Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2007, C-225/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225/06 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 septembre 2007.#Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Similitude entre deux marques - Risque de confusion - Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal "FERRÓ" - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale FERRERO - Refus partiel d'enregistrement.#Affaire C-225/06 P. | |
| Date de dépôt : | 16 mai 2006 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62006CO0225 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:499 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arestis |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
11 septembre 2007 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Similitude entre deux marques – Risque de confusion – Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ‘FERRÓ’ – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale FERRERO – Refus partiel d’enregistrement»
Dans l’affaire C-225/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 mai 2006,
Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, établie à Pikermi (Grèce), représentée par Me A. Tsavdaridis, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Ferrero Deutschland GmbH, venant aux droits de Ferrero OHG mbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me M. Schaeffer, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 mars 2006, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ) (T-35/04, Rec. p. II-785, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er décembre 2003 (affaire R 460/2002-1), rejetant partiellement sa demande d’enregistrement de la marque figurative FERRÓ en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 À cet égard, le septième considérant dudit règlement énonce:
«considérant […] que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».
Les antécédents du litige
4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«1 Le 26 février 1999, la requérante a présenté, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), au titre du règlement […] nº 40/94 […], une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’un signe figuratif et verbal composé d’une bannière à couleur indéterminée, avec un rebord blanc, sur laquelle s’inscrit le mot ‘ferró’, en caractères majuscules. Les premier et dernier caractères, ce dernier portant un accent, sont de taille plus grande. Le signe se présente comme suit:
2 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 29: ‘Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, salades conservées dans du vinaigre, pickles’;
– classe 30: ‘Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, préparations de toutes sortes faites de pain, poivre, vinaigre, sauces (condiments), glace à rafraîchir, sirop de mélasse’;
– classe 42: ‘Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d’hygiène et de beauté, instituts d’hygiène, d’amincissement, diététique et de santé, services vétérinaires et agricoles, recherche scientifique et industrielle, services juridiques, programmation pour ordinateurs’.
3 La demande de marque a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires le 27 mars 2000.
4 Le 26 juin 2000, [Ferrero OHG mbH] a formé une opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur la marque verbale FERRERO (ci-après la ‘marque antérieure’), ayant fait l’objet de l’enregistrement allemand nº 956 671 pour certains produits relevant des classes 5, 29, 30, 32 et 33, dont les produits suivants: ‘Chocolat, y compris les produits fourrés à base de chocolat, pralines, y compris celles avec un remplissage à base de fruits, de café, de boissons non alcoolisées, de vin et/ou spiritueux, ou avec un remplissage à base de lait et de produits laitiers, en particulier de yaourt, pâtisserie de longue conservation et pâtisserie fine, en particulier gaufres et gâteaux tout prêts, confiserie, pâtes à tartiner contenant du sucre, du cacao, du praliné, du lait et/ou des graisses, boissons à base de café ou de thé y compris additionnées de spiritueux, boissons non alcoolisées, tous ces articles également à usage diététique pour enfants et/ou malades ou à des fins médicales.’
5 L’opposition était fondée sur tous les produits susvisés et formée contre certains produits et services désignés dans la demande de marque communautaire contestée, à savoir ceux compris dans les classes 29, 30, tels que repris ci-dessus, et, pour ce qui est de la classe 42, la ‘restauration (alimentation)’. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
6 Par décision du 25 mars 2002, la division d’opposition de l’OHMI a en partie accueilli l’opposition pour certains produits compris dans la classe 30, en raison de la similitude visuelle et phonétique existant entre la marque demandée à l’enregistrement et la marque antérieure ainsi que de la similitude ou de l’identité des produits visés par celles-ci. Les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie sont les suivants: ‘Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sirop, levure, poudre pour faire lever, préparations de toutes sortes faites de pain, miel et sirop de mélasse.’
7 Le 24 mai 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI.
8 Par [la] décision litigieuse, la première chambre de recours [de l’OHMI] a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion, y compris le risque d’association, entre les marques en cause. En substance, la chambre de recours a observé qu’il était constant que les produits visés par les marques en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. De plus, elle a considéré que les signes en cause étaient similaires tant du point de vue phonétique que du point de vue visuel.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
6 À l’appui de ce recours, la requérante a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition relative au risque de confusion entre des marques similaires.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen unique et le recours dans son ensemble.
8 En particulier, après avoir défini le public pertinent et procédé à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, le Tribunal, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:
«64 Par conséquent, considérés de façon globale, le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en cause et le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique entre celles-ci sont suffisamment élevés pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur moyen allemand.
65 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a accueilli l’opposition de [Ferrero OHG mbH] et rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque demandée, en raison du risque de confusion existant entre celle-ci et la marque antérieure.»
