Confirmation 9 septembre 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP223312 ; FR8517743 |
| Titre du brevet : | Procédé de plissage d'une pièce souple, application à l'habillage d'objets, moyens de mise en oeuvre et produits obtenus |
| Classification internationale des brevets : | D05B ; A47C ; B25B ; B30B ; B65H ; B68G ; D06J ;F16B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US212224 ; US2730748 ; US3003816 |
| Référence INPI : | B20050124 |
Sur les parties
| Parties : | G (Christian), C GEX SYSTEM SARL (intervenante) c/ KINNARPS AB (Suède), KINNARPS SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. Christian G à l’encontre du jugement contradictoire de la troisième chambre (3e section) du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2002, qui a :
- déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1, 3, 6, 8, 9 et 21 du brevet européen E 0223.312 dont est titulaire M. G,
- débouté M. G de l’ensemble de ses demandes,
- dit que le jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition de la partie la plus diligente par le greffier du tribunal pour inscription au Registre national des brevets,
- condamné M. G à payer aux sociétés KINNARPS la somme de 10.600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Il convient de rappeler que M. G est titulaire du brevet européen, déposé le 17 novembre 1986 sous le n° 86 202035, et publié le 19 septembre 1990 sous le n° E 0223.312, bénéficiant d’une priorité du brevet français n° 85 17743 du 20 novembre 1985, et intitulé « Procédé d’habillage d’objets, moyens de mise en oeuvre et produits obtenus » ; Autorisé par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 juillet 2000, M. G a fait pratiquer le 12 septembre 2000, dans les locaux de la société anonyme KINNARPS une saisie-contrefaçon d’objets qui reproduiraient, selon lui, les caractéristiques de son brevet ; Par actes du 26 septembre 2000, M. G a assigné les sociétés KINNARPS S.A. et KINNARPS AB, société de droit suédois, (ci-après sociétés KINNARPS) aux fins notamment de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 6, 8, 9 et 21 du brevet européen E 0223.312 ; Dans leurs dernières conclusions signifiées en date du 13 mai 2005, M. Christian G, appelant, et la société à responsabilité limitée C GEX SYSTEMS (ci-après société C GEX), intervenante volontaire en cause d’appel, demandent à la cour de :
- déclarer M. G recevable et fondé en son appel,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- adjuger en conséquence à M. G l’entier bénéfice des demandes qu’il avait formées en première instance et qui sont ci-après reproduites,
- déclarer la société C GEX recevable en son intervention en sa qualité, acquise et opposable aux tiers postérieurement au jugement entrepris, aux fins de se voir attribuer le bénéfice des mesures de réparation et d’interdiction qui prendront effet postérieurement à la cession qui lui a été consentie du brevet E 0223.312 par acte sous seing privé du 31 mars 2004, avec effet rétroactif au 1(er) janvier 2004 et opposable aux tiers par l’inscription à laquelle il a été procédé au Registre national des brevets le 12 octobre 2004, sous le n° 141836,
- leur adjuger en conséquence l’entier bénéfice des demandes qui avaient été formées en première instance et qui sont ci-après reproduites avec adjonction de la société C GEX pour son intervention, En conséquence,
- dire que la société KINNARPS S.A. s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet européen E 0223.312 dont a été propriétaire M. G et dont la société C GEX est cessionnaire, et ce, par importation, détention, offre et mise dans le commerce de produits obtenus directement par le procédé objet des revendications précitées n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet européen E 0223.312, en application des dispositions de l’article 613-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de la
contrefaçon par importation, détention, offre et mise dans le commerce de produits constitutifs de contrefaçon de la revendication n° 21 du brevet européen E 0223.312, en application des dispositions de l’article L. 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société KINNARPS AB s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet européen E 0223.312, par importation d’un produit obtenu directement par le procédé objet des revendications n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet européen E 0223.312, en application des dispositions de l’article L. 613-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de contrefaçon par importation d’un produit tombant sous le coup de la revendication n° 21 du brevet européen E 0223.312, en application des dispositions de l’article L. 613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, Subsidiairement,
