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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 sept. 2010, C-254/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/09 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010.#Calvin Klein Trademark Trust contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale CK CREACIONES KENNYA - Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK - Rejet de l’opposition.#Affaire C-254/09 P. | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2009 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:488 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Safjan |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
Affaire C-254/09 P
Calvin Klein Trademark Trust
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)
«Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale CK CREACIONES KENNYA — Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK — Rejet de l’opposition»
Sommaire de l’arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation — Marque complexe
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8 et 51, § 1, b))
1. Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
(cf. point 56)
2. Dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque communautaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement prétendument abusif du demandeur de marque. En effet, si un tel comportement est un facteur particulièrement pertinent dans le contexte d’une procédure de nullité entamée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il ne constitue en revanche pas un élément qui doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition.
(cf. points 46-47)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
2 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale CK CREACIONES KENNYA – Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK – Rejet de l’opposition»
Dans l’affaire C-254/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 juillet 2009,
Calvin Klein Trademark Trust, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Me T. Andrade Boué, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Zafra Marroquineros SL, établie à Caravaca de la Cruz (Espagne), représentée par Me J. E. Martín Álvarez, abogado,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Calvin Klein Trademark Trust (ci-après «Calvin Klein») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rec. p. II-1323, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006-2, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la deuxième chambre de recours avait confirmé la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 22 décembre 2005, qui avait rejeté l’opposition formée par Calvin Klein contre la demande de Zafra Marroquineros SL (ci-après «Zafra Marroquineros») visant à l’enregistrement de la marque verbale CK CREACIONES KENNYA en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement nº 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 Aux termes du paragraphe 5 du même article 8, «[s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice».
5 L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 prévoyait:
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
[…]
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.»
Les faits à l’origine du litige
6 Le 7 octobre 2003, Zafra Marroquineros a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «CK CREACIONES KENNYA» en tant que marque communautaire.
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:
– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»;
– classe 25: «Vêtements, chaussures et chapellerie».
8 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2004, du 7 juin 2004.
9 Le 6 septembre 2004, Calvin Klein a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 2, sous c), et 5 du règlement n° 40/94.
10 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
– la marque communautaire n° 66172, enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 27, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, représentée ci-après:
– la marque espagnole n° 2023213, enregistrée pour les produits relevant de la classe 18 au sens de cet arrangement, représentée ci-après:
– la marque espagnole nº 2028104, enregistrée pour les produits compris dans la classe 25 au sens dudit arrangement, représentée ci-après:
11 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services couverts par les marques antérieures et était dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la demande de marque.
12 Par décision du 22 décembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son ensemble. Elle a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en cause pour le consommateur pertinent.
13 Le 22 février 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision de la division d’opposition.
14 Par décision du 29 mars 2007, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il n’existait pas de similitude suffisante entre les signes en cause pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2007, Calvin Klein a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement nº 40/94.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
17 En premier lieu, le Tribunal a rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.
18 Il a, en second lieu, souligné, au point 33 dudit arrêt, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
19 Il a également constaté, au point 35 du même arrêt, que l’identité des produits en cause n’a pas été contestée par les parties.
20 S’agissant de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a souligné, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Au point 39 de cet arrêt, il a été rappelé que ne peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, que lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. La comparaison doit être effectuée, souligne le Tribunal au point 40 dudit arrêt, en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.
21 Le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que les mots «creaciones kennya» occupent, par leur taille, une position beaucoup plus importante que le groupe de lettres «ck» et forment une unité syntaxique et conceptuelle qui domine l’ensemble de cette marque. En effet, ainsi que le Tribunal l’a précisé au point 43 de cet arrêt, l’élément «creaciones kennya» posséderait un caractère distinctif certain pour les articles d’habillement et les accessoires de mode relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice. Par ailleurs, ledit caractère distinctif ne serait pas remis en cause par le lien qui serait créé dans l’esprit du public concerné entre le mot «kennya» et le pays du Kenya, eu égard à l’orthographe différente des deux termes. Le Tribunal a ensuite remarqué, au point 44 dudit arrêt, que l’élément «ck», correspondant aux premières lettres des mots «creaciones» et «kennya», occupe une position accessoire par rapport à l’élément «creaciones kennya».
22 Il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué que le consommateur concerné retiendra avant tout les mots «creaciones kennya», sur lesquels il focalisera dans une très large mesure son attention. En l’occurrence, la seule position, au début de la marque demandée, du groupe de lettres «ck» ne suffirait pas à en faire l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.
