Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 25 févr. 2025, n° 24/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZ4
Minute N° : 8M 10/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
— Me [V] [K]
Copie à :
— au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [O], greffière stagiaire
Nature de l’affaire : constestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CABINET KLEBER AVOCATS,
société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de Strasbourg
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Z] [M] a saisi Me [V] [K] du cabinet Kléber avocats au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par son épouse devant le tribunal judiciaire de Vienne.
À l’issue de la procédure, un jugement de divorce étant intervenu le 5 avril 2022, l’avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg en fixation de ses honoraires faute d’avoir obtenu règlement des sommes réclamées à son client.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a fixé à la somme de 5820 € TTC le montant total des frais et honoraires revenant au cabinet Kléber avocats et le solde restant dû à 3060 € TTC somme au paiement de laquelle Monsieur [Z] [M] a été condamné .
Monsieur [Z] [M] a fait appel de cette décision.
La Sas cabinet Kléber avocats représentée par Maître [V] [K] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, le délai légal ayant été dépassé.
À l’audience, Monsieur [Z] [M] maintient ses demandes en réformation de la décision.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret numéro 91 ' 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 mai 2024 a expressément rappelé ces dispositions réglementaires dans son dispositif qui spécifie « indiquons en outre à chacune des parties qu’elle a la possibilité de saisir de sa contestation le premier président de la cour d’appel de Colmar dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception (trois mois pour les parties résidant à l’étranger) conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
L’ordonnance du 29 mai 2024 a été notifiée à monsieur [M] par lettre recommandée le 10 juin 2024.
L’appel a été fait par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction le 22 août 2024 soit au-delà du délai d’un mois .
Le recours est dès lors irrecevable ayant été fait hors délai.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens.
Le Greffier La première présidente
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