- désigner tout expert technique, après consultation d’un organisme conformément à l’article R. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il sera confié la mission :
- d’examiner les pièces produites par les parties, notamment les procès-verbaux de constat et de saisie,
- de se faire communiquer et d’examiner les sièges saisis réellement par Maître B, huissier de justice,
- d’éclairer la cour sur la nature des points de couture formant passage pour un fil de tension en bordure des housses des sièges KINNARPS, et notamment dire s’il s’agit ou non d’un point de surjet,
- plus généralement d’éclairer la cour sur la reproduction par les sièges KINNARPS des caractéristiques des revendications 1, 3, 6, 8, 9 et 21 du brevet E 0223.312, Subsidiairement,
- ordonner, en application des dispositions de l’article L.615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux sociétés KINNARPS de prouver que le procédé utilisé pour obtenir les produits identiques que constituent les produits argués de contrefaçon de la revendication n° 21 est différent du procédé objet des revendications n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet E 0223.312, étant observé que, faute pour les sociétés KINNARPS d’apporter cette preuve, les produits identiques que constituent les produits argués de contrefaçon de la revendication n° 21 et qui ont été fabriqués sans le consentement de M. G puis de la société C GEX, seront présumés avoir été obtenus par le procédé objet des revendications précitées 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet européen E 0223.312,
- condamner in solidum les sociétés KINNARPS à payer à M. G et à la société C GEX pour la période postérieure à la cession dont elle bénéficie du brevet E 0223.312, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, tels dommages et intérêts à fixer par expertise, et, dès à présent, par provision, la somme de 76.225 euros,
- nommer en conséquence tel expert-comptable qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission, en s’entourant de tous renseignements et documents, en particulier de la comptabilité des sociétés KINNARPS, en entendant tous sachants, d’entendre les parties en leurs dires et explications, de déterminer le nombre des produits contrefaisants, (et/ou obtenus directement par le procédé objet du brevet contrefait), importés, détenus, offerts en vente et/ou vendus par les sociétés KINNARPS, jusqu’à la date du dépôt de son rapport et, de manière générale, de donner à la cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi par M. G puis par la société C GEX,
- interdire aux sociétés KINNARPS de continuer à commettre lesdits actes de
contrefaçon, et ce, à peine d’une astreinte de 229 euros par produit contrefaisant (et/ou directement obtenu par la mise en oeuvre du procédé couvert par le brevet E 0223.312) dont l’importation, la détention, l’offre en vente et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification de l’arrêt à intervenir et qu’il sera ensuite statué par la chambre de la cour de céans qui aura rendu ledit arrêt,
- ordonner la confiscation et la remise à la société C GEX des produits constitutifs de contrefaçon de la revendication n° 21 et/ou obtenus directement par la mise en oeuvre du procédé couvert par les revendications n° 1, 3, 6, 8 et 9 du brevet E 0223.312, en possession, en France, de l’une et/ou de l’autre société KINNARPS, à la date de l’arrêt à intervenir,
- les autoriser à faire publier l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de leur choix et aux frais in solidum des sociétés KINNARPS, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 4.574 euros HT,
- condamner in solidum les sociétés KINNARPS à payer à chacun d’eux la somme de 23.000 euros, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Les sociétés KINNARPS S.A. et KINNARPS AB, société de droit suédois, intimées, prient la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées en date du 8 mars 2005, de :
- infirmer la décision dont appel, seulement en ce qu’elle n’a pas retenu la nullité du brevet GUILHEM E 0223.312 pour défaut de nouveauté au vu des antériorités citées et faire droit en conséquence à leurs demandes de ce chef,
- pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire,
- dire que les faits de contrefaçon ne sont pas établis et débouter en conséquence l’appelant de toutes ses demandes de ce chef,
- condamner en toute hypothèse l’appelant au paiement d’une somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, A titre infiniment subsidiaire,
- débouter l’appelant de sa demande d’expertise et réduire les prétentions de ce dernier à de plus justes proportions.