9 Par ailleurs, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également jugé ce qui suit:
«69 […] l’allégation de la requérante selon laquelle, en cas de faible degré de similitude entre les marques en cause, seul le fort caractère distinctif de la marque antérieure pourrait justifier un degré de protection élevé de celle-ci ne saurait être accueillie. En effet, d’une part, même en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés. En outre, d’autre part, le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en cause en l’espèce ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce quel que soit le degré de distinctivité de la marque antérieure.
70 De plus, bien que le fort caractère distinctif de la marque antérieure puisse être pris en compte pour apprécier si, d’une part, la similitude entre les produits ou les services en cause et, d’autre part, la similitude entre les signes sont suffisantes pour donner lieu à un risque de confusion, son existence n’est pas une condition préalable à la protection du droit antérieur [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec. p. II-715, point 60].»
Les conclusions des parties devant la Cour
10 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de rejeter définitivement et entièrement l’opposition à l’enregistrement de la marque figurative FERRÓ en tant que marque communautaire;
– de condamner l’OHMI et Ferrero Deutschland GmbH (ci-après «Ferrero Deutschland») aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure d’opposition devant la chambre de recours de l’OHMI et devant le Tribunal.
11 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
12 Ferrero Deutschland conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
14 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Ce moyen comporte trois branches.
Sur la première branche du moyen
15 Par la première branche de son moyen, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments tels que ceux mentionnés au septième considérant du règlement nº 40/94 et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, et non pas seulement du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés par les deux marques en cause, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Elle relève que la jurisprudence constante de la Cour est parvenue à la même conclusion en soulignant l’importance du caractère distinctif de la marque antérieure qui doit être pris en compte lors de ladite appréciation, cette jurisprudence affirmant clairement que les marques qui ont un caractère distinctif très élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon le septième considérant du règlement nº 40/94, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs au nombre desquels figurent, notamment, la connaissance de la marque sur le marché, l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés.
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de son identité ou de la similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir en ce sens, notamment, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, points 22 et 23, ainsi que ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, points 28 et 29).
19 L’appréciation globale du risque de confusion implique, en outre, une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié au Recueil, point 35).
20 En l’espèce, les produits désignés par les marques en conflit étant partiellement identiques et partiellement similaires, le Tribunal a procédé, aux points 47 à 63 de l’arrêt attaqué, à l’analyse comparative des deux marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Il est parvenu à la conclusion, énoncée aux points 64 et 69 dudit arrêt, que le degré de similitude entre les produits désignés par ces marques ainsi que le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique entre celles-ci, considérés de manière globale, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.
21 Quant au grief selon lequel le Tribunal aurait omis de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure lors de son appréciation du risque de confusion, il suffit de relever qu’il ressort clairement des points 69 et 70 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement pris en compte l’argument de la requérante relatif au caractère distinctif prétendument faible de ladite marque. En effet, le Tribunal a écarté un tel grief en jugeant que, en l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit faible ou fort, ne saurait infirmer la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
22 En conséquence, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondée la première branche de l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.
Sur la deuxième branche du moyen
23 Par la deuxième branche de son moyen, la requérante fait valoir que la marque antérieure n’est pas utilisée pour identifier des produits commercialisés par Ferrero Deutschland sur le marché allemand et, par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur moyen allemand qui n’associe pas ladite marque aux produits de cette société, quel que soit le degré de similitude entre le signe de cette marque et celui de la marque dont l’enregistrement est demandé.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour, dans le cadre du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir en ce sens, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Rec. p. I-5677, point 45).
25 Or, en l’espèce, force est de constater que l’argument relatif au non-usage sur le marché allemand de la marque antérieure invoqué par la requérante dans cette deuxième branche de son moyen n’a jamais été soulevé devant le Tribunal.
26 En tout état de cause, si ledit argument devait être examiné, il conduirait la Cour à effectuer une appréciation de nature factuelle. Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’appréciation des faits pertinents et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22, ainsi que T.I.M. E. ART/ OHMI, précité, point 51).
27 En conséquence, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la deuxième branche de l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.
Sur la troisième branche du moyen
28 Par la troisième branche de son moyen, la requérante soutient que le Tribunal a négligé de tenir compte du fait que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En outre, l’appréciation globale d’un tel risque impliquerait une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Si le Tribunal avait pris en considération cette interdépendance, il aurait conclu à l’absence de risque de confusion. En effet, le défaut de caractère distinctif de la marque antérieure devrait être mis en rapport avec le faible degré de similitude entre les deux signes des marques en cause, qui est renforcé par le fait que la marque FERRÓ n’a été rejetée que partiellement pour les produits des classes 29 et 30 de l’arrangement de Nice et pour une partie des produits de la classe 42 de celui-ci, alors qu’elle a été acceptée pour les produits restants de cette dernière classe.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour et, notamment, celle mentionnée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
30 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal a, conformément à ladite jurisprudence et sans commettre d’erreur de droit, effectué une analyse qui s’inscrit pleinement dans le processus destiné à déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et à porter une appréciation globale sur le risque de confusion entre celles-ci, en prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a également tenu compte du caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi qu’il résulte déjà du point 21 de la présente ordonnance.
