Infirmation partielle 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 nov. 2022, n° 19/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 novembre 2019, N° 19/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/11/2022
ARRÊT N° 679/2022
N° RG 19/05197 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKU6
AM/CD
Décision déférée du 12 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 19/00256
M. REDON
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
C/
[D] [T]
[K] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GAR ONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
Assignée le 09/01/2020 à Personne Morale
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 4 juillet 2016 à [Localité 6], M. [D] [T], piéton, a été renversé par le véhicule conduit par M. [K] [L]. Ce dernier a par la suite été reconnu coupable des faits de blessures involontaires et défaut d’assurance suivant jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 17 février 2017.
Saisi par M. [T], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a confié une expertise amiable au Docteur [P] qui a adressé son rapport le 18 janvier 2018.
PROCÉDURE
Par acte du 25 mars 2019, M. [T] a fait assigner M. [L] et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Le Fonds de garantie est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 novembre 2019, ce tribunal a :
— fixé à la somme globale de 75.274,83 € le préjudice patrimonial de M. [T], à savoir
* 19.787,86 € au titre des dépenses de santé dont 305,48 € revenant à la victime et 19.482,38€ revenant à la Cpam,
*152,26€ au titre des frais divers,
* 3.000 € au titre de l’aide humaine temporaire,
* 27.334,71 € au titre de la perte de gains professionnels dont 25.138,16 € revenant à la victime et 5.195,94€ revenant à la CPAM et 25.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
* réservé les droits de M. [T] à l’indemnisation des frais hospitaliers restés à charge,
— fixé à la somme globale de 31.730,25 € le préjudice extrapatrimonial de M. [T], à savoir
* 4.080,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 € au titre des souffrances endurées,
* 16.650 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
En conséquence,
— condamné M. [L] à payer à M. [D] [T] la somme totale de 82.326,76 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés,
— condamné M. [L] à payer à la Cpam de Tarn-et-Garonne la somme totale de 24.678,32 € en réparation des postes de préjudice lui revenant,
— condamné M. [L] à payer à M. [M] [T] la somme de 328,44 €,
— condamné M. [L] à payer à la Cpam de Tarn-et-Garonne la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit le présent jugement opposable au Fonds de garantie et dit que compte tenu des provisions versées, il s’exécutera en deniers ou quittances,
— condamné M. [L] à payer à M. [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer à la Cpam de Tarn-et-Garonne la somme de 800€ en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 décembre 2019, le Fonds de garantie a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— fixe à la somme globale de 75.274,83 € le préjudice patrimonial de M. [T],
— fixe à la somme globale de 31.730,25 € le préjudice extra-patrimonial de M. [T],
— condamné en conséquence M. [L] à payer à M. [T] la somme totale de 82.326,76 € en réparation des postes de préjudices lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés et à la Cpam 82 la somme de 24.678,32 €.
Cet appel étant limité aux postes de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels (27.334,71 € dont « 25.138,16 € revenant à la victime et 5.195,94 € revenant à la Cpam »),
— incidence professionnelle (25.000 €)
— déficit fonctionnel temporaire (4.080,25 €).
Par ordonnance de référé du 4 juin 2020, le président de chambre délégué par ordonnance du premier président a :
— ordonné l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a :
* condamné M. [L] à payer à M. [D] [T] la somme totale de 82 326,76 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés,
* condamné M. [L] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le surplus des condamnations de M. [L] demeure immédiatement exigible,
— débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de consignation partielle,
— condamné M. [T] aux dépens de la présente instance de référé.
Par arrêt mixte du 20 mai 2021, la cour a :
Au fond,
— Déclaré irrecevables les conclusions de M. [T] en date du 4 mars 2020 et son appel incident du 23 novembre 2020,
— Déclaré inopposable à M. [L] le rapport d’expertise du Dr [P],
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 octobre 2021 9H pour vérifier le dépôt du rapport,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2021.
