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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 12 mars 2020, n° 396/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 396/2020 |
Texte intégral
Appel principal de MECLAUSE la département des côte d’ARMOR le 01/04/2020 Carrey Me JOURDAIN
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Jugement prononcé le : EXTRAIT des Minutes du Greffe 12/03/2020
Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, département des Côtes d’Armor N° minute où est écrit ce qui suit : 396/2020
¡
No parquet 19255000001 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc le DOUZE MARS
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Monsieur MAZILLE Fabrice, Vice-Président, Président :
Monsieur MEYNIAL Mare, Vice-Président, Assesseurs :
Madame LOTHOZ Marie-Odile, magistrat non professionnel,
Assistés de Madame ROUXEL Hélène, greffier
en présence de Monsieur X-DIT-NEUVILLE Gregory, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
le DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis […], CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX par mail à FRANCE, partie рад civile poursuivante, pris en la personne de Y Z, demeurant: Conseil Me […], son représentant légal, le28/05/200 Représenté avec mandat par Maître CLAISSE Yves avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CONSIGLI Jérôme avocat au barreau de Paris
Monsieur demeurant : Conseil Départemental Côtes d’Armor, :>
[…], partie civile,
Non comparant représenté avec mandat par Maître CLAISSE Yves avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CONSIGLI Jérôme avocat au barreau de Paris,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
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Acce CAReway Accodone to 28/05, 2020
ET B
Prévenu: '
4CCC & MEJORDAMiée le la 28/5/20. Nationalité française Situation pénale : libre Demeurant :
Non comparante représentée sans mandat par Maître F G H 2
avocat au barreau de ST BRIEUC,
Prévenue des chefs de: DIFFAMATION ENVERS UNE JURIDICTION, UNE ADMINISTRATION.
PUBLIQUE, UN CORPS CONSTITUE OU L’ARMEE PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 28 juin 2019 à sur le territoire national
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis du 1er janvier 2019 au 28 juin
2019 sur le territoire national
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître F G H, conseil de
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
a été citée par le DÉPARTEMENT DES COTES D’ARMOR et 1
Monsieur A B parties civiles, à l’audience du 26 septembre 2019 selon acte de la SCP I-J-K, huissiers de justice a LAMBALLE, délivré à domicile le 28 Juin 2019.
A l’audience du 26 septembre 2019, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour consignation des parties civiles à l’audience du 17 décembre 2019.
Par jugement avant-dire-droit en date du 17 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a constaté le versement de la consignation mise à la charge du
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR et de i n, parties civiles poursuivantes, a sursis à statuer sur l’action publique et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 Mars 2020.
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E
:
n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 412 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue :
d’avoir sur le territoire national, du 1er janvier 2019 au 28 Juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : le délit de diffamation publique commis au préjudice du Département des
Côtes d’Armor, corps constitué, par voie d’allégation et/ou imputation de faits qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération du Département des Côtes d’Armor et de ses services, en l’espèce par tout moyen de communication au public par voie électronique en publiant sur les sites internet pumapilise Awal adresses URL, et les propos diffamatoires suivants : (cf citation de la partie civile ci-jointe), faits prévus par ART.30, C D,
[…],ART.42 LOI DU 29/07/1881. […]
05/01/1951. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.30 LOI DU 29/07/1881..
d’avoir sur le territoire national, du 1er janvier 2019 au 28 Juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
commis l'infraction suivanta la délit de diffamation publique commis au préjudice de Monsieur F E A, fonctionnaire public, par vole
d’allégation et/ou imputation de faits qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération, en l’espèce par tout moyen de communication au public par
voie électronique en publiant Sur site internet e, les propos diffamatoires suivants (cf citation de la partie civile ci-jointe)., faits prévus par E
AL1, […], ART.29 D, […] DU 29/07/1881. ART.93-3
LOI 82-652 DU 29/07/1982, et réprimés par E D, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu qu’il résulte de jurisprudence constante qu’en application de l’article
65 de la loi du 29 juillet 1885, lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par le dit article dont l’application demeure d’Ordre public doit être visé à la date du premier acte de publication laquelle s’entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ;
Qu’en l’occurrence, il s’évince des données de la cause qu’en se privant de désigner formellement la date de première publication des écrits litigieux si ce n’est par une mention des plus incertaine et évanescente à savoir « depuis temps non couvert par la prescription », au sein de la prévention seul élément substantiel de la saisine de la juridiction, la partie civile, personne juridique à l’origine des présentes poursuites, obère totalement la capacité de la juridiction de céans à s’assurer de la régularité impérieuse de l’acte la saisissant, et ce, au mépris et en violation patente du dessein protecteur de la liberté fondamentale d’expression essence de la loi applicable;
Page 3/4
4
Qu’il suit de là que le moyen de nullité soulevé de manière idoine doit être accueilli et la nullité de la citation prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard le présent jugement devant lui être signifié ; et contradictoirement à l’égard du DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR et de B A:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit au moyen soulevé inhérent à la temporalité de la citation directe ;
Annule par conséquent l’acte de saisine de la présente juridiction.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LETRAS DENT
Pour cople certifice conforme à l’original
Le Greffier
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