CJUE, n° C-235/09, Arrêt de la Cour, DHL Express France SAS contre Chronopost SA, 12 avril 2011
TGI Paris 15 mars 2006
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TGI Paris 15 mars 2006
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TGI Paris 9 mai 2006
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CA Paris
Confirmation 9 novembre 2007
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CASS
Rejet 23 juin 2009
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CJUE, Demande (JO) 29 juin 2009
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 octobre 2010
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CJUE, Arrêt 12 avril 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 avril 2011
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CASS
Cassation 29 novembre 2011
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CA Paris 25 novembre 2014
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CA Paris 25 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction de contrefaçon

    La cour a jugé que la portée de l'interdiction de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

  • Accepté
    Mesures coercitives et effet transfrontalier

    La cour a confirmé que les mesures coercitives ordonnées par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produisent effet dans les États membres autres que celui dont relève le tribunal, sous réserve des conditions prévues par le règlement n° 44/2001.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-235/09 concerne l'étendue territoriale de l'interdiction de contrefaçon d'une marque communautaire et les mesures coercitives associées. La question posée est de savoir si une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a un effet automatique sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et si les mesures coercitives, telles que les astreintes, sont applicables dans d'autres États membres.

La CJUE a statué que, en principe, l'interdiction s'étend à tout le territoire de l'Union. Cependant, cette portée peut être restreinte si les actes de contrefaçon sont limités à un seul État membre ou à une partie de l'Union, ou si le défendeur prouve que l'usage du signe n'affecte pas les fonctions de la marque.

Concernant les mesures coercitives, la CJUE a déterminé qu'elles produisent effet dans les autres États membres sous réserve des conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice prévues par le règlement n° 44/2001. Si le droit national de l'État membre requis ne prévoit pas de mesure équivalente, l'objectif de la mesure doit être poursuivi par le tribunal compétent de cet État en utilisant des dispositions internes équivalentes pour garantir le respect de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 avr. 2011, C-235/09
Numéro(s) : C-235/09
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2011.#DHL Express France SAS contre Chronopost SA.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Propriété intellectuelle - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 98, paragraphe 1 - Interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires - Portée territoriale - Mesures coercitives accompagnant une telle interdiction - Effet sur le territoire des États membres autres que celui dont relève le tribunal saisi.#Affaire C-235/09.
Date de dépôt : 29 juin 2009
Décision précédente : Cour de cassation, 23 juin 2009, N° 08-13729;p.II-153-II-155
Précédents jurisprudentiels : 13 mars 2007, Unibet, C-432/05
23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08
60 de l' arrêt du 14 décembre 2006, Nokia ( C-316/05, Rec. p. I-12083
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62009CJ0235
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:238
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-235/09, Arrêt de la Cour, DHL Express France SAS contre Chronopost SA, 12 avril 2011