Infirmation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2019, n° 16/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 337
N° RG 16/03560
N° Portalis DBV5-V-B7A-E76Q
B
G
C/
C
SA SAFER POITOU CHARENTES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 5 JUIN 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort
APPELANTS :
Monsieur K-L B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur H C
né le […] à […]
le […]
[…]
Ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SA SAFER POITOU CHARENTES
N° SIRET : 026 280 040
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE EN INTERVENTION FORCÉE
[…]
N° SIRET : 418 892 212
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Joël D de la SELARL D DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur K ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 24 octobre 2018. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur K ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2009, par l’intermédiaire de l’étude de maître X, notaire à Y Les Aubiers, la Safer Poitou-Charentes a été informée de la réalisation d’un projet de vente consenti par Mme Z veuve A et Mademoiselle J A aux époux B, portant sur un ensemble de terres agricoles d’une contenance totale de 55ha 22a et 44ca situé sur la commune d'[…], moyennant le prix de 71 792 euros.
Le 18 septembre 2009, la Safer Poitou-Charentes a exercé son droit de préemption au prix demandé en visant le premier objectif de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (« l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ») et en précisant faire cette opération en vue de concourir à l’installation d’un jeune agriculteur du secteur, ayant enregistré la demande d’un candidat de 19 ans, actuellement en études agricoles, qui prépare son installation prochaine.
Le 29 novembre 2012, la SAFER Poitou-Charentes a décidé de rétrocéder une partie des terres préemptées (39 ha 40 a 65 ca) à la […].
Le 2 mai 2013, Monsieur et Madame B ont fait assigner la Safer Poitou-Charentes devant le tribunal de grande instance de Niort pour voir annuler la décision de préemption notifiée le 18 septembre 2009, annuler la décision de rétrocession du 29 novembre 2012 ainsi que les actes de vente subséquents.
Le 13 janvier 2014, Monsieur et Madame B ont fait assigner aux fins de déclaration de jugement commun la SCI Boca.
Les deux instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue le 6 mars 2014.
Par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Niort, relevant qu’il ressortait des dernières conclusions de la Safer que, postérieurement à la date de délivrance de l’assignation du 2 mai 2013, le solde de 18ha 28a et 18ca des terres préemptées aurait été rétrocédé à M. C et considérant que ces nouveaux éléments étaient susceptibles d’interférer sur la décision du tribunal, a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2014 et a renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant, d’une part la Safer Poitou-Charentes à justifier de la rétrocession au bénéfice de M. C, et d’autre part les demandeurs à se prononcer sur l’incidence de cette nouvelle rétrocession sur leurs prétentions.
Le 24 avril 2015, M. et Mme B ont fait assigner M. C, bénéficiaire de la rétrocession partielle intervenue en 2013, devant le tribunal de grande instance de Niort pour lui voir dire opposable le jugement à intervenir.
Le 3 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle instance avec la précédente affaire.
A l’issue de la mise en état, Monsieur et Madame B ont demandé au tribunal de grande
instance, pour l’essentiel, de :
annuler la décision de préemption notifiée le 18 septembre 2009
annuler la décision de rétrocession du 29 novembre 2012
constater que l’annulation de la préemption entraînera l’annulation de la vente consentie par la SAFER à M. C
annuler les actes de vente subséquents
débouter M. C, la SAFER et la […]
condamner la SAFER à leur verser la somme de 33.645 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque année de privation de jouissance des terres.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Niort a :
annulé la décision de rétrocession par la Safer Poitou-Charentes au bénéfice de la SCI Boca, notifiée le 29 novembre 2012 portant sur 39ha 40a et 65ca de terres agricoles sises sur la commune d'[…], lieu dit Le Bois-Boesse,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté toutes les parties de leur demande à ce titre,
condamné la Safer Poitou-Charentes aux entiers dépens de la présente procédure incluant les frais de publicité foncière.