Sur la demande du Fonds de garantie en date du 5 novembre 2021, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 février 2022 puis fixé à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2022 avec clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 août 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN LECTURE DE RAPPORT
Le Fonds de garantie, dans ses dernières écritures en date du 22 août 2022, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [T] le 8 novembre 2021 en lecture de rapport,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Fixé à la somme globale de 75.274,83 € le préjudice patrimonial de M. [T],
. Fixé à la somme globale de 31.730,25 € le préjudice extrapatrimonial de M. [T],
. Condamné en conséquence [K] [L] à payer à [D] [T] la somme totale de 82.326,76 € en réparation des postes de préjudices lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés, et à la CPAM 82 la somme de 24.678,32 €,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande formulée par M. [T] au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— allouer à M. [T], au titre de l’incidence professionnelle, une somme ne pouvant excéder 12.000€,
— dire et juger qu’il sera alloué à M. [T] une indemnisation de 4.071,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner M. [T] à verser au Fonds de garantie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’organisme soutient en premier lieu, sur l’irrecevabilité des conclusions en lecture du rapport déposées le 8 novembre 2021 par M. [T], que la cour ayant déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé en date du 4 mars 2020 et son appel incident du 23 novembre 2020, il reste irrecevable à conclure même pour répondre aux écritures de l’appelant, lesquelles ne lui ouvrent pas un nouveau délai. Par ailleurs, admettre une telle possibilité remettrait en cause l’autorité de la chose jugée le 20 mai 2021.
En second lieu, sur l’indemnisation du préjudice subi par l’intimé, il met en avant que :
— concernant les pertes de gains professionnels actuels, la décision dont appel sera réformée en ce qu’elle fixe cette perte à 27.334,71 € dont 25.138,16 € revenant à la victime et 5.195,94 € à la CPAM (outre l’erreur de calcul manifeste dans le dispositif) aux motifs que :
. M. [T] était toujours attendu sur son lieu de travail le 12 juillet 2016 alors que le contrat de travail-non signé par lui-mentionnait un commencement au 1er juillet et que l’accident est survenu le 4 juillet, et qu’il n’est donc pas démontré que le fait pour lui ne pas honorer son contrat est imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident dont il a été victime,
. qu’il se disait au chômage lors de son audition par les forces de l’ordre le jour de l’accident et n’avait donc pas l’intention de signer son contrat de travail, était inscrit à Pôle Emploi depuis le 25 septembre 2014,
. que l’entreprise OSE TP, qui ne se formalise pas de son absence et lui demande s’il est toujours intéressé par le contrat proposé, n’avait jamais eu d’employés depuis sa création et n’en a pas eu après la défection de M. [T], ce qui permet de mettre en doute la réalité de son besoin de main d’oeuvre et l’authenticité de ce contrat,
. la perte de chance retenue par le tribunal n’est pas caractérisée,
— sur l’incidence professionnelle, l’indemnité, si elle était accordée ne pourrait dépasser 12 000 euros aux motifs que :
. M. [T] ne démontre pas avoir réellement exercé l’activité de plombier et d’installateur thermique avant l’accident et depuis l’obtention de son diplôme le 5 juin 2009, (perte de chance de reprendre cette activité retenue par le jugement et indemnisée à hauteur de 25.000 €) et son état de santé autorise la reprise de formations en vue d’une reconversion dans un domaine adapté (domotique selon le Docteur [N]),
. seuls 5 % du déficit fonctionnel permanent retenu correspondent aux séquelles algiques de la fracture du bassin et du sacrum, les 4 % restants étant relatifs à une entorse cervicale bénigne et à un léger syndrome de stress post-traumatique et n’ayant pas d’incidence sur ses capacités à reprendre une activité professionnelle dans les domaines considérés,
. le bilan médical sur lequel s’est fondé le tribunal était réalisé pour évaluer la possibilité pour M. [T] d’exercer un emploi dans la domotique ou de suivre une formation d’électricien du bâtiment et non d’exercer en tant que plombier ou installateur thermique,
— la victime n’a pas justifié avoir exercé la profession d’installateur en thermique et sanitaire entre et 2016,
— les contre-indications à l’exercice de cette profession ne sont pas précisées dans le bilan effectué par le Dr [N],
— le tribunal a commis une erreur matérielle dans le calcul de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire qui est de 4.080,25 € et non de 4.071,25 €.
Au terme de des dernières conclusions déposées le 10 août 2022, M. [T] prie la cour de :
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
. Fixé à la somme globale de 75.274,83 € le préjudice patrimonial de M. [T],
. Fixé à la somme globale de 31.730,25 € le préjudice extrapatrimonial de M. [T],
. Condamné en conséquence M. [L] à payer à M. [T] la somme totale de 82.326,76 € en réparation des postes de préjudices lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés et à la CPAM de Tarn & Garonne la somme de 24.678,32 €,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] et le Fonds de garantie de l’intégralité de leurs demandes, sauf, sur les points non contraires aux présentes.
