Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 19 mars 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500459 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale pour sa fille mineure B C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si Mme A a présenté une demande de réexamen, la demande présentée pour elle-même est une première demande d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité compte tenu des motifs de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C, représentée par Mme A, a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 4 mars 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Moreau, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 12 décembre 2002 à Dakar, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France. Sa demande d’asile, formée le 6 décembre 2022, a été rejetée le 20 juin 2024 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 octobre 2024. Elle a présenté une demande de réexamen le 28 février 2025. Ayant donné naissance le 1er juillet 2024 à une fille, B C, elle a présenté une demande d’asile pour celle-ci le 22 juillet 2024 et a sollicité, après le rejet de la demande initiale par la CNDA, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son enfant auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 8 février 2025, le directeur territorial de l’Ofii a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C, par sa représentante légale, Mme A, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () / Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire () / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose () ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Ofpra ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant lui-même entré, ou né, en France après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale d’asile de la mère de Mme C a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue le 17 octobre 2024. Dès lors, la demande d’asile de Mme C enregistrée le 22 juillet 2024 présentée par les soins de sa mère pour son enfant mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, comme celle présentée le 28 février 2024 par Mme A, et ce peu importe la mention apposée sur l’attestation de demande d’asile de Mme C ou les moyens invoqués au fond, à titre personnel, à l’appui de l’exercice du droit d’asile. Or, le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conditions matérielles d’accueil, dont l’attribution est indépendante des chances du demandeur d’obtenir l’asile, sont refusées en cas de demande de réexamen. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait ou de droit.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité ou de sa minorité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, si Mme C, qui a ainsi présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en France, soutient que la décision contestée est intervenue en violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui notamment définit comme vulnérables les victimes de mutilations génitale féminine et si elle verse notamment au débat les éléments relatifs à la mutilation vécue par Mme A, Mme C, née en France, n’est pas la victime de ces mutilations, qui motivent la demande de réexamen de demande d’asile de sa mère et dont la crainte motive sa propre demande. En revanche, eu égard à son très jeune âge, Mme C peut se prévaloir pour elle-même des dispositions qu’elle invoque à l’effet de caractériser une situation de vulnérabilité. Par ailleurs, elle établit avoir besoin d’un hébergement et, eu égard à la situation de Mme A, être en situation de grande précarité, l’ensemble faisant ainsi apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une appréciation erronée sur sa situation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de la requête, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation de la décision litigieuse, le présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à ce rétablissement à compter du 28 février 2025 sans qu’il y ait toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par Mme C au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3: Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’admettre Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 février 2025, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme D A pour sa fille mineure B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E 8
jb
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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