31 Dès lors, il convient de rejeter comme manifestement non fondée la troisième branche de l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.
32 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Ferrero Deutschland ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Risque de confusion avec la marque antérieure ) ·
- Motifs relatifs de refus ·
- Marque communautaire ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Classes ·
- Règlement du conseil ·
- Identique ·
- Nullité relative ·
- Service ·
- Risque
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage , et 3) ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Marques dépourvues de caractère distinctif ·
- Absence de caractère distinctif ·
- Motifs absolus de refus ·
- Marque communautaire ·
- Procédure de recours ·
- Exception ·
- Caractère distinctif ·
- Verre ·
- Recours ·
- Règlement du conseil ·
- Refus ·
- Définition ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Rejet
- Décision de la commission constatant une infraction ·
- Rabais ayant un effet de forclusion sur le marché ·
- Qualification de pratique abusive 6. concurrence ·
- Obligations incombant à l'entreprise dominante ·
- Critères d'appréciation 10. concurrence ·
- Élévation du niveau général des amendes ·
- Critères d'appréciation 7. concurrence ·
- Caractère abusif du système de rabais ·
- Contrats d'approvisionnement exclusif ·
- Décision constatant une infraction ·
- Rabais de fidélité 5. concurrence ·
- Admissibilité 2. concurrence ·
- Conditions 13. concurrence ·
- Obligation de motivation ·
- Procédure administrative ·
- Éléments d'appréciation ·
- Gravité de l'infraction ·
- Portée 8. concurrence ·
- Position dominante ·
- Rabais de fidélité ·
- Rabais de quantité ·
- Rabais rétroactifs ·
- Caractère abusif ·
- 1. concurrence ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Critères ·
- Rabais ·
- Commission ·
- Concurrent ·
- Accord ·
- Marches ·
- Client ·
- Exclusivité ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pratiques concertées ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Fournisseur ·
- Rôle ·
- Société mère ·
- Infraction ·
- Communication ·
- Amende ·
- Filiale ·
- Entreprise
- Actes produisant des effets juridiques obligatoires ·
- Recevabilité des recours 4. recours en annulation ·
- Point de départ 5. recours en annulation ·
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Demande de production de documents ·
- Lien de causalité 7. procédure ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1. droit communautaire ·
- Mesures d'instruction ·
- Conditions ·
- Illicéité ·
- Préjudice ·
- Principes ·
- Appel d'offres ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Argument ·
- Marches ·
- Règlement financier ·
- Lettre ·
- Organisme communautaire
- Intermédiaire commercial ·
- Interprétation du droit ·
- Rémunération du travail ·
- Profession commerciale ·
- Acte de commerce ·
- Agent commercial ·
- Secteur géographique ·
- Droit des états ·
- Eau minérale ·
- Indépendant ·
- Directive ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Rapprochement des législations ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Membres du parlement européen ·
- 1. recours en annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Conditions ·
- Illégalité ·
- Député ·
- Protocole ·
- Parlement européen ·
- Commission ·
- Immunité parlementaire ·
- Règlement intérieur ·
- Privilège ·
- Annulation ·
- Politique ·
- Président du parlement
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Commission ·
- Irlande ·
- Exonérations ·
- Droit d'accise ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Régime d'aide ·
- Règlement ·
- Huile minérale ·
- Sécurité juridique
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Marques dépourvues de caractère distinctif ) ·
- Motifs absolus de refus ·
- Marque communautaire ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Règlement du conseil ·
- Caractère ·
- Définition ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Questions préjudicielles ·
- Compétence de la cour ·
- Droits fondamentaux ·
- Traité ue ·
- Droit de propriété ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Compensation ·
- Législation nationale ·
- Sauvegarde ·
- Question préjudicielle ·
- Communauté européenne ·
- Question
- Aliments pour animaux ·
- Agriculture et pêche ·
- Directive ·
- Animaux ·
- Aliment composé ·
- Étiquetage ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Matière première ·
- Invalide ·
- Législation alimentaire ·
- Institution communautaire
- Conseil de l'Union européenne ·
- Restriction à la concurrence ·
- Transparence administrative ·
- Adjudication de marché ·
- Recours en annulation ·
- Garde d'enfants ·
- Appel d'offres ·
- Crèche ·
- Union européenne ·
- Logistique ·
- Gestion ·
- Service ·
- Annulation ·
- Marchés publics ·
- Conseil ·
- Journal officiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.