23 En ce qui concerne la similitude des signes sous l’angle visuel, le Tribunal a, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, constaté que les marques antérieures sont composées de l’élément unique ou dominant «ck», représenté selon un graphisme particulier qui confère à ces marques un caractère distinctif intrinsèque. Néanmoins, la seule ressemblance visuelle entre l’élément figuratif unique ou dominant «ck» des marques antérieures et l’élément «ck» de la marque demandée ne permet pas, selon le Tribunal, de créer une similitude visuelle entre les marques litigieuses, compte tenu, d’une part, de l’impression d’ensemble produite par la marque CK CREACIONES KENNYA et, d’autre part, de la représentation graphique particulière qui caractérise les marques antérieures, à savoir la taille inférieure et le centrage de la lettre «c» par rapport à la lettre «k». Le Tribunal a estimé que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.
24 Sur le plan phonétique, il a été également constaté par le Tribunal, aux points 49 et 50 de cet arrêt, que les marques litigieuses n’étaient pas similaires. En effet, il serait fait référence à la marque demandée en prononçant soit les seuls mots «creaciones kennya», soit l’ensemble de l’expression «ck creaciones kennya». Il serait peu vraisemblable que la référence à la marque demandée se fasse en prononçant uniquement le groupe de lettres «ck».
25 Sur le plan conceptuel, il ressort du point 51 de l’arrêt attaqué que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les mots «creaciones kennya», qui sont à l’origine du groupe de lettres «ck», créent une différence conceptuelle par rapport aux marques antérieures. Le groupe de lettres «ck» de la marque demandée trouverait son origine dans les mots «creaciones kennya», alors que le groupe de lettres «ck» composant les marques antérieures constitue une référence au fabricant et créateur renommé d’articles de mode Calvin Klein.
26 Par conséquent, le Tribunal a, au point 52 de l’arrêt attaqué, jugé que l’absence de similitude des signes en conflit résulte des différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre lesdits signes.
27 En ce qui concerne le risque de confusion, le Tribunal considère, aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un risque de confusion à défaut de similitude entre les marques en cause. L’identité des produits désignés par les marques en conflit ne modifierait pas cette appréciation. Ensuite, bien que les marques qui disposent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur renommée jouissent d’une protection plus étendue, la reconnaissance, en l’espèce, de la renommée des marques antérieures ne saurait remettre en cause la constatation que les marques litigieuses produisent une impression d’ensemble trop différente pour qu’un risque de confusion puisse être constaté.
28 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce que le public visé serait susceptible d’appréhender la marque demandée comme l’une des sous-marques de Calvin Klein, le Tribunal a estimé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les marques litigieuses ne partagent pas d’élément dominant commun.
La procédure devant la Cour
29 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI ainsi que Zafra Marroquineros aux dépens.
30 L’OHMI et Zafra Marroquineros demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
31 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et, deuxièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
32 Par son premier moyen, qui se subdivise, en substance, en trois branches, la requérante allègue que le Tribunal a méconnu la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 en ce qui concerne la nécessité de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
33 Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré le fait que Zafra Marroquineros avait fait usage des lettres «CK» de manière isolée et également en grandes lettres mises en relief, accompagnées des termes «CREACIONES KENNYA» écrits en lettres très petites, pour copier les marques notoires cK de Calvin Klein. Le comportement de Zafra Marroquineros démontrerait ainsi que les lettres «CK» constituent la partie la plus distinctive de la marque demandée.
De l’avis de la requérante, Zafra Marroquineros a agi, par son propre comportement, en contradiction avec son argumentation juridique. Or, selon un principe général du droit, nul ne serait admis à agir en contradiction avec ses propres actes.
34 Le Tribunal, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, aurait omis de prendre en considération le comportement de Zafra Marroquineros pour déterminer quel élément de la marque communautaire demandée est le plus important et le plus apparent.
Ledit comportement n’aurait ainsi pas été apprécié juridiquement dans l’arrêt attaqué à la lumière de la jurisprudence selon laquelle il y aurait lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Or, selon la requérante, eu égard audit comportement de Zafra Marroquineros, il y a lieu de constater que les lettres «CK» sont les plus distinctives dans la marque demandée.
35 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en considérant, sans avoir tenu compte du comportement de Zafra Marroquineros, que ce sont les termes «CREACIONES KENNYA» qui constituent la partie la plus apparente de la marque demandée.