I – Sur la validité du brevet E 0223.312 Considérant que l’invention concerne, selon la description (page 2, colonne 1, lignes 1 à 12), " un procédé de plissage d’un pièce en matière souple, telle que pièce textile, et son application à l’habillage d’objets au moyen de housses souples […] « , qu’elle s’étend » aux produits obtenus par mise en oeuvre dudit procédé, ainsi qu’à des moyens spécialement conçus ou modifiés pour permettre cette mise en oeuvre » ; que l’invention se propose comme objectifs, par rapport à l’état antérieur de la technique, (page 2, colonne 2, lignes
3 à 11) « de fournir un procédé d’habillage d’objets permettant des économies considérables de main d’oeuvre, d’autoriser des économies notables de matière première, et de permettre de confectionner un produit fini bénéficiant de qualités d’aspect améliorées » ; II – Sur la revendication n° 1 du brevet E 0223.312 Considérant que la revendication n° 1 du brevet E 0223.312 se lit comme suit : « Procédé d’habillage d’un objet au moyen d’une housse souple, cet objet possédant une face antérieure à habiller, caractérisé en ce qu’il consiste en combinaison : à découper une pièce en matière souple (25) de forme correspondant à celle de la face antérieure de l’objet avec une marge supplémentaire (25a) sur le contour, à piquer sur cette marge (25a) des fils auxiliaires (4) de façon à former en bordure de la pièce un surjet comprenant une ligne de piqûre (Lp) dans la matière et une ligne d’accrochage externe (La), avec entre les deux un passage (P) s’étendant le long de la marge, à mettre en place dans le passage (P) du surjet un fil de tension agencé de façon que ce fil puisse coulisser à l’intérieur et le long de ce passage avec des longueurs de dépassement à ses deux extrémités (5a, 5b), à recouvrir la face antérieure de l’objet au moyen de la pièce de façon que la marge munie du fil de tension dépasse du contour de celui-ci, à replier ladite marge en bordure de l’objet et à exercer sur les deux extrémités (5a, 5b) du fil de tension des tractions en sens opposés tendant à raccourcir la longueur du fil engagée dans le passage précité et à resserrer et plisser ladite marge, et à bloquer les extrémités du fil de tension après tractions » ; A) Sur la nouveauté de la revendication n° 1 Considérant que les sociétés KINNARPS sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’annuler la revendication n° 1 pour défaut de nouveauté ; qu’elles invoquent à l’appui de leur prétention, à titre d’antériorités, les brevets américains SAILER US 2.172.224, délivré le 5 septembre 1939, et le brevet SMYTH US 2.730.748, publié le 17 janvier 1956 ; que le premier divulguerait tous les éléments essentiels de la revendication n° 1 de l’invention de M. G sans modification de forme, de fonction ou de résultat, quand bien même il comprendrait un élément supplémentaire qui, au demeurant, n’aurait pas de raison d’être dans le cadre du brevet E 0223.312 ; que le second constituerait une antériorité de toutes pièces ; Considérant que M. G et la société C GEX s’opposent à cette prétention au motif principalement que ni l’un ni l’autre de ces brevets ne constituerait une antériorité de toutes pièces ; qu’en particulier le brevet SAILER n’enseignerait pas la mise en place d’un fil de tension directement dans un surjet de façon que ce fil puisse coulisser à l’intérieur du surjet contre les fils auxiliaires de celui-ci ; que le brevet SMYTH, quant à lui, ne revendiquerait pas le point de surjet mais une couture en boucle, en zigzag, dépourvue de toute ligne d’accrochage externe par rapport au bord du tissu ; Considérant que le brevet SAILER US 2.172.224 se rapporte, selon sa description, « à des améliorations apportées à des moyens de définition de bords pour des articles de fabrication présentant une bande ou un cordon à tirer disposé le long du bord de cet article » ; qu’il revendique :
« 1. Une couture de finition de bords pour des articles cousus, comprenant, un matériau de corps, une bande de liaison repliée autour du bord de marge dudit matériau de corps, un cordon à tirer disposé entièrement à l’intérieur de ladite bande de liaison et une série de points de surjet à trois fils fixant de façon lâche ladite bande de liaison et le cordon à tirer audit matériau de corps, 2. Une housse de couvercle de siège de toilettes, comprenant un matériau de corps à touffes, une bande de liaison entourant un bord dudit matériau de corps et masquant à la vue au moins une rangée de touffes de bord, une bande disposée de façon lâche à l’intérieur de ladite bande de liaison et une série de points de surjet enveloppant et fixant la bande de liaison audit matériau de corps » ; Qu’il résulte de ces revendications et des figures qui y sont adjointes que le brevet SAILER divulgue certains des moyens essentiels de l’invention de M. G, à savoir notamment la fonction d’habillage d’un objet (en l’occurrence un couvercle de siège de toilettes) au moyen d’une housse souple, une couture en surjet sur la marge du pourtour de la housse, et un cordon ou une bande à tirer ayant pour fonction de permettre le serrage de la marge de la pièce de tissu autour de l’objet à habiller ; Que cependant, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, le brevet SAILER revendique également une bande de liaison