Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2305235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2023, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée de contradiction, le préfet accordant à la fois un délai de départ volontaire de trente jours et le refusant ; le retrait du délai de départ volontaire ne peut être prononcé que pour des faits postérieurs à la notification de la décision ayant accordé ce délai ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux garanties de représentation présentées par la famille ;
— la décision fixant le pays de destination viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions ;
— la fréquence de pointage est excessive ;
— l’assignation à résidence est illégale, le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n’ayant pas expiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 13 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les observations de Mme E C, présentées pour le compte de son père présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né en 1960, déclare être entré en France en 2015, accompagné de son épouse et de leur fille mineure. Après s’être vu refuser l’asile et avoir fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et mesures d’éloignement, par décisions des 8 décembre 2016 et 12 avril 2018 confirmées par le tribunal, il a sollicité, le 27 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 19 juin 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a statué sur la légalité des décisions attaquées du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et les conclusions qui en sont l’accessoire. Il ne reste en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Ardèche, qui a reçu délégation du préfet de ce département pour signer de tels actes par un arrêté du 25 août 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut dès lors être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant est entré en France accompagné de son épouse et de sa fille huit ans avant la décision contestée, sa fille étant aujourd’hui titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, son épouse, qui a également fait l’objet par décisions du 19 juin 2023, d’un refus de titre de séjour confirmé par jugement du tribunal du 20 mars 2025, ainsi que d’une mesure d’éloignement confirmée par jugement du tribunal du 4 juillet 2023, n’est pas en situation régulière sur le territoire français. M. C et son épouse ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie. En outre, le requérant ne justifie pas qu’il disposait de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée en se bornant à produire deux promesses d’embauche, l’une caduque depuis le 3 juin 2021, l’autre, datée du 24 juin 2023, postérieure à cette décision. Enfin, le certificat médical produit, qui indique que M. C souffre de troubles de l’audition et de difficulté de l’apprentissage du français et d’adaptation aux situations nouvelles, ne suffit pas à établir que la présence de sa fille à ses côtés serait rendue indispensable par son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Ardèche n’a ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui sont liées, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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