Le 6 octobre 2016, M. et Mme B ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 mai 2017, M. et Mme B sollicitent de la cour qu’elle :
confirme le jugement en ce qu’il a annulé la décision de rétrocession du 29 novembre 2012 sur les parcelles situées sur la commune d'[…] pour une superficie totale de 39ha 40a et 65ca,
infirme le jugement et statuant à nouveau,
— annule la décision de préemption notifiée le 18 septembre 2009 sur la propriété agricole située sur la commune d'[…],
— constate que l’annulation de la préemption entraînera annulation de la vente consentie par la Safer à M. C,
— annule les actes de vente subséquents,
— condamne la Safer à payer à M. B la somme de 33 645 euros par année de privation de jouissance,
condamne la Safer et la Sci Boca au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 3 000 euros,
condamne les mêmes aux dépens en ce y compris les frais de publicité foncière.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 janvier 2017, la Safer Poitou-Charentes demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il annule la décision de rétrocession du 29 novembre 2012,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il rejette pour le surplus toutes les autres demandes des époux B,
Statuant à nouveau :
— débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que, par l’exercice du droit de préemption aux conditions notifiées, la vente est devenue parfaite à son bénéfice,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 février 2017, la société Boca demande à la cour de :
déclarer forclose l’action des époux B dirigée contre la Safer,
subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes,
les condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 15 février 2017, M. C demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme B d’annulation de la décision de préemption par la Safer notifiée le 18 septembre 2009,
débouter M. et Mme B de leurs demandes,
condamner les époux B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans un courrier daté du 16 août 2018 adressé à M. le conseiller de la mise en état par Maître D, ce dernier indique que la […] ne conclura pas pour ne pas avoir à payer le timbre de 225 euros et signale que le litige est sans objet dans la mesure où la SAFER a racheté à la […] en septembre 2017 les terres en litige.
Par ordonnance du 16 août 2018, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2018, tenue en formation collégiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2018, prorogé au 29 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre préliminaire, il est relevé qu’en dépit des développements de la SCI Boca sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la préemption tirée des dispositions relatives à la publicité foncière, aucune des parties ne soulève cette fin de non recevoir.
I. Sur la forclusion de l’action des époux B
Il est constant que les époux B contestent tant la décision de préemption de 2009 que la décision de rétrocession qui l’a suivie en 2012, en faisant notamment valoir que la SAFER a violé les objectifs légaux de la préemption en rétrocédant les terres ' initialement préemptées pour l’installation d’un jeune agriculteur ' « à un gérant de pharmacie de 57 ans pour y mettre sept ou huit chevaux d’un « élevage » en vérité de loisir ».
La SCI Boca ne peut valablement arguer de l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime imposant pour toute action en contestation d’une décision de préemption un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, dès lors que, les époux B agissant en contestation tant de la décision de préemption de 2009 que de la décision de rétrocession qui l’a suivie en 2012, c’est l’article L. 143-14 dans sa version alors en vigueur qui s’applique, qui prévoit que les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 doivent être intentées dans un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Il importe peu à ce stade de s’intéresser à la validité au fond de la préemption d’une part, de la rétrocession d’autre part. La validité éventuelle de ces actes, défendue par la SAFER, n’a en effet pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en contestation.
En l’espèce, la décision de préemption a été affichée en mairie le 22 septembre 2009 ; la décision de rétrocession d’une partie des terres à la SCI Boca a été affichée quant à elle le 3 décembre 2012.
Dès lors, et l’assignation ayant été délivrée à l’encontre de la SAFER le 2 mai 2013, dans le délai de 6 mois précité, l’action des époux B n’est pas forclose.
II. Sur le bien fondé des demandes
1. En vertu de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption a pour objet, notamment :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
Les époux B estiment, à l’appui de leur demande d’annulation de la décision de préemption, que la SAFER ne pouvait rétrocéder les terres préemptées sans respecter les objectifs légaux, ainsi qu’il résulte d’une interprétation nécessaire de l’article L. 143-14 précité qui vise le cas d’une contestation globale des décisions de rétrocession et de préemption lorsque est mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2. Ils considèrent ainsi que la rétrocession par la SAFER en 2012 d’une partie des terres préemptées à un non agriculteur est entachée d’illégalité. Ils soutiennent que la nullité de cette rétrocession doit entrainer celle de la préemption.
Au contraire, la SAFER et la […] soutiennent que le seul fait que la motivation de la
préemption respecte les objectifs légaux suffit à assurer la régularité de cette décision. La SAFER ajoute que le fait que le bien litigieux ait été rétrocédé à une autre personne n’entache pas la préemption exercée d’irrégularité de nature à engendrer son annulation.
M. C estime également que la motivation de la préemption était régulière, car correspondant à un objectif louable et parfaitement légal. Il considère par ailleurs que la régularité de la préemption dépend aussi de la conformité aux dispositions de l’article L. 143-2 du code précité des objectifs poursuivis lors de la ou des rétrocessions ultérieures ; qu’en l’occurrence, la conformité de la rétrocession dont il a lui-même bénéficié n’est pas contestée ; que la conformité de la rétrocession consentie à la […] est également établie, puisque M. E est aussi bien exploitant agricole que pharmacien, que les époux B souhaitaient les terres pour agrandir leur exploitation, comme le rétrocessionnaire, et que cet objectif est conforme à l’article L. 143-2
2°. Il en déduit que la décision de préemption est régulière tant sur la forme que sur le fond et que les objectifs légaux ont été scrupuleusement respectés par la SAFER, tant lors de la préemption que de la rétrocession.