dans laquelle est disposé ledit cordon ou la bande à tirer ; que la couture à surjet à trois fils du brevet SAILER a pour objet, tout en enserrant la bande de liaison et le cordon, de rattacher, de façon lâche, cette bande au matériau de corps ; qu’une telle bande de liaison est inexistante dans le brevet litigieux ; que l’argument des sociétés KINNARPS selon lequel la bande de liaison ne devrait pas être prise en compte dans l’appréciation de la nouveauté de la revendication n° 1 du brevet G est inopérant dans la mesure où cette bande de liaison remplit une fonction déterminée de guidage et de protection du cordon à tirer dans le cadre du brevet SAILER ; qu’en conséquence, le brevet SAILER ne peut valablement être opposé à titre d’antériorité de toutes pièces pour détruire la nouveauté de la revendication n° 1 du brevet G ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que le brevet SMYTH US 2.730.748 revendique : « Une tête de balai en vue d’un raccordement amovible avec le cadre d’un balai, comprenant : une nappe en tissu présentant un bord de marge, des torons de fil fixés à ladite nappe en relation espacée avec ledit bord de marge, une couture en boucle appliquée le long dudit bord et formant une poche interne librement flexible entre le bord de nappe et la couture, un cordon de tension positionné dans ladite poche, ledit cordon présentant des extrémités de manipulation libres qui s’étendent latéralement depuis ladite poche et au travers de ladite couture, le serrage desdits cordons par le tirage de leurs extrémités libres en plaçant le cordon sous tension qui sert à appliquer des forces de serrage uniformes sur la nappe dudit tissu afin de tirer et de maintenir celui-ci autour du cadre d’un balai sur lequel ladite tête est raccordée, et des bandes de renfort en tissu, supportant les contraintes, qui sont fixées à ladite nappe et qui chevauchent ladite couture de façon adjacente à des points, sur celle-ci, à l’endroit où les parties d’extrémité libres dudit cordon de tension s’étendent latéralement au travers de ladite couture afin d’absorber les contraintes qui, sinon, seraient normalement communiquées à ladite couture lorsque les extrémités dudit cordon de tension sont tirées relativement et latéralement ensemble » ;
Que le brevet SMYTH revendique notamment une couture en boucle appliquée le long du bord de marge de la nappe en tissu, couture formant une poche dans laquelle est positionné le cordon de tension ; qu’il résulte tant de la description de l’invention que des figures qui y sont annexées que la couture en boucle dont s’agit s’apparente à une couture en zigzag réalisée avec un fil unique ; qu’elle se différencie ainsi fondamentalement de la couture en surjet revendiquée par le brevet G, laquelle comprend plusieurs fils auxiliaires avec une ligne de piqûre dans la matière et une ligne d’accrochage externe ; qu’il s’ensuit, conformément aux énonciations des premiers juges, que le brevet SMYTH ne peut constituer une antériorité de toutes pièces valablement opposable pour détruire la nouveauté de la revendication n° 1 du brevet GUILHEM E 0223.312 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; B) Sur l’activité inventive de la revendication n° 1 Considérant que M. G et la société C GEX critiquent les premiers juges d’avoir déclaré nulle pour défaut d’activité inventive la revendication n° 1 du brevet E 0223.312 alors, selon eux, que le brevet SMYTH ne ferait pas partie de l’état de la technique accessible à l’homme du métier de l’invention G, à savoir, toujours selon eux, un tapissier industriel, spécialiste du domaine technique de l’habillage industriel en série d’objets par des housses qui peuvent être dotées d’une couche élastique, que le brevet SAILER ne pourrait à lui seul permettre à l’homme du métier de se poser le problème technique résolu par l’invention G, dans la mesure où il résout un problème qui y est totalement étranger, que le brevet SAILER emploierait des moyens différents de ceux du brevet G, notamment une bande de liaison à la fonction essentielle (absente du brevet G) et un cordon à tirer (et non un fil de tension), que la combinaison du brevet SAILER et de l’état antérieur de la technique qu’il révèle ne pourrait pas conduire l’homme du métier à l’invention du brevet G ; qu’ils avancent également deux indices positifs d’activité inventive pour ce qui concerne le brevet G, à savoir l’ancienneté de l’état antérieur de la technique qui lui est opposé et le succès commercial constant de l’invention couverte par ledit brevet ; Considérant que les intimées sollicitent quant à elles la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; qu’elles arguent du fait que la définition de l’homme du métier retenue par M. G et la société C GEX serait trop restrictive, que le brevet SAILER ferait incontestablement partie de l’état de la technique, que la bande de liaison du brevet SAILER, seule différence notable avec le brevet G, servirait exclusivement à protéger la ligne de surjet pendant les manipulations de la housse et que, dès lors, son abandon pour la mise en place de housses inamovibles relèverait de l’évidence pour l’homme de l’art, et enfin, que l’invention de M. G ne serait que la combinaison évidente de la technique préconisée par le brevet SMYTH et de la couture préconisée par le brevet SAILER ; Considérant que l’homme du métier peut en l’espèce être défini selon la formulation de l’appelant, c’est-à-dire comme un spécialiste du domaine technique de l’habillage industriel en série d’objets par des housses qui peuvent être dotées d’une couche élastique ; que ce domaine d’activité fait nécessairement appel à des techniques de couture, telles celles applicables aux finitions de bord comme le surjet ; Qu’au surplus, l’homme du métier est conduit à consulter l’état de la technique dans des domaines proches du domaine spécifique considéré, où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux qu’il se propose de résoudre ; qu’en l’espèce, l’homme du métier était donc en mesure de connaître le brevet SAILER et ses enseignements,