— confirmer le Jugement dont Appel, en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement des sommes ci-après :
. Frais médicaux et pharmaceutiques et non remboursées ………………… 305,48 €
. Frais de remorquage du scooter ………………………………………….. 152,26 €
. Souffrances endurées…………………………………………………….. 10000,00 €
. Préjudice esthétique permanent………………………………………….. 1000,00 €
. Incidence professionnelle ………………………………………………… 25000,00 €,
Compte tenu du rapport du Dr [G] en date du 29 octobre 2021 ordonné sur mission de la Cour d’Appel de Toulouse,
— réformer le Jugement dont Appel, en condamnant M. [L] au paiement des sommes ci-après :
. Perte de Gains Professionnels Actuels……………………………… 24369,12 €
. Aide humaine temporaire …………………………………………………. 4020,00 €
. Déficit fonctionnel permanent…………………………………………… 18315,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………. 4521,00 €
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le Jugement dont Appel en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 328,44 € au titre des frais de déplacement de M. [T],
— réserver les frais hospitaliers,
— confirmer le Jugement dont Appel en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
Et en cause d’Appel,
— condamner M. [L] au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— confirmer le Jugement dont Appel en ce qu’il a dit & jugé que la décision à intervenir sera déclarée opposable au Fonds de garantie automobile et ce compte tenu que le véhicule conduit par M. [L] n’était pas assuré au moment de l’accident dont a été victime M. [T],
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de 1ère Instance et d’Appel.
M. [T] soutient tout d’abord que, si ses conclusions en lecture du rapport du Docteur [P] ont été déclarée irrecevables faute d’avoir été signifiées à la CPAM, il est recevable à conclure sur l’ensemble des postes de préjudice de la nouvelle mission confiée par la cour au Docteur [G], le rapport du Docteur [P] ayant été écarté des débats.
Sur le fond de l’indemnisation de son préjudice, il se réfère au barème Mornet 2021 et précise ses demandes pour chacun des postes.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il expose que :
. il devait commencer son travail le lundi 4 juillet 2016 et a eu son accident ce jour-là à 00h50 : sachant qu’il serait en arrêt de travail pour de nombreux mois (17 mois et 17 jours) et qu’il ne pourrait donc honorer son contrat, il s’est déclaré au chômage,
. outre ses qualifications, il a toujours travaillé dans des métiers physiques qu’il était dans l’incapacité totale de reprendre jusqu’à la fin de son arrêt de travail le 8 février 2018,
. sa perte de chance de revenus porte sur 19 mois de salaire, il accepte de la voir limitée à 80% et amputée des indemnités journalières perçues,
Concernant l’incidence professionnelle, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 15 février 2018 et va devoir faire une reconversion professionnelle, le cas échéant dans la domotique parce qu’il ne peut plus exercer la profession de plombier, de sorte que le jugement doit être confirmé quant à l’octroi de 25000 euros en réparation de ce préjudice.
Suivant dernières conclusions du 10 mars 2022, M. [L] prie la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [T] en date du 8 novembre 2021,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban le 12 novembre 2019 (RG N° 19/05765) en ce qu’il a :
. Fixé à la somme globale de 75.274,83 € le préjudice patrimonial de M. [T], à savoir 19.787,86 € au titre des dépenses de santé dont 305,48 € revenant à la victime et 19.482,38 € revenant à la CPAM, 152,26 € au titre des frais divers, 3.000 € au titre de l’aide humaine temporaire, 27.334,71 € au titre de la perte de gains professionnels dont 25.138,16 € revenant à la victime et 5.195,94 € à la CPAM, et 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
. Réservé les droits de [D] [T] à l’indemnisation des frais hospitaliers restés à charge,
. Fixé à la somme globale de 31.730,25 € le préjudice extrapatrimonial de M. [T], à savoir 4.080,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 € au titre des souffrances endurées, 16.650 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
En conséquence,
. Condamné [K] [L] à payer à [D] [T] la somme totale de 82.326,76 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés,
. Condamné [K] [L] à payer à la CPAM du Tarn-et-Garonne la somme de 24.678,32 € en réparation des postes de préjudices lui revenant,
. Condamné [K] [L] à payer à la CPAM 82 la somme de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
. Dit le présent jugement opposable au Fonds de Garantie et dit que, compte-tenu des provisions versées, il s’exécutera en deniers ou quittances,
. Condamné [K] [L] à payer à [D] [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700-1° du Code de procédure civile,
. Condamné [K] [L] à payer à la CPAM 82 la somme de 800 € en application de l’article 700-1° du code de procédure civile,
. Condamné [K] [L] aux dépens,
. Ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens présentés sur la base d’un rapport d’expertise inopposable à M. [K] [L],
À titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [D] [T],
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où la présente instance était inutile, l’indemnisation allouée étant inférieure à celle proposée à l’amiable par le FGAO.
