaccination, des ordonnances ou des relevés d’analyse, que M. A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de mars 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 8 juillet 2024. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet du 8 juillet 2024, en tant qu’il rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, obligation assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, ainsi que fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, lesquelles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au moyen retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avoir, le cas échéant, soumis cette demande pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avoir, le cas échéant, soumis cette demande pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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