36 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’importance des lettres «CK» et, par conséquent, de ne pas avoir procédé à l’analyse de l’existence d’un risque de confusion résultant de la présence de ces lettres dans les marques en conflit. Or, ce risque serait en l’occurrence accentué en raison de la renommée des marques antérieures et du fait que les produits désignés par les marques en conflit coïncident entièrement.
37 En effet, il serait courant, dans le secteur de la mode, que les fabricants de vêtements soient identifiés par les lettres qui forment l’acronyme de leur nom de sorte que, lorsque les marques acquièrent une renommée dans ce secteur, elles sont identifiées par leurs deux lettres tant sur les plans visuel que phonétique. Du point de vue juridique, il existerait dès lors un risque de confusion entre les marques en cause, les lettres «CK» de la marque demandée constituant un élément très distinctif pour le consommateur dans la mesure où, dans le secteur de la mode, les lettres «CK» identifieraient Calvin Klein.
38 L’OHMI excipe de l’irrecevabilité du premier moyen du pourvoi en ce qu’il tendrait à obtenir de la Cour qu’elle substitue son appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal. Le pourvoi devant la Cour étant limité aux questions de droit, l’appréciation des faits ne constituerait donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
39 De l’avis de l’OHMI, l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre du premier moyen suppose en réalité une modification de l’objet du litige. La marque contestée étant le signe verbal «CK CREACIONES KENNYA», la requérante ferait référence à des signes distincts, à savoir une représentation graphique particulière du signe verbal susmentionné. Par ailleurs, il n’y aurait pas, en l’espèce, de dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal dans la mesure où l’appréciation de ces éléments ne saurait s’appliquer aux exemples invoqués par la requérante.
40 L’argument de la requérante concernant des faits «évidents» de copie ne serait également pas recevable dans la présente affaire, dont l’objet serait de déterminer s’il existe ou non un risque de confusion entre des droits antérieurs et un signe, concret et précis, demandé à l’enregistrement en tant que marque communautaire. Les conclusions de cette nature devraient être invoquées dans le cadre de procédures concernant une éventuelle infraction à une marque ou une concurrence déloyale.
41 Zafra Marroquineros fait valoir que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
42 Lors de l’examen de la similitude des marques en conflit, il conviendrait de prendre en considération les marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou demandées, l’emploi hypothétique qu’il peut en être fait n’étant pas pertinent.
De plus, l’intention hypothétique de Zafra Marroquineros de copier les marques antérieures de la requérante qui serait, de toute façon, inexistante, ne saurait être pertinente pour examiner le risque de confusion entre deux marques.
Appréciation de la Cour
43 S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude de celle-ci avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Selon la même disposition, un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
44 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 18; du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, point 27; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 34, ainsi que du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 46).
45 Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, notamment, arrêts précités SABEL, point 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25; Medion, point 28; OHMI/Shaker, point 35, et du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, point 19).
46 Il convient, à cet égard, de préciser que la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque communautaire.
47 Dès lors, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante par la première branche de son premier moyen, l’analyse du Tribunal n’est pas entachée d’une erreur de droit en raison du fait que celui-ci n’a pas tenu compte du comportement prétendument abusif du demandeur de marque. En effet, si un tel comportement est un facteur particulièrement pertinent dans le contexte d’une procédure entamée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, disposition qui n’est pas en cause dans le présent pourvoi, il ne constitue en revanche pas un élément qui doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 dudit règlement.
48 Il en résulte que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
49 En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, tirée de la dénaturation des faits, il importe d’emblée de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 35, et du 26 mars 2009, Sunplus Technology/OHMI, C-21/08 P, point 31).
50 L’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves [voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54; du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 108, ainsi que du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, C-398/07 P, point 41].
51 Or, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les faits en jugeant, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’absence de similitude des signes en conflit résulte de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle. L’argument de la requérante selon lequel la dénaturation résulterait du fait que le Tribunal a omis de prendre en considération le comportement de Zafra Marroquineros doit être écarté dans la mesure où ledit comportement n’avait pas, comme il résulte des points 43 à 47 du présent arrêt, à être pris en compte par le Tribunal dans le cadre de son appréciation.
52 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
53 En ce qui concerne la troisième branche, il convient d’emblée de rappeler que, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 54; du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, points 50 et 51, ainsi que du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, points 55 et 56).