M. [L] déclare s’associer aux conclusions du Fonds de garantie sur la liquidation du préjudice de la victime.
Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 8 novembre 2021 par M. [T] et valant appel incident, il fait valoir que la cour ayant déclaré irrecevable l’appel incident de l’intimé par arrêt du 20 mai 2021, la saisine de la juridiction est limitée, selon les termes de cette décision à 'la critique par le Fonds de garantie des postes de préjudices pertes de gains professionnels actuels (27.334,71 € dont « 25.138,16 € revenant à la victime et 5.195,94 € revenant à la Cpam »), incidence professionnelle (25.000 €) et déficit fonctionnel temporaire (4.080,25 €) et de l’appel incident de M. [L] sur l’inopposabilité du rapport d’expertise'. Il en fait découler que les conclusions de M. [T] sont irrecevables.
Sur le fond, M. [L] discute les indemnisations accordées pour les différents postes de préjudice :
— les frais de déplacement de M. [M] [T] et les frais médicaux ne sont pas étayés de justificatifs et ont été pris en charge par les organismes sociaux,
— l’évaluation des postes tierce personne et déficit fonctionnel temporaire est excessive,
— les justificatifs des pertes de salaire apparaissent factices au regard des pièces produites et de la situation de l’entreprise OSE TP,
— l’incidence professionnelle est nulle en l’absence d’inaptitude générale à exercer une profession et d’inactivité forcée.
La Caisse primaire d’Assurance-Maladie du Tarn-et-Garonne n’a pas constitué avocat.
Le Fonds de garantie, M. [T] et M. [L] lui ont fait signifier leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [T] en lecture de rapport
M. [T] a vu ses conclusions du 4 mars 2020 et son appel incident suivant conclusions du 23 novembre 2020 déclarées irrecevables par l’arrêt mixte du 20 mai 2021, à défaut de signification à la Caisse primaire d’Assurance Maladie dans un litige indivisible et indépendamment du non-respect des délais prévus aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Cette décision a par ailleurs, après avoir déclaré inopposable à M. [L] le rapport d’expertise du Docteur [P], confié une expertise médicale au Docteur [G] avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. [T].
Dès lors, considérant le dépôt du rapport d’expertise en date du 3 novembre 2021 et la réouverture des débats intervenue à sa suite, M. [T] est recevable à conclure sur tous les éléments nouveaux ainsi mis dans les débats, même s’il reste irrecevable en son appel incident formé hors délai le 23 novembre 2020 : ses dernières écritures, dûment signifiées à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne seront donc déclarées recevables.
Le débat reste toutefois circonscrit aux appels principal et incident formés par le Fonds de garantie et M. [L], lesquels portent sur l’ensemble des chefs de la décision déférée.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T]
La cour dispose désormais d’un rapport d’expertise contradictoire et circonstancié qui ne fait pas l’objet de critique d’ordre médical et constitue donc une base valable pour l’évaluation du préjudice subi par M. [T].