notamment l’utilisation d’un fil coulissant dans un ourlet cousu autour du bord de marge de la housse par une série de points de surjet, afin d’adapter ladite housse sur un support ; qu’il convient sur ce point d’écarter l’argument de M. G et de la société C GEX selon lequel le « cordon à tirer » serait différent du « fil de tension » qu’ils revendiquent, dans la mesure non seulement où ils ne produisent aucun élément pertinent de nature à appuyer leur allégation mais encore où les deux éléments remplissent à l’évidence la même fonction de serrage de la housse sur l’objet à habiller ; Que, sur l’absence de bande de liaison, c’est avec raison et pertinents motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que sa suppression, qui répondait à des nécessités techniques d’usure en raison du caractère amovible de la housse et d’esthétique pour cacher les touffes, n’est pas constitutive d’activité inventive dès lors que l’homme du métier, confronté au problème à résoudre dans l’invention G, n’avait pas à prendre en compte ces deux difficultés inexistantes en l’espèce ; Qu’enfin, les deux indices d’activité inventive avancés par M. G et la société C GEX ne sauraient être regardés comme probants ; que par suite, ils seront rejetés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la revendication n° 1 du brevet GUILHEM E 0223.312 pour défaut d’activité inventive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; III – Sur la revendication n° 3 du brevet E 0223312 Considérant que M. G et la société C GEX sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle la revendication n° 3 pour défaut d’activité inventive au motif qu’elle n’aurait pas été à la portée de l’homme du métier en connaissance du seul brevet SAILER ; Considérant que les sociétés KINNARPS sollicitent l’annulation de la revendication n° 3 pour défaut de nouveauté ou, subsidiairement, confirmation du jugement entrepris sur ce point ; Considérant que la revendication n° 3 du brevet G est ainsi formulée : « Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l’on déroule en continu le fil de tension (5), l’on guide celui-ci pour l’aligner en bordure de la pièce et l’on réalise le surjet au-dessus dudit fil, de sorte que la ligne de piqûre (Lp) dans la matière et la ligne d’accrochage (La) des fils auxiliaires entre eux soient situées de part et d’autre de ce fil de tension » ; Que cette revendication n° 3 est dans la dépendance de la revendication n° 2, laquelle est dépendante de la revendication n° 1, précédemment annulée ; Que la revendication n° 3 expose une méthode de réalisation de l’invention de M. G dans laquelle la couture en surjet est effectuée au-dessus du fil de tension, précédemment déroulé et aligné en bordure de la pièce de tissu ; que le brevet G se présente comme devant être mis en oeuvre à l’aide d’une machine à coudre le point de surjet ; Qu’il y a lieu de constater que la description du brevet SAILER, d’une part, enseigne (page 3, lignes 21 à 28) que « l’article est présenté à une machine à coudre appropriée, de préférence du type bien connu à surjet, qui est équipée d’un mécanisme de passementerie conçu pour découper le matériau de corps selon la taille et la forme finies, et effectuer simultanément avec celui-ci la production de la nouvelle couture définition de bord », et d’autre part, relève pertinemment (page 5, lignes 26 à 34) " [qu'] il apparaîtra aux hommes de l’art que la découpe du matériau de corps 1 à la taille et la forme désirées,
l’application de la bande de liaison 3 et du cordon à tirer 4, ainsi que la réalisation des points de surjet 5, peuvent être aisément accomplies au cours d’une seule opération grâce à l’utilisation d’une machine à coudre comportant un mécanisme de passementerie approprié, un bordeur et un guide de bande » ; Que la revendication n° 3 du brevet G doit dès lors s’analyser comme une simple méthode de mise en place du fil de tension et de réalisation du surjet, dépendante de l’utilisation de machines à coudre et, en conséquence, à la portée de l’homme du métier, en connaissance du brevet SAILER et de la fonction du point de surjet, qui cherche à prévoir un lien coulissant ; que la disposition du fil de tension au milieu des fils auxiliaires du point de surjet ne relève pas d’une activité inventive ; que la revendication n° 3 du brevet E 0223.312 sera déclarée nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; IV – Sur la revendication n° 6 du brevet E 0223312 Considérant que M. G et la société C GEX sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle la revendication n° 6 de leur brevet pour défaut d’activité inventive ; qu’ils arguent principalement du fait que le brevet SMYTH ne ferait pas partie du domaine technique considéré par le brevet G ; Considérant que les sociétés KINNARPS sollicitent l’annulation de la revendication n° 6 pour défaut de nouveauté au regard du brevet SMYTH ou, subsidiairement, pour absence d’activité inventive ; Considérant que la revendication n° 6 du brevet E 0223.312 se lit comme suit : « Procédé selon l’une des revendications 1 à 5 pour l’habillage d’un objet possédant une face postérieure à l’opposé de la face antérieure, dans lequel le fil de tension est positionné pour venir en regard de la face postérieure après repliage de la marge, ledit fil étant resserré au voisinage de ladite face postérieure lors de l’opération de tractions » ; Que cette revendication est dépendante des revendications 1 à 5, dont les revendications n° 1 et 3 sont annulées ; qu’elle ne vise à exposer qu’une modalité d’exécution de l’invention relativement au plaquage de la housse sur l’objet à habiller par traction du fil de tension ; que ce procédé de serrage de la housse ne présente aucune marque d’activité inventive, notamment au regard de l’antériorité SAILER ; que cette revendication sera déclarée nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; V – Sur la revendication n°8 du brevet E 0223.312 Considérant que M. G et la société C GEX critiquent les premiers juges d’avoir déclaré nulle la revendication n° 8 pour défaut d’activité inventive au regard des antériorités SAILER et SMYTH alors que les articles visés par lesdits brevets ne comporteraient pas de couche élastique, que ces brevets ne feraient pas partie du même domaine technique que celui du brevet G, que ces brevets ne pouvaient renseigner l’homme du métier sur les capacités d’un simple fil de tension dans un surjet à permettre d’appliquer des tractions suffisantes sur une housse de garniture de siège malgré la présence d’une couche élastique, qu’enfin, le brevet WILSON US 3.003.816, publié le 10 octobre 1961, n’enseignerait pas de maintenir comprimé pendant l’opération de serrage le renfort en caoutchouc ; Considérant que les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ;
qu’elles avancent que la housse en matière souple comprime de toute évidence la couche élastique lorsque l’on tire sur le fil de tension, que le brevet WILSON, combiné à l’un des brevets SAILER ou SMYTH, divulguerait toutes les caractéristiques de la revendication n° 8 ; Considérant que la revendication n° 8 du brevet G est ainsi formulée : « Procédé selon l’une des revendications 1 à 7 pour l’habillage d’une garniture de siège, composée d’un support rigide (24a) et d’une couche élastique sur la face antérieure, dans lequel la couche élastique (24b) est maintenue comprimée pendant l’opération de tractions sur les extrémités (5a, 5b) du fil de tension » ; Que cette revendication est dans la dépendance des revendications précédentes ; Qu’ainsi qu’il a été démontré précédemment, l’homme du métier était en mesure de connaître le brevet SAILER ; qu’il connaissait notamment le principe de l’utilisation d’un fil coulissant dans un ourlet cousu autour du bord de marge d’une housse par une série de points de surjet afin d’adapter cette housse sur un support ; Que l’homme du métier, désireux de faire application de ces connaissances à l’habillage de garnitures de sièges, composées d’un support rigide et d’une couche élastique, était nécessairement amené à consulter les antériorités du domaine technique en cause ; que cette démarche devait le conduire à explorer le brevet WILSON US 3.003.816, publié le 10 octobre 1961, et intitulé « Dispositif de serrage pour revêtement amovible de dossier ou d’assise de siège et autres éléments analogues » ; que la description de ce brevet précise que l’invention a vocation à s’appliquer à la fixation de housses sur « des assises de siège comportant un matériau de coussin en caoutchouc mousse » ; qu’elle indique " qu’il est difficile de retirer [ces housses] pour les nettoyer et de les remettre en place avec le même aspect lisse et tendu « , et que » pour surmonter cette difficulté, la présente invention vise à fournir un dispositif de serrage qui peut être mis en place de façon permanente en même temps que le revêtement et peut servir à reprendre le mou du revêtement et à maintenir celui-ci-bien tendu, tout en servant aussi pour retirer le revêtement et le retendre lorsqu’il est remis en place sur le dossier ou l’assise du siège » ; Qu’il résulte de l’état de la technique antérieure, et en particulier de la combinaison des brevets SAILER et WILSON, que l’homme du métier était à même de parvenir au procédé revendiqué en l’espèce ; qu’ainsi, c’est avec raison et motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que l’opération visée par la revendication n° 8 est dépourvue d’activité inventive dès lors que la traction en sens contraire des deux extrémités du fil coulissant de la housse a pour effet de plaquer celle-ci sur son support ; que la revendication n° 8 du brevet G sera en conséquence déclarée nulle ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; VI – Sur la revendication n° 9 du brevet E 0223.312 Considérant que M. G et la société C GEX s’opposent à la décision des premiers juges et sollicitent son infirmation en ce qu’elle a déclaré nulle la revendication n° 9 de leur brevet pour défaut d’activité inventive ; qu’ils invoquent à l’appui de leur prétention que le tribunal aurait commis une erreur de fait en analysant la revendication n° 10 au lieu et place de la revendication n° 9 et qu’aucune des antériorités qui leur sont opposées ne suggéreraient l’agrafage des extrémités d’un fil de tension sur un support ; Considérant que les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point ; qu’elles font valoir que le fait de recourir à un support en bois et de procéder à la fixation
