Rejet 30 novembre 2023
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2102586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2021 et le 24 février 2022, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Cornille, Fouchet, Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21073 du 3 juin 2021 du conseil municipal de la commune de Royan approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) communal ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Royan de modifier le PLU afin de rectifier l’erreur de classement en espaces boisés classés de la parcelle cadastrée section BX n°480 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la convocation des conseillers municipaux était irrégulière en termes de délai et en raison du caractère insuffisant de l’information qui leur a été communiquée ;
— le rapport de présentation ne précise pas les motifs ayant conduit à maintenir certains secteurs en espaces boisés classés en méconnaissance de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle BX n°480 en espaces boisés classés est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette erreur a été reconnue par plusieurs courriers du maire préalablement à l’adoption de la délibération approuvant le PLU en litige ; la parcelle en litige jouxte d’autres parcelles bâties et l’espace boisé classé se situe en partie sur son habitation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2022, le 8 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Baudorre, représentant M. A, et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Royan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de parcelles cadastrées en section BX n°473, 475 et 480 situées sur le territoire de la commune de Royan. Il conteste le classement en espaces boisés classés de sa parcelle n°480, maintenu dans le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) adopté par délibération du conseil municipal de la commune de Royan le 3 juin 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité la délibération prise, à moins que le maire, ou le président du conseil de l’établissement, n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil municipal du 3 juin 2021 ont été adressées par le maire à l’ensemble des membres de l’assemblée délibérante le 28 mai précédent, dans le respect du délai de cinq jours francs fixé par les dispositions précitées. Etaient joints au courrier de convocation des élus le projet de délibération d’approbation du PLU mentionnant les motifs de la révision du PLU, les trois axes de réflexions du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) validé le 2 février 2018 par le conseil municipal, la délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal portant arrêt du PLU et tirant le bilan de la concertation avec le public, l’avis favorable du commissaire enquêteur et les cinq recommandations qu’il a formulées, ainsi qu’un tableau reprenant l’ensemble des modifications apportées au projet de PLU après l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de convocation et de l’information communiquée aux conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme invoquées par le requérant ont été reprises à compter du 1er janvier 2016 à l’article R. 151-1 qui disposait dans sa version applicable au litige que: " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . L’article R. 151-2 du même code précise que : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
6. La parcelle BX n°480 se situe à l’extrémité du Bois de La Roche. Le chapitre 1.9.2.4 du tome I du rapport de présentation du PLU de Royan, relatif aux « protections territoriales », indique les motifs de classement de ce bois parmi les quatre espaces boisés classés retenus par le PLU. Il mentionne notamment que le Bois de La Roche représente 52,5 hectares composés de feuillus majoritairement caducifoliés, qu’il est significativement enfoncé dans les développements urbains du Nord-Ouest de Royan et qu’il reste une zone de tranquillité pour la faune forestière du territoire communal. La circonstance que le rapport de présentation ne détaille pas les motifs du maintien de la parcelle n° 480 en espace boisé classé, ne constitue pas, compte tenu notamment de la superficie limitée de cette parcelle, une insuffisance susceptible de conduire à l’annulation même partielle de la délibération approuvant le PLU. Si la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a relevé, dans son avis du 9 juillet 2020, que les « espaces boisés classés nécessiteraient la rédaction d’un dossier complet fondé sur des études significatives », cette circonstance, invoquée de manière très générale par le requérant, ne suffit pas non plus à établir que le rapport de présentation est insuffisant sur les motifs ayant conduit à maintenir certains secteurs en espaces boisés classés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Aux termes de l’article L. 113-1 CU du même code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige comprend une petite partie construite, au Nord, et une plus grande partie boisée qui forme un ensemble cohérent avec l’espace boisé classé du bois de La Roche qui s’étend au Sud et à l’Est. Dans ces conditions, et quand bien même la parcelle jouxte au Nord et à l’Ouest des parcelles bâties et comporte une petite partie construite, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en espaces boisés classés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des courriers des 10 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 16 avril 2018, que le maire aurait admis préalablement à l’adoption de la délibération du 3 juin 2021 adoptant le PLU que la parcelle BX n° 480 n’avait pas à être classée en espaces boisés. En tout état de cause, cette circonstance aurait été, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ».
10. Il résulte de ces dispositions que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires. Les représentations graphiques du PLU qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’article 6.A des dispositions générales du règlement du PLU renvoie expressément au document graphique pour délimiter les espaces boisés classés, en indiquant que ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Compte tenu de cette mention expresse, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement d’une partie de la parcelle BX n° 480 en espace boisé classé ne lui serait pas opposable au motif qu’elle figure seulement sur le document graphique.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Royan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Royan.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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