—
La légalité de la préemption s’apprécie au jour où elle est décidée (Civ. 3, 29 janvier 1974, n° de pourvoi: 73-10798).
Si l’article L. 143-14, relatif à la recevabilité d’une action en justice, permet à certaines conditions de contester encore une décision de préemption une fois intervenue la décision de rétrocession, cet article ne permet pas pour autant de lier la validité de la préemption à la validité de la rétrocession ultérieure, sauf à constater que ces décisions caractérisent une fraude des objectifs légaux et un détournement de pouvoir.
En l’occurrence, les époux B admettent que la décision de préemption litigieuse était bien intervenue pour satisfaire un objectif légal ' concourir à l’installation d’un jeune agriculteur ' et qu’elle n’encourait donc pas la nullité de ce chef.
Dès lors, et peu important à ce stade qu’il y ait eu violation ou non par la SAFER, lors de la rétrocession, des objectifs légaux de la préemption, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la décision de préemption prise en 2009. Si la décision de rétrocession est annulée, la SAFER a seulement l’obligation de reprendre la procédure.
2. S’agissant de la décision de rétrocession d’une partie des terres préemptées à la […] en 2012, les époux B en contestent la validité en faisant valoir que le dossier de la SCI Boca avait reçu un avis défavorable du comité technique, que la décision de rétrocession ne comporte aucune motivation, que cette décision n’a pas été notifiée à Mme B candidate non retenue au même titre que son époux, que la notification reçue par M. B comme candidat non retenu ne comporte aucune motivation et qu’aucun des deux époux n’a reçu de notification comme acquéreur évincé, en violation de l’article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime. Ils soutiennent qu’une information insuffisante ne permet pas de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les missions que la loi lui assigne et qu’elle est alors sanctionnée par la nullité de la décision de rétrocession.
Ils ajoutent qu’en écartant leur propre candidature à la rétrocession, au profit d’un double actif, pharmacien d’une part, éleveur et commerçant en chevaux de course d’autre part, qui n’avait alors qu’un projet d’élevage professionnel de chevaux et n’était donc pas encore installé, la SAFER n’a pas respecté la motivation d’installation d’un jeune agriculteur exposée dans sa décision de préemption et a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 142-2 du code précité.
La Safer Poitou-Charentes fait valoir à titre liminaire que la demande d’annulation de la rétrocession est sans objet dès lors que la […] lui a revendu les biens en litige le 5 janvier 2017.
Par ailleurs, elle soutient, de même que la […], que le juge judiciaire ne contrôle que la régularité de la décision de rétrocession et non son opportunité ; qu’elle est fondée à motiver une décision de rétrocession par des objectifs différents de ceux visés dans la décision de préemption. La […] estime que la SAFER n’a aucune justification à fournir sur son choix de rétrocession à la […] dès lors que celui-ci répond aux objectifs posés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. La SAFER précise quant à elle que le changement d’objectif de la rétrocession n’exige pas un fait nouveau postérieur à la préemption et qu’elle n’a pas à informer le candidat évincé des raisons pour lesquelles le rétrocessionnaire a été retenu. Elle signale que la rétrocession a bien été faite au bénéfice d’un exploitant agricole inscrit en tant que tel auprès de la MSA, puisque la […] s’est engagée à louer les biens rétrocédés à un agriculteur agréé par la SAFER, pour une durée de 10 ans et qu’un bail rural verbal a été consenti à M. E, qui est intervenu à l’acte. La […] fait également valoir que bien que n’étant pas exploitante agricole directement, son gérant M. E ' aujourd’hui décédé ' disposait de cette qualité depuis le 1er janvier 2004 et s’était engagé ' en intervenant à l’acte de rétrocession – à louer les biens acquis pour une durée de 10 ans.
Sur la forme, la Safer soutient avoir respecté les dispositions réglementaires régissant l’avis du comité technique et celui des commissaires du gouvernement et l’appel de candidatures. Elle fait également valoir que l’absence de notification de la décision de rétrocession à Mme B n’est pas sanctionné par la loi et qu’en outre cette information n’est assortie d’aucun délai.
M. C estime que la décision de rétrocession à la […] est régulière sur le fond et que la question de sa régularité sur la forme ne le concerne pas.
—
Tout d’abord, il est relevé que la SAFER allègue mais ne rapporte pas la preuve de la revente à son profit des parcelles qui avaient été rétrocédées à la […] : la SAFER ne produit en effet qu’une promesse de vente de la […] qu’elle a accepté le 5 janvier 2017 sans que « cette acceptation n’emporte ['] l’engagement d’acquérir » ; la […] ne produit pas non plus l’acte de vente. Il n’est donc pas justifié que la demande d’annulation est désormais sans objet.