par agrafes est une technique largement utilisée depuis longtemps dans la fabrication de meubles ; qu’elles produisent au débat, à titre d’antériorité, un brevet DELLBROOK GB 2.127.289, publié le 11 avril 1984 ; Considérant que la revendication n° 9 du brevet E 0223.312 se lit comme suit : « Procédé selon la revendication 8, dans lequel le support rigide de garniture est en bois ou analogue, dans lequel le blocage des deux extrémités du fil de tension consiste à les agrafer (26) contre le support » ; Que cette revendication est dépendante de la revendication n° 8, précédemment annulée ; qu’elle prévoit un dispositif de blocage des deux extrémités du fil de tension après serrage ; Que le procédé qui consiste à fixer par agrafage des housses sur des cadres de meubles en bois est connu de la technique antérieure, ainsi que le révèlent le brevet G lui-même (description, page 1, lignes 32 à 34) et le brevet DELLBROOK (traduction de la description, page 1, lignes 14 à 17) ; qu’en conséquence, le fait de fixer les extrémités du fil de tension de la housse par agrafage sur un support en bois n’est que la combinaison évidente de deux procédés bien connus de la technique antérieure ; qu’il convient de déclarer nulle la revendication n° 9 du brevet E 0223.312 pour défaut d’activité inventive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; VII – Sur la revendication n° 21 du brevet E 0223.312 Considérant que M. G et la société C GEX sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ; qu’ils avancent que ni le brevet SAILER ni le brevet SMYTH n’appartiendraient au domaine technique de l’invention de M. G et reprennent leur argumentation développée en ce qui concerne l’activité inventive de la revendication n° 1 ; Considérant que les sociétés KINNARPS demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point ; qu’elles font valoir principalement que la revendication n° 21 ne serait que la combinaison évidente des enseignements de l’état de la technique antérieure ; Considérant que la revendication n° 21 du brevet G est ainsi formulée : « Garniture de siège susceptible d’être obtenue par le procédé selon l’une des revendications 1 à 12, comprenant un support rigide (24a), une couche élastique (24b), une housse souple (25) couvrant une face de la garniture et comportant une marge rabattue sur le pourtour de cette face ou vers la face opposée, caractérisée en ce que ladite housse (25) est maintenue par un fil de tension (5) retenu par des fils auxiliaires (4) piqués de façon à former un surjet en bordure de la marge précitée, ledit fil de tension étant tendu et bloqué de façon à plisser ladite marge et à la resserrer sur le pourtour de la garniture ou vers la face postérieure » ; Que cette revendication porte sur un produit obtenu selon l’un des procédés revendiqués 1 à 12 ; que la garniture de siège ainsi revendiquée résulte pour l’homme du métier de la combinaison évidente des antériorités connues de lui, à savoir notamment le brevet SAILER (cordon à tirer coulissant dans une couture en surjet cousue autour du bord de marge d’une housse afin d’adapter celle-ci sur un support), le brevet WILSON (dispositif de serrage d’une housse pour garniture de siège comportant un support rigide et une couche élastique) et le brevet DELLBROOK (système d’agrafage d’une housse sur un support de meuble en bois) ; que cette revendication n° 21 doit être en conséquence
déclarée nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; VIII – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les revendications 1, 3, 6, 8, 9 et 21 du brevet E 0223.312, invoquées à l’appui de l’action en contrefaçon de M. G, ont été déclarées nulles pour défaut d’activité inventive ; que l’action en contrefaçon intentée par M. G ne saurait dès lors aboutir ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu’il convient de même de rejeter les demandes de M. G et de la société C GEX tendant à voir ordonner des mesures d’interdiction, de confiscation, de publication et d’expertise ; IX – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Considérant que l’équité commande de condamner in solidum M. G et la société C GEX à payer aux sociétés KINNARPS la somme complémentaire de 7.400 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’il y a lieu également de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS Dit recevable M. Christian G en son appel ; Reçoit la société C GEX SYSTEMS en son intervention volontaire ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. Christian G et la société C GEX SYSTEMS in solidum à payer aux sociétés KINNARPS AB et KINNARPS S.A. la somme complémentaire de 7.400 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. Christian G et la société C GEX SYSTEMS in solidum aux entiers dépens d’appel. Autorise la SCP d’avoués DUBOSCQ PELLERIN à les recouvrer conformément à l’article 699 du NCPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Possession personnelle antérieure ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Activité inventive ·