Les conclusions de l’expert désigné se résument ainsi qu’il suit :
. M. [T] a présenté principalement un traumatisme pelvien avec fractures instables de l’hémi bassin droit, nécessitant son hospitalisation du 4 au 12 juillet 2016 puis en HAD à domicile du 12 au 28 juillet 2016, mise en décharge strict de l’appui à droite jusqu’au 3 octobre 2016, puis une reprise de la marche avec 2 béquilles jusqu’au 9 décembre 2016,
. gêne fonctionnelle jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 octobre 2017,
. déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet au 12 juillet 2016,
. DFT partiel classe 4 à 75% du 13 juillet 2016 au 3 octobre 2016,
. DFT partiel en classe 3 à 50% du 4 octobre 2016 au 9 décembre 2016,
. DFT partiel en classe 2 à 25% du 10 décembre 2016 au 18 mars 2017,
. DFT partiel en classe 1 à 10% du 19 mars 2017 au 16 octobre 2017,
. arrêt de travail initial en date du 4 juillet 2016 et plusieurs certificats d’arrêt total de travail en prolongation jusqu’au 8 février 2018 : durant cette période, M. [T] était dans l’incapacité totale de reprendre un emploi qualifié d’Ouvrier Bâtiment,
. pas de pertes de gains professionnels actuels si le contrat de travail du 1er juillet 2016 est considéré comme caduc ; perte de gain professionnelle actuelle maximale sur la durée du préavis de 2 mois, soit une incapacité totale de travail à ce poste du 11 juillet au 1er septembre 2016, s’il est reconnu valide,
. la date de consolidation : 16 octobre 2017,
. les séquelles imputables justifient un déficit fonctionnel permanent fixé à 9%,
. la nécessité de cette aide tierce personne temporaire est évaluée à :
. 2 heures par jour : pendant la période du 29 juillet 2016 au 3 octobre 2016
. 1 heure par jour : pendant la période du 4 octobre 2016 au 9 décembre 2016,
. les séquelles physiques douloureuses et psycho-sensorielles rendent impossible la reprise d’une activité professionnelle à la qualification d’Ouvrier Bâtiment ; l’état de santé de M. [T] autorise le suivi de formations en vue d’une reconversion professionnelle dans un domaine adapté,
. pas de préjudice d’agrément imputable en l’absence de pratique régulière du football en loisir démontrée bien que l’état de santé rende la reprise de l’activité impossible,
. les souffrances endurées : 3,5 sur 7,
. le préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 selon l’échelle barème du préjudice esthétique,
. préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7
. pas de préjudice sexuel imputable à l’accident,
. deux séances d’ostéopathie par an sont justifiées pour la stabilisation des séquelles douloureuses lombaires et sacrées, qui peuvent être prise en charge sur justificatifs et au titre de frais de santé futurs.
— > Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Seule la part des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge de la victime sont ici discutés, étant rappelé que la créance de la CPAM à ce titre a été arrêtée à 19 482,38 euros par le premier juge.
M. [L] soutient tout d’abord que les frais d’ostéopathie du 28 octobre 2016 ont pu être pris en charge par la mutuelle qui couvrait alors M. [T]. La victime le réfute : le refus tient à ce que ces frais sont liés à un accident survenu avant son adhésion.
De fait, la mutuelle a refusé d’assumer une part des frais d’ambulance des mois d’août à octobre 2016, comme le démontre les réclamations faites à ce titre à M. [T] en pièce 6 : le fait qu’elle ait en revanche accepté de rembourser partie de certains frais pharmaceutiques même antérieurs à la séance d’ostéopathie ne suffit donc pas à remettre en cause la dépense exposée par M. [T] pour cette dernière.
La somme de 50 euros allouée en première instance sera en conséquence confirmée.
Les frais de transport sanitaire restés à charge en août, septembre et octobre 2016, suivant factures en pièces 4, 5 et 6, sont également contestés.
Toutefois, selon les conclusions de l’expert, M. [T] était alors en déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % (alitement puis fauteuil roulant) et à
50 % pour le dernier transport (marche avec deux béquilles reprise depuis quelques jours), a été régulièrement revu en consultation par le Dr [A], pour le suivi de la fracture du bassin et a eu besoin d’un traitement antalgique morphinique prolongé et un suivi en consultation spécialisée : les transports effectués s’avèrent donc bien imputables à l’accident et la pièce 6 démontre que seule la CPAM a assumé part de leur paiement, de sorte que la somme de 179,26€ est restée à la charge de
M. [T] et lui est donc due par M. [L].
S’agissant des frais pharmaceutiques, il est justifié des frais restés à la charge de M. [T] pour l’achat d’une canne anglaise (24,40 €) d’un coussin anti-escarres (13,57 €), peu important qu’ils aient déjà été acquittés ou soient encore dus. En cause d’appel, M. [T] ne verse plus aux débats la pièce produite en première instance au sujet d’autres frais non remboursés pour 38,25 €, de sorte que la dépense restée à charge n’est établie qu’à hauteur de 37,97 euros.