54 Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il n’y a pas de similitude entre les marques en conflit. En effet, au point 52 de l’arrêt attaqué, il a relevé que l’examen de ces marques sous les angles visuel, phonétique et conceptuel fait apparaître que l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures est dominée par l’élément «ck», tandis que celle produite par la marque demandée est dominée par l’élément «creaciones kennya», en concluant que l’absence de similitude des signes en conflit résulte ainsi de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle.
55 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a, aux points 41 à 51 de l’arrêt attaqué, effectué une analyse qui s’inscrit dans le processus destiné à déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et à porter une appréciation globale sur la similitude entre celles-ci. Ainsi, il a procédé, aux points 42 à 45 de cet arrêt, à une analyse détaillée de la marque demandée, considérée dans son ensemble, en tenant compte notamment de la perception qu’a le consommateur moyen de celle-ci. Cette analyse a été suivie, aux points 46 à 51 dudit arrêt, par l’examen de similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
56 À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui semble être affirmé au point 39 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêts OHMI/Shaker, précité, points 41 et 42; du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, points 42 et 43, ainsi que Aceites del Sur-Coosur/Koipe, précité, point 62). En effet, il est suffisant à cet égard que ladite composante commune ne soit pas négligeable.
57 Force est toutefois de constater que le Tribunal a relevé, d’une part, que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est dominée par l’élément «creaciones kennya», sur lequel le consommateur concerné focalisera dans une très large mesure son attention, et, d’autre part, notamment au point 44 de l’arrêt attaqué, que l’élément «ck» n’occupe par rapport à celui-ci qu’une position accessoire, ce qui vaut, en substance, conclusion que l’élément «ck» est négligeable dans la marque demandée.
58 Ainsi, ayant écarté sur la base d’une analyse correctement effectuée toute similitude entre les marques en conflit, c’est à bon droit que, aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, nonobstant la renommée des marques antérieures et l’identité des produits désignés par les marques en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques.
59 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être déclarée non fondée.
60 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
61 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en n’ayant pas examiné la renommée des marques antérieures dans le cadre de cette disposition.
62 Le Tribunal aurait commis une erreur en indiquant, au point 15 de l’arrêt attaqué, que la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, alors que la requête se fondait également, d’une manière explicite, sur la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
63 En constatant que, puisque les marques en conflit ne sont pas similaires, il n’y a pas lieu d’examiner la renommée des marques antérieures, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. De l’avis de la requérante, le fait que la marque antérieure cK de Calvin Klein soit notoirement connue aurait dû être pris en compte aux fins de déterminer si une protection plus étendue devait lui être accordée. La renommée d’une marque antérieure devrait être appréciée lors de l’évaluation de la similitude entre les marques en conflit et non pas après que la similitude a été établie.
64 À cet égard, la requérante soulève que, si les marques notoires cK n’étaient protégées que lorsque les lettres «cK» sont utilisées par des tiers avec le même mode de représentation graphique, cela reviendrait à accorder à la marque renommée CK un niveau de protection pratiquement inférieur à celui dont elle jouirait si elle n’était pas notoirement connue. Le fait que les marques cK, ainsi que d’autres représentations graphiques distinctes de ces lettres, soient notoires leur conférerait une protection contre l’usage des lettres «CK» dans le secteur de la mode, puisque, dans ce secteur, ces lettres seraient identifiées à Calvin Klein, de sorte que leur utilisation par un tiers entraînerait une confusion par association.
65 L’OHMI rétorque que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué à bon droit sur la question de la renommée de la marque antérieure.
En effet, dans la mesure où les signes litigieux ne sauraient être considérés comme similaires, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne serait pas applicable.
66 Zafra Marroquineros fait valoir que l’arrêt attaqué fait allusion à la renommée des marques antérieures. Reconnaissant la renommée de l’élément figuratif «CK» dans la marque antérieure, l’arrêt attaqué énoncerait ensuite que ladite renommée ne remet pas en cause le fait que le risque de confusion entre les marques en cause n’existe pas.
Appréciation de la Cour
67 Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, à tort, limité son appréciation à l’analyse de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sans examiner des arguments de la requérante au regard du paragraphe 5 de cet article, et de ne pas avoir pris en compte la renommée et la notoriété des marques antérieures dans le cadre de l’appréciation prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
68 Or, il convient de rappeler que l’identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Par conséquent, cette disposition est manifestement inapplicable lorsque, comme dans la présente affaire, le Tribunal écarte toute similitude des marques en conflit.
69 Dans ces circonstances, le second moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Zafra Marroquineros ayant conclu à la condamnation de Calvin Klein et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Calvin Klein Trademark Trust est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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