- Sentence arbitrale ·
- Brevet européen ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Éthanol ·
- Précipitations ·
- Revendication ·
- Savoir-faire ·
- Acide acétique ·
- Invention ·
- Sentence ·
- Ags
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Revendications fondées sur la description ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Application industrielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Activité inventive ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Validité ·
- Plant ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Transfert ·
- Dispositif ·
- Automation ·
- Sociétés ·
- Antériorité
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Problème à résoudre différent ·
- Imitation de la dénomination ·
- Absence de droit privatif ·
- Clause de non-concurrence ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Captation de secret ·
- Activité inventive ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Évidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Détente ·
- Anhydride ·
- Sociétés ·
- Azote ·
- Système ·
- Invention ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Problème à résoudre différent ·
- Activité inventive ·
- Brevet français ·
- Nouveauté ·
- Évidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Contrefaçon ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Antériorité ·
- Description
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le présumé contrefacteur ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Examen combiné des revendications ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Transcription des constatations ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Divulgation suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Brevet français ·
- Offre en vente ·
- Saisie réelle ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Fabrication ·
- Dispositif ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Évidence ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Biscuit ·
- Sociétés ·
- Fourrage ·
- Saisie contrefaçon ·
- Matière grasse ·
- Machine ·
- Bande
- Accès à des informations confidentielles ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Introduction de pièce étrangère ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Respect de l'ordonnance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Résistance du saisi ·
- Trouble commercial ·
- Maintien de pièce ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Mauvaise foi ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Structure ·
- Maintien ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention ·
- Câble de télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération supplémentaire ·
- Interprétation du contrat ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Mise hors de cause ·
- Brevet français ·
- Qualification ·
- Transaction ·
- Brevet pct ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Inventeur ·
- Collection ·
- Concession ·
- Document ·
- Invention
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Facture ·
- Suisse ·
- Redevance ·
- Titulaire du brevet ·
- Licence ·
- Demande
- Brevetabilité de l¿invention ou validité du brevet ·
- Modèle de bouton poussoir de chasse d'eau ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Interchangeabilité des produits ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Adaptation d¿un moyen connu ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Production de pièces ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Effort de création ·
- Validité du brevet ·
- Forme géométrique ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Préjugé à vaincre ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Évidence ·
- Plastique ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Catalogue ·
- Chasse ·
- Invention ·
- Manoeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet européen ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Action ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Dire ·
- Commercialisation
- Infirmation de l'ordonnance déférée. régularisation tardive ·
- Action en interdiction provisoire ·
- Validité de l'assignation ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet français ·
- Régularisation ·
- Recevabilité ·
- Forclusion ·
- Président ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Action ·
- Au fond ·
- Directeur général
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Brevet français et certificat d'utilité ·
- Acte accompli a titre expérimental ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Validité du certificat d'utilité ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialsation ·
- Perfectionnement ·
- Ancien salarié ·
- Prototype ·
- Dispositif ·
- Pompe ·
- Brevet ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Gaz ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.