Sur le fondement de l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession, à peine de nullité.
La motivation de la rétrocession doit être précise et permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi.
Or en l’espèce, il est avéré que la décision de rétrocession prise en 2012 au profit de la […] ne comporte aucune motivation, de sorte que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
3. A l’appui de leur demande d’annulation des actes de vente subséquents, en particulier s’agissant de la vente des terres par les consorts A à la SAFER, les époux B font valoir que la recevabilité de l’action en nullité de l’acquéreur évincé n’est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial. Ils rappellent en outre qu’ils ont mis en la cause la […] et M. C.
Ils relèvent que l’acte de rétrocession partielle du 30 décembre 2013 au bénéfice de M. C et portant sur 18 ha 28 a 18 ca comporte une clause résolutoire suivant laquelle M. C est informé de l’instance et en cours et de ses éventuelles conséquences ; soutiennent que cette rétrocession partielle ne peut valider et « blanchir » la rétrocession de 2012 au profit de la Sci Boca pour l’essentiel des biens préemptés ; en déduisent que la condition résolutoire entraine la résolution
de plein droit de la vente.
La SAFER soutient que les époux B n’avancent aucune disposition légale à l’appui de leur demande d’annulation des actes de vente des 22 octobre 2009 (entre les consorts A et la SAFER), 6 février 2013 (entre la SAFER et la […]) et 30 décembre 2013 (entre la SAFER et M. C) ; qu’en outre les consorts A ne sont pas en la cause, ce qui rend la demande irrecevable ; que les époux B ne justifient pas de la publicité foncière de leur demande d’annulation de la vente au profit de M. C, en violation de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, et ne présentent aucun motif de contestation de la validité de l’acte de vente ; que la demande d’annulation de la vente à la […] est sans objet dès lors que celle-ci a revendu les terres à la SAFER à la suite du décès de M. E.
La […] ne développe aucun moyen sur ce point.
M. C rappelle que les époux B ne contestent pas la décision de rétrocession faite à son profit et admettent qu’elle est régulière.
—
La décision de préemption n’étant pas annulée, la demande d’annulation de la vente subséquente des terres par les consorts A à la SAFER ne peut prospérer.
Par ailleurs, en l’absence d’annulation de la décision de préemption, il est déduit que l’annulation de la rétrocession consentie à M. C n’est pas encourue et que cette demande doit être rejetée.
S’agissant de la demande d’annulation de l’acte de vente subséquent, par la SAFER à M. C, il est relevé que les époux B ne justifient pas de la publicité de l’acte d’assignation de ce dernier, en violation de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, de sorte que leur demande est irrecevable. Surabondamment, cette demande ne saurait être accueillie au fond en l’absence d’annulation de la rétrocession dont M. C a bénéficié.
Il convient en revanche d’annuler l’acte de vente consentie par la SAFER à la […], en conséquence de l’annulation de la décision de rétrocession de 2012.
4. Les appelants rappellent que la Safer dans l’exercice de son droit de préemption engage sa responsabilité en cas de préjudice causé à l’acquéreur évincé. M. B soutient que la décision de la SAFER de laisser ses terres à la […] a conduit à son éviction et l’a privé jusqu’à ce jour d’exploiter les terres en cause. Il précise que cette privation illégale de ses terres a commencé avec la décision de préemption et se poursuivra jusqu’à la restitution de ses terres.
En réponse, la Safer fait valoir que le prétendu non respect de la procédure d’attribution ne lui impose pas d’obligation de rétrocession au candidat évincé ; que la procédure doit être recommencée, la SAFER restant libre de son choix.
—
Dès lors que la décision de préemption n’est pas nulle, les époux B ne peuvent valablement pas se prévaloir d’une privation illégale des terres en cause. Ils sont donc déboutés de leur demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux B demandent à la cour de condamner la Safer et à la Sci Boca à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposé et demande l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros de ce chef.
La société Boca demande à la cour la condamnation des époux B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Safer sollicite le versement d’une somme de 4 000 euros pour le paiement de ses frais irrépétibles.
—
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer la décision de première instance ayant condamné la SAFER aux dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ajoutant à la décision de première instance,
Déclare que l’action engagée par les époux B n’est pas forclose,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande d’annulation de l’acte de vente du 6 février 2013 subséquent à la rétrocession de parcelles de terre par la SAFER à la […],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable cette demande d’annulation de l’acte de vente du 6 février 2013 subséquent à la rétrocession de parcelles de terre par la SAFER à la […],
Et y ajoutant,
Condamne la SAFER Poitou-Charentes aux dépens, tant de première instance que d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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