Les dépenses de santé actuelles restées à charge seront donc chiffrés à
(50 +179,26 +37,97=) 267,23 €, hors frais hospitaliers éventuellement restés à charge.
Frais divers autres que médicaux restés à la charge de la victime
M. [T] justifie du paiement de frais de remorquage de son scooter à hauteur de 152,26 €, et M. [L], appelant incident de l’ensemble de la décision déférée, n’énonce aucune critique précise dans ses écritures. Il n’y a donc pas lieu à réformation.
Aide humaine temporaire
Les conclusions de l’expert établissent les besoins de M. [T] en matière d’aide humaine et ils ne sont pas contestés quant à leur volume.
M. [L] discute le montant horaire retenu, 20 euros, ne s’agissant pas d’une aide professionnelle spécialisée.
L’expert précise que la perte d’indépendance de M. [T] a justifié une aide de substitution pour la toilette, l’habillage puis pour transport pour se rendre aux soins de rééducation, assurée par les membres de sa famille.
Dès lors, c’est à juste titre et par une exacte appréciation de ce handicap temporaire et de l’aide reçue que le premier juge a retenu le coût horaire de 20 € réclamé par la victime.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle depuis le dommage et jusqu’à la consolidation, évalué in concreto.
Au cas d’espèce, le premier juge a considéré comme établie l’embauche de M. [T] à compter du lundi 4 juillet 2016, jour de l’accident, et évalué à
80 % sa perte de chance de percevoir un salaire moyen net mensuel de 1.945,07 € du 4 juillet 2016 au 22 décembre 2017, compte tenu de la période d’essai de deux mois prévue au contrat et de sa qualification professionnelle d’installateur en thermique.
Il doit être tout d’abord relevé que la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire a été fixée au 16 octobre 2017 par l’expert judiciaire et non au
21 décembre 2017.
Au soutien de sa demande de réformation, le Fonds de garantie fait valoir que le contrat de travail prévoyant un commencement au 1er juillet, il n’est pas démontré que le fait pour M. [T] de ne pas honorer son contrat est imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident survenu le 4 juillet et que, se disant au chômage lors de son audition le jour de l’accident, il n’avait pas l’intention de signer son contrat de travail. Comme M. [L], l’organisme met en doute l’authenticité de ce contrat signé par l’entreprise OSE TP.
M. [T] verse aux débats le contrat de travail signé par l’EURL OSE TP le 1er juillet 2016 et lui offrant un emploi de maçon 'niveau 2 coefficient 185, ouvrier non cadre prévu par la convention collective de Bâtiment Ouvrier n°3193" à compter du 1er juillet 2016 et non du 4 comme il le soutient.
Il est observé que le salaire brut prévu, 2 462,11 euros, est très supérieur au salaire conventionnel pour un emploi de maçon au regard de la convention collective dont dépend l’entreprise : à cette période, l’accord du 30 janvier 2015 pour la région Midi Pyrénées fixait en effet le salaire mensuel brut pour les ouvriers professionnels de niveau II au coefficient 185 à 1586,32 euros, soit près de 900 euros de moins.
Et M. [L] souligne à bon escient, au vu des pièces 11 et 12 produites par le Fonds de garantie, que l’adresse mentionnée par l’entreprise n’est devenue la sienne qu’à compter de son déménagement le 15 février 2017, soit plusieurs mois après le 1er juillet 2016.
Etant ajouté que cette EURL n’a pas déclaré d’emploi salarié dans les deux années qui ont suivi et n’a donc pas remplacé M. [T] avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en août 2018, et qu’entendu à 14h59 le lundi 4 juillet 2016, jour prévu pour sa prise de poste selon lui,
M. [T] se déclare au chômage, il apparaît que la réalité de l’emploi revendiqué n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier.
En conséquence, M. [T] restant taisant tant sur l’incohérence apparente de l’adresse mentionnée par l’entreprise que sur la façon dont ledit contrat de travail s’est finalement achevé, il ne démontre pas qu’il a subi une perte de revenus professionnels imputable à l’accident et non compensée par le indemnités journalières versées par la CPAM (5195,94 euros retenus à ce titre par le premier juge, et non contestés).
Cette demande doit donc être rejetée, la décision étant infirmée sur ce point.
— > Préjudices patrimoniaux permanents : l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Au cas particulier, le premier juge a pris en considération les séquelles listées par l’expertise amiable, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 15 février 2018 et un bilan médical en vue d’une reconversion professionnelle mentionnant notamment la contre-indication du port de charges et du travail en position accroupie ou à genoux, incompatible avec sa formation d’installateur en thermique et sanitaire et l’exercice d’activités dans la plomberie.
Le Fonds de garantie oppose en substance que M. [T] ne démontre pas avoir réellement exercé l’activité de plombier et d’installateur thermique avant l’accident et depuis l’obtention de son diplôme le 5 juin 2009, que 4 des 9% du déficit fonctionnel permanent n’ont pas d’incidence sur ses capacités à reprendre une activité professionnelle dans les domaines considérés, et que le bilan médical produit portait sur la possibilité pour M. [T] d’exercer un emploi dans la domotique ou de suivre une formation d’électricien du bâtiment et non d’exercer en tant que plombier ou installateur thermique.
L’expert se prononce très clairement sur le fait que les séquelles douloureuses du traumatisme pelvien avec fractures instables de l’hémi bassin droit imputables à l’accident traumatique du 4 juillet 2016, empêchent M. [T] de poursuivre une activité professionnelle à la qualification d’ouvrier du bâtiment. Et ne plus pouvoir exercer sa profession constitue une incidence professionnelle, même si l’on conserve la possibilité de travailler dans d’autres domaines, contrairement à ce que soutient M. [L].
Pour autant, la réalité de l’activité professionnelle antérieure et donc des conséquences de l’accident sur celle-ci est discutée.
M. [T] justifie de ce que :
. il a une qualification d’installateur en thermique et sanitaire obtenue en juin 2009,
. il a travaillé comme plombier ou plombier-chauffagiste du 15 juillet au 11 décembre 2009,
. il a également eu des missions d’un jour comme manoeuvre ou ouvrier agricole en 2010, ou de deux mois comme magasinier en 2011,
. il a enfin travaillé comme chauffeur ou chauffeur-livreur en avril mai 2010 et de novembre 2013 à septembre 2014.
Il établit ainsi que s’il a peu exercé comme maçon, il n’a occupé que des emplois physiques, qu’ils correspondent ou non à sa formation.
Or, en 2018, il s’est vu délivrer une carte mobilité avec mention priorité par la MDPH et a été suivi par Cap Emploi, l’organisme spécialisé dans la recherche d’emploi pour les personnes handicapées : le bilan médical réalisé dans ce cadre en septembre 2018 énumère de nombreuses contre-indications absolues (port de charge répété, station debout ou assise prolongée) ou relatives (travail en position accroupie ou à genoux, marche prolongée), avant de se prononcer sur leur compatibilité avec le projet professionnel, positivement pour un emploi dans la domotique, avec respect des contre-indications médicales pour une formation d’électricien du bâtiment.
De telles contre-indications compliqueraient également la reprise des différentes activités exercées avant l’accident. Au demeurant, l’expert judiciaire retient des séquelles douloureuses des fractures du bassin et évalue à 5% le déficit fonctionnel permanent qu’elles entraînent.
Il est donc établi que l’accident dont M. [T] a été victime a un impact sur sa vie professionnelle : même s’il n’est pas acquis qu’il lui impose une reconversion, force est de constater que les douleurs du bassin lui rendront pénibles les emplois occupés jusqu’alors et limiteraient l’accès à la formation d’électricien envisagée.
Compte tenu de son âge au moment de l’accident et de la durée prévisible de sa vie professionnelle, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a évalué à 25000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle du fait dommageable.
— > Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Si M. [T] n’est pas recevable à demander la réformation de la décision, le Fonds de garantie se borne à relever une erreur matérielle dans le calcul du premier juge sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel définies par l’expertise amiable, suivi en cela par M. [L] qui conclut globalement au rejet, subsidiairement à la réduction de toutes les demandes.
Or, l’expert judiciaire n’a pas retenu les mêmes périodes de déficit fonctionnel temporaire : selon ses conclusions non remises en cause, l’intimé a subi 9 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet au 12 juillet 2016, 83 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13 juillet 2016 au 3 octobre 2016, 67 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 4 octobre 2016 au 9 décembre 2016, 99 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 décembre 2016 au 18 mars 2017, et 2012 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 mars 2017 au 16 octobre 2017, ce qui représente, sur la base de 25 euros par jour acceptée par les appelants principal et incident, une indemnisation de (9x25 + 83x25x75/100 + 67x25x50/100 + 99x25x25/100 + 212x25x10/100 =) 3767,50 euros.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce sens.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Et en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [T], renversé par un automobiliste, a subi une plaie labiale, de multiples derme-abrasions et un traumatisme pelvien avec fractures instables de l’hémi bassin droit, qu’il a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] du 4 au 12 juillet 2016 puis à domicile du 12 au 28 juillet 2016 avec des douleurs initialement importantes du bassin et du rachis lombaire nécessitant un traitement antalgique morphinique prolongé, une immobilisation avec alitement strict d’un mois, des soins de rééducation prolongés au-delà d’un an, outre le retentissement psychologique du vécu de l’accident traumatique sous forme de syndrome anxio dépressif post traumatique. L’expert les a évaluée à 3,5 sur 7.
Les appelants ne discutent pas spécifiquement ce poste de préjudice et la décision, qui fait une exacte appréciation des éléments soumis, sera confirmée sur ce point.
— > Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert, en considération des séquelles physiques et psycho-sensorielles imputables à l’accident, a évalué comme l’expert amiable le déficit fonctionnel permanent à 5% pour les séquelles douloureuses de fractures extra-articulaires du bassin, et 4% pour l’état de stress post-traumatique avec manifestations anxieuses phobiques spécifiques, selon le barème indicatif du Concours Médical 2003.
Ce chiffrage n’est pas remis en cause ici et M. [T] n’est pas recevable à solliciter une valeur supérieure du point. M. [L], seul appelant de ce chef de décision, ne discute pas spécifiquement ce poste de préjudice, et ce faisant, n’étaye pas sa demande de rejet ou de réduction.
Dès lors, la décision déférée qui a pris en compte le même taux de déficit fonctionnel permanent sera confirmée quant à l’indemnisation accordée à ce titre.
Préjudice esthétique permanent
M. [L] est également seul appelant pour ce poste de préjudice qu’il ne discute pourtant pas dans ses conclusions : il n’étaye donc pas sa demande d’infirmation qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’Assurance Maladie
Bien qu’il sollicite l’infirmation de sa condamnation à payer à la CPAM du Tarn-et-Garonne la somme de 24.678,32 € en réparation des postes de préjudices lui revenant et celle de 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, M. [L] ne formule aucune critique spécifique de ce chef de décision.
La créance de débours de la CPAM n’est donc pas utilement contestée et l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale prévoit l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.080 € allouée à la Caisse, la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ces points.
Sur les frais de transport de M. [M] [T], père de la victime
Il n’a pas été formé d’appel ni par le Fonds de garantie ni par M. [L] à l’encontre de M. [M] [T] qui n’a pas été intimé et ne s’est pas vu notifier les conclusions des parties.
Dès lors, le chef de la décision déférée le concernant est devenu définitif, et la demande de réformation présentée par M. [L] est irrecevable.
Sur les frais et dépens
M. [L] qui qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [T] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 20 mai 2021,
Déclare M. [D] [T] recevable à conclure en lecture de rapport d’expertise,
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [L] tendant à l’infirmation de sa condamnation à verser à M [M] [T] la somme de 328,44 euros,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles et le déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice de M. [D] [T] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 19 749,61 € de santé dont 267,23 € revenant à la victime et 19 482,38€ revenant à la CPAM du Tarn-et-Garonne,
Déboute M. [D] [T] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
Fixe le préjudice de M. [D] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3767,50 euros,
En conséquence,
Fixe le préjudice patrimonial de M. [D] [T] à la somme globale de 53097,81 euros et son préjudice extrapatrimonial à la somme de 31417,50 euros,
Condamne en conséquence M. [K] [L] à payer à M. [D] [T] la somme de 267,23 euros au titre de des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,
Condamne en conséquence M. [K] [L] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 767,50 euros au titre de du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne en conséquence M. [K] [L] à payer à M. [D] [T] la somme totale de 59 836,99 euros en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement, les frais hospitaliers restés à charge demeurant réservés,
Condamne M. [K] [L] à payer